CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 29/01/2026, 25MA02145, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 1ère chambre

N° 25MA02145

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 janvier 2026


Président

M. PORTAIL

Rapporteur

M. Philippe PORTAIL

Rapporteur public

M. QUENETTE

Avocat(s)

BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 13 décembre 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2500078 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2500078 du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 13 décembre 2024 ;
;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié ", mesure assortie d'une astreinte fixée de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- l'arrété attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrété attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrété attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrété attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. M. A..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, soutient résider en France de façon continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Pour en justifier, il produit notamment un relevé de carrière du 1er janvier 2023, mentionnant les trimestres pour lesquels il a cotisé au titre de son activité professionnelle jusqu'à cette date. Il produit également les bulletins de salaire pour les années 2019 à 2024, excepté septembre 2024. Il ressort des pièces que l'intéressé a travaillé pour l'association Emmaüs durant un trimestre en 2014 (du 16 septembre au 31 décembre), quatre trimestres en 2015 et deux trimestres en 2016 (du 1er janvier au 19 mai). Le requérant démontre avoir fréquenté régulièrement et sans interruption le Relais de la Seyne-sur-Mer du 30 juin 2016 au 6 avril 2021 et du 1er septembre 2023 au 23 avril 2024, ainsi que le centre d'accueil ou d'hébergement (CHRS) La Renaissance du 13 avril 2021 au 25 aout 2024, et avoir travaillé en 2019 (février à décembre), en 2021, 2022, 2023 et 2023. Ces éléments sont de nature à justifier que M. A... résidait effectivement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il remplissait la condition de durée du séjour posée par l'article L. 435-1 précité qui impose à l'autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être accueilli.

4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment concernant la régularité du jugement attaqué, il résulte de ce qui précède que A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Var procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la situation de l'intéressé après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette consultation et à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 2500078 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet du Var sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :

- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

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