CAA de NANTES, 1ère chambre, 03/02/2026, 25NT00781, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 25NT00781

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 février 2026


Président

M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ

Rapporteur

M. Sébastien VIEVILLE

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

AARPI VIA AVOCATS;AARPI VIA AVOCATS;AARPI VIA AVOCATS;AARPI VIA AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars et 31 juillet 2025,
la commune de Courcival, la commune de Nauvay, la commune de Péray, la commune de
Saint-Fulgent-des-Ormes, représentées par leurs maires en exercice, l'association pour la protection du Perche du sud (APPS), représentée par son président en exercice, M. J... D..., M. H... et Mme E... T..., M. K... L..., M. Q... F...,
M. P... G..., M. M... N..., Mme O... R..., M. I... A..., Mme C... B..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° DCPPAT 2024-0259 du 14 janvier 2025 par lequel le Préfet de la Sarthe a prorogé le délai de validité de l'autorisation environnementale accordée à la société ferme éolienne de Saint Cosme par arrêté préfectoral du 14 juin 2019 en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur la commune de Saint Cosme en Varais ;

2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 123-24 du code de l'environnement : une nouvelle enquête publique aurait dû être conduite ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 515-109 du code de l'environnement : les circonstances de droit ont substantiellement évolué depuis l'autorisation initiale, la méthode de mesure acoustique utilisée a été invalidée par le Conseil d'État ; la délivrance d'une dérogation
" destruction d'espèces protégées " aurait dû être demandée en application de la jurisprudence du conseil d'Etat n° 463563 ; la révision du régime du guichet ouvert, en 2022 constitue un changement de circonstances de droit ainsi que les circonstances de fait (le nombre d'éoliennes autorisées ou en instruction dans les alentours du projet a substantiellement augmenté) ; la Motte féodale de Péray a été inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 9 mai 2024 ; la baisse de la consommation française d'électricité conduit à une surproduction ; la cigogne noire, l'élanion blanc et le milan royal sont apparus, après octobre 2017, dans des zones qui, sans être limitrophes de celle de Saint-Cosme, n'en sont pas très éloignées) ;
- l'absence de mise en service est imputable au seul exploitant.


Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, et un mémoire enregistré le
10 octobre 2025, la société ferme éolienne de Saint-Cosme, représentée par Me Elfassi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer le temps de régulariser des vices éventuels, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

La société soutient que :
- la requête est irrecevable, la capacité à agir des communes n'étant pas rapportée ainsi que l'intérêt à agir des personnes physiques ;
- les moyens ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que moyens ne sont pas fondés.


Un mémoire a été enregistré le 29 octobre 2025, présenté pour M D... et autres représentés par Me Collet mais n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc représentant M. D... et autres et de Me Kabra substituant Me Elfassi représentant la société ferme éolienne de Saint-Cosme.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Ferme éolienne de Saint-Cosme a déposé le 21 décembre 2017 une demande d'autorisation environnementale, complétée le 14 août 2018, afin d'exploiter un parc de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cosme. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a délivré une autorisation d'exploiter à la SAS Ferme éolienne de Saint-Cosme. Par un arrêt avant-dire droit n°19NT04020 du 21 mai 2021 la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer jusqu'à ce que l'Etat produise un arrêté de régularisation relatif au montant des garanties financières exigées de l'entreprise. Par un second arrêt du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a considéré que le vice avait été régularisé et, a en conséquence rejeté la requête. Un pourvoi en cassation a été rejeté par le conseil d'Etat par un arrêt du 9 juin 2022. Par un arrêté n° DCPPAT 2024-0259 du 14 janvier 2025, le Préfet de la Sarthe a prorogé le délai de validité de l'autorisation environnementale accordée.
M. D... et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. L'article 2 des statuts de l'association pour la protection du Perche du sud indique que " L'association a pour but d'aider à la protection du Perche du Sud, de ses paysages, de son patrimoine, et de la qualité de la vie que l'on y mène. ". Le Perche du Sud comprend plusieurs communes potentiellement impactées par le projet. Il suit de là que l'association a un intérêt à contester l'arrêté en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir tirées du défaut de capacité à agir et d'intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée par la société ferme éolienne Le Mortier Jumeau à la requête, ne saurait être accueillie.

Sur la légalité de l'arrêté de prorogation de validité de l'autorisation environnementale :

En ce qui concerne la compétence :

3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Chritine Torrès, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe et sous-préfète du Mans. par un arreté du 9 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs , le préfet de la Sarthe a donné délégation de signature est donnée à Mme Christine Torrès secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances documents et avis, relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite.

