CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 03/02/2026, 24BX02101, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 24BX02101

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 février 2026


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Lucie CAZCARRA

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

GAYON;HORUS AVOCATS;GAYON;HORUS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 2200044, la société d'entreposage frigorifique de Saint-Martin (SOFRISM) a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner solidairement le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe et son assureur, la société SMACL Assurances, à titre principal, à lui verser la somme de 6 301 916,95 euros hors taxes, sauf à parfaire, en réparation des préjudices consécutifs à l'aggravation de l'incendie de son entrepôt de stockage de produits de distribution alimentaires et d'entretien survenu le 6 février 2019 et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 5 528 586,80 euros hors taxes, pour les mêmes préjudices, sauf à parfaire, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et portant capitalisation de ces intérêts.

Par une requête, enregistrée sous le n° 2200076, la société GFA Caraïbes a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner solidairement le SDIS de la Guadeloupe et son assureur, la société SMACL Assurances, à lui verser la somme de 7 700 000 euros en réparation des indemnités d'assurance qu'elle a versées à la société SOFRISM à la suite de l'incendie de son entrepôt de stockage de produits de distribution alimentaires et d'entretien survenu le 6 février 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts.


Par un jugement nos 2200044, 2200076 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné solidairement le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances à verser, d'une part, la somme de 198 571,57 euros à la société SOFRISM, et d'autre part, la somme de 206 676,53 euros à la société GFA Caraïbes, chacune de ces sommes étant assortie des intérêts à compter du 4 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24BX02101, les 16 août 2024, 23 octobre 2025 et 29 octobre 2025, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances, représentés par la SELARL Antoine Alonso Garcia Avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 18 juin 2024 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société SOFRISM et par la compagnie GFA Caraïbes devant le tribunal administratif de Saint-Martin ;

3°) de mettre à la charge de la société SOFRISM et de la compagnie GFA Caraïbes le versement par chacune de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la société SOFRISM et la compagnie GFA Caraïbes avaient un intérêt à agir ;
- le rapport d'expertise doit être écarté des débats dès lors qu'il repose sur une argumentation insuffisamment étayée et entachée d'erreurs factuelles et que l'expert a manifesté une partialité en défaveur du SDIS et méconnu le principe du contradictoire ;
- la responsabilité du SDIS ne peut être engagée en l'absence de faute et, en tout état de cause, en l'absence de lien de causalité entre les prétendues fautes et l'aggravation de l'incendie ; l'attaque a débuté avant 9h45, le règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers ne prévoit pas que l'attaque serait la phase prioritaire de l'intervention des pompiers et le SDIS a agi conformément à sa méthodologie d'intervention lors de son arrivée sur site ; les opérations de reconnaissance n'ont pas été efficaces du fait de l'encombrement des locaux et du volume de fumée déjà présent à l'arrivée du SDIS ; la méconnaissance du site par les sapeurs-pompiers ne peut leur être valablement reprochée, aucun élément ne justifiant que le site aurait dû être classé en établissement répertorié (ETARE), et le plan transmis au SDIS lors de son intervention n'était pas à jour ; il n'est nullement établi que le SDIS ne disposait pas des moyens suffisants en arrivant sur le site et la demande de renfort des pompiers de la partie hollandaise de l'île a été faite lorsqu'elle est apparue nécessaire ; l'absence de compte-rendu détaillé de sortie et de secours et de l'envoi d'une " fiche évènement " à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur ne saurait manifester une carence du commandement du SDIS lors de l'intervention ;
- la réalité et le quantum du préjudice de la société SOFRISM ne sont pas établis ; l'estimation des préjudices, telle qu'elle ressort du rapport d'expertise, n'a pas été établie contradictoirement et elle ne correspond pas au procès-verbal de chiffrage établi par les experts techniques des différentes parties ; la société SOFRISM et la compagnie GFA Caraïbes retiennent des valeurs à neuf, sollicitent sans exploitation une actualisation d'une prétendue perte d'exploitation, ne justifient pas que les préjudices subis sont en lien avec le sinistre, il n'est nullement établi que la charge financière de la destruction de l'entrepôt incombe au final à la société SOFRISM et des factures versées au débat correspondent à des améliorations qui excèdent la simple indemnisation du préjudice ;
- la faute de la société SOFRISM, constituée par le non-respect de la réglementation en matière de sécurité civile, est exonératoire de responsabilité ; les activités " entrepôt frigorifique de plus de 5 000 m3 " et " gaz à effet de serre ou substance appauvrissant la couche d'ozone " exercées au sein de l'entrepôt sinistré et relevant des rubriques 1150 et 1185 de la nomenclature des installations classées n'ont pas été déclarées ; l'absence de système de détection ou d'alarme, la présence de câbles et d'éclairage au-dessus des racks susceptible d'être à l'origine de l'incendie, l'absence de formation des employés de l'entrepôt au risque incendie, d'extincteurs adaptés, de cloisons coupe-feu entre les cellules et de compartimentage dans le bâtiment, la présence de nombreuses marchandises stockées au sol de manière anarchique, dont de nombreux produits dangereux hautement inflammables, l'absence de système de désenfumage, de plan des locaux à jour, de façades de l'entrepôt dégagées permettant l'accès en cas d'intervention des services d'incendie et de secours, la présence de batteries qui n'étaient pas isolées dans un local spécifique, le stockage de matériel et d'outillage dans les combles et sur le toit, la réalisation de travaux sans plan de prévention sont autant de non-conformités qui ont conduit à faciliter la propagation de l'incendie et à rendre la destruction de l'entrepôt ou, à tout le moins, l'aggravation du sinistre, inévitables.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la société SOFRISM, représentée par Me Gayon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du SDIS de la Guadeloupe et de la société SMACL Assurances ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Saint-Martin a limité à la somme de 198 571,57 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances en réparation du préjudice qu'elle a subi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

3°) de porter à la somme de 6 855 473 euros, sauf à parfaire, le montant de l'indemnité due au titre du préjudice qu'elle a subi, en assortissant cette somme des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) d'enjoindre au SDIS de la Guadeloupe de produire le document répertoriant les critères de classement en établissement répertorié en 2019 ;

