CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 29/01/2026, 24MA02102, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA02102

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 janvier 2026


Président

Mme PAIX

Rapporteur

M. Sylvain MERENNE

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

CABINET PELLOUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Floralex a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, des majorations correspondantes et des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement no 2101350 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Floralex des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, l'EURL Floralex, représentée par Me Pelloux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations restant en litige ;

3°) de mettre la somme de 22 200 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la méthodologie retenue par l'administration fiscale pour reconstituer ses recettes est excessivement sommaire et radicalement viciée ;
- l'administration fiscale ne pouvait pas reconstituer les recettes à partir de relevés des ventes établis sur un seul mois de l'année ;
- elle n'aurait pas dû reconstituer le chiffre d'affaires de l'alimentation hors crêperie à partir des chiffres d'affaires des boissons et de la crêperie ;
- l'administration aurait dû reconstituer à part les recettes de la crêperie sucrée ;
- la dose de farine par crêpe retenue par le service est insuffisante ;
- le service ne pouvait pas recourir à des prix moyens par catégorie de produits ;
- la majoration pour manquement délibéré est infondée.


Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Floralex ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Floralex, qui exploitait une crêperie sous l'enseigne " Le Spuntino " à Nice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. L'administration fiscale, par une proposition de rectification du 18 avril 2014, a reconstitué son chiffre d'affaires et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, assortis de majorations pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et d'amendes sur le fondement de l'article 1759 du même code. La société Floralex fait appel du jugement du 6 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Nice, après l'avoir déchargée des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ".

3. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du désaccord entre l'administration et la société, dont la comptabilité était entachée de graves irrégularités du fait de l'absence d'inventaire et de justificatifs détaillés des ventes, des anomalies quantitatives entre les achats revendus et les ventes réalisées, et l'omission d'achats. Les bases d'imposition retenues étant conformes à l'avis de la commission du 30 juin 2015 favorable au maintien des rectifications, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes de la société Floralex, et en l'absence de justificatifs des recettes, l'administration fiscale après avoir exercé son droit de communication auprès des principaux fournisseurs de la société, s'est d'abord fondée sur les données réelles d'achats de boissons et de café, d'une part, et de farine blanche et de blé noir pour le secteur " crêperie " d'autre part, sans tenir compte à ce stade des achats alimentaires ne se rapportant pas au secteur " crêperie ". Elle a ensuite reconstitué les ventes de boissons à partir des tarifs des consommations en vigueur sur la période vérifiée, les ventes de cafés en retenant une dose de 7 grammes de café par unité, et les ventes de galettes et de crêpes en retenant une dose de 12,5 grammes de farine par unité. Le total toutes taxes comprises des ventes reconstituées, hors alimentation à l'exception de la crêperie, a été fixé à 167 403 euros pour l'exercice clos en 2011 et à 113 548 euros pour l'exercice clos en 2012. La vérificatrice s'est ensuite fondée sur les relevés fournis par le gérant pour la période comprise entre le 27 janvier et le 26 février 2014 pour retenir que les parts additionnées des boissons et de la crêperie représentaient 70,22 % du chiffre d'affaires total et que l'alimentation hors crêperie en représentait le solde, soit 29,78 %. Elle a reconstitué le chiffre d'affaires de l'alimentation hors crêperie à partir de cette clé de répartition pour retenir un chiffre d'affaires total de 238 397 euros en 2011 et de 161 703 euros en 2012. Les bases d'imposition ont été réhaussées à hauteur de la différence entre le chiffre d'affaires reconstitué et les ventes déclarées.

5. En premier lieu, la société requérante soutient que le relevé des ventes au cours de la période du 27 janvier au 26 février 2014 n'est pas représentatif de son activité annuelle. Toutefois l'échantillonnage choisi, dont la durée d'un mois est suffisante, a été établi par le contribuable lui-même lors du contrôle, à partir des produits qu'il jugeait représentatifs de son activité. De plus, si elle soutient que la période hivernale choisie était marquée par une plus grande consommation de crêpes alors que la vente de glaces et de sorbets est plus importante durant la période estivale, elle ne produit aucun élément justifiant ses allégations.

6. En deuxième lieu, l'administration fiscale, ainsi qu'il a été dit, et compte tenu des carences de la comptabilité de la société, a reconstitué le chiffre d'affaires de la partie alimentation hors crêperie, qui représente 29,78 % du chiffre d'affaires total, à partir de ceux des boissons et de la crêperie, qui représentent 70,22 % du chiffre d'affaires total. La société requérante ne précise pas en quoi cette méthode serait radicalement viciée ou excessivement sommaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une reconstitution du chiffre d'affaires de la partie alimentation hors crêperie aurait été possible à partir des achats, ni qu'elle aurait mieux correspondu aux conditions réelles d'exploitation. La société ne propose d'ailleurs pas de méthode alternative sur ce point.

