CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 27/01/2026, 25TL00911, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 25TL00911
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 janvier 2026
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
SADEK
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2407829, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une demande enregistrée sous le n° 2407830, Mme G... F..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du même jour ayant le même objet et fixant à six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. D... et la mention " vie privée et familiale " à Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, mis à la charge de l'État une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, sous le n° 25TL00911, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme D... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des arrêtés du 9 août 2024 par lesquels il leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la situation de M. D... :
- il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. D... ;
- il était fondé à refuser d'admettre M. D... au séjour en qualité de salarié en lui opposant l'absence de visa de long de séjour et d'autorisation de travail tels qu'exigés par les articles 9 et 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- la situation de M. D... et la seule possession d'un contrat de travail ne justifient pas la régularisation de son droit au séjour à titre dérogatoire ;
- en outre, l'employeur de M. D... n'a ni entamé des démarches en vue de procéder à l'embauche d'une personne déjà présente sur le marché du travail ni sollicité d'autorisation de travail avant de procéder à son embauche ;
- M. D... ne justifie pas détenir le diplôme requis de niveau CAP/BEP pour exercer le métier de boucher ;
- il s'en réfère, pour le reste, aux observations présentées devant le tribunal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la situation de Mme D... :
- Mme D... ne justifie pas résider de manière stable en France depuis l'année 2018, les pièces produites à l'appui de sa demande de titre de séjour ou devant le tribunal administratif de Toulouse ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle, en particulier concernant les années 2018 et 2019 ;
- en tout état de cause, l'ancienneté de présence en France dont se prévaut Mme D..., à la supposer établie et laquelle ne procède que de son maintien irrégulier en France à la suite d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, ne constitue pas un motif d'admission au séjour ;
- ainsi que cela ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son état de santé ne nécessite pas sa présence en France et ne constitue pas un motif de délivrance d'un titre de séjour ;
- son époux ne justifiant d'aucun droit au séjour, elle n'a pas vocation à demeurer en France à ses côtés ;
- M. et Mme D... faisant l'objet d'une mesure d'éloignement édictée de manière concomitante et leurs enfants étant également de nationalité algérienne, il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ;
- en l'absence d'élément permettant d'établir que leur fille aînée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Algérie, la prise en charge de cette dernière au sein d'un institut d'éducation sensorielle sur décision de la maison départementale des personnes handicapées n'est pas de nature à justifier la régularisation de la situation de ses parents ; en outre, M. et Mme D... n'ont jamais sollicité leur admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fille ;
- Mme D... n'est pas totalement dépourvues d'attaches familiales en Algérie où résident ses deux parents, ses six frères et sa sœur.
- il s'en réfère, pour le reste, aux observations présentées devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. et Mme D..., représentés par Me Sadek, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025, M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D... a été rejetée.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, sous le n° 25TL00912, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n°s 2407829-2407830 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 8 avril 2025.
Il soutient que la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées à l'appui des demandes soumises aux premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. et Mme D..., représentés par Me Sadek, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025, M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D... a été rejetée.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., épouse D..., ressortissante algérienne née le 13 février 1997 à Oran (Algérie), déclare être entrée en France le 29 novembre 2018, via l'Espagne, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 22 novembre au 6 décembre 2018, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Son époux, M. D..., ressortissant algérien né le 30 juillet 1990 à Rélizane (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 15 mars 2019. La demande d'asile de M. D... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2020. La demande de réexamen de cette demande d'asile, présentée le 15 décembre 2020, a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 24 décembre 2020. La demande d'asile de Mme F... a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 octobre 2019 devenue définitive. La demande de réexamen de cette demande d'asile, présentée le 11 décembre 2020, a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 19 décembre 2020. En outre, la demande d'asile présentée pour leur fille aînée a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 janvier 2020. Par deux arrêtés du 13 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 13 octobre 2022, M. D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France et par le travail. Le même jour, Mme F..., épouse, D..., a présenté une demande d'admission au séjour pour raisons de santé ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 9 août 2024 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour pour une durée d'un an pour M. D... et six mois pour Mme F..., épouse D.... Par un jugement n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. D... et la mention " vie privée et familiale " à Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, mis à la charge de l'État une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Sous le n° 25TL00911, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement. Sous le n° 25TL00912, le préfet de la Haute Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes précitées n° 25TL00911 et n° 25TL00912 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête d'appel n° 25TL00911 :
Sur la situation de M. D... :
En ce qui concerne les deux moyens d'annulation retenus par le tribunal pour faire droit à la demande de M. D... :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., ainsi que les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 9 août 2024, le tribunal s'est fondé sur deux moyens tirés de ce que, d'une part, l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de l'intéressé et, d'autre part, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des tensions affectant le métier de boucher en région Occitanie et de l'expérience professionnelle détenue par l'intéressé en qualité de boucher nonobstant sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et eu égard à l'absence de troubles pour l'ordre public.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur cette qualification.