5°) de mettre à la charge du SDIS de la Guadeloupe et de la société SMACL Assurances le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- elle a un intérêt à agir en sa qualité de locataire de l'entrepôt pour demander la réparation de son préjudice dès lors qu'il lui incombe de remplacer les biens détruits ;
- le rapport d'expertise, résultant d'une expertise ordonnée par l'autorité judiciaire, ne peut être utilement contesté devant le juge administratif et les moyens invoqués à son encontre sont donc irrecevables ; en tout état de cause, le rapport d'expertise ne permet pas de remettre en cause l'impartialité subjective de l'expert et le respect du principe du contradictoire ;
- l'organisation défectueuse du SDIS dès la première heure d'intervention, l'équipement insuffisant et le manque d'efficience dans les opérations de maîtrise de l'incendie ont contribué à aggraver les conséquences dommageables de l'incendie et, conformément a ce que l'expert a estimé, la responsabilité du SDIS doit être engagée à hauteur de 80 % ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'aggravation du sinistre ; tout d'abord, elle bénéficiait des droits acquis, au sens de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, pour l'exploitation de son entrepôt frigorifique ; à supposer même qu'elle ait été tenue par les dispositions de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1511 en l'absence de bénéfice de l'antériorité, les non conformités de l'entrepôt opposées à ce titre et qui auraient été pour partie à l'origine de l'aggravation du sinistre sont inexistantes ou inopérantes ; par ailleurs, l'encombrement de l'entrepôt, la présence de produits hautement inflammables, au demeurant non établis, et l'encombrement de l'une des façades de l'entrepôt ne sont pas à l'origine de l'aggravation des conséquences de l'incendie et ne peuvent conduire à une exonération du SDIS de sa responsabilité à hauteur de 70 % ;
- elle doit être indemnisée des préjudices tirés de la perte d'exploitation et de la perte de marchandises ainsi que des préjudices tirés de la reconstruction du bâtiment, de la perte de matériel au sein du bâtiment et des frais supplémentaires consécutifs à l'incendie eu égard au contrat de bail qui la lie au propriétaire de l'entrepôt.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la compagnie GFA Caraïbes, représentée par le cabinet Horus Avocats et par le cabinet Ngo Jung et Partners, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du SDIS de la Guadeloupe et de la société SMACL Assurances ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Saint-Martin a limité à la somme de 206 673,53 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances en réparation du préjudice qu'elle a subi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

3°) de porter à la somme de 7 700 000 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice qu'elle a subi, qui correspond à l'indemnisation qu'elle a versée à son assurée, la société SOFRISM, du fait de l'incendie du 6 février 2019, en assortissant cette somme des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge solidaire du SDIS de la Guadeloupe et de la société SMACL Assurances le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le SDIS de la Guadeloupe et par la société SMACL Assurances tenant à ce qu'elle n'aurait pas d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le SDIS de la Guadeloupe et par la société SMACL Assurances ne sont pas fondés ;
- elle est bien fondée à solliciter la condamnation du SDIS et de la société SMACL Assurances à lui verser la somme de 7 700 000 euros, correspondant à 80 % des conséquences dommageables du sinistre, eu égard aux fautes commises par le SDIS, qui sont à l'origine de l'aggravation de l'incendie, et à l'absence de toute faute commise par la société SOFRISM de nature à exonérer le SDIS de sa responsabilité.


II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24BX02103, les 16 août 2024 et 23 octobre 2025, la compagnie GFA Caraïbes, représentée par le cabinet Horus Avocats et par le cabinet Ngo Jung et Partners, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement nos 2200044, 2200076 du 18 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Saint-Martin a limité à la somme de 206 676,53 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances en réparation du préjudice qu'elle a subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 avril 2023 et a rejeté l surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de porter à la somme de 7 700 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de la réparation de son préjudice correspondant à l'indemnisation versée à son assuré, la société SOFRISM, liée à l'incendie survenu le 6 février 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire du SDIS de la Guadeloupe et de la société SMACL Assurances le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le SDIS de la Guadeloupe et par la société SMACL Assurances tenant à ce qu'elle n'aurait pas d'intérêt à agir ;
- la responsabilité du SDIS de la Guadeloupe doit être engagée eu égard aux manquements commis lors de son intervention du 6 février 2019 ;
- la société SOFRISM n'a commis aucune faute exonératoire de la responsabilité du SDIS de la Guadeloupe ;
- à supposer même que la société SOFRISM ait commis des fautes, elles n'ont eu aucune incidence sur le retard pris dans la conduite des opérations par le SDIS de la Guadeloupe.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances, représentés par la SELARL Antoine Alonso Garcia Avocat, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la compagnie GFA Caraïbes ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 18 juin 2024 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter la demande présentée par la compagnie GFA Caraïbes devant le tribunal administratif ;


3°) de mettre à la charge de la société SOFRISM et de la compagnie GFA Caraïbes le versement par chacune de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le SDIS n'a commis aucune faute lors de son intervention sur site ;
- par la voie de l'appel incident, le jugement a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société SOFRISM et de son assureur, a retenu sa responsabilité à hauteur de 30 % dans l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie et a chiffré à tort les préjudices subis par la société SOFRISM et par son assureur à la somme totale de 405 248,10 euros.


