CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 29/01/2026, 24MA02480, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 24MA02480
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 janvier 2026
Président
Mme PAIX
Rapporteur
Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
CLM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2017, et à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale acquittées à tort en 2012 sur une part de leur revenu.
Par un jugement n° 2202371 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 et deux mémoires enregistrés les 18 septembre 2025 et 30 novembre 2025 M. et Mme C... représentés par Me Le Marignier demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202371 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l'engagement de caution M. C... a pour origine le protocole d'accord signé le 16 juin 2008, puis celui du 9 septembre 2010 qui formalise le précédent, lesquels permettent d'établir que l'intéressé a conclu un engagement de garantie contractuelle précis, formalisé et contraignant ;
- la somme de 200 000 euros versée l'a été en exécution du contrat de garantie et ne constitue pas des dommages et intérêts versés à titre personnel en raison d'une méconnaissance d'une obligation ;
- la somme versée n'est pas disproportionnée par rapport à sa rémunération annuelle et elle est directement liée à sa fonction précédemment exercée ;
- elle est liée à une opération de désengagement professionnel, et, comme telle, doit être admise en déduction du revenu global sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts ;
- les prélèvements sociaux payés au titre de l'année 2012 doivent également être déchargés ; les prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée en 2012, acquittés en 2013 n'ont été portés à leur connaissance qu'en 2021 de sorte que la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale et tirée de la prescription doit être écartée ; la charge tirée de l'engagement de la garantie contractuelle doit être admise en déduction de la plus-value réalisée en 2012 ; le refus de déduction notifié par l'administration fiscale en avril 2021 constitue le fait générateur de la réclamation, ce qui la rend recevable, moyen sur lequel le jugement du tribunal administratif n'est pas suffisamment motivé.
Par des mémoires enregistrés les 31 décembre 2024, 26 septembre 2025, et 6 janvier 2026 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme C....
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Un mémoire du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique reçu le 6 janvier 2026 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et Mme C..., l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'année 2017, la déduction de la somme de 96 425 euros, portée par les contribuables dans leur déclaration de revenus, et les a, par voie de conséquence, assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison de cette rectification. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ". D'autre part, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Enfin, le I du l'article 156 du même code prévoit que le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu " n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ".
3. En vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté.
4. M. C... a exercé le métier d'expert-comptable et de commissaire au compte au sein de la SA Actéon jusqu'en juin 2012, date à laquelle il a pris sa retraite. Par un protocole d'accord signé le 16 juin 2008 entre M. C..., M. B..., et les sociétés Actéon, AECD, Cofirec, MFC et CCI, a été décidée la réorganisation et la séparation des intérêts entre les différentes parties, de sorte que M. C... détienne la quasi intégralité du capital de la société Actéon, alors que M. B... et la société MFC détiennent l'intégralité du capital social de la société CCI et 50 % du capital de la société Cofirec, autre société d'expertise comptable. Un protocole d'accord a par la suite été signé le 9 septembre 2010 en ce sens. Ce protocole comportait certains engagements constitués notamment par une garantie de chiffre d'affaires pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, une garantie de renouvellement des mandats à échéances en 2010, une garantie d'actif et de passif sur la situation nette de l'entreprise arrêtée au 31 décembre 2009, et un accompagnement opérationnel jusqu'au 30 juin 2012. Par un courrier du 11 mars 2013, la SARL CCI, représentée par M. B... a mis en demeure M. C... de lui verser une somme de 1 084 389,30 euros au titre de dommages et intérêts, en se fondant sur les articles 1134 et 1382 du code civil, aux motifs que la clause du maintien du chiffre d'affaire n'avait pas été respectée, que certains mandats n'avaient pas été renouvelés, que la clause de non concurrence avait été violée en raison du détournement de trois clients du groupe Fleury Michon, dont les mandats n'ont pas été poursuivis, et enfin que M. C... avait demandé à deux clients de lui régler directement des honoraires facturés par la société Cofirec. Puis, par exploit d'huissier du 17 avril 2015, la société Cofirec et la SARL CCI ont assigné M. C... devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à verser ladite somme, au titre de violation de la clause de non concurrence, détournement d'honoraires et dommages et intérêts pour non renouvellement des mandats de commissaire. En cours d'instance, les parties ont d'un commun accord saisi le centre de médiation et d'arbitrage de Paris, et finalement décidé de régler leurs différends de manière forfaitaire en application des articles 2044 et suivants du code civil. Dans ce cadre, un accord transactionnel a été signé entre les parties le 14 mars 2016, à l'issue duquel M. C... s'est engagé à verser une somme de 200 000 euros tous chefs de préjudices confondus aux cessionnaires en contrepartie du désistement de ceux-ci de toutes instances engagées devant le tribunal de commerce de Paris. Le versement de cette somme a été opéré en 2016 pour un montant de 103 575 euros, et en 2017 pour un montant de 96 425 euros. A la suite du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet les époux C..., la déduction de ce dernier versement a été remis en cause par l'administration fiscale.