5. Il ressort des pièces du dossier que, peu de temps après son entrée sur le territoire français le 15 mars 2019, M. D... a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis le 15 avril 2019 pour des faits de tentative de vol en réunion et de recel de bien provenant d'un vol. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs années après, il a été condamné, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 février 2023, à une amende de 400 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Ces faits, commis antérieurement à l'arrêté en litige, sont de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public laquelle pouvait, à elle seule, justifier la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour M. D.... En outre, ces faits ne présentent pas un caractère isolé ni ancien à la date de l'arrêté en litige. En estimant que la présence en France de M. D... représentait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a, dès lors, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ce code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales.
7. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, le juge de l'excès de pouvoir exerçant un contrôle restreint sur cette appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en 2019. Si l'intéressé a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des fiches de paie dans le secteur de la boucherie, M. D... ne justifie pas posséder de diplômes ou de qualifications spécifiques le qualifiant particulièrement pour exercer le métier de boucher. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation pour refuser d'admettre M. D... au séjour au titre du travail dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, les conditions tenant à la possession d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services compétents n'ayant été opposées par le préfet que dans le cadre de l'examen de son droit au séjour en qualité de salarié au regard de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ces deux moyens pour annuler la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 9 août 2024.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal :
S'agissant des moyens communs à l'arrêté en litige :
11. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H... C..., ajointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Outre que les décisions contenues dans cet arrêté ne sont pas exceptées de cette délégation de signature qui ne présente pas de caractère général, il n'est pas établi et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas été absent ou empêché, ce qui autorisait la signataire à édicter l'arrêté préfectoral du 9 août 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D..., ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Il précise la date d'arrivée en France de l'intéressé et indique les motifs de fait et de droit pour lesquels il n'est pas fait droit à sa demande de titre de séjour. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et mentionne les motifs de fait pour lesquels il fait obligation de quitter le territoire français à l'intéressé. En revanche, la mesure d'éloignement prise sur le fondement du refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'éloignement précise également qu'il n'est fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En outre, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de M. D... et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté en litige rappelle le principe, posé par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une interdiction de retour d'une durée maximale de cinq ans et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en novembre 2020 non exécutée, qu'il se maintient en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile, que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public et que la nature et l'ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis de sorte qu'il n'est pas porté atteinte à sa situation personnelle ni à sa vie privée et familiale en édictant une interdiction d'une durée d'un an. L'arrêté en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est, dès lors, suffisamment motivé.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation circonstanciée de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la situation administrative, personnelle et familiale de M. D... sans être tenu de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, n'aurait pas précédé les décisions édictées à l'égard de l'intéressé d'un examen réel et sérieux de sa situation.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. D'une part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. La décision portant refus de titre de séjour ayant été prise sur sa demande, le préfet de la Haute-Garonne n'était, en tout état de cause, pas tenu d'inviter expressément M. D... à présenter des observations qu'il demeurait libre d'apporter à l'appui de sa demande tandis qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait été placé dans l'incapacité de faire évoluer son dossier initial de demande de titre de séjour en apportant toute information qu'il jugeait utile. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté comme inopérant, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour l'appelant n'ayant, en tout état de cause, pas été privé du droit de faire valoir tout élément utile à l'occasion de l'instruction de sa demande.
