CAA de DOUAI, 4ème chambre, 02/02/2026, 25DA00923, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 25DA00923

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 02 février 2026


Président

Mme Baes Honoré

Rapporteur

Mme Alice Minet

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

LEQUIEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Adil a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2110213 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la société Adil, représentée par Me Anne Laury Lequien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) d'ordonner le cas échéant la restitution des sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a statué que sur les cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 alors que la contestation contenue dans la requête n'était pas cantonnée à cet exercice ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la méthode de comparaison utilisée par l'administration fiscale pour qualifier d'excessives les rémunérations de la gérante, Mme A..., déduites de son bénéfice imposable, est inappropriée ;
- ces rémunérations ne sont pas excessives eu égard à l'importance du travail effectif de la gérante et aux revenus des autres salariés ;
- les pénalités ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société Adil, dont Mme A... assure la gérance et détient avec son époux l'intégralité du capital, exerce une activité de contrôle technique de véhicules. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, par une proposition de rectification du 1er août 2018, informé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 et des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre du seul exercice clos le 30 septembre 2015. Les droits correspondants ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts.

2. Sa réclamation ayant été rejetée, la société Adil a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015. La société Adil relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification adressée à la société Adil le 1er août 2018, que l'administration ne l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, les rectifications opérées au titre des exerces clos les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 n'ayant eu pour effet que la réduction des déficits déclarés par la société Adil.

4. Dans ces conditions, le tribunal, qui était saisi de conclusions à fin de décharge des impositions mises à la charge de la société Adil, ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi en estimant que la société Adil lui demandait la seule décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, dès lors que la société Adil indiquait prendre acte des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et ne présentait pas de conclusions tendant à obtenir, en vertu de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire.

5. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas statué sur l'ensemble des conclusions de la requête doit être écarté.

6. En second lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante au moyen soulevé par la société Adil, tiré de ce que les rémunérations versées à sa gérante ne présentaient pas de caractère excessif. Par suite, et alors que l'erreur qu'aurait commise le tribunal en retenant des éléments non comparables à l'activité de la société affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° (...) les dépenses de personnel et de main d'œuvre (...) / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ".

8. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 1er août 2018, que la société Adil a versé à sa gérante, Mme A..., des rémunérations annuelles de 70 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, 140 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et 68 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017. L'administration qui n'a pas contesté la nature et l'étendue du travail effectif de la gérante, a relevé que ces rémunérations correspondaient pour l'essentiel, aux dépenses inscrites au compte courant, et que l'intéressée avait elle-même évalué son salaire annuel réel à 48 000 euros, au cours du débat oral et contradictoire. Pour déterminer les fractions de salaires considérées comme excessives, l'administration a procédé à une comparaison des rémunérations allouées à Mme A... avec celles attribuées aux gérants de trois centres de contrôle technique de la région dunkerquoise qui s'élevaient, en moyenne, à 57 887 euros pour l'année 2015, 54 019 euros pour l'année 2016 et 53 737 euros pour l'année 2017.

9. La société Adil conteste cette méthode de comparaison dès lors, d'une part, que les trois seuls centres ainsi retenus présentaient un chiffre d'affaires inférieur à celui de son activité et ne comportaient qu'un seul établissement alors qu'elle en possédait deux et, d'autre part, que l'administration aurait dû tenir compte des données internes à la société telle que la rémunération des autres salariés.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que, parmi les douze centres de contrôle technique situés dans le ressort du service des impôts des entreprises de Dunkerque, l'administration a retenu les centres ayant eu une activité sur les années 2015, 2016 et 2017 et dont le gérant, domicilié dans le dunkerquois, avait perçu des salaires, puis a écarté, d'une part, ceux qui n'étaient pas soumis à l'impôt sur les sociétés mais relevaient d'un régime d'imposition à l'impôt sur le revenu en tant qu'entrepreneur individuel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, ceux dont le gérant percevait une rémunération inférieure à 10 000 euros.

11. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'était pas tenue de retenir d'autres éléments de comparaison, tels que les rémunérations des autres salariés, pour lesquelles la société requérante n'apporte au demeurant aucune précision, les entreprises retenues par l'administration comme termes de comparaison, dont le chiffre d'affaires ne représentait pas le double de celui de la société Adil, étaient suffisamment proches de cette société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les rémunérations de Mme A... perçues au titre de l'exercice clos en 2015, étaient excessives eu égard à l'importance du service rendu.

En ce qui concerne les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

13. Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Toutefois, ces principes ne s'opposent pas, pour l'appréciation du caractère délibéré du manquement reproché à une personne morale, à ce qu'il soit tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée ainsi que des faits caractérisant un manquement à ces règles.

14. Ainsi, il est loisible à l'administration, pour établir le caractère intentionnel du manquement reproché à une société, de se fonder sur la connaissance que peut avoir son gérant de ce manquement.

15. Il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts aux cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, l'administration fait valoir que la gérante de la société Adil ne pouvait ignorer que le montant de ses rémunérations était très nettement supérieur à celles perçues par les gérants de sociétés similaires alors qu'elle a elle-même évalué sa rémunération à 48 000 euros annuels au cours du débat oral et contradictoire. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée de la société Adil d'éluder les impositions en litige justifiant l'application de la pénalité.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Adil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Adil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Adil et à la ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.

La rapporteure,




Signé : A. Minet La présidente
de la formation de jugement,
signé : C. Baes-Honoré
La greffière,




Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak



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