CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/01/2026, 24PA01427, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 9ème chambre
N° 24PA01427
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 janvier 2026
Président
M. CARRERE
Rapporteur
M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public
M. SIBILLI
Avocat(s)
CABINET CGC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 141 781 euros due au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ou, à titre subsidiaire, les prélèvements sociaux dus par son ex-époux au titre de ces années, les pénalités pour manquement délibéré infligées au titre de ces années et la majoration de 10 % pour paiement tardif et les frais de poursuite pour un montant de 22 033 euros.
Par un jugement n° 2104933 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme E....
II. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2201808 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme E....
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme E..., représentée par Me Couhault, demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2104933 du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 février 2024 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes, pour un montant total de 141 781 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes, pour un montant total de 141 781 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur l'objet de ses conclusions, qui relevaient du contentieux de l'assiette et non du contentieux du recouvrement, et les moyens tirés de l'absence d'imposition commune et de l'absence de solidarité n'étaient dès lors pas inopérants ;
- elle aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée et n'est dès lors pas redevable des impositions en litige, conformément au a. et au b. du 4 de l'article 6 du code général des impôts ;
- les revenus de l'année 2008 ne pouvaient être réputés distribués à M. B... qu'au 31 décembre 2008, soit postérieurement au divorce ;
- elle n'est pas solidairement tenue au paiement de l'impôt sur le revenu avec son ex-époux, conformément à l'article 1691 bis du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 20 et 30 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CTX-DRS-10 ;
- le principe de personnalité des peines fait obstacle à ce que des pénalités pour manquement délibéré et pour paiement tardif lui soient infligées à raison du comportement de son ex-époux ;
- les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts relatives à la solidarité entre époux ne s'appliquent pas aux pénalités pour manquement délibéré ;
- les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts relatives à la solidarité entre époux ne s'appliquent pas aux pénalités pour paiement tardif et aux frais de poursuite ;
- les pénalités pour paiement tardif ont été notifiées uniquement à son ex-époux, à une date postérieure au prononcé du divorce, et leur fait générateur est dès lors postérieur à la date de cessation de la solidarité ; il en va de même des frais de poursuite ;
- dès lors qu'aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été personnellement notifié, elle ne saurait se voir infliger des majorations pour paiement tardif et des frais de poursuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2024 et 5 septembre 2024, Mme E..., représentée par Me Couhault, demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2201808 du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- sa réclamation préalable du 16 décembre 2021 n'était pas tardive et le jugement est dès lors irrégulier ;
- les conditions pour que soit opposée l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies ;
- elle aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée et n'est dès lors pas redevable des impositions en litige, conformément au a. et au b. du 4 de l'article 6 du code général des impôts ;
- les revenus de l'année 2008 ne pouvaient être réputés distribués à M. B... qu'au 31 décembre 2008, soit postérieurement au divorce ;
- elle n'est pas solidairement tenue au paiement de l'impôt sur le revenu avec son ex-époux, conformément à l'article 1691 bis du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 20 et 30 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CTX-DRS-10 ;
- le principe de personnalité des peines fait obstacle à ce que des pénalités pour manquement délibéré et pour paiement tardif lui soient infligées à raison du comportement de son ex-époux ;
- les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts relatives à la solidarité entre époux ne s'appliquent pas aux pénalités pour manquement délibéré ;
- les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts relatives à la solidarité entre époux ne s'appliquent pas aux pénalités pour paiement tardif et aux frais de poursuite ;
- les pénalités pour paiement tardif ont été notifiées uniquement à son ex-époux, à une date postérieure au prononcé du divorce, et leur fait générateur est dès lors postérieur à la date de cessation de la solidarité ; il en va de même des frais de poursuite ;
- dès lors qu'aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été personnellement notifié, elle ne saurait se voir infliger des majorations pour paiement tardif et des frais de poursuite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2024 et 14 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum du litige est limité aux seuls droits et majorations d'assiette, pour un montant total de 119 748 euros, à l'exclusion de la majoration de 10 % infligée sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts et des frais de poursuites ;