III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24BX02104, les 16 août 2024 et 19 septembre 2025, la société SOFRISM, représentée par Me Gayon, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement nos 2200044, 2200076 du 18 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Saint-Martin a limité à la somme de 198 571,57 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances en réparation du préjudice qu'elle a subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 avril 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de porter à la somme de 6 855 473 euros, sauf à parfaire, le montant de l'indemnité due au titre du préjudice qu'elle a subi, en assortissant cette somme des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'enjoindre au SDIS de la Guadeloupe de produire le document répertoriant les critères de classement en établissement répertorié en 2019 ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Guadeloupe et de la société SMACL Assurances le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir en sa qualité de locataire de l'entrepôt pour demander la réparation de son préjudice dès lors qu'il lui incombe de remplacer les biens détruits ;
- le rapport d'expertise, résultant d'une expertise ordonnée par l'autorité judiciaire, ne peut être utilement contesté devant le juge administratif ; en tout état de cause, le rapport d'expertise ne permet pas de remettre en cause l'impartialité subjective de l'expert et le respect du principe du contradictoire ;
- l'organisation défectueuse du SDIS dès la première heure d'intervention, l'équipement insuffisant et le manque d'efficience dans les opérations de maîtrise de l'incendie ont contribué à aggraver les conséquences dommageables de l'incendie et, conformément a ce que l'expert a estimé, la responsabilité du SDIS doit être engagée à hauteur de 80 % ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'aggravation du sinistre ; tout d'abord, elle bénéficiait des droits acquis, au sens de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, pour l'exploitation de son entrepôt frigorifique ; à supposer même qu'elle ait été tenue par les dispositions de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1511, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- elle doit être indemnisée des préjudices subis à hauteur de 6 301 916,85 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 5 528 586,80 euros si la vétusté devait être retenue.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 23 octobre 2025, le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances, représentés par la SELARL Antoine Alonso Garcia Avocat, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société SOFRISM ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 18 juin 2024 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter la demande présentée par la société SOFRISM devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société SOFRISM et de la compagnie GFA Caraïbes le versement par chacune de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- le SDIS n'a commis aucune faute lors de son intervention sur site ;
- par la voie de l'appel incident, que le jugement a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société SOFRISM et de son assureur, a retenu sa responsabilité à hauteur de 30 % dans l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie et a chiffré à tort les préjudices subis par la société SOFRISM et son assureur à la somme totale de 405 248,10 euros.

Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire produit par la société SOFRISM, non communiqué, a été enregistré le 17 novembre 2025.


IV. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 24BX02374, le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances, représentés par la SELARL Antoine Alonso Garcia Avocat, demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2200044, 2200076 du tribunal administratif de Saint-Martin du 18 juin 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la société SOFRISM le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'exécution du jugement déféré les expose à la perte définitive de la somme de 198 571,57 euros, qu'ils ont été condamnés à verser à la société SOFRISM, compte tenu du risque d'insolvabilité de cette dernière, et qu'ils remplissent ainsi les conditions posées par l'article R. 811-16 du code de justice administrative.



Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la société SOFRISM, représentée par Me Gayon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge solidaire du SDIS de la Guadeloupe et de la société SMACL Assurances le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le SDIS de la Guadeloupe et par la société SMACL Assurances ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 ;
- le décret n° 2010-1700 du 30 décembre 2010 ;
- le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 ;
- le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 ;
- l'arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alonso Garcia, représentant le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances, les observations de Me Gayon, représentant la société SOFRISM et les observations de Me Hurstel, représentant la compagnie GFA Caraïbes.



Considérant ce qui suit :