5. Il résulte de l'ensemble du déroulement des faits décrits ci-dessus et de l'absence de tout engagement de caution produit par les contribuables, que M. C... a versé la somme de 200 000 euros non pas en qualité de caution de la société Actéon, et dans l'intérêt de celle-ci, mais à titre de dommages et intérêts, en raison des différends multiples l'opposant à M. B..., à la SARL CCI et à la SARL Cofirec. Les protocoles d'accord conclus le 16 juin 2008 et le 9 septembre 2010 en vue de la cession de la SARL Actéon comportent des obligations réciproques entre les acteurs, mais ne prévoient pas d'engagement de caution de M. C.... En outre, il apparaît que l'accord transactionnel a été souscrit à la suite d'un ensemble de manquements reprochés par la SARL CCI et la SARL Cofirec à M. C..., à titre personnel, et de reproches faits également par M. C... à l'égard des prestataires, et que la somme qu'il a payée est mentionnée comme versée " tous chefs de préjudices confondus ". Dans ces conditions, cette somme ne saurait, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., être considérée comme ayant été versée comme la contrepartie contractuelle du non-respect des engagements de la société Actéon. Elle n'était, par suite, pas déductible des revenus globaux de M. et Mme C....
6. En deuxième lieu, M. et Mme C... ne sauraient se prévaloir d'un précédent contentieux qui les a opposés à l'administration fiscale et dans lequel a été retenue la déductibilité d'une somme de 80 000 euros, dès lors que cette somme avait précisément été versée par M. C... en tant que caution solidaire, en vertu d'un engagement signé le 7 juillet 2008 en tant que président directeur général et principal associé de la société Actéon, dans le cadre d'une promesse de vente des titres d'une filiale que cette société détenait, somme qu'il a été contraint de verser à la suite de la dissolution de cette société le 12 novembre 2012.
7. En troisième lieu, M. et Mme C... demandent, à titre subsidiaire, la prise en compte de la somme de 96 425 euros versée par eux dans le calcul des prélèvements sociaux qu'ils ont acquittés en 2013 sur la plus-value réalisée en 2012. Toutefois d'une part, la somme ainsi versée ne constitue pas, ainsi qu'il a été exposé, une garantie de passif, mais une somme versée à titre de transaction, pour solder un contentieux entre divers partenaires, et, d'autre part, elle n'a pas fait l'objet d'une réclamation, conformément aux dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts et de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de ces impositions, le versement opéré en 2017 ne constituant pas un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation. Le moyen, auquel les premiers juges ont répondu de façon suffisamment motivée au point 4 de leur jugement, doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... réclament au titre des frais qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
2
N° 24MA02480
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2017, et à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale acquittées à tort en 2012 sur une part de leur revenu.
Par un jugement n° 2202371 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 et deux mémoires enregistrés les 18 septembre 2025 et 30 novembre 2025 M. et Mme C... représentés par Me Le Marignier demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202371 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l'engagement de caution M. C... a pour origine le protocole d'accord signé le 16 juin 2008, puis celui du 9 septembre 2010 qui formalise le précédent, lesquels permettent d'établir que l'intéressé a conclu un engagement de garantie contractuelle précis, formalisé et contraignant ;
- la somme de 200 000 euros versée l'a été en exécution du contrat de garantie et ne constitue pas des dommages et intérêts versés à titre personnel en raison d'une méconnaissance d'une obligation ;
- la somme versée n'est pas disproportionnée par rapport à sa rémunération annuelle et elle est directement liée à sa fonction précédemment exercée ;
- elle est liée à une opération de désengagement professionnel, et, comme telle, doit être admise en déduction du revenu global sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts ;
- les prélèvements sociaux payés au titre de l'année 2012 doivent également être déchargés ; les prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée en 2012, acquittés en 2013 n'ont été portés à leur connaissance qu'en 2021 de sorte que la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale et tirée de la prescription doit être écartée ; la charge tirée de l'engagement de la garantie contractuelle doit être admise en déduction de la plus-value réalisée en 2012 ; le refus de déduction notifié par l'administration fiscale en avril 2021 constitue le fait générateur de la réclamation, ce qui la rend recevable, moyen sur lequel le jugement du tribunal administratif n'est pas suffisamment motivé.
Par des mémoires enregistrés les 31 décembre 2024, 26 septembre 2025, et 6 janvier 2026 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme C....
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Un mémoire du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique reçu le 6 janvier 2026 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et Mme C..., l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'année 2017, la déduction de la somme de 96 425 euros, portée par les contribuables dans leur déclaration de revenus, et les a, par voie de conséquence, assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison de cette rectification. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ". D'autre part, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Enfin, le I du l'article 156 du même code prévoit que le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu " n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ".