16. D'autre part, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. D... n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre de séjour ni qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit d'être entendu doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
17. En premier lieu, aux termes de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
18. L'autorité préfectorale ayant également examiné le droit au séjour de M. D... au regard des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, la décision litigieuse est fondée sur l'absence de visa de long de séjour et sur l'absence de contrat visé par les autorités compétentes, cette dernière formalité incombant à l'employeur et non aux services préfectoraux. Dès lors que ces deux conditions sont expressément prévues par l'accord franco-algérien ainsi que par le code du travail et que la demande d'autorisation de travail incombe à l'employeur, l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte application des articles 7-b) de l'accord franco-algérien et de l'article R. 5221-17 du code du travail en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salarié.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
20. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
21. M. D... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2019 où il indique avoir développé des liens personnels, familiaux et amicaux importants. Il se prévaut également de la présence en France de son épouse, dont le frère réside en France, qui souffre d'une pathologie pour laquelle elle bénéficie d'une prise en charge médicale. Il se prévaut, en outre, de la présence de ses deux enfants dont l'aînée, scolarisée, présente un trouble de la parole et du langage sévère donnant lieu à une prise en charge spécialisée pluridisciplinaire sur orientation de la maison départementale des personnes handicapées. Il soutient, enfin, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir la nature, l'ancienneté et la stabilité des liens privés et familiaux qu'il a noués en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 29 ans pour lui et 21 ans pour sa femme après y avoir passé la majeure partie de son existence et dans lequel résident ses deux parents et ses trois frères ainsi que les parents de son épouse, les six frères et la sœur de cette dernière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D... et son épouse se maintiennent en France depuis l'année 2020 en dépit du rejet définitif de leur demande d'asile dans les conditions rappelées au point 1 et de l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré tandis que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 5. Enfin, M. D... et son épouse, tous les deux de nationalité algérienne, font l'objet d'une mesure d'éloignement édictée de manière concomitante de sorte que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de les séparer. En outre, il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie où leurs enfants, compte tenu de leur âge, pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage établi que l'épouse de M. D... et sa fille aînée ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à leur état de santé dans leur pays d'origine sans qu'il soit exigé qu'elle soit équivalente en tous points à celles dont elles bénéficient en France. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ou son épouse auraient présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour motivée par l'état de santé de leur fille aînée mineure ni qu'ils se seraient prévalu de l'état de santé de cette dernière à l'appui de leur demande de titre de séjour. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
23. La décision en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. D... de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
24. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français (...) ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
26. Le comportement de M. D... représentant une menace à l'ordre public pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure pouvant être légalement fondée sur les seules dispositions du 3° et du 4° de ce même article dès lors que, d'une part, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour dont la légalité n'est pas établie et que, d'autre part, il été définitivement débouté de sa demande d'asile dans les conditions rappelées au point 1.
27. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 23.
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
28. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
29. M. D... soutient que la prise en charge pluridisciplinaire régulière dont bénéficie sa fille aînée en France ne peut être interrompue de manière brutale. Toutefois, il ne produit aucun élément circonstancié sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'interruption de ces soins tandis qu'il ne démontre pas ni même n'allègue avoir, en vain, sollicité auprès des services préfectoraux un délai de délai volontaire supérieur à trente jours afin de tenir compte de sa situation. En outre, le fait qu'il ne puisse pas quitter précipitamment son emploi ne caractérise pas une circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. D... un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, pour organiser son départ.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
30. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
31. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...) l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
32. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
33. M. D... soutient qu'il réside en France depuis près de six ans où ses enfants sont nés et scolarisés. Il indique que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'interdiction de retour en litige est disproportionnée car elle aura des conséquences préjudiciables sur sa situation en ce qu'elle fera obstacle à son retour en France pour permettre d'assurer la continuité des soins de son épouse et de sa fille.
