CAA de NANCY, 2ème chambre, 29/01/2026, 23NC01473, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC01473
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 janvier 2026
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. José MARTINEZ
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
PONSART
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) le Foyer Rémois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2017 pour un montant de 7 416 euros.
Par un jugement n° 2101547 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la société le Foyer Rémois, représentée par Me Ponsart, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi susmentionné au titre de l'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande de remboursement pour tardiveté, dès lors qu'elle était en droit d'obtenir la restitution de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi se rapportant à l'année 2017 à compter du 15 mai 2020 jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré les 13 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi déposée par la société le Foyer Rémois au titre de l'année 2017 ne peut qu'être rejetée dès lors que celle-ci n'a pas déposé de déclaration 2069-RCI dans les délais prévus par le b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;, en conséquence, la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi n'a pas été constatée et il n'existe pas de droit de restitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société le Foyer Rémois a demandé, le 28 avril 2021, le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), d'un montant de 7 416 euros, portant sur l'année 2017. Par une décision du 11 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande. La société le Foyer Rémois a alors demandé au tribunal de prononcer le remboursement de cette créance. Elle relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés (...) ". Aux termes de l'article 220 C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes de l'article 199 ter C de ce code : " I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) ". Aux termes de l'article 49 septies P de l'annexe III au même code : " Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, le CICE doit être imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice correspondant à l'année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année qui suit. En cas d'excédent, le solde de crédit d'impôt doit être imputé sur l'impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d'être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d'imputer une fraction du crédit d'impôt sur l'impôt dû au titre de l'un des exercices qu'elles mentionnent n'est en droit ni de l'imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice postérieur, ni d'en obtenir la restitution.
4. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts : " (...) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité. / (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ".
5. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
6. Il ne résulte ni des termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, ni de ceux de l'article 220 C du même code, ni du I de l'article 199 ter C du même code, que l'obligation déclarative découlant des dispositions précitées de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts serait prescrite à peine de perte du droit au bénéfice du CICE. L'omission de déclaration de ce crédit d'impôt dans les délais prescrits ne fait par suite pas obstacle à ce que le contribuable en sollicite, dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés, l'imputation ou la restitution dans le respect des règles rappelées au point 3.
7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par la société le Foyer Rémois le 28 avril 2021 tendant à la restitution du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en raison de sa tardiveté au motif que la société, qui n'avait pas déposé la déclaration n° 2069-RCI-SD au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, aurait dû régulariser cette omission en présentant conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales une réclamation avant le 31 décembre 2020, soit la deuxième année suivant la date limite de paiement de l'impôt sur les sociétés fixées au 15 mai 2018.
8. Toutefois, il résulte des règles indiquées aux points 2 à 5 ci-dessus que s'agissant d'une créance de CICE constaté en 2018 au titre de l'exercice 2017, la société requérante pouvait présenter une demande de restitution de cette créance jusqu'au 31 décembre 2023. Elle ne se trouvait donc pas forclose lorsqu'elle a présenté sa demande de remboursement le 28 avril 2021. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le rejet cette demande de restitution au motif que la société le Foyer Rémois n'était pas recevable à présenter une demande de restitution de ce crédit d'impôt postérieurement au 31 décembre 2020 faute d'avoir déposé avant cette date la déclaration prévue par l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 2 mars 2023 doit, en conséquence, être annulé.
9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société le Foyer Rémois devant le tribunal administratif de Châlons- en -Champagne.
10. Il résulte de l'instruction que la société le Foyer Rémois, qui indique qu'elle n'a pas pu en raison de sa situation déficitaire imputer sa créance de CICE sur les impositions relatives à l'impôt sur les sociétés des années 2018, 2019 et 2020, demande la restitution d'une créance d'un montant de 7 416 euros. Toutefois, le remboursement du crédit d'impôt demeure subordonné à la condition que puissent être établis l'existence et le montant du reliquat non utilisé de créance de CICE. Or, l'administration, qui a produit elle-même les documents déclaratifs concernés, fait valoir tant en première instance qu'en appel que si cette somme figure dans la demande de remboursement présentée le 28 avril 2021, ce montant est en contradiction avec celui figurant dans la liasse fiscale concernant l'exercice 2017 déposée le 25 avril 2021 et qui est limité à 397 euros. L'administration souligne ainsi l'incohérence de ces éléments déclaratifs. Dans ces conditions, en l'absence de contradiction de la part du contribuable sur ce point et notamment de tout document de nature à justifier le montant exact de la créance invoquée, la société le Foyer Rémois n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant au remboursement de la créance de CICE invoquée. Il s'ensuit que la demande présentée par la société le Foyer Rémois devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société le Foyer Rémois doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de la société le Foyer Rémois tendant à la restitution d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi relatif à l'année 2017 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société le Foyer Rémois et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : J. Martinez La première conseillère,
Signé : S. Antoniazzi
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC01473 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) le Foyer Rémois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2017 pour un montant de 7 416 euros.