- l'autorité de la chose jugée dont sont revêtus l'arrêt n° 16VE00356 de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 25 avril 2017, la décision n° 411850 du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2018, l'arrêt n° 20VE02352 de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 mars 2023 et le jugement n° 2104933 du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 février 2024, rend la requête irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge et d'annulation de la requête n° 24PA02187, Mme E... étant déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations et frais s'y rapportant, pour un montant total de 141 781 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. B... et Mme D..., mariés depuis le 3 octobre 1987, à résider séparément, et par un jugement du 27 novembre 2008, il a prononcé leur divorce. A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2007 et 2008, au titre desquelles ils avaient souscrit des déclarations communes de leurs revenus, M. B... et Mme D... ont été assujettis en 2013 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % pour manquement délibéré, infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, pour un montant total de 119 748 euros. Ces impositions résultent de la taxation de revenus distribués à M. B... par la société de droit luxembourgeois AECP et sa succursale française, AECP France. Le 28 novembre 2018, une mise en demeure de payer la somme totale de 141 781 euros, comprenant des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts, pour un montant de 11 974 euros, et des frais de poursuites d'un montant de 10 059 euros, a été adressée à Mme D... pour le recouvrement de ces impositions et majorations.
2. D'une part, Mme D... a saisi l'administration fiscale d'une réclamation datée du 5 octobre 2020, par laquelle elle a déclaré " conteste[r] l'ensemble de ces impositions ", pour un montant total de 141 781 euros correspondant aux sommes qu'elle avait été mise en demeure d'acquitter le 28 novembre 2018. En l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil, qui s'est estimé saisi de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme résultant de la mise en demeure émise le 28 novembre 2018, qu'il a rejetées au fond par un jugement du 8 février 2024, dont Mme D... relève régulièrement appel par la requête n° 24PA01427.
3. D'autre part, par une réclamation du 16 décembre 2021, Mme D... a demandé à l'administration le dégrèvement des impositions, majorations et frais de poursuites qu'elle avait été mise en demeure de payer. Cette réclamation préalable ayant été rejetée par une décision du 27 décembre 2021, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge de ces impositions, majorations et frais de poursuites. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal a rejeté cette demande pour irrecevabilité au motif que la réclamation préalable avait été présentée après l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par la requête n° 24PA02187, Mme D... relève régulièrement appel de ce jugement.
4. Les requêtes n° 24PA01427 et n° 24PA02187 concernent la situation d'un même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA01427 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Il résulte de l'instruction que, par la réclamation préalable du 5 octobre 2020, Mme D... a déclaré contester les impositions qu'elle avait été mise en demeure d'acquitter le 28 novembre 2018, ainsi que les majorations et frais de poursuites s'y rapportant. Au soutien de sa réclamation, qui était assortie d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, elle s'est bornée à soutenir qu'en application des dispositions du 4 de l'article 6 du code général des impôts, elle aurait dû faire l'objet, au titre des années 2007 et 2008, d'une imposition à l'impôt sur le revenu distincte de celle de son ex-époux, et que le principe de personnalité des peines faisait obstacle à ce que des pénalités pour manquement délibéré lui soient infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts à raison de manquements déclaratifs exclusivement imputables à celui-ci. En l'absence de réponse à cette réclamation à l'issue d'un délai de six mois, Mme D... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande introductive d'instance le 14 avril 2021. Si les conclusions, telles qu'elles étaient formulées dans le récapitulatif de cette demande, tendaient à la décharge de l'obligation de payer les sommes qu'elle avait été mise en demeure d'acquitter le 28 novembre 2018, Mme D... indiquait expressément, dans les motifs de cette même demande introductive, puis dans ses mémoires en réplique des 15 décembre 2021 et 1er février 2022, qu'elle poursuivait la décharge des impositions, majorations et frais de poursuites, et elle se bornait à soulever les mêmes moyens que ceux qu'elle avait développés dans sa réclamation préalable, et qui se rattachaient à l'assiette des impositions et majorations en litige. Dans ces conditions, Mme D... devait être regardée comme ayant demandé la décharge de ces impositions, majorations et frais de poursuites. La circonstance qu'elle ait présenté sa réclamation préalable à la suite de la mise en demeure du 28 novembre 2018, qu'elle a mentionnée dans cette réclamation, est par elle-même sans incidence alors qu'il est constant que les avis d'imposition établis à l'issue du contrôle n'avaient été notifiés qu'à l'adresse du domicile de M. B... au Luxembourg et que Mme E... n'a eu connaissance de l'existence des impositions qu'au cours de l'année 2018. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montreuil s'est mépris sur la portée de la demande qui lui avait été présentée en s'estimant saisi de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qu'elle avait été mise en demeure de payer le 28 novembre 2018 et se rattachant ainsi au contentieux du recouvrement de l'impôt. Mme E... est dès lors fondée, pour ce motif, à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et qu'il doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
7. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / (...) ".
