CAA de PARIS, Formation plénière, 30/01/2026, 25PA03257

Texte intégral

CAA de PARIS - Formation plénière

N° 25PA03257

Non publié au bulletin

Lecture du vendredi 30 janvier 2026


Président

Mme la Pdte. FOMBEUR

Rapporteur

Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR

Rapporteur public

Mme DÉGARDIN

Avocat(s)

WANTOU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2500746 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A..., représenté par Me Wantou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 mai 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 décembre 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur ;
- les conclusions de Mme Dégardin,
- les observations de Me Wantou, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :

1. M. G... A..., ressortissant ivoirien né le 30 juin 1988 et entré en France le 4 janvier 2023, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 3 janvier 2023 au 2 février 2023, a sollicité le 30 octobre 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 28 mai 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. En premier lieu, tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ",
" travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Ensuite, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu du III de l'article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu'au
31 décembre 2026 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article
L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article
L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 414-13 du même code : " Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ". A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 1er mars 2024 le modifiant.
4. Enfin, l'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " et l'article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les
obligations. (...) ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. A... ont été référencées sous les codes ROME I1203 " agent d'entretien du bâtiment / ouvrier polyvalent " et H2913 " soudeur ", qui ne figurent pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France. Si M. A... soutient que ses missions relèveraient en réalité du code ROME H2902 " chaudronnerie - tôlerie ", il ressort toutefois de l'attestation du 15 septembre 2023 établie par la gérante de la société qui l'emploie que les missions quotidiennes qui lui sont confiées, et dont il n'est pas attesté qu'elles auraient évolué, consistent, outre celles relevant de ses fonctions d'ouvrier polyvalent, dans la préparation et la réalisation de différentes opérations nécessaires à la réalisation des soudures.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement en France le 4 janvier 2023 et réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Il exerce, depuis le 1er août 2023, une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'ouvrier polyvalent soudeur spécialisé au sein de la société Hylys, qui a sollicité une autorisation de travail en sa faveur en septembre 2023. Par ailleurs, il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il projetterait de se marier, sans que les pièces versées au dossier permettent d'établir la réalité de leur communauté de vie avant l'année 2024. S'il soutient que sa compagne, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % en novembre 2024, présente des difficultés pour effectuer certaines tâches et a besoin de sa présence à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est allégué qu'elle serait isolée en France. Enfin, M. A..., qui est sans charge de famille et a déclaré avoir un frère en France, n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident ses autres frères et sœurs. Eu égard au caractère très récent, tout à la fois, de son entrée en France, de son insertion professionnelle et des liens tissés sur le territoire français, et quand bien même il justifie d'un engagement associatif, M. A... ne peut être regardé comme établissant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. En refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté, eu égard à la situation de l'intéressé telle qu'exposée au point 7 et aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour, rapporteure,
- Mme I..., première vice-présidente,
- M. B..., Mme H..., Mme D..., M. F..., Mme C..., M. E..., Mme J..., M. Delage, présidents de chambre,
- Mme Hermann Jager, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.

La première vice-présidente,
M. I...


La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR




Le greffier,
E. MOULIN



La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA03257