CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 29/01/2026, 25MA02231, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 25MA02231
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 janvier 2026
Président
Mme PAIX
Rapporteur
Mme Audrey COURBON
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour.
Par un jugement n° 2413603 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 25MA02231, M. B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'un mémoire produit par le préfet n'a pas été communiqué, entrainant une violation de la procédure contradictoire ;
- le tribunal n'a pas visé et n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans ses réponses aux moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 432-1-1 du même code ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 25MA02232, M. B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l'attente de la décision à venir sur son recours au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les moyens présentés dans sa requête au fond sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de Me Leonhardt, représentant M. B....
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 janvier 2026 pour M. B... dans l'instance n° 25MA02231.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 9 juillet 1989, est entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2019. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 12 octobre 2020, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 21 novembre 2022. Il a ensuite fait l'objet le 20 juin 2023, d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, assortie d'une mesure d'éloignement. Le 6 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande également la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Les affaires enregistrées sous les n° 25AMA02231 et 25MA02232 concernent un même ressortissant étranger et sont dirigées contre la même décision de refus de séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant à la fois sa vie privée et familiale et sa régularisation par le travail. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné si l'intéressé justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, le préfet s'est borné, après avoir fait état de la production, par M. B..., d'une demande d'autorisation de travail et d'un contrat de travail, et mentionné l'avis consultatif favorable rendu par la plateforme " Main d'œuvre étrangère ", de ce qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de cet article. Il n'apparaît ainsi pas, au vu des pièces du dossier, que le préfet aurait examiné si la qualification, l'expérience et les diplômes de M. B..., ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, constituaient, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 22 octobre 2024 est entaché d'erreur de droit et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation.
6. Si le préfet des Bouches du Rhône a également indiqué, dans la décision contestée, que M. B..., qui n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 juin 2023, peut se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment ceux tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le motif de l'annulation prononcée dans le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. B..., mais seulement qu'il instruise à nouveau sa demande et prenne une nouvelle décision sur celle-ci. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2024 :
9. Le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions de M. B... tendant à ce que la cour prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02232 tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2024, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes.
Article 2 : Le jugement n° 2413603 du tribunal administratif de Marseille du 22 juillet 2025 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
2
N° 25MA02231-25MA02232
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour.
Par un jugement n° 2413603 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 25MA02231, M. B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'un mémoire produit par le préfet n'a pas été communiqué, entrainant une violation de la procédure contradictoire ;
- le tribunal n'a pas visé et n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans ses réponses aux moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 432-1-1 du même code ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 25MA02232, M. B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l'attente de la décision à venir sur son recours au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les moyens présentés dans sa requête au fond sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de Me Leonhardt, représentant M. B....
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 janvier 2026 pour M. B... dans l'instance n° 25MA02231.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 9 juillet 1989, est entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2019. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 12 octobre 2020, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 21 novembre 2022. Il a ensuite fait l'objet le 20 juin 2023, d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, assortie d'une mesure d'éloignement. Le 6 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande également la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Les affaires enregistrées sous les n° 25AMA02231 et 25MA02232 concernent un même ressortissant étranger et sont dirigées contre la même décision de refus de séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant à la fois sa vie privée et familiale et sa régularisation par le travail. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné si l'intéressé justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, le préfet s'est borné, après avoir fait état de la production, par M. B..., d'une demande d'autorisation de travail et d'un contrat de travail, et mentionné l'avis consultatif favorable rendu par la plateforme " Main d'œuvre étrangère ", de ce qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de cet article. Il n'apparaît ainsi pas, au vu des pièces du dossier, que le préfet aurait examiné si la qualification, l'expérience et les diplômes de M. B..., ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, constituaient, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 22 octobre 2024 est entaché d'erreur de droit et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation.
6. Si le préfet des Bouches du Rhône a également indiqué, dans la décision contestée, que M. B..., qui n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 juin 2023, peut se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment ceux tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le motif de l'annulation prononcée dans le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. B..., mais seulement qu'il instruise à nouveau sa demande et prenne une nouvelle décision sur celle-ci. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2024 :
9. Le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions de M. B... tendant à ce que la cour prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02232 tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2024, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes.
Article 2 : Le jugement n° 2413603 du tribunal administratif de Marseille du 22 juillet 2025 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
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N° 25MA02231-25MA02232
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.