Par un jugement n° 2101547 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la société le Foyer Rémois, représentée par Me Ponsart, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi susmentionné au titre de l'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande de remboursement pour tardiveté, dès lors qu'elle était en droit d'obtenir la restitution de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi se rapportant à l'année 2017 à compter du 15 mai 2020 jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré les 13 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi déposée par la société le Foyer Rémois au titre de l'année 2017 ne peut qu'être rejetée dès lors que celle-ci n'a pas déposé de déclaration 2069-RCI dans les délais prévus par le b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;, en conséquence, la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi n'a pas été constatée et il n'existe pas de droit de restitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société le Foyer Rémois a demandé, le 28 avril 2021, le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), d'un montant de 7 416 euros, portant sur l'année 2017. Par une décision du 11 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande. La société le Foyer Rémois a alors demandé au tribunal de prononcer le remboursement de cette créance. Elle relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés (...) ". Aux termes de l'article 220 C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes de l'article 199 ter C de ce code : " I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) ". Aux termes de l'article 49 septies P de l'annexe III au même code : " Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, le CICE doit être imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice correspondant à l'année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année qui suit. En cas d'excédent, le solde de crédit d'impôt doit être imputé sur l'impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d'être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d'imputer une fraction du crédit d'impôt sur l'impôt dû au titre de l'un des exercices qu'elles mentionnent n'est en droit ni de l'imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice postérieur, ni d'en obtenir la restitution.
4. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts : " (...) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité. / (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ".
5. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
6. Il ne résulte ni des termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, ni de ceux de l'article 220 C du même code, ni du I de l'article 199 ter C du même code, que l'obligation déclarative découlant des dispositions précitées de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts serait prescrite à peine de perte du droit au bénéfice du CICE. L'omission de déclaration de ce crédit d'impôt dans les délais prescrits ne fait par suite pas obstacle à ce que le contribuable en sollicite, dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés, l'imputation ou la restitution dans le respect des règles rappelées au point 3.
7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par la société le Foyer Rémois le 28 avril 2021 tendant à la restitution du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en raison de sa tardiveté au motif que la société, qui n'avait pas déposé la déclaration n° 2069-RCI-SD au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, aurait dû régulariser cette omission en présentant conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales une réclamation avant le 31 décembre 2020, soit la deuxième année suivant la date limite de paiement de l'impôt sur les sociétés fixées au 15 mai 2018.
8. Toutefois, il résulte des règles indiquées aux points 2 à 5 ci-dessus que s'agissant d'une créance de CICE constaté en 2018 au titre de l'exercice 2017, la société requérante pouvait présenter une demande de restitution de cette créance jusqu'au 31 décembre 2023. Elle ne se trouvait donc pas forclose lorsqu'elle a présenté sa demande de remboursement le 28 avril 2021. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le rejet cette demande de restitution au motif que la société le Foyer Rémois n'était pas recevable à présenter une demande de restitution de ce crédit d'impôt postérieurement au 31 décembre 2020 faute d'avoir déposé avant cette date la déclaration prévue par l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 2 mars 2023 doit, en conséquence, être annulé.
9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société le Foyer Rémois devant le tribunal administratif de Châlons- en -Champagne.
10. Il résulte de l'instruction que la société le Foyer Rémois, qui indique qu'elle n'a pas pu en raison de sa situation déficitaire imputer sa créance de CICE sur les impositions relatives à l'impôt sur les sociétés des années 2018, 2019 et 2020, demande la restitution d'une créance d'un montant de 7 416 euros. Toutefois, le remboursement du crédit d'impôt demeure subordonné à la condition que puissent être établis l'existence et le montant du reliquat non utilisé de créance de CICE. Or, l'administration, qui a produit elle-même les documents déclaratifs concernés, fait valoir tant en première instance qu'en appel que si cette somme figure dans la demande de remboursement présentée le 28 avril 2021, ce montant est en contradiction avec celui figurant dans la liasse fiscale concernant l'exercice 2017 déposée le 25 avril 2021 et qui est limité à 397 euros. L'administration souligne ainsi l'incohérence de ces éléments déclaratifs. Dans ces conditions, en l'absence de contradiction de la part du contribuable sur ce point et notamment de tout document de nature à justifier le montant exact de la créance invoquée, la société le Foyer Rémois n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant au remboursement de la créance de CICE invoquée. Il s'ensuit que la demande présentée par la société le Foyer Rémois devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société le Foyer Rémois doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de la société le Foyer Rémois tendant à la restitution d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi relatif à l'année 2017 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société le Foyer Rémois et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : J. Martinez La première conseillère,
Signé : S. Antoniazzi
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC01473 2