1. Le 6 février 2019, un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt frigorifique situé sur le port de Galisbay (Saint-Martin), exploité par la société SOFRISM. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe est intervenu. Saisie par la compagnie GFA Caraïbes, assureur de la société SOFRISM, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise, par ordonnance du 18 février 2019, complétée par une ordonnance d'extension de mission du 31 mai 2019 afin, notamment, de rechercher les éventuelles causes d'aggravation de l'incendie et d'identifier les manquements des différents intervenants. Sur la base du rapport d'expertise remis le 2 septembre 2021, la société SOFRISM a adressé, le 22 janvier 2022, une demande indemnitaire préalable au SDIS. Le SDIS ayant rejeté par courrier du 22 mars 2022 cette demande, la société SOFRISM ainsi que la compagnie GFA Caraïbes ont, par deux requêtes distinctes, saisi le tribunal administratif de Saint-Martin de demandes tendant à la condamnation solidaire du SDIS de la Guadeloupe et de son assureur, la société SMACL Assurances, à les indemniser de leurs préjudices respectifs. Par une requête enregistrée sous le n° 24BX02101, le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances relèvent appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin les a condamnés à verser la somme de 198 571,57 euros à la société SOFRISM et la somme de 206 676,53 euros à la société GFA Caraïbes. Par des requêtes enregistrées sous les nos 24BX02103 et 24BX02104, la compagnie GFA Caraïbes et la société SOFRISM relèvent respectivement appel de ce même jugement en tant qu'il a limité leurs indemnisations aux sommes précitées. Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 24BX02374, le SDIS de la Guadeloupe et la société SMACL Assurances demandent à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les requêtes nos 24BX02101, 24BX02103 et 24BX02104 :
En ce qui concerne la régularité de l'expertise diligentée par le juge judiciaire :
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
4. Les requérants font valoir que les opérations d'expertise menées par l'expert désigné par le juge judiciaire ont révélé un manque d'impartialité et que le rapport d'expertise remis le 2 septembre 2021 repose sur une argumentation insuffisamment étayée et méconnait le principe du contradictoire. Toutefois, quand bien même l'expertise, ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, serait entachée d'irrégularité, le rapport d'expertise du 2 septembre 2021 a été soumis au débat contradictoire, tant dans le cadre de la présente instance que devant le tribunal administratif, et ses éléments peuvent être régulièrement pris en compte par la cour, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS de la Guadeloupe :
5. Aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / (...) ". L'article L. 1424-2 du même code prévoit que : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : / (...) 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-3 du même code : " Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police ". Enfin, l'article L. 1424-8 de ce code dispose que : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences ".
6. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours n'est susceptible d'être engagée que dans l'hypothèse d'une faute commise par ce service dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains et matériels mis en œuvre pour lutter contre l'incendie. En outre, la responsabilité d'un service d'incendie et de secours est susceptible d'être engagée pour méconnaissance des règles d'engagement résultant du règlement opérationnel.
S'agissant du fonctionnement du SDIS lors des reconnaissances :
7. L'article 2 du règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux, relatif à " La reconnaissance ", prévoit : " a) Objet de la reconnaissance : La reconnaissance consiste à explorer les endroits exposés à l'incendie, de manière à faire tout de suite les sauvetages, à discerner les matières qui brûlent, à déterminer les points d'attaque et les cheminements à suivre pour y parvenir. / (...) b) Conduite d'une reconnaissance : Une reconnaissance doit s'approcher le plus près possible du foyer pour juger de son emplacement, de son étendue et de sa nature, ainsi que les risques éventuels de propagation, aussi bien verticalement qu'horizontalement. / A moins d'impossibilité absolue, la reconnaissance doit être effectuée par les communications existantes et notamment par les escaliers ; si c'est nécessaire les portes sont enfoncées ou forcées à l'aide de la pince / (...) Celui qui fait une reconnaissance a soin, en faisant le tour du foyer, de se rendre compte de la disposition des abords, des communications, des murs et des toits et fait évacuer les locaux menacés. (...) / c) Détermination des points d'attaque : On appelle " points d'attaque " les points, où doivent se placer les porte-lances pour remplir leur mission. Pour les déterminer, le chef de détachement recherche d'abord les endroits vers lesquels le feu risque de se propager, puis ceux à partir desquels les porte-lance pourront attaquer le foyer avec le maximum d'efficacité (...) ".
8. Il ressort du compte rendu d'intervention qu'après avoir été informé à 6h20 par un employé de l'entrepôt que le foyer se situerait en face de l'entrée 1, à environ 10 mètres de cette entrée, le commandant des opérations de secours a vainement procédé à une première reconnaissance à 6h24 par l'entrée 1. A 6h58, une deuxième reconnaissance a été réalisée par l'entrée 1, puis par l'entrée 3, en présence du responsable d'exploitation de l'entrepôt. A 7h15, une nouvelle reconnaissance, à l'aide d'une lance à débit variable (LDV 500), au niveau du stockage par l'entrée 1 a été réalisée puis, à 7h20, par l'entrée 2. Enfin, à partir de 7h32, une dernière tentative de reconnaissance par les entrées 1 et 2 a été réalisée avec une caméra thermique et l'aide des dirigeants de l'établissement, sans succès.
9. S'il est constant que les nombreuses tentatives de reconnaissances n'ont pas permis de localiser précisément le foyer, ces tentatives ont échoué en raison de nombreux obstacles au sol et d'une très mauvaise visibilité. Il ressort en effet du compte rendu d'intervention, corroboré par des attestations de sapeurs-pompiers et de témoins, que la présence de stockages divers a rendu impossible toute progression des sapeurs-pompiers dans le bâtiment. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte du règlement d'instruction et de manœuvre précité que la phase de reconnaissance est indispensable pour déterminer les points d'attaque les plus efficaces, la société SOFRISM et son assureur ne sont pas fondés à reprocher au SDIS ses nombreuses tentatives de reconnaissance.
S'agissant du fonctionnement du SDIS lors des opérations de mise en sécurité et de sauvetage :
10. Aux termes de l'article 3 du règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux, relatif aux " Sauvetages et mises en sécurité " : " (...) On dit qu'il y a sauvetage lorsqu'il y a un danger imminent pour la (les) personne(s) considérée(s). La mise en sécurité correspond à une situation moins dramatique ou à une mesure préventive afin de parer à un risque ultérieur éventuel (...) ".
11. La compagnie GFA Caraïbes fait valoir que le SDIS ne démontre pas avoir sécurisé l'entrepôt, ne s'est pas assuré que l'électricité avait été coupée et a laissé des civils pénétrer sur les lieux de l'incendie afin de réaliser des opérations qui lui incombaient.