8. Il résulte des dispositions précitées que les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit, dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire, ou étant en instance de divorce et ayant été autorisés à avoir des résidences séparées doivent faire l'objet d'une imposition séparée. Alors même qu'il a souscrit à tort avec son conjoint des déclarations communes à l'impôt sur le revenu, un contribuable peut à tout moment de la procédure d'imposition, de même que pour la première fois devant le juge de l'impôt, se prévaloir de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et ne vivait pas sous le même toit que son conjoint ou qu'il était en instance de divorce et autorisé à avoir une résidence séparée. Il est recevable à le faire à l'appui d'une demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, sans que puisse lui être opposée la circonstance que les cotisations primitives seraient devenues définitives.
9. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce rendus respectivement les 27 mars 2008 et 27 novembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, que M. B... et Mme D... se sont mariés le 3 octobre 1987 sous le régime de la séparation de biens. Il résulte également de l'instruction, et notamment des propositions de rectification des 20 décembre 2010 et 16 mars 2011 adressées à M. B... et Mme D..., à l'issue du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, respectivement au titre des années 2007 et 2008, qu'ils ont cessé de résider sous le même toit au plus tard en 2006, M. B... ayant alors emménagé avec sa compagne, avocate au Luxembourg, dans un appartement situé avenue Foch à Paris, loué par celle-ci le 1er octobre 2006 et à raison duquel il avait souscrit une assurance multirisque habitation le 27 septembre 2006. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige résultent d'ailleurs de la taxation de revenus distribués à M. B... correspondant principalement à la prise en charge par des sociétés dont il était le dirigeant et associé majoritaire, de dépenses privées se rapportant à cet appartement, dont les loyers et charges locatives. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. B... et Mme D..., qui étaient en instance de divorce, à résider séparément, et par un jugement du 27 novembre 2008, il a prononcé leur divorce. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir qu'elle aurait dû faire l'objet, au titre des années 2007 et 2008, d'une imposition séparée et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés au soutien de ses conclusions, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison des revenus distribués à son ex-époux, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré correspondants, et, par voie de conséquence, des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts et des frais de poursuites.
Sur la requête n° 24PA02187
10. Par le présent arrêt, la Cour prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme D... a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré correspondants, et des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts et des frais de poursuites. Par suite, les conclusions de la requête n° 24PA02187 tendant à la décharge de ces impositions, majorations et frais de poursuites et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 avril 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
11. En l'absence de dépens, les conclusions de Mme D... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens des instances doivent, en tout état de cause, être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... d'une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104933 du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 février 2024 est annulé.
Article 2 : Mme E... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec M. C... B... au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants, des pénalités de 40 % pour manquement délibéré infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, des majorations de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 de ce code et des frais de poursuites, pour un montant total de 141 781 euros.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge et d'annulation de la requête n° 24PA02187 de Mme D....