34. Toutefois, ces éléments ne faisaient pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour, alors que M. D... se maintient en France de manière irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait totalement dépourvu d'attaches en Algérie, pays qu'il a quitté après y avoir passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet de condamnations pénales et que, en outre, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement édictée le 13 novembre 2020 de sorte que sa durée de présence en France est uniquement inhérente au traitement de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la situation de Mme D... :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal pour faire droit à la demande de Mme D... :
35. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme D... au séjour, ainsi que les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté préfectoral du même jour, le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. En particulier, le tribunal a estimé que Mme D... pouvait prétendre à un droit au séjour sur ce fondement compte tenu, d'une part, de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé et du taux d'incapacité et de la qualité de travailleur handicapé qui lui ont été reconnus par la commission des droits et de l'autonomie, d'autre part, de la prise en charge pluridisciplinaire dont bénéficie sa fille aînée en France et, enfin, de l'annulation concomitante de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre son époux au séjour, ce qui lui donne vocation à séjourner aux côtés de ce dernier.
36. Aux termes de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;".
37. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... épouse D... se maintient en France de manière irrégulière en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile dans les conditions rappelées au point 1 et qu'elle n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée de manière concomitante à son encontre et à l'encontre de son époux par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2020. Dès lors, la durée de présence dont elle se prévaut en France et la scolarisation de sa fille aînée sont uniquement inhérentes au traitement de sa demande d'asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'égard de son époux, Mme D..., qui se prévaut seulement de la présence de son frère, ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français où elle est entrée à l'âge de 21 ans après avoir passé la majeure partie de son existence en Algérie où vivent ses parents, ses frères et sa sœur. En outre, si Mme D... se prévaut de son état de santé et de celui de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elles ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie de sorte que leur situation ne permet pas de caractériser des motifs humanitaires particuliers. Sur ce point le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que Mme D... pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine tandis qu'aucune demande d'admission au séjour n'a été formulée au regard de l'état de santé de sa fille mineure. Enfin, ainsi qu'il a été jugé par le présent arrêt, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour son époux n'est pas illégale. En l'absence de liens privés et familiaux stables et anciens sur le territoire français et compte tenu de l'absence de circonstances ou de motifs humanitaires exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant d'admettre Mme D... au séjour.
38. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme D... ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 9 août 2024.
39. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal :
S'agissant des moyens communs à l'arrêté en litige :
40. Les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral édicté à l'égard de Mme D... serait entaché d'incompétence de son signataire, qu'il serait insuffisamment motivé et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen circonstancié de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
41. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 15 et 16.
42. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition, non plus que d'aucun principe, que le rapport établi par le médecin instructeur devrait être communiqué préalablement à l'édition de l'arrêté en litige ou que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait être établi contradictoirement et mentionner la pathologie de l'étranger, les traitements qu'elle nécessite ainsi que les sources sur la base desquelles cet avis a été émis, le respect du secret médical s'opposant à la communication à l'autorité administrative de l'ensemble de ces éléments. En outre, l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la transmission du rapport établi par le médecin instructeur qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause, Mme D... dispose de la faculté, si elle l'estime utile, de solliciter la communication de son entier dossier auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les vices de procédure allégués devant le tribunal tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins doivent être écartés.
43. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 425-9, R. 425-11, et R. 435-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure.
44. Il ressort du bordereau de transmission des services de la direction territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 février 2024 produit en défense devant le tribunal, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme D... a été établi, le 29 janvier 2021, par le docteur E... B..., médecin instructeur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas habilité pour ce faire.
45. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la pathologie dont souffre Mme D... et les traitements médicaux qu'elle nécessite auraient dû être mentionnés sur l'arrêté en litige doit être écarté comme inopérant, le secret médical faisant obstacle à l'indication tels éléments.
46. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser d'admettre au séjour de Mme D... en raison de son état de santé.
47. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
48. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
49. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.
50. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
51. Par son avis du 20 février 2024, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l'appelante a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé ce collège.