3. En vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté.
4. M. C... a exercé le métier d'expert-comptable et de commissaire au compte au sein de la SA Actéon jusqu'en juin 2012, date à laquelle il a pris sa retraite. Par un protocole d'accord signé le 16 juin 2008 entre M. C..., M. B..., et les sociétés Actéon, AECD, Cofirec, MFC et CCI, a été décidée la réorganisation et la séparation des intérêts entre les différentes parties, de sorte que M. C... détienne la quasi intégralité du capital de la société Actéon, alors que M. B... et la société MFC détiennent l'intégralité du capital social de la société CCI et 50 % du capital de la société Cofirec, autre société d'expertise comptable. Un protocole d'accord a par la suite été signé le 9 septembre 2010 en ce sens. Ce protocole comportait certains engagements constitués notamment par une garantie de chiffre d'affaires pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, une garantie de renouvellement des mandats à échéances en 2010, une garantie d'actif et de passif sur la situation nette de l'entreprise arrêtée au 31 décembre 2009, et un accompagnement opérationnel jusqu'au 30 juin 2012. Par un courrier du 11 mars 2013, la SARL CCI, représentée par M. B... a mis en demeure M. C... de lui verser une somme de 1 084 389,30 euros au titre de dommages et intérêts, en se fondant sur les articles 1134 et 1382 du code civil, aux motifs que la clause du maintien du chiffre d'affaire n'avait pas été respectée, que certains mandats n'avaient pas été renouvelés, que la clause de non concurrence avait été violée en raison du détournement de trois clients du groupe Fleury Michon, dont les mandats n'ont pas été poursuivis, et enfin que M. C... avait demandé à deux clients de lui régler directement des honoraires facturés par la société Cofirec. Puis, par exploit d'huissier du 17 avril 2015, la société Cofirec et la SARL CCI ont assigné M. C... devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à verser ladite somme, au titre de violation de la clause de non concurrence, détournement d'honoraires et dommages et intérêts pour non renouvellement des mandats de commissaire. En cours d'instance, les parties ont d'un commun accord saisi le centre de médiation et d'arbitrage de Paris, et finalement décidé de régler leurs différends de manière forfaitaire en application des articles 2044 et suivants du code civil. Dans ce cadre, un accord transactionnel a été signé entre les parties le 14 mars 2016, à l'issue duquel M. C... s'est engagé à verser une somme de 200 000 euros tous chefs de préjudices confondus aux cessionnaires en contrepartie du désistement de ceux-ci de toutes instances engagées devant le tribunal de commerce de Paris. Le versement de cette somme a été opéré en 2016 pour un montant de 103 575 euros, et en 2017 pour un montant de 96 425 euros. A la suite du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet les époux C..., la déduction de ce dernier versement a été remis en cause par l'administration fiscale.
5. Il résulte de l'ensemble du déroulement des faits décrits ci-dessus et de l'absence de tout engagement de caution produit par les contribuables, que M. C... a versé la somme de 200 000 euros non pas en qualité de caution de la société Actéon, et dans l'intérêt de celle-ci, mais à titre de dommages et intérêts, en raison des différends multiples l'opposant à M. B..., à la SARL CCI et à la SARL Cofirec. Les protocoles d'accord conclus le 16 juin 2008 et le 9 septembre 2010 en vue de la cession de la SARL Actéon comportent des obligations réciproques entre les acteurs, mais ne prévoient pas d'engagement de caution de M. C.... En outre, il apparaît que l'accord transactionnel a été souscrit à la suite d'un ensemble de manquements reprochés par la SARL CCI et la SARL Cofirec à M. C..., à titre personnel, et de reproches faits également par M. C... à l'égard des prestataires, et que la somme qu'il a payée est mentionnée comme versée " tous chefs de préjudices confondus ". Dans ces conditions, cette somme ne saurait, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., être considérée comme ayant été versée comme la contrepartie contractuelle du non-respect des engagements de la société Actéon. Elle n'était, par suite, pas déductible des revenus globaux de M. et Mme C....
6. En deuxième lieu, M. et Mme C... ne sauraient se prévaloir d'un précédent contentieux qui les a opposés à l'administration fiscale et dans lequel a été retenue la déductibilité d'une somme de 80 000 euros, dès lors que cette somme avait précisément été versée par M. C... en tant que caution solidaire, en vertu d'un engagement signé le 7 juillet 2008 en tant que président directeur général et principal associé de la société Actéon, dans le cadre d'une promesse de vente des titres d'une filiale que cette société détenait, somme qu'il a été contraint de verser à la suite de la dissolution de cette société le 12 novembre 2012.
7. En troisième lieu, M. et Mme C... demandent, à titre subsidiaire, la prise en compte de la somme de 96 425 euros versée par eux dans le calcul des prélèvements sociaux qu'ils ont acquittés en 2013 sur la plus-value réalisée en 2012. Toutefois d'une part, la somme ainsi versée ne constitue pas, ainsi qu'il a été exposé, une garantie de passif, mais une somme versée à titre de transaction, pour solder un contentieux entre divers partenaires, et, d'autre part, elle n'a pas fait l'objet d'une réclamation, conformément aux dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts et de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de ces impositions, le versement opéré en 2017 ne constituant pas un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation. Le moyen, auquel les premiers juges ont répondu de façon suffisamment motivée au point 4 de leur jugement, doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... réclament au titre des frais qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
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N° 24MA02480