12. Il résulte de l'instruction qu'à 6h26, les sapeurs-pompiers ont pris en charge une victime ayant inhalé de la fumée. Informés tardivement de la quantité de stockage de gaz fréon au-dessus de l'entrée 1, les sapeurs-pompiers ont protégé les réservoirs situés sur la toiture au niveau de cette entrée puis, lorsque les flammes sont devenues visibles de l'extérieur, ils ont fait usage d'une lance à débit variable sur échelle au-dessus de l'entrée 1 afin d'éviter l'explosion des réservoirs. Plus largement, il n'y a pas eu de propagation du feu hors du site alors que l'incendie s'est produit à proximité de l'usine de désalinisation et du site de stockage d'hydrocarbure de l'île. La circonstance que le tableau général basse tension, les groupes électrogènes et le transformateur aient été coupés par des salariés de l'entrepôt n'est pas de nature à caractériser une faute du SDIS. Enfin, l'entrée de civils sur les lieux de l'incendie, pour aussi regrettable qu'elle soit, est sans lien avec l'aggravation des conséquences de l'incendie dont le SDIS serait à l'origine.
S'agissant du fonctionnement du SDIS lors de l'attaque du feu :
13. L'article 5 du règlement d'instruction et de manœuvres des sapeurs-pompiers communaux relatif à " L'attaque " précise que : " L'attaque est la manœuvre destinée à abattre les flammes pour arrêter éventuellement la propagation du feu et aboutir à l'extinction du foyer. / Elle commence quand l'eau arrive aux lances. Elle consiste : / 1° A circonscrire le feu, c'est-à-dire à préserver le pourtour par un circuit de lances de manière que le feu ne puisse se propager d'aucun côté ; / 2° A s'en rendre maître en portant l'effort principal du côté menacé, du côté où la flamme est poussée pour garantir les locaux contenant des matières combustibles ou explosibles, ou les parties de la construction qui en soutiennent d'autres (poutre, limon, entrait). / On est maître du feu lorsque ce dernier ne faut plus aucun progrès et, au contraire, tend à diminuer l'intensité / (...) Mode d'attaque : Si le foyer n'a pas une grande étendue et si le feu ne peut pas prendre une rapide extension, on l'attaque directement, soit avec des seaux d'eau, soit à l'aide d'une ou plusieurs petites lances ; on le maîtrise sans avoir besoin de le circonscrire. (...) Si l'incendie a pris tout de suite une violence telle que tous les foyers ne puissent être attaqués simultanément, il faut porter ses efforts sur les points les plus menacés et non sur le gros du foyer (...). Quand il n'est pas possible de se servir de petites lances, soit parce qu'on ne peut pas s'approcher suffisamment du foyer, soit pour tout autre motif, on se sert de grosses lances (...) ".
14. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition des salariés de l'entrepôt, que lors de l'arrivée des pompiers, la visibilité à l'intérieur de l'entrepôt était nulle, compte tenu des fumées importantes. Si la compagnie GFA Caraïbes fait valoir qu'en l'absence de toute possibilité pour les pompiers d'entrer dans les locaux pour attaquer le feu, ils auraient dû mettre en action les grosses lances, il n'est nullement établi que le recours à de telles lances ait été possible sans présenter de risques, compte tenu d'une intervention dans un environnement clos et alors que les sapeurs-pompiers ne disposaient d'aucun élément sur la stabilité de la structure métallique de l'entrepôt et sur la nature du stock.
15. La compagnie GFA Caraïbes et la société SOFRISM contestent également le déploiement stratégique par le SDIS des moyens permettant la meilleure attaque possible du feu en faisant valoir, d'une part, que les premières mises en eau n'ont eu lieu qu'à partir de 9h35, soit près de 3 heures après l'arrivée sur site des premiers personnels du SDIS et, d'autre part, que ce n'est qu'à 9h30 qu'un renfort des pompiers hollandais, qui disposent d'un camion échelle de taille supérieure, a été demandé.
16. Il n'est toutefois nullement établi que la demande de renfort aux pompiers hollandais aurait dû intervenir avant 9h30 dès lors que c'est à partir de 9h16 que la fumée s'est intensifiée sur l'arrière du bâtiment, sur laquelle le SDIS soutient ne pas avoir été en mesure d'intervenir du fait de l'encombrement de la façade. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'une arrivée plus rapide des sapeurs-pompiers hollandais aurait permis de circonscrire le feu à la chambre froide positive, où il s'est déclaré, en l'absence d'information sur l'évolution du feu, heure par heure, et alors qu'il n'est pas contesté que les opérations d'extinction se sont poursuivies jusqu'à minuit. Enfin, la circonstance que le camion échelle du SDIS a été déployé en contrebas de l'avant de l'entrepôt, à l'opposé de l'origine de l'incendie, et que les pompiers hollandais se sont déployés sur une voie donnant immédiatement accès sur la chambre froide positive, où l'incendie a pris naissance, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une faute du SDIS. Ainsi que cela ressort des photos versées à l'enquête de flagrance, si la fumée s'est intensifiée sur l'arrière du bâtiment à 9h16, de la fumée rougeâtre s'est échappée depuis l'avant du bâtiment à 9h20. Le rapport d'expertise judiciaire relève d'ailleurs que " l'incendie s'est déclaré dans la chambre positive et s'est communiqué à l'ensemble du bâtiment par l'intermédiaire des combles et sous les effets du vent ".
17. S'agissant en revanche du délai de mise en eau du bâtiment, et quoique le dossier d'enquête pénale indique que, dès 8h28, les pompiers ont envoyé de l'eau par une grille de ventilation compte tenu d'une fumée qui s'intensifiait et qui était devenue rougeâtre, il est constant que des tentatives de trouées réalisées sur la façade A puis sur la façade B, destinées à créer des points d'attaque, ne sont intervenues qu'à partir de 9h18. Par ailleurs, ces trouées n'ont pu être menées à bien dès lors que, comme le relève le compte rendu d'intervention, les pompiers ont trouvé une double paroi contenant un isolant. Ainsi, eu égard à la méconnaissance manifeste par les sapeurs-pompiers du site, qui figure pourtant au nombre des installations classées pour la protection de l'environnement de l'île, et au délai relativement long qui s'est écoulé entre la dernière tentative de reconnaissance et la mise en eau du bâtiment, le SDIS de la Guadeloupe a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les fautes de la société SOFRIM :
S'agissant de la réglementation applicable à l'entrepôt :
18. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : " Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret ".
19. Il résulte de ces dispositions que si, du fait de l'existence de droits d'antériorité acquis sous l'empire de textes antérieurs, l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement peut se dispenser de solliciter l'autorisation ou de déposer la déclaration prévue par les dispositions régissant une telle installation par l'effet d'une modification de la nomenclature, les droits d'antériorité n'ont pas vocation à dispenser l'exploitant du respect des prescriptions applicables aux installations classées. Ainsi, l'article 2 de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que : " Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées à partir du 1er juillet 2014. / Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2014, dans les conditions précisées en annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. / (...) ".
20. Il résulte de l'instruction que la société SOFRISM a déclaré l'exploitation de son entrepôt frigorifique d'une capacité de stockage de 16 000 m3 le 21 octobre 2008, soit antérieurement au 1er juillet 2014. En application des dispositions précitées, la société SOFRISM bénéficiait donc du calendrier d'application des dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014, conformément à ce que prévoit l'annexe II de ce même arrêté. Il ressort toutefois de l'annexe II que l'ensemble des prescriptions de l'annexe I devait être appliqué à compter, au plus tard, du 1er janvier 2018. Il s'ensuit que la société SOFRISM n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du sinistre intervenu le 6 février 2019, l'entrepôt qu'elle exploitait n'était pas soumis aux prescriptions de l'arrêté du 27 mars 2014, en toutes ses dispositions.