52. Il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles Mme D... a accepté de lever le secret médical, que l'intéressée souffre d'une panuvéite non granulomateuse bilatérale de type Behçet, diagnostiquée au cours de l'année 2021, pour laquelle elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité ainsi que la qualité de travailleur handicapé par une décision prise le 25 juillet 2023 par la commission des droits et de l'autonomie. Il ressort également des pièces du dossier que la prise en charge médicale de cette pathologie auto-immune consiste, notamment, en un traitement immunosuppresseur par injections d'Humira (40 mg) à un rythme d'une injection toutes les deux semaines et en un suivi spécialisé. Toutefois, les certificats médicaux produits par Mme D..., pour la plupart rédigés en des termes généraux, portent sur l'étiologie de sa maladie, la description de son tableau clinique et la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France mais ne contiennent aucun élément probant sur la disponibilité de son traitement en Algérie. Dès lors, ces certificats ne permettent pas d'établir, de manière précise et circonstanciée, qu'il n'existerait pas de prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie sans qu'il soit exigé qu'elle soit en tous points équivalente à celle pouvant être apportée en France. Si Mme D... se prévaut également du coût de son traitement, elle ne produit toutefois aucun élément circonstancié quant au coût d'une prise en charge médicale en Algérie, à l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge au titre de la solidarité nationale pas plus qu'elle ne produit d'éléments quant à sa situation financière dans son pays d'origine. Enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de sa fille aînée et de la prise en charge pluridisciplinaire dont bénéficie cette dernière en France, ces circonstances étant inopérantes sur son droit au séjour et ne figurant pas dans les motifs de l'arrêté en litige. Par suite, dès lors qu'il n'est pas démontré que des molécules présentant des principes actifs et ou des propriétés thérapeutiques équivalentes aux traitements prescrits en France ne seraient pas disponibles en Algérie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, d'un suivi médical adapté, le préfet de la Haute Garonne n'a, par suite, pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D... pour raisons de santé. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée.
53. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 23, Mme D... ne soutenant pas avoir présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade tandis que l'arrêté en litige n'a pour effet ni de séparer la cellule familiale ni d'empêcher la poursuite de la scolarité de ses enfants en Algérie.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
54. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
55. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté, cette décision pouvant être légalement fondée sur les seules dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code dès lors que Mme D... a été définitivement débouté de sa demande d'asile dans les conditions rappelées au point 1.
56. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents.
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
57. D'une part, Mme D... ne produit aucun élément circonstancié sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'interruption de la prise en charge thérapeutique dont bénéficie sa fille aînée en France tandis qu'elle ne démontre pas ni même n'allègue avoir, en vain, sollicité auprès des services préfectoraux un délai de délai volontaire supérieur à trente jours afin de tenir compte de sa situation. En outre, la circonstance selon laquelle elle nécessite un délai supplémentaire pour résilier son contrat de bail, clôturer ses comptes bancaires et aviser l'école de sa fille et les praticiens qui la suivent ne constitue pas un motif particulier de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à Mme D... un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, pour organiser son départ.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
58. En premier lieu, la décision obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
59. En second lieu, Mme D... soutient qu'elle réside en France depuis six ans où ses enfants sont nés et scolarisés. Elle indique que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'interdiction de retour en litige est disproportionnée car elle aura des conséquences préjudiciables sur sa situation en ce qu'elle fera obstacle à son retour en France pour permettre d'assurer la continuité de ses soins et ceux de sa fille aînée.
60. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 21, 37 et 52, ces éléments ne font pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour alors que Mme D... se maintient en France de manière irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. En outre, l'intéressée ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait totalement dépourvue d'attaches en Algérie, pays qu'elle a quitté après y avoir passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement édicté le 13 novembre 2020 de sorte que sa durée de présence en France est uniquement inhérente au traitement de sa demande d'asile. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée à six mois.
61. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 9 août 2024. Dès lors, les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par les intéressés en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25TL00912 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
62. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'ils ont présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 25TL00912.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme G... F..., épouse D..., au ministre de l'intérieur et à Me Saliha Sadek.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 25TL00911 - 25TL00912
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2407829, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une demande enregistrée sous le n° 2407830, Mme G... F..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du même jour ayant le même objet et fixant à six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. D... et la mention " vie privée et familiale " à Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, mis à la charge de l'État une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, sous le n° 25TL00911, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme D... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des arrêtés du 9 août 2024 par lesquels il leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la situation de M. D... :
- il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. D... ;
- il était fondé à refuser d'admettre M. D... au séjour en qualité de salarié en lui opposant l'absence de visa de long de séjour et d'autorisation de travail tels qu'exigés par les articles 9 et 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- la situation de M. D... et la seule possession d'un contrat de travail ne justifient pas la régularisation de son droit au séjour à titre dérogatoire ;
- en outre, l'employeur de M. D... n'a ni entamé des démarches en vue de procéder à l'embauche d'une personne déjà présente sur le marché du travail ni sollicité d'autorisation de travail avant de procéder à son embauche ;
- M. D... ne justifie pas détenir le diplôme requis de niveau CAP/BEP pour exercer le métier de boucher ;
- il s'en réfère, pour le reste, aux observations présentées devant le tribunal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la situation de Mme D... :
- Mme D... ne justifie pas résider de manière stable en France depuis l'année 2018, les pièces produites à l'appui de sa demande de titre de séjour ou devant le tribunal administratif de Toulouse ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle, en particulier concernant les années 2018 et 2019 ;
- en tout état de cause, l'ancienneté de présence en France dont se prévaut Mme D..., à la supposer établie et laquelle ne procède que de son maintien irrégulier en France à la suite d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, ne constitue pas un motif d'admission au séjour ;
- ainsi que cela ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son état de santé ne nécessite pas sa présence en France et ne constitue pas un motif de délivrance d'un titre de séjour ;
- son époux ne justifiant d'aucun droit au séjour, elle n'a pas vocation à demeurer en France à ses côtés ;
- M. et Mme D... faisant l'objet d'une mesure d'éloignement édictée de manière concomitante et leurs enfants étant également de nationalité algérienne, il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ;
- en l'absence d'élément permettant d'établir que leur fille aînée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Algérie, la prise en charge de cette dernière au sein d'un institut d'éducation sensorielle sur décision de la maison départementale des personnes handicapées n'est pas de nature à justifier la régularisation de la situation de ses parents ; en outre, M. et Mme D... n'ont jamais sollicité leur admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fille ;
- Mme D... n'est pas totalement dépourvues d'attaches familiales en Algérie où résident ses deux parents, ses six frères et sa sœur.
- il s'en réfère, pour le reste, aux observations présentées devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. et Mme D..., représentés par Me Sadek, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025, M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D... a été rejetée.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, sous le n° 25TL00912, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n°s 2407829-2407830 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 8 avril 2025.
Il soutient que la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées à l'appui des demandes soumises aux premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. et Mme D..., représentés par Me Sadek, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025, M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D... a été rejetée.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., épouse D..., ressortissante algérienne née le 13 février 1997 à Oran (Algérie), déclare être entrée en France le 29 novembre 2018, via l'Espagne, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 22 novembre au 6 décembre 2018, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Son époux, M. D..., ressortissant algérien né le 30 juillet 1990 à Rélizane (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 15 mars 2019. La demande d'asile de M. D... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2020. La demande de réexamen de cette demande d'asile, présentée le 15 décembre 2020, a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 24 décembre 2020. La demande d'asile de Mme F... a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 octobre 2019 devenue définitive. La demande de réexamen de cette demande d'asile, présentée le 11 décembre 2020, a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 19 décembre 2020. En outre, la demande d'asile présentée pour leur fille aînée a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 janvier 2020. Par deux arrêtés du 13 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 13 octobre 2022, M. D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France et par le travail. Le même jour, Mme F..., épouse, D..., a présenté une demande d'admission au séjour pour raisons de santé ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 9 août 2024 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour pour une durée d'un an pour M. D... et six mois pour Mme F..., épouse D.... Par un jugement n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. D... et la mention " vie privée et familiale " à Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, mis à la charge de l'État une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Sous le n° 25TL00911, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement. Sous le n° 25TL00912, le préfet de la Haute Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes précitées n° 25TL00911 et n° 25TL00912 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête d'appel n° 25TL00911 :
Sur la situation de M. D... :
En ce qui concerne les deux moyens d'annulation retenus par le tribunal pour faire droit à la demande de M. D... :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., ainsi que les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 9 août 2024, le tribunal s'est fondé sur deux moyens tirés de ce que, d'une part, l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de l'intéressé et, d'autre part, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des tensions affectant le métier de boucher en région Occitanie et de l'expérience professionnelle détenue par l'intéressé en qualité de boucher nonobstant sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et eu égard à l'absence de troubles pour l'ordre public.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur cette qualification.