En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique :

4. Aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'environnement : " Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. ". Aux termes de l'article R. 515-109 du même code : " I. - Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. / Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R.141-48 du même code : " I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. II. - Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale : 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;(...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le recours contre l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de Maine-et-Loire autorisant la SAS Ferme éolienne de Saint-Cosme à exploiter quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cosme a été définitivement rejeté par une décision du conseil d'Etat du 9 juin 2022. Par suite, alors que les dispositions combinées des articles R. 141-48 et R. 515-109 du code l'environnement permettent à l'autorité préfectorale de proroger la durée de validité d'une autorisation environnementale dans la limite d'une durée total de de dix ans, cette prorogation emportant alors celle de la validité de l'enquête publique, les requérants ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-24 précité du code de l'environnement.

En ce qui concerne le bien-fondé de la prorogation du délai de validité de l'autorisation :

6. Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement : " I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. II. - Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale :1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ; (...) ". Aux termes de l'article R. 515-109 du même code : " I. - Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.(...) ".

S'agissant de la validité de la méthode retenue dans l'étude acoustique :

7. Les requérants font valoir que l'étude acoustique effectuée à Saint-Cosme en 2018 par le cabinet Echopsy pour le compte de la société ferme éolienne de Saint-Cosme été menée selon une méthode invalidée par le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 465036 du 8 mars 2024. Cependant, il résulte de l'instruction que la méthode de mesure acoustique retenue dans le dossier de demande d'autorisation environnementale soumis à enquête publique du 7 janvier 2019 au 8 février 2019 reposait sur la norme NFS 31-114. Cette méthode était la méthode prévue par les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version alors en vigueur. La circonstance qu'un protocole de mesure acoustique approuvé par un arrêté du ministre chargé des installation classées du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 et reprenant cette norme de mesure ait été annulé en raison d'un vice de procédure par une décision n° 465036 du Conseil d'État en date du 8 mars 2024 ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle alors que cette annulation a seulement eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de l'article 28 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 dans leur version se référant à la norme NFS 31-114. Enfin, Si les requérants soutiennent qu'il y a lieu d'écarter, par voie d'exception, l'article 28 de cet arrêté dès lors qu'il fait référence à une norme NF 31-114 qui est restée à l'état de projet, en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement soutenir dans le cadre de l'examen de la décision prorogeant la durée de validité de l'autorisation que la méthode retenue aurait affecté les résultats de l'étude d'impact sonore dans une proportion telle qu'elle aurait conduit pour le parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils réglementaires.

S'agissant de la nécessité de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

8. Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire aurait dû solliciter, préalablement à la décision de prolongation de validité de l'autorisation environnementale, la délivrance d'une dérogation espèces protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que l'avis du conseil d'Etat du 18 novembre 2024 n° 474372 constitue un changement de circonstances de droit. Cependant, cet avis n'a pas eu pour effet de modifier le régime juridique de l'autorisation environnementale, ou de la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et il appartenait aux requérants, à l'occasion du recours initié contre l'arrêté d'autorisation du 14 juin 2019 d'articuler un moyen relatif à nécessité d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées. Le moyen est écarté.

S'agissant de l'inscription du site de la motte féodale de Peray :

9. Les requérants soutiennent que l'inscription du site la motte féodale du Peray constitue une circonstance de droit nouvelle et que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté ainsi que la MRAE s'agissant de la prolongation de l'autorisation environnementale. Cependant, l'inscription en 2024 de ce site sur la liste des sites inscrits n'a pas pour effet de créer une situation juridique nouvelle en ce qu'elle modifierait la base légale de la décision initiale. Par ailleurs, le seul classement de ce site, au demeurant évoqué et pris en considération dans l'étude d'impact, présenté dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale et évoqué dans le cadre du recours contentieux contre l'autorisation du 14 juin 2019 ne constitue pas un changement de circonstance de droit.

S'agissant de la généralisation des appels d'offres en matière d'éolien terrestre :

10. Les modifications apportées au régime du complément de rémunération des parcs éoliens terrestres par le décret n° 2002-707 du 27 avril 2022 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie et par l'arrêté du 27 avril 2022 modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum ne constituent pas des circonstances droit ou de fait nouvelles et substantielles de nature à avoir influer sur l'autorisation environnementale délivrée le 14 juin 2019 dès lors que ces dispositions nouvelles n'ont porté que sur l'importance et la nature des projets pouvant bénéficier d'un tel complément de rémunération.



S'agissant de la situation de surproduction électrique alléguée :

11. Les requérants soutiennent que la situation de surproduction électrique de la France constitue une circonstance de fait nouvelle rendant inutile le projet de Saint-Cosme. Cependant, cette circonstance de fait alléguée est débattue par la société ferme éolienne de Saint-Cosme qui se prévaut de conclusions de la commission de régulation de l'énergie anticipant une hausse de la demande impliquant notamment la mise en œuvre de moyens de production électrique renouvelable supplémentaires. En outre, l'article L. 100-4 du code de l'énergie fixe la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie à 23 % en 2020 et à 33 % en 2030. Dans ce cadre, le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit de réduire la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 et de développer la production d'électricité d'origine renouvelable, notamment en portant la puissance installée de l'éolien terrestre, selon l'option basse à 33,2 GW au 31 décembre 2028. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la surproduction alléguée serait établie alors que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur imposent un développement des énergies renouvelables éoliennes.