Article 4 : L'Etat versera à Mme E... une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux du recouvrement) et à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24PA01427, 24PA02187
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 141 781 euros due au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ou, à titre subsidiaire, les prélèvements sociaux dus par son ex-époux au titre de ces années, les pénalités pour manquement délibéré infligées au titre de ces années et la majoration de 10 % pour paiement tardif et les frais de poursuite pour un montant de 22 033 euros.
Par un jugement n° 2104933 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme E....
II. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2201808 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme E....
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme E..., représentée par Me Couhault, demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2104933 du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 février 2024 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes, pour un montant total de 141 781 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes, pour un montant total de 141 781 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur l'objet de ses conclusions, qui relevaient du contentieux de l'assiette et non du contentieux du recouvrement, et les moyens tirés de l'absence d'imposition commune et de l'absence de solidarité n'étaient dès lors pas inopérants ;
- elle aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée et n'est dès lors pas redevable des impositions en litige, conformément au a. et au b. du 4 de l'article 6 du code général des impôts ;
- les revenus de l'année 2008 ne pouvaient être réputés distribués à M. B... qu'au 31 décembre 2008, soit postérieurement au divorce ;
- elle n'est pas solidairement tenue au paiement de l'impôt sur le revenu avec son ex-époux, conformément à l'article 1691 bis du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 20 et 30 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CTX-DRS-10 ;
- le principe de personnalité des peines fait obstacle à ce que des pénalités pour manquement délibéré et pour paiement tardif lui soient infligées à raison du comportement de son ex-époux ;
- les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts relatives à la solidarité entre époux ne s'appliquent pas aux pénalités pour manquement délibéré ;
- les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts relatives à la solidarité entre époux ne s'appliquent pas aux pénalités pour paiement tardif et aux frais de poursuite ;
- les pénalités pour paiement tardif ont été notifiées uniquement à son ex-époux, à une date postérieure au prononcé du divorce, et leur fait générateur est dès lors postérieur à la date de cessation de la solidarité ; il en va de même des frais de poursuite ;
- dès lors qu'aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été personnellement notifié, elle ne saurait se voir infliger des majorations pour paiement tardif et des frais de poursuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2024 et 5 septembre 2024, Mme E..., représentée par Me Couhault, demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2201808 du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- sa réclamation préalable du 16 décembre 2021 n'était pas tardive et le jugement est dès lors irrégulier ;
- les conditions pour que soit opposée l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies ;
- elle aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée et n'est dès lors pas redevable des impositions en litige, conformément au a. et au b. du 4 de l'article 6 du code général des impôts ;
- les revenus de l'année 2008 ne pouvaient être réputés distribués à M. B... qu'au 31 décembre 2008, soit postérieurement au divorce ;
- elle n'est pas solidairement tenue au paiement de l'impôt sur le revenu avec son ex-époux, conformément à l'article 1691 bis du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 20 et 30 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CTX-DRS-10 ;
- le principe de personnalité des peines fait obstacle à ce que des pénalités pour manquement délibéré et pour paiement tardif lui soient infligées à raison du comportement de son ex-époux ;
- les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts relatives à la solidarité entre époux ne s'appliquent pas aux pénalités pour manquement délibéré ;
- les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts relatives à la solidarité entre époux ne s'appliquent pas aux pénalités pour paiement tardif et aux frais de poursuite ;
- les pénalités pour paiement tardif ont été notifiées uniquement à son ex-époux, à une date postérieure au prononcé du divorce, et leur fait générateur est dès lors postérieur à la date de cessation de la solidarité ; il en va de même des frais de poursuite ;
- dès lors qu'aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été personnellement notifié, elle ne saurait se voir infliger des majorations pour paiement tardif et des frais de poursuite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2024 et 14 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum du litige est limité aux seuls droits et majorations d'assiette, pour un montant total de 119 748 euros, à l'exclusion de la majoration de 10 % infligée sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts et des frais de poursuites ;