5. Il ressort des pièces du dossier que, peu de temps après son entrée sur le territoire français le 15 mars 2019, M. D... a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis le 15 avril 2019 pour des faits de tentative de vol en réunion et de recel de bien provenant d'un vol. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs années après, il a été condamné, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 février 2023, à une amende de 400 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Ces faits, commis antérieurement à l'arrêté en litige, sont de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public laquelle pouvait, à elle seule, justifier la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour M. D.... En outre, ces faits ne présentent pas un caractère isolé ni ancien à la date de l'arrêté en litige. En estimant que la présence en France de M. D... représentait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a, dès lors, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ce code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales.
7. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, le juge de l'excès de pouvoir exerçant un contrôle restreint sur cette appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en 2019. Si l'intéressé a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des fiches de paie dans le secteur de la boucherie, M. D... ne justifie pas posséder de diplômes ou de qualifications spécifiques le qualifiant particulièrement pour exercer le métier de boucher. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation pour refuser d'admettre M. D... au séjour au titre du travail dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, les conditions tenant à la possession d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services compétents n'ayant été opposées par le préfet que dans le cadre de l'examen de son droit au séjour en qualité de salarié au regard de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ces deux moyens pour annuler la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 9 août 2024.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal :
S'agissant des moyens communs à l'arrêté en litige :
11. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H... C..., ajointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Outre que les décisions contenues dans cet arrêté ne sont pas exceptées de cette délégation de signature qui ne présente pas de caractère général, il n'est pas établi et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas été absent ou empêché, ce qui autorisait la signataire à édicter l'arrêté préfectoral du 9 août 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D..., ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Il précise la date d'arrivée en France de l'intéressé et indique les motifs de fait et de droit pour lesquels il n'est pas fait droit à sa demande de titre de séjour. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et mentionne les motifs de fait pour lesquels il fait obligation de quitter le territoire français à l'intéressé. En revanche, la mesure d'éloignement prise sur le fondement du refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'éloignement précise également qu'il n'est fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En outre, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de M. D... et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté en litige rappelle le principe, posé par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une interdiction de retour d'une durée maximale de cinq ans et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en novembre 2020 non exécutée, qu'il se maintient en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile, que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public et que la nature et l'ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis de sorte qu'il n'est pas porté atteinte à sa situation personnelle ni à sa vie privée et familiale en édictant une interdiction d'une durée d'un an. L'arrêté en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est, dès lors, suffisamment motivé.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation circonstanciée de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la situation administrative, personnelle et familiale de M. D... sans être tenu de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, n'aurait pas précédé les décisions édictées à l'égard de l'intéressé d'un examen réel et sérieux de sa situation.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. D'une part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. La décision portant refus de titre de séjour ayant été prise sur sa demande, le préfet de la Haute-Garonne n'était, en tout état de cause, pas tenu d'inviter expressément M. D... à présenter des observations qu'il demeurait libre d'apporter à l'appui de sa demande tandis qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait été placé dans l'incapacité de faire évoluer son dossier initial de demande de titre de séjour en apportant toute information qu'il jugeait utile. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté comme inopérant, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour l'appelant n'ayant, en tout état de cause, pas été privé du droit de faire valoir tout élément utile à l'occasion de l'instruction de sa demande.
16. D'autre part, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. D... n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre de séjour ni qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit d'être entendu doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
17. En premier lieu, aux termes de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
18. L'autorité préfectorale ayant également examiné le droit au séjour de M. D... au regard des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, la décision litigieuse est fondée sur l'absence de visa de long de séjour et sur l'absence de contrat visé par les autorités compétentes, cette dernière formalité incombant à l'employeur et non aux services préfectoraux. Dès