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société, le service a comptabilisé séparément les galettes et les crêpes salées, d'une part, et les crêpes sucrées, d'autre part, en tenant compte de la farine employée et des tarifs pratiqués.

8. En quatrième lieu, si la société propose un retraitement des données fournies par le vérificateur pour présenter une ventilation différente du chiffre d'affaires entre solides, regroupant la crêperie et l'alimentation hors crêperie, tout en continuant de distinguer les galettes et les crêpes salées d'une part des crêpes sucrées d'autre part, et liquides, au sein desquels elle distingue les cafés des autres boissons, elle n'en tire pas de critiques spécifiques et pertinentes dirigées contre la reconstitution de recettes.

9. En cinquième lieu, la société a acheté un total de 255 kilos de farine en 2011 contre 141 kilos en 2012, sans que cette évolution, qui n'a pas fait l'objet d'un commentaire du gérant de la société dans le cadre du débat oral et contradictoire, puisse s'expliquer par des éléments objectifs tels qu'une modification du menu proposé. La société fait valoir que la diminution des achats de farine traduit une minoration importante de la part des recettes crêperie dans le chiffre d'affaires total de la société, sans que cette affirmation soit appuyée par des éléments probants, étant rappelé que sa comptabilité, qui ne comportait pas d'inventaire des stocks, a été écartée comme non sincère et non probante et que le vérificateur a tenu compte des différences entre les quantités de farine achetées entre 2011 et 2012. Le moyen tiré de l'anomalie résultant de la diminution des quantités de farine achetées en 2012 doit ainsi être écarté.

10. En sixième lieu, la société requérante fait valoir que la dose de farine par crêpe retenue par le service est excessive. Il résulte de l'instruction qu'il existe une diversité de recettes de pâte à crêpes, induisant une dose variable de farine employée par crêpe, en fonction de la nature et de la densité de la farine employée, des autres ingrédients et des ustensiles utilisés. L'administration s'est fondée sur les données fournies par le gérant de la société lors du contrôle, au cours duquel la détermination des doses employées dans les conditions réelles d'exploitation a été effectuée de façon contradictoire pour retenir une dose de 12,5 grammes de farine par crêpe. La société requérante produit plusieurs recettes de crêpes prévoyant une dose de 25 grammes de farine ou plus par crêpe, ainsi qu'un constat d'huissier relatant une démonstration de préparation de crêpes par le gérant, à son domicile, après la cession du fonds de commerce, pour un dosage de plus de 40 grammes de farine par crêpe. Elle n'établit pas que les dosages qu'elle propose seraient plus proches des conditions réelles d'exploitation et permettraient de remettre en cause les doses retenues par le service, en particulier celles déterminées de façon contradictoire avec la société lors du contrôle. Sa proposition de reconstitution du chiffre d'affaires du secteur " crêperie " à partir d'une dose de 25 grammes de farine par crêpe, au lieu du grammage de 12,5 grammes retenu par le vérificateur, doit donc être écartée. Enfin, l'existence d'un taux de perte sur la farine n'est pas davantage établie par des éléments probants.

11. En septième lieu, le service a appliqué un prix moyen aux ventes reconstituées de 3,50 euros pour les crêpes sucrées, de 7 euros pour les galettes et les crêpes salées, et de 1,50 euros pour les cafés. La société fait valoir que le recours à des prix moyens est nécessairement inexact. Toutefois, en l'absence de documents probants sur la répartition exacte des ventes, l'administration pouvait appliquer aux différents items préparés à partir d'un même ingrédient de base un prix moyen dont la société requérante n'établit pas le caractère erroné.

12. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a procédé à une reconstitution de recettes fondée sur les conditions réelles d'exploitation de la société Floralex selon une méthode qui n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, d'une méthode plus pertinente, la société n'apporte pas la preuve de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en résultent.

Sur les majorations :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

14. Eu égard à l'importance des sommes omises, aux graves irrégularités entachant la comptabilité de la société, qui mettent en évidence l'intention de dissimuler les recettes, ainsi qu'au caractère répété des manquements en cause au cours de la période vérifiée, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

15. Il résulte de ce qui précède que la société Floralex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.



D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL Floralex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Floralex et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.


N° 24MA02102 2