S'agissant de la conformité de l'entrepôt à la réglementation :
Quant au système de détection incendie :
21. Aux termes de l'article 4.2 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif à la " Détection automatique " : " La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les combles (lorsqu'ils existent), les locaux techniques et les bureaux à moins de 10 mètres de stockages. / Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment sinistré. / (...) ". L'article 4.6 de ce même arrêté relatif aux " Equipements frigorifiques " prévoit que : " (...) Des détecteurs sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d'être génératrices de gaz toxique. Dans ces zones, l'exploitation définit des consignes d'exploitation spécifiques et prévoit les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir en sécurité ". Enfin, l'article 11 de l'arrêté relatif à la " Surveillance du stockage " prévoit que : " En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance du stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours et de leur permettre l'accès ".
22. La société SOFRISM produit plusieurs factures de 2008 et 2009 portant sur des prestations informatiques, un contrat commercial d'aide à la conception, construction et à l'exploitation de dépôts logistiques frigorifiques, un tableau non daté établi par ses soins comportant notamment le coût de prestations " sécurité ", dans lesquelles figurent les lignes " alarme ", " vidéosurveillance " et " sauvegarde distante ", un devis du 1er février 2019 de la société Security Center portant sur la vérification du système de vidéosurveillance, des photos de vidéosurveillance et de caméras installées dans l'entrepôt, et une attestation de mise à disposition d'agents de sécurité non signée et établie le 27 janvier 2020, soit postérieurement au sinistre. Si ces différents éléments attestent de la mise en place d'une vidéosurveillance, ils ne permettent pas d'établir que le dispositif répondait aux prescriptions de l'article 11 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014. En effet, et ainsi que l'a relevé la DEAL dans son rapport d'inspection du 18 juillet 2019, " aucun cahier des charges n'a été fourni, permettant de déterminer si cette prestation permet de répondre à la prescription de l'arrêté ministériel (du 27 mars 2014) : objectifs, lieu de la vidéosurveillance, procédure d'alerte des services d'incendie et de secours notamment ". Ces pièces ne suffisent pas davantage à démontrer que le système de vidéosurveillance était en place au jour de l'accident. Enfin, la société ne démontre ni la mise en place d'un système d'alarme ni la mise en place de détecteurs dans les zones à risque susceptibles d'être génératrices de gaz toxique. Dans son rapport d'inspection, la DEAL relève d'ailleurs qu'" il n'y avait pas de détection incendie au niveau des stockages, combles et locaux techniques, ce qui peut expliquer que la détection de l'incendie ne s'est faite qu'à l'arrivée du personnel ".
Quant à la proximité de l'installation électrique et des éclairages avec le foyer de l'incendie :
23. Aux termes de l'article 4. 3 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif aux " Installations électriques et éclairage " : " (...) Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont au moins éloignés de 0,5 mètre des stockages. / Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement ".
24. S'il résulte de l'instruction que le foyer de l'incendie a été localisé par le personnel de la société SOFRISM au dernier étage du rack 27 situé dans l'enceinte de la chambre froide positive, au-dessus duquel des éclairages, des câbles électriques et des câbles pour l'accès à internet auraient été présents, il n'est nullement établi que ces appareils et câbles auraient été situés à moins de 0,5 mètre des stockages.
Quant à l'absence d'extincteurs adaptés :
25. Selon l'article 7 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014, relatif aux " Moyens de lutte contre l'incendie " : " L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : / - d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt (hors chambres froides à température négative), sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. Les extincteurs destinés à protéger les chambres froides à température négative sont installés à l'extérieur de celles-ci, sur les quais, près des accès. La dotation requise pour les quais n'est alors pas cumulée avec celle des chambres froides à température négative ; / (...) ".
26. Quoique la société SOFRISM produise un contrat multiservices du 23 février 2011 prévoyant la maintenance des extincteurs, une facture du 28 avril 2018 attestant de la vérification et de l'entretien des extincteurs, un devis du 28 avril 2018 portant sur le remplacement d'extincteurs et un tableau recensant pour l'année 2018 l'emplacement des extincteurs, leur type et leur capacité, la DEAL a constaté que les dispositions précitées avaient été méconnues. Elle a en effet relevé dans son rapport d'inspection du 18 juillet 2019, qu'au regard du recensement des extincteurs présents sur site en avril 2018, seuls les espaces de stockage sec du rez-de-chaussée et du 1er étage étaient équipés d'extincteurs à eau pressurisée, le reste des espaces de stockage étant équipés d'extincteurs 5 kg CO2, plutôt destinés à des feux d'origine électrique. Elle a également indiqué qu'aucune justification du choix du type d'extincteur, de leur emplacement, de la suffisance de la dotation n'a été fournie. Par ailleurs, la société SOFRISM ne peut utilement se prévaloir de l'avis favorable émis le 3 février 2012 par la commission de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour la sécurité au fonctionnement de l'établissement dès lors que cet avis est émis sur le fondement d'une législation distincte. En outre, et en tout état de cause, il ressort de cet avis que les extincteurs n'ont pas été vérifiés.
Quant à l'absence de compartiments et de portes coupe-feu et l'absence de fermeture de la porte de la chambre froide :
27. En premier lieu, aux termes de l'article 4. 1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014, relatif à la " Structure du bâtiment " : " Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales précisées au niveau du présent point 4.1. / (...) Le compartimentage de la ou des cellules sinistrées est assuré notamment par la fermeture automatique en cas d'incendie des portes coupe-feu et des éventuelles ouvertures non rebouchées effectuées dans les parois séparatives coupe-feu. / (...) ".
28. Le SDIS fait valoir que l'entrepôt sinistré ne comportait pas de cloisons coupe-feu entre les cellules et de compartimentage dans le bâtiment. En ce qui concerne l'absence de compartimentage, il résulte de l'article 5.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014, relatif aux " Caractéristiques géométriques des cellules ", que " La taille des surfaces des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre. La surface minimale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie (...) ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que les chambres " froid positif " et " froid négatif " formaient une seule cellule d'une surface de 1 382 m², ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, le SDIS n'est pas fondé à contester l'absence de compartimentage du bâtiment. En revanche, il n'est pas contesté que le bâtiment ne comportait pas de dispositif de fermeture automatique des portes coupe-feu.
