CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/01/2026, 24PA02073, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 24PA02073

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 janvier 2026


Président

M. CARRERE

Rapporteur

Mme Sabine BOIZOT

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

IN EXTENSO AVOCATS ALSACE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de droit allemand Manthey Racing GmbH a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à hauteur de 18 050 euros au titre du mois de septembre 2020, augmentée du montant des intérêts. Par un jugement n° 2117100 du 29 février 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 la société Manthey Racing GmbH, représentée par Me Briclot, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117100 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision de rejet du 3 août 2021 par laquelle l'administration fiscale a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser intégralement la somme en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la base légale du refus opposé à sa demande n'est pas mentionnée dans la décision attaquée ; - elle relève de la même procédure que les entreprises françaises dès lors qu'elle a réalisé en France des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au cours d'autres années que l'année 2020 et qu'en cours d'année, elle ne peut savoir si elle va ou non réaliser des prestations soumises à cette taxe en France ; - si elle n'a pas organisé de stage de conduite en France pour des particuliers en 2020, elle a préparé pour le compte de la société Porsche des épreuves de courses automobiles pour la saison 2019/2020, notamment les 24 heures du Mans en septembre 2020 et a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée française dans le cadre de ses fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Manthey Racing GmbH, dont le siège est situé en Allemagne et qui exerce son activité dans le domaine des courses automobiles, a demandé, le 14 octobre 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 050 euros au titre de la période du mois de septembre 2020. L'administration fiscale a rejeté sa demande par une décision en date 3 août 2021. Par un jugement n° 2117100 du 29 février 2024 dont la société Manthey Racing GmbH interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à hauteur de 18 050 euros au titre du mois de septembre 2020. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l'imposition contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal administratif de Montreuil pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions. La circonstance que l'administration omet de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge, à la réduction d'une imposition ou comme en l'espèce à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée a pour seul effet de priver l'administration et, après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet du 3 août 2021 est inopérant. 4. En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes de l'article 286 ter du même code, dans sa version applicable : " Est identifié par un numéro individuel : / 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur. (...) ". 5. D'autre part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. " Aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : " Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par : / 1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article 242-0 N de la même annexe : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : / (...) 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes (...) ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti non établi en France mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions du I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement des articles 242-0 N et suivants de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du d) du V de ce même article 271, lorsque, étant établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il ne possède pas d'établissement stable en France, n'y réalise pas d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur. 7. Il est constant que la société requérante a déposé, le 14 octobre 2020, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 18 050 euros au titre de la période du mois de septembre 2020 selon la procédure dite de droit commun régie par les dispositions des I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts et celles des articles 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au même code. Si cette demande portait sur des frais exposés (assistance, location de modules et d'appareils électro-ménagers), à raison de prestations d'organisation de stages automobiles par la société requérante, à l'occasion des courses automobiles du Mans, rendues au profit de la société allemande Porsche, cette dernière, bénéficiaire de la prestation, doit en être regardée comme le preneur, la taxe afférente à cette prestation étant due en conséquence en Allemagne en application de l'article 259 du code général des impôts. Il résulte, en outre, de l'instruction que la société Manthey Racing GmbH n'a réalisé au cours de la période en litige ni, d'ailleurs au titre de l'année 2019 ainsi que sur la déclaration du mois de décembre 2018, aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France. En outre, la société requérante n'a également fait mention dans sa déclaration dite CA3 d'aucune opération exonérée assimilée à une opération ouvrant droit à déduction. 8. Dès lors, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des opérations qui n'ont pas concouru à la réalisation d'opérations imposables sur le territoire français, il ne pouvait qu'être opéré selon la procédure dite dérogatoire régie par les articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies, applicable aux assujettis établis hors de l'Union européenne alors même que les opérations facturées par la société Manthey Racing GmbH à la société Porsche AG concerne l'organisation de la participation de cette dernière aux 24 heures du Mans en septembre 2020 et adressée au service de la direction des non-résidents avant le 30 septembre 2021 en application des dispositions du I de l'article 242-0 R de l'annexe II du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Manthey Racing GmbH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de versement d'intérêts moratoires, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Manthey Racing GmbH est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Manthey Racing GmbH et à la ministre de l'action et des comptes publics.Délibéré après l'audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 janvier 2026. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA02073 2