- l'autorité de la chose jugée dont sont revêtus l'arrêt n° 16VE00356 de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 25 avril 2017, la décision n° 411850 du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2018, l'arrêt n° 20VE02352 de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 mars 2023 et le jugement n° 2104933 du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 février 2024, rend la requête irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge et d'annulation de la requête n° 24PA02187, Mme E... étant déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations et frais s'y rapportant, pour un montant total de 141 781 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. B... et Mme D..., mariés depuis le 3 octobre 1987, à résider séparément, et par un jugement du 27 novembre 2008, il a prononcé leur divorce. A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2007 et 2008, au titre desquelles ils avaient souscrit des déclarations communes de leurs revenus, M. B... et Mme D... ont été assujettis en 2013 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % pour manquement délibéré, infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, pour un montant total de 119 748 euros. Ces impositions résultent de la taxation de revenus distribués à M. B... par la société de droit luxembourgeois AECP et sa succursale française, AECP France. Le 28 novembre 2018, une mise en demeure de payer la somme totale de 141 781 euros, comprenant des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts, pour un montant de 11 974 euros, et des frais de poursuites d'un montant de 10 059 euros, a été adressée à Mme D... pour le recouvrement de ces impositions et majorations.
2. D'une part, Mme D... a saisi l'administration fiscale d'une réclamation datée du 5 octobre 2020, par laquelle elle a déclaré " conteste[r] l'ensemble de ces impositions ", pour un montant total de 141 781 euros correspondant aux sommes qu'elle avait été mise en demeure d'acquitter le 28 novembre 2018. En l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil, qui s'est estimé saisi de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme résultant de la mise en demeure émise le 28 novembre 2018, qu'il a rejetées au fond par un jugement du 8 février 2024, dont Mme D... relève régulièrement appel par la requête n° 24PA01427.
3. D'autre part, par une réclamation du 16 décembre 2021, Mme D... a demandé à l'administration le dégrèvement des impositions, majorations et frais de poursuites qu'elle avait été mise en demeure de payer. Cette réclamation préalable ayant été rejetée par une décision du 27 décembre 2021, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge de ces impositions, majorations et frais de poursuites. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal a rejeté cette demande pour irrecevabilité au motif que la réclamation préalable avait été présentée après l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par la requête n° 24PA02187, Mme D... relève régulièrement appel de ce jugement.
4. Les requêtes n° 24PA01427 et n° 24PA02187 concernent la situation d'un même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA01427 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Il résulte de l'instruction que, par la réclamation préalable du 5 octobre 2020, Mme D... a déclaré contester les impositions qu'elle avait été mise en demeure d'acquitter le 28 novembre 2018, ainsi que les majorations et frais de poursuites s'y rapportant. Au soutien de sa réclamation, qui était assortie d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, elle s'est bornée à soutenir qu'en application des dispositions du 4 de l'article 6 du code général des impôts, elle aurait dû faire l'objet, au titre des années 2007 et 2008, d'une imposition à l'impôt sur le revenu distincte de celle de son ex-époux, et que le principe de personnalité des peines faisait obstacle à ce que des pénalités pour manquement délibéré lui soient infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts à raison de manquements déclaratifs exclusivement imputables à celui-ci. En l'absence de réponse à cette réclamation à l'issue d'un délai de six mois, Mme D... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande introductive d'instance le 14 avril 2021. Si les conclusions, telles qu'elles étaient formulées dans le récapitulatif de cette demande, tendaient à la décharge de l'obligation de payer les sommes qu'elle avait été mise en demeure d'acquitter le 28 novembre 2018, Mme D... indiquait expressément, dans les motifs de cette même demande introductive, puis dans ses mémoires en réplique des 15 décembre 2021 et 1er février 2022, qu'elle poursuivait la décharge des impositions, majorations et frais de poursuites, et elle se bornait à soulever les mêmes moyens que ceux qu'elle avait développés dans sa réclamation préalable, et qui se rattachaient à l'assiette des impositions et majorations en litige. Dans ces conditions, Mme D... devait être regardée comme ayant demandé la décharge de ces impositions, majorations et frais de poursuites. La circonstance qu'elle ait présenté sa réclamation préalable à la suite de la mise en demeure du 28 novembre 2018, qu'elle a mentionnée dans cette réclamation, est par elle-même sans incidence alors qu'il est constant que les avis d'imposition établis à l'issue du contrôle n'avaient été notifiés qu'à l'adresse du domicile de M. B... au Luxembourg et que Mme E... n'a eu connaissance de l'existence des impositions qu'au cours de l'année 2018. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montreuil s'est mépris sur la portée de la demande qui lui avait été présentée en s'estimant saisi de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qu'elle avait été mise en demeure de payer le 28 novembre 2018 et se rattachant ainsi au contentieux du recouvrement de l'impôt. Mme E... est dès lors fondée, pour ce motif, à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et qu'il doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
7. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / (...) ".
