CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 29/01/2026, 23MA02570, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 23MA02570

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 janvier 2026


Président

Mme PAIX

Rapporteur

M. Fabien PLATILLERO

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

CABINET PELLOUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2104341 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge demandée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 9 octobre et 17 décembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. B..., en droits et majorations, les impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
3°) de rejeter les conclusions de M. B... présentées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration peut se prévaloir du délai de reprise spécial prévu à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dès lors que les investigations réalisées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SAS De Borée Distribution ne lui ont pas permis d'établir l'appréhension par M. B... des revenus distribués par cette société correspondant à la marge réalisée par la société irlandaise qui lui a facturé des achats de livres ; ce n'est que dans le cadre de la procédure judiciaire que M. B... a reconnu avoir procédé à un montage consistant en l'interposition artificielle de la société irlandaise, qui n'avait aucune substance, dans un but d'optimisation fiscale ;
- il entend, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, se référer à ses écritures de première instance ;
- la plainte déposée par l'administration n'est pas un document obtenu de tiers devant être communiqué en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- il n'y a pas d'autorité de la chose jugée, dès lors que les impositions en litige portent sur des montants différents et ont été mises en recouvrement à une date différente de celles qui ont fait l'objet de la précédente procédure contentieuse devant le juge administratif.

Par des mémoires, enregistrés les 9 septembre et 24 novembre 2025, M. B..., représenté par Mes Pelloux et Choisy, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en refusant de lui communiquer la plainte déposée le 22 juillet 2014 ;
- les impositions en litige ont été établies en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la cour administrative d'appel de Lyon, s'agissant du bien-fondé d'impositions de même nature, réclamées à un même contribuable, portant sur les mêmes revenus réputés distribués, au titre des mêmes années ;
- l'administration ne peut se prévaloir du délai de reprise spécial prévu à l'article L.188 C du livre des procédures fiscales, en se fondant sur une instance pénale dont elle est à l'origine, alors qu'elle avait déjà établi, dans le délai de reprise, des impositions à raison des mêmes faits, et dont la décharge a été prononcée par la juridiction administrative ; les insuffisances d'imposition ne peuvent, dans ces conditions, être regardées comme révélées par cette instance pénale.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloux, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. La SAS De Borée Distribution, dont M. A... B... était le gérant et l'associé à hauteur de 99 % du capital par l'intermédiaire de l'EURL De Borée Finances dont il était l'unique associé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2008 et 2009, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a notamment assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices. A la suite de ce contrôle, elle a réintégré dans les revenus imposables de M. B... des revenus regardés comme distribués par cette société sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et l'a assujetti, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009, assortis de majorations. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement n° 1400867 du 19 mai 2015, confirmé par un arrêt n° 15LY02899 de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 avril 2017 a prononcé la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes. Une plainte pour fraude fiscale a, entre-temps, été déposée le 22 juillet 2014 par l'administration, donnant lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire par le Parquet national financier. Au vu des informations recueillies dans le cadre de cette procédure judiciaire, obtenues par l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 7 novembre 2019, réintégré dans les revenus imposables de M. B... de l'année 2009, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, les sommes correspondant à une partie des bénéfices de la SAS De Borée Distribution, qu'elles a regardées comme des revenus distribués imposables entre ses mains. Elle a également remis en cause le caractère déductible des revenus de M. B... d'une prestation compensatoire de 80 000 euros. L'administration a, en conséquence, assujetti M. B... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2009, assortis de majorations. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et reprenant les dispositions de l'article L. 170 du même livre, abrogé le 1er janvier 2013 : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".

4. Pour l'application de ces dispositions, des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition. La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance.

5. Il résulte de l'instruction que l'administration, pour notifier à M. B... les rectifications litigieuses, a entendu mettre en œuvre le délai spécial de reprise de dix ans, prévu à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, en retenant que des insuffisances et omissions d'imposition lui avaient été révélées par la procédure judiciaire ouverte par le Parquet national financier à son encontre, en particulier par les procès-verbaux d'audition de l'intéressé, desquels il ressort qu'il a reconnu que les sociétés Blue Earth Publishers Ltd et Grinstone Investments Ltd avaient été constituées à sa seule initiative dans le cadre d'un schéma d'optimisation fiscale impliquant l'intervention de plusieurs sociétés interposées situées à l'étranger et qu'il était le bénéficiaire des profits réalisés par ces entreprises, notamment des sommes correspondant à la marge dégagée par la société Blue Earths Publishers Ltd sur les opérations réalisées avec la SAS De Borée Distribution.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a procédé, en 2011, à la vérification de comptabilité de la SAS De Borée Distribution, à l'issue de laquelle elle a remis en cause les charges déduites par cette société de son résultat imposable au titre de frais d'achat de livres à hauteur de la marge commerciale pratiquée par son fournisseur, la société de droit irlandais Blue Earth Publishers Ltd, avant de regarder les sommes correspondantes comme des revenus distribués par la SAS De Borée Distribution à M. B..., de notifier à ce dernier, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, les rectifications en résultant au titre de l'année 2009 par une proposition de rectification du 23 décembre 2011 et de mettre en recouvrement les impositions en résultant en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L'administration, qui a ainsi établi des impositions à la charge de M. B... en conséquence de la vérification de comptabilité de la SAS De Borée Distribution, ne saurait, dès lors, valablement soutenir qu'elle ne disposait pas, avant l'ouverture de l'instance judiciaire consécutive à la plainte pour fraude fiscale qu'elle a déposée en juillet 2014 à l'encontre de l'intéressé, d'éléments suffisants pour établir les impositions dont elle estimait que ce dernier était redevable. La circonstance qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, puis la cour administrative d'appel de Lyon, qui a abouti à la décharge des impositions qui lui étaient réclamées, que ce dernier était le bénéficiaire des revenus distribués qu'elle avait imposés entre ses mains, ce qu'il a reconnu au cours de la procédure judiciaire est, à cet égard, sans incidence, alors au demeurant, que la cour administrative d'appel, dans son arrêt du 11 avril 2017, a rejeté la requête d'appel du ministre au motif que l'existence même de revenus distribués n'était pas établie. Il s'ensuit que les omissions ou insuffisances d'impositions à l'origine des rectifications en litige dans la présente instance en matière de revenus de capitaux mobiliers, qui consistent à imposer les mêmes revenus distribués que ceux dont la juridiction administrative a antérieurement prononcé la décharge, ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par une instance au sens de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales.

7. Il en va de même s'agissant de la remise en cause du caractère déductible de la prestation compensatoire versée par M. B... à son ex-épouse en exécution du jugement de divorce du 17 novembre 2008 à raison des modalités de son versement, dès lors que M. B... avait porté cette somme en ligne 6GU " autres pensions alimentaires versées " de sa déclaration de revenus de l'année 2009 et qu'il était loisible à l'administration, dans le cadre du contrôle sur pièces diligenté à son encontre en 2011, de lui demander les justificatifs afférents à cette charge et de mettre en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs d'investigation dont elle dispose, ce qui lui aurait permis d'établir, dans le délai de reprise, l'imposition y afférente.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration ne pouvait se prévaloir du délai spécial de reprise de dix ans, prévu par l'article 188 C du livre des procédures fiscales et que les impositions mises à la charge de M. B... par la proposition de rectification du 7 novembre 2019 étaient prescrites.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. B..., en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. B... et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

11. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spéciale de contrôle fiscal Centre-Est.


Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :

- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.

N° 23MA0257002