CAA de DOUAI, 4ème chambre, 29/01/2026, 24DA01388, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 24DA01388

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 janvier 2026


Président

M. Heinis

Rapporteur

Mme Corinne Baes Honoré

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

GUEY BALGAIRIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2106848 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer partiel, a réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme C... au titre des années 2010 et 2011 et a prononcé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025, M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- l'administration n'établit pas que les rôles correspondant aux montants supplémentaires mis à leur charge ont été homologués par une personne ayant pouvoir pour le faire ;
- l'administration n'établit avoir régulièrement mis en recouvrement les impositions litigieuses, dès lors que le nom des contribuables ne figure pas sur la copie du rôle transmis par l'administration ;
- s'agissant des revenus distribués issus de la vérification de la comptabilité de la SARL Cuisine 21, l'administration ne pouvait se fonder sur le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts dès lors qu'elle ne démontre pas l'appréhension des sommes en litige ;
- s'agissant des revenus distribués issus de la vérification de la comptabilité de la SCI Cecilia, l'administration ne bénéficie pas de présomption de distribution et les sommes au crédit des comptes courants n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de l'article 109-1 du CGI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le moyen dirigé contre les revenus réputés distribués par la SARL Cuisine 21 est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société Cuisine 21, dont Mme C... est la gérante, la société Arabesque, dont M. et Mme C... sont associés et co-gérants, et la société civile immobilière Cécilia, dont ils sont également associés, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité à la suite desquelles le service a rectifié les revenus déclarés par M. et Mme C... et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 et 2012. M. et Mme C... ont demandé au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer partiel et la décharge partielle du surplus des impositions.


3. M. et Mme C... demandent à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.

4. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. (...) ". Le rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter.

5. Il résulte de l'instruction que le rôle produit par l'administration ne mentionne pas l'identité des contribuables. En dépit de la demande qui lui a été adressée par la cour le 12 décembre 2025, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'administration n'a pas produit l'extrait du rôle permettant de s'assurer de la mention de l'identité du contribuable.

6. Dans ces conditions, faute pour l'administration d'établir la régularité du rôle en cause, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête,
M. et Mme C... sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. et Mme C... d'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :


Article 1er : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 2106848 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé dans cette mesure.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.









Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et à la ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.


Délibéré après l'audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le janvier 29 janvier 2026.

La rapporteure



Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,



Signé : M. A...
La greffière,



Signé : E.Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak

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