CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 03/02/2026, 24VE01363, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 4ème chambre

N° 24VE01363

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 février 2026


Président

M. ETIENVRE

Rapporteur

M. Franck ETIENVRE

Rapporteur public

Mme ROUX

Avocat(s)

SELARL GOLDWIN PARTNERS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le directeur interdépartemental de la police aux frontières du Mesnil-Amelot a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours (requête n° 2109129), d'autre part, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours (requête n° 2302268).

Par un jugement nos 2109129 et 2302268 du 21 mars 2024, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 2109129 et a rejeté la requête n° 2302268.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai 2024 et 22 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Zahedi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise à l'issue d'une enquête irrégulière ;
- le jugement du tribunal retient à tort le caractère proportionnel de la sanction ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, la sanction étant disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré 19 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante réitère dans sa requête en appel ses moyens de première instance sans les préciser, les appuyer de nouvelles pièces justificatives ou faire valoir des éléments de droit ou de fait nouveaux, et que, par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des moyens exposés par adoption des motifs du premier juge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- les observations de Me Miagkoff représentant Mme A...,
- et les explications de Mme A... autorisée exceptionnellement à s'exprimer par le président de chambre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., gardienne de la paix, est affectée depuis 2012 au centre de rétention administrative (CRA) de Palaiseau. Le 23 septembre 2021, sa hiérarchie lui a fait part de son intention de prendre à son encontre une décision d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours qu'elle a exécutée les 24, 25 et 26 septembre 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le directeur interdépartemental de la police aux frontières du Mesnil-Amelot a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, arrêté retiré par un arrêté du 9 novembre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2022, notifié le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, regardée comme exécutée du 24 au 26 septembre 2021. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés des 21 octobre 2021 et 12 juillet 2022. Par un jugement nos 2109129, 2302268 du 21 mars 2024, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2021 et a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 2022. Mme A... relève appel de ce jugement et persiste à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2022.

2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut, par suite, utilement se prévaloir d'une erreur sur la proportionnalité de la sanction, dont le premier juge aurait entaché sa décision.

3. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'arrêté du 12 juillet 2022 portant exclusion temporaire de fonctions a été pris à l'issue d'une enquête irrégulière. Il y a cependant lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles aux points 4 et 5 de son jugement.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) ". Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, (...) il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ". Aux termes de l'article R. 434-14 de ce code : " (...) Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ". Aux termes de l'article R. 434-27 de ce code : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ".

5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, de rechercher si les faits reprochés à cet agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Pour décider d'infliger une exclusion temporaire de fonctions de trois jours à Mme A..., le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les circonstances que la requérante a circulé avec son véhicule alors qu'il était équipé de plaques d'immatriculation provisoires, qu'il faisait l'objet d'une mesure d'immobilisation pour ce même motif et qu'il était équipé d'un certificat d'assurance correspondant à une immatriculation provisoire dont la période de validité était expirée, et que l'intéressée avait fait l'objet de deux verbalisations pour stationnement gênant le 5 juillet 2018 et pour excès de vitesse le 28 septembre 2018. Enfin, le ministre s'est également fondé sur le fait que la requérante n'avait entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation, contrairement à ses déclarations mentionnées dans un rapport du 11 avril 2019, et qu'auditionnée le 9 mai 2019, Mme A... avait indiqué que ces faits résultaient de son état pathologique et de la prise de médicaments et qu'elle ne souhaitait répondre à aucune des questions qui lui étaient posées.

7. Le premier juge a considéré que si le simple constat de la déclaration de perte de la carte d'identité de Mme A..., en l'absence de toute précision sur les circonstances d'une telle perte de nature à révéler une négligence particulière de l'intéressée et donc le caractère fautif de ses agissements ne saurait justifier une sanction, il a, en revanche, relevé que Mme A... ne contestait pas les verbalisations mentionnées dans l'arrêté et ne contestait pas avoir circulé avec son véhicule alors qu'il était équipé de plaques d'immatriculation provisoires périmées depuis 2017, ce qui a été constaté le 4 avril 2019, et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'immobilisation depuis le 31 juillet 2018 pour ce même motif. Mme A... soutient, sans élément nouveau, qu'elle a entrepris des démarches pour la régularisation de ses plaques d'immatriculation et conteste les mentions portées dans le procès-verbal dressé par l'adjoint au chef du CRA le 16 avril 2019. Toutefois, le seul mandat produit par Mme A... en première instance, dont rien ne démontre qu'il a été effectivement déposé ou mis en œuvre et qui est en tout état de cause daté du 11 avril 2019, donc postérieur au constat de cette situation, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait effectivement régularisé sa situation dans le délai imparti par le juge pénal. Comme relevé à bon droit par le tribunal, si Mme A... soutenait par ailleurs que son état de santé, marqué par un syndrome dépressif qui a justifié de nombreux arrêts de travail de 2013 à 2018, faisait obstacle à ce qu'elle soit reconnue comme étant responsable de ses actes au regard des pertes de mémoire, des difficultés de concentration et d'une incapacité à effectuer des démarches administratives dues à son traitement, les documents qu'elle a produit, à savoir un certificat du 16 octobre 2018, difficilement lisible, et un certificat médical établi à sa demande le 4 octobre 2021, ne sauraient suffire à la regarder comme étant irresponsable de ses actes au moment des faits, relevés en avril 2019, à une date où son état de santé lui avait déjà permis de reprendre ses fonctions en service aménagé. C'est ainsi à bon droit que le premier juge en a déduit que ces faits étaient établis et étaient constitutifs d'une faute au regard de sa qualité de fonctionnaire de police et des obligations statutaires et déontologiques de dignité et d'exemplarité qui pèsent sur elle dans comme en dehors de l'exercice de ses fonctions. Enfin, au regard des faits justement reprochés à Mme A..., et notamment de la circulation avec des plaques provisoires alors que son véhicule faisait l'objet d'une mesure d'immobilisation, le moyen tiré de ce que la sanction de l'exclusion de fonctions de trois jours serait disproportionnée doit être écarté, la circonstance que Mme A... est la mère de quatre enfants étant sans incidence sur l'appréciation à porter sur le caractère proportionné de cette mesure.


8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022.


9. L'État n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.





D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.


Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.


Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24VE01363 2