29. En second lieu, l'article 5.4 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif aux " Consignes d'exploitation ", prévoit que : " Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. / Ces consignes indiquent notamment : / - l'interdiction de fumer ; / -l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; / - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ; / - l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues au point 5.3, pour les parties concernées de l'installation ; / - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ; / - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; / - la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention du site, des services d'incendie et de secours ; / - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ".
30. La société SOFRISM n'établit pas avoir affiché dans l'entrepôt les consignes réglementaires. Le plan d'évacuation produit ne fait ainsi nullement mention des procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation. Ainsi, quoique la mise en sécurité de l'installation par l'arrêt de l'alimentation électrique ait été réalisée par le personnel, ainsi que le fait valoir la société SOFRISM, il est constant que la porte de la chambre froide était restée ouverte et a alimenté le foyer. Il s'ensuit que l'absence de dispositif de fermeture automatique des portes coupe-feu et l'absence de fermeture de la porte de la chambre froide constituent des manquements de la société SOFRISM de nature à avoir favorisé la propagation de l'incendie.
Quant à l'encombrement de l'entrepôt et de ses accès :
31. Aux termes de l'article 5.1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014, relatif aux " Caractéristiques géométriques des stockages " : " A. Généralités : Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage ; (...) / Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances. / B. Stockages en vrac, en masse et autogerbés : /Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. / Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule pour les matières stockées en vrac. Pour les autres stockages définis dans ce B, cette distance minimale permet le passage d'un piéton pour accéder à ces stockages. / Les matières conditionnées en masse sont stockées de la manière suivante : / - les îlots au sol ont une surface limitée à 500 mètres carrés ; / - la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ; / - la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres. / Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la manière suivante : / - les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés ; / - la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ; / - la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres. / (...) ".
32. Il résulte du compte rendu d'intervention du SDIS, corroboré par plusieurs témoignages de sapeurs-pompiers, que de nombreux obstacles se trouvaient au sol, entravant le cheminement des sapeurs-pompiers. En outre, tant l'accès au bâtiment par l'entrée 1 que l'accès par l'entrée 2 ont été rendus impossibles par la présence de stockage divers, notamment de palettes de couches bébé. Des photos produites au soutien du rapport d'un détective privé attestent de l'encombrement du site et, lors des opérations d'expertise, le lieutenant-colonel arrivé sur site à 7h32 a indiqué : " (les salariés du site) nous ouvrent une grande porte et devant, qu'est-ce qu'on trouve ' des transpalettes, des racks...enfin, un certain nombre de choses qui nous empêchent de progresser. Comment voulez-vous que nous y arrivions ' ". La DEAL a d'ailleurs retenu dans son rapport d'inspection la non-conformité de l'entrepôt aux dispositions précitées en mentionnant l'encombrement des allées et des combles au regard des photos disponibles dans d'autres rapports. Au cours de l'expertise, le chef de quai de la société SOFRISM a également indiqué que " le bâtiment était plein, il fallait trouver de la place pour ranger ". Enfin, la société SOFRISM n'est pas fondée à se prévaloir des réquisitions dont elle a fait l'objet à la suite de l'ouragan Irma survenu le 6 septembre 2017 dès lors que, d'une part, ces réquisitions sont intervenues par arrêtés des 13 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 18 octobre 2017 et ont été levées le 12 décembre 2017, soit plus d'un an avant l'incendie, et que, d'autre part, la société SOFRISM a sollicité une indemnisation auprès de l'Etat de son préjudice lié notamment à l'occupation statique de 60 % de sa capacité de stockage par le stock attaché aux réquisitions et limitant son activité commerciale. Il s'ensuit que la société SOFRISM a méconnu les dispositions rappelées au point 28, et que l'encombrement de l'entrepôt a participé à l'aggravation de l'incendie.
Quant au stockage sans précaution de matières dangereuses :
33. Aux termes de l'article 2 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif aux " Etats des stocks ", " L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique la nature et la localisation des produits stockés. L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques ". L'article 5.5 de cette même annexe, relatif aux " Matières dangereuses " prévoit que : " Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la même cellule. / De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée, sans être surmontées d'étages ou de niveaux ".
34. Il résulte du rapport d'inspection du 18 juillet 2019 que la DEAL a relevé des non-conformités aux dispositions précitées. Elle a tout d'abord relevé que " l'exploitant a transmis, le 9 février 2019, un état des stocks sur le site daté du 5 février 2019 en 23 fichiers. Aucun de ces 23 fichiers ne fait mention du caractère dangereux ou non des matières stockées, ni de fiches de données de sécurité ". Elle a ensuite relevé que " l'état des stocks ne fait pas mention de la dangerosité des matières qui étaient stockées. Il y avait néanmoins des produits ménagers, de la parfumerie (alcool), des piles et des médicaments ". Il ressort par ailleurs des échanges intervenus au cours des opérations d'expertise que le stockage des produits se faisait de manière erratique. Ainsi, à la question postée par l'expert : " (...) qu'est-ce que vient faire une palette de papier hygiénique dans une positive ' C'est normal ' C'est pour éviter l'humidité ' ", le chef de quai de la société SOFRISM a répondu : " On a reçu un arrivage d'un client avec du papier hygiénique et en même temps, huit palettes de Baygon. A réfléchir deux fois s'il fallait mettre le Baygon dans le frais ou, à la place, sur le quai, du papier hygiénique. Vu ce qui s'est passé, à mon avis, j'ai bien eu raison de mettre le Baygon sur le quai et la palette de papier hygiénique dans le frais ". Dans le même sens, le gérant de la société SOFRISM indiquait : " dans notre stockage, on a 16 000 mètres cubes de stockage, 12 mètres cubes dans le négatif, une partie en positif, 2 000 mètres cubes, et une toute petite partie en sec. On avait une augmentation importante de nos arrivages en sec. On était obligé de stocker. (...) le bâtiment était plein, il fallait trouver de la place pour ranger ". Dès lors, et ainsi que cela ressort du rapport d'intervention du SDIS, les sapeurs-pompiers se sont trouvés dans l'impossibilité d'avoir des renseignements sur les produits stockés pouvant présenter des risques particuliers, notamment des risques d'explosion. D'ailleurs, le rapport d'intervention fait mention de multiples explosions qui se sont produites à l'intérieur de l'entrepôt et de l'aveu même d'un salarié de la société SOFRISM, " vers 8h30, la fumée est devenue de plus en plus épaisse et rougeâtre, ensuite des flammes, et on pouvait entendre des explosions à l'intérieur du bâtiment, certainement ce qui a retardé la progression des pompiers à l'intérieur ". Enfin, il n'est pas contesté que des produits inflammables, tels que des bombes de peinture, ont été retrouvés dans les décombres. Par conséquent, et alors que pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, la société SOFRISM n'est pas fondée à se prévaloir des arrêtés de réquisition, la société SOFRISM a commis des manquements aux dispositions précitées qui ont contribué à l'aggravation de l'incendie.