8. Il résulte des dispositions précitées que les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit, dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire, ou étant en instance de divorce et ayant été autorisés à avoir des résidences séparées doivent faire l'objet d'une imposition séparée. Alors même qu'il a souscrit à tort avec son conjoint des déclarations communes à l'impôt sur le revenu, un contribuable peut à tout moment de la procédure d'imposition, de même que pour la première fois devant le juge de l'impôt, se prévaloir de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et ne vivait pas sous le même toit que son conjoint ou qu'il était en instance de divorce et autorisé à avoir une résidence séparée. Il est recevable à le faire à l'appui d'une demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, sans que puisse lui être opposée la circonstance que les cotisations primitives seraient devenues définitives.
9. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce rendus respectivement les 27 mars 2008 et 27 novembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, que M. B... et Mme D... se sont mariés le 3 octobre 1987 sous le régime de la séparation de biens. Il résulte également de l'instruction, et notamment des propositions de rectification des 20 décembre 2010 et 16 mars 2011 adressées à M. B... et Mme D..., à l'issue du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, respectivement au titre des années 2007 et 2008, qu'ils ont cessé de résider sous le même toit au plus tard en 2006, M. B... ayant alors emménagé avec sa compagne, avocate au Luxembourg, dans un appartement situé avenue Foch à Paris, loué par celle-ci le 1er octobre 2006 et à raison duquel il avait souscrit une assurance multirisque habitation le 27 septembre 2006. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige résultent d'ailleurs de la taxation de revenus distribués à M. B... correspondant principalement à la prise en charge par des sociétés dont il était le dirigeant et associé majoritaire, de dépenses privées se rapportant à cet appartement, dont les loyers et charges locatives. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. B... et Mme D..., qui étaient en instance de divorce, à résider séparément, et par un jugement du 27 novembre 2008, il a prononcé leur divorce. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir qu'elle aurait dû faire l'objet, au titre des années 2007 et 2008, d'une imposition séparée et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés au soutien de ses conclusions, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison des revenus distribués à son ex-époux, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré correspondants, et, par voie de conséquence, des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts et des frais de poursuites.
Sur la requête n° 24PA02187
10. Par le présent arrêt, la Cour prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme D... a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré correspondants, et des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts et des frais de poursuites. Par suite, les conclusions de la requête n° 24PA02187 tendant à la décharge de ces impositions, majorations et frais de poursuites et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 avril 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
11. En l'absence de dépens, les conclusions de Mme D... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens des instances doivent, en tout état de cause, être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... d'une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104933 du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 février 2024 est annulé.
Article 2 : Mme E... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec M. C... B... au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants, des pénalités de 40 % pour manquement délibéré infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, des majorations de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 de ce code et des frais de poursuites, pour un montant total de 141 781 euros.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge et d'annulation de la requête n° 24PA02187 de Mme D....
Article 4 : L'Etat versera à Mme E... une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux du recouvrement) et à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24PA01427, 24PA02187