Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 02/02/2026, 507488, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies

N° 507488

ECLI : FR:CECHR:2026:507488.20260202

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 02 février 2026


Rapporteur

M. Pierre Lombard

Rapporteur public

M. Clément Malverti

Avocat(s)

SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit pour une durée de deux ans :

- de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
- de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
- d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
- de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.

2°) subsidiairement de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2021-1776 du 23 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;





Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B..., joueur de rugby à XV de l'équipe ... a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le ...2024, à ... lors d'une rencontre opposant ... à son club. Par une décision du 30 juin 2025, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l'interdiction, pendant une durée de deux ans, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Sur le cadre juridique applicable :

2. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " I. - Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif. " La violation de ces dispositions expose le sportif concerné à des sanctions, prononcées par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), qui incluent, aux termes de l'article L. 232-23 du code du sport, la suspension temporaire ou définitive de participer à toute compétition officielle ainsi qu'à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. La durée de ces mesures d'interdiction est en principe de deux ans lorsque le manquement met en jeu une substance spécifiée. Elle est portée à quatre ans lorsque le manquement est intentionnel.

3. Il résulte de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport que lorsque le manquement implique une substance dite d'abus, la suspension est de trois mois si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition, c'est-à-dire avant 23h59 la veille de la compétition, et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, et être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'AFLD. Si l'usage s'est produit en compétition, c'est-à-dire le jour même de celle-ci, mais " dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel ", de sorte qu'en vertu du 3° du II du L. 232-23-3-10, la durée des mesures de suspension peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à un an, et à condition que le sportif établisse son absence de faute ou de négligence significative. Enfin, les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 ouvrent à l'autorité compétente la possibilité, lorsque la prise en compte des circonstances particulières de l'affaire le justifie au regard du principe de proportionnalité, de réduire la durée des mesures de suspension, voire, le cas échéant, de dispenser l'intéressé de toute sanction.

Sur la régularité de la procédure devant la commission des sanctions :

4. Il n'est pas allégué que la sanction infligée à M. B... par la commission des sanctions de l'AFLD reposerait de manière déterminante sur son courrier du 18 mars 2024 ni sur les autres éléments qu'il a transmis, par écrit, à l'AFLD par la suite. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'aurait été méconnue, lors du recueil des explications écrites de l'intéressé concernant la violation présumée des dispositions relatives à la lutte antidopage, l'obligation de lui notifier son droit de garder le silence doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur la sanction :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les analyses effectuées par le département des analyses de l'AFLD à la suite du contrôle antidopage mentionné au point 1 ont fait ressortir la présence dans les urines de M. B... de carboxy-THC, métabolite du tetrahydrocannabinol (THC), substance qui figure sur la liste des substances interdites en compétition, annexée au décret du 23 décembre 2021 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, qui la répertorie parmi les substances dites " spécifiées " et la qualifie de " substance d'abus ". La concentration constatée, de 194 nanogrammes par millilitre, est supérieure à la " limite de décision " qui était en l'espèce de 180 nanogrammes par millilitre, dont l'Agence mondiale anti-dopage indique, dans une note d'orientation de 2021 pour les organisations antidopage, qu'elle devrait être regardée comme la plus susceptible de correspondre à une consommation de cannabis en compétition. Si M. B... a indiqué ne pas être un consommateur régulier de cannabis et n'en avoir consommé qu'au cours d'une soirée festive qui aurait eu lieu huit jours avant le contrôle, ... il ne résulte pas de l'instruction que de telles déclarations, eu égard aux données scientifiques sur la durée moyenne de positivité au cannabis pour les fumeurs occasionnels, puissent permettre d'expliquer la concentration de cette substance détectée à l'occasion du contrôle réalisé le jour de la compétition. Dans ces conditions, la commission des sanctions de l'AFLD, en estimant qu'il ne pouvait pas être retenu que la consommation de cannabis de M. B... avait eu lieu hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce.

6. En second lieu, si l'intéressé se prévaut de sa bonne foi et de l'impact que pourrait avoir cette décision sur sa vie professionnelle et personnelle, la durée de deux ans des interdictions prononcées par la commission des sanctions n'est pas disproportionnée eu égard au manquement constaté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFLD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Jérôme Goldenberg, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 février 2026.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard

ECLI:FR:CECHR:2026:507488.20260202