S'agissant de la saturation et de l'encerclement :

12. Les requérants mettent en avant la saturation croissante et le phénomène d'encerclement lié à des projets et des implantations éoliennes. Cependant, il résulte de l'instruction et des informations portées sur des cartes produites que le projet autorisé se situe au nord-est du département de la Sarthe. Les parcs en service et les parcs nouvellement autorisés ou en cours d'instruction sont situés principalement sur un arc de cercle qui s'étend de l'ouest au nord du département à une distance variant entre 15 à 50 kilomètres environ du projet contesté. A l'Est du projet, un autre projet autorisé se situe à 23.5 kilomètres. Enfin, les requérants ont produit en dernier lieu une carte sur laquelle ils ont ajouté les projets de Cherré-Au Cormes (situé à environ 20 kilomètres du projet autorisé) et des Pierrettes (situé environ à 6 kilomètres du projet autorisé). Cependant, il résulte de l'instruction que les projets existants ou autorisés ont été pris en compte dans l'étude d'impact préalablement à la délivrance de l'autorisation. En outre, plusieurs projets ont fait l'objet de décision de refus d'autorisation environnementale (parc des trente arpents à Saint -Aignan ; parc éolien de la Saosnette, projet de la Haute Sarthe) et certains refus sont devenus définitifs. Au total, les éléments produits ne sont pas de nature à démontrer, en l'absence de production de photo-montage ou de mesures montrant l'ampleur de l'encerclement et de la saturation qu'ils revendiquent depuis différents points de vue, l'existence d'un changement substantiel de fait.

S'agissant de l'arrivée de nouvelles espèces :

13. Les requérants font valoir que trois espèces d'oiseaux protégés seraient " apparues, après octobre 2017, dans des zones qui, sans être limitrophes de celles de Saint-Cosme n'en sont pas très éloignées ", ce qui constituerait des circonstances de fait nouvelles. Cependant, en se prévalant de la présence de cigognes noires signalées à 45 kilomètres du projet autorisé, ayant justifié le recours à une procédure de régularisation pour un parc éolien situé dans le département de l'Orne et en se prévalant d'articles de presse pour établir la présence de l'élanion blanc et du milan royal, les requérants n'établissent pas la présence de ces espèces sur le site ou dans l'environnement proche de celui-ci.
S'agissant des causes du retard de la mise en service :

14. Il résulte de l'instruction que postérieurement une étude de turbulence d'un fabricant de turbine sur le projet autorisé a révélé un trop fort effet de sillage du fait de la proximité des éoliennes entre-elles qui engendrerait une usure prématurée des éléments mécaniques et imposerait la mise en place d'un bridage supplémentaire réduisant de manière significative la production du parc. En outre, la hausse des coûts de l'ensemble des infrastructures et la hausse des taux d'intérêt pour les prêts bancaires obèreraient d'avantage la rentabilité du projet. La société, par un porter à connaissance de mai 2023 a alors proposé de supprimer l'éolienne E2, de déplacer les éoliennes E1 et E3 afin d'harmoniser la variante et de permettre une distance entre les éoliennes acceptable et enfin d'augmenter la taille des rotors ainsi que leur hauteur en bout de pale. A la date de l'arrêté de prorogation contesté, l'instruction de ce porter à connaissance était toujours en cours, ce qui empêchait la société exposante d'entreprendre les travaux de construction. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de mise en service du parc serait imputable à la société ferme éolienne de Saint Cosme.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le Préfet de la Sarthe a prorogé le délai de validité de l'autorisation environnementale accordée à la société ferme éolienne de Saint Cosme par arrêté préfectoral du 14 juin 2019 en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur la commune de Saint Cosme en Varais.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif de
Mme S... :

16. Aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société ferme éolienne de Saint Cosme tendant à l'application de ces dispositions ne sont pas recevables. Par ailleurs, La requête présentée par M. D... et autres ne peut être regardée comme présentant un caractère abusif de leur part de sorte que la société ferme éolienne de Saint Cosme n'est pas fondée, en tout état de cause, à solliciter une condamnation à ce titre.

Sur les frais de justice :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. D... et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais de justice. Il y a lieu de mettre à la charge de M. D... et autres une somme de 1 500 euros à verser à la société ferme éolienne de Saint Cosme en application des mêmes dispositions.
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : M. D... et autres verseront une somme de 1 500 euros à la société ferme éolienne de Saint-Cosme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... désigné représentant unique, à la société ferme éolienne de Saint-Cosme et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT0078102