Quant à l'absence de système de désenfumage :
35. Aux termes de l'article 4.5 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif au " Désenfumage " : " Les prescriptions des points 4.5.1 à 4.5.3 s'appliquent aux combles de tous les entrepôts frigorifiques et aux cellules de stockage des entrepôts frigorifiques (surmontées ou non de combles) ayant des températures de stockage des produits strictement supérieures à 10 °C. / Les cellules de stockage des entrepôts frigorifiques ayant des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10 °C, sont : (...). / 4.5.2 Désenfumage - Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC) / (...) ".
36. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges intervenus lors des opérations d'expertise, que l'entrepôt était doté de combles. Ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé l'expert judiciaire dans son rapport, les prescriptions susvisées sont opposables à la société SOFRISM. Or, il est constant que les combles de l'entrepôt frigorifique ne disposaient pas de système de désenfumage, ni naturel ni mécanique. Ce manquement aux dispositions précitées a, là encore, contribué à l'aggravation de l'incendie en complexifiant l'accès des pompiers au foyer de l'incendie.
Quant à l'absence d'un plan des locaux à jour :
37. L'article 4.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014, relatif au " Dossier d'installation classée ", prévoit que " L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : (...) - les plans tenus à jour ; / (...) ".
38. Il résulte de l'instruction que le plan d'évacuation du bâtiment n'était pas à jour lors du sinistre et la DEAL a relevé dans son rapport d'inspection du 18 juillet 2019 que l'exploitant n'a présenté qu'un plan de sécurité incendie daté de 2011. L'absence de plan à jour de l'entrepôt, mis à la disposition des sapeurs-pompiers, est de nature à avoir limité l'efficacité de leur intervention et, par suite, à avoir contribué à l'aggravation de l'incendie.
Quant à l'encombrement des façades de l'entrepôt :
39. Aux termes de l'article 3.2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014, relatif à l'" Accessibilité au site " : " L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. /On entend par " accès à l'installation " une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. / (...) ".
40. Le SDIS soutient que le stockage de conteneurs le long d'une façade a empêché les pompiers de positionner leur matériel, et en particulier leur échelle, pour effectuer des trouées qui auraient permis une attaque plus efficace du feu. Toutefois, l'encombrement de l'une des façades de l'entrepôt ne constitue pas un manquement aux dispositions précitées dès lors qu'il existait un autre accès à l'entrepôt.
Quant à l'absence de stockage des recharges de batterie dans un local spécifique :
41. L'article 4.4.2 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif à la " Recharge des batteries " précise que : " La recharge des batteries est protégée contre les risques de court-circuit et de surcharge des batteries. / En cas de risques liés à des émanations de gaz, la recharge de batteries est réalisée dans un local exclusivement réservé à cet effet, correctement ventilé, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2 ".
42. Il n'est pas contesté que des chargeurs de batteries ont été retrouvés dans les décombres, ce qui correspond d'ailleurs à l'activité déclarée par la société au titre de la rubrique n° 2925 de la nomenclature. La présence notamment de gaz fréon stocké au sein de l'entrepôt imposait dès lors à la société, en application des dispositions précitées, de prévoir un local dédié à la recharge des batteries.
Quant au stockage dans les combles et à l'absence de plan de prévention pour la réalisation des travaux en cours à la date de l'incendie :
43. Aux termes du dernier alinéa du A de l'article 5.2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif aux " Caractéristiques géométriques des stockages ", " Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances ". L'article 5.3 de la même annexe relatif aux " Travaux " prévoit que : " Les travaux de réparation ou d'aménagement de l'entrepôt frigorifique ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants : / - la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; / - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; / - les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; / - l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; / - lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité. / Ce document ou dossier est établi sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, (...) ".
44. Il résulte de l'instruction que la société qui effectuait des travaux au cours de la période du sinistre stockait du matériel et de l'outillage dans les combles. Néanmoins, il ne résulte pas de l'instruction que le stockage de matériel dans les combles a entravé l'accès des sapeurs-pompiers au foyer de l'incendie. Dans le même sens, s'il résulte du rapport d'inspection de la DEAL du 18 juillet 2019 que la société SOFRISM n'a pas pu présenter de plan de prévention en dépit des travaux qu'elle faisait réaliser, cette circonstance est sans lien avec l'incendie subi par la société SOFRISM.
45. Par conséquent, l'absence de dispositif de fermeture automatique des portes coupe-feu, le maintien de la porte de la chambre froide ouverte, l'encombrement de l'entrepôt, le stockage de matières dangereuses sans en connaître la localisation et la quantité, l'absence de système de désenfumage et l'absence de plan des locaux à jour constituent des fautes de la société SOFRISM de nature à exonérer le SDIS de toute responsabilité.
46. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au SDIS de produire les documents sollicités par la société SOFRISM, que le SDIS de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à verser à la société SOFRISM et à la compagnie GFA Caraïbes la somme totale de 405 248,10 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation. Il s'ensuit que les conclusions d'appel incident de la société SOFRISM et de la compagnie GFA Caraïbes, ainsi que leurs requêtes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
47. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société SOFRISM et la compagnie GFA Caraïbes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SOFRISM et de la compagnie GFA Caraïbes une somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 24BX02374 :
48. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du SDIS de la Guadeloupe et de la société SMACL Assurances tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de leur requête n° 24BX02374 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24BX02374.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 18 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par la société SOFRISM et la compagnie GFA Caraïbes devant le tribunal administratif de Saint-Martin sont rejetées.
Article 4 : La requête de la société SOFRISM enregistrée sous le n° 24BX02104 et ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 5 : La requête de la compagnie GFA Caraïbes enregistrée sous le n° 24BX02103 et ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 6 : La société SOFRISM et la compagnie GFA Caraïbes verseront au SDIS de la Guadeloupe la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de la société SOFRISM et de la compagnie GFA Caraïbes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de la Guadeloupe, à la SMACL Assurances, à la société SOFRISM et à la compagnie GFA Caraïbes.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.

La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24BX02101, 24BX02103, 24BX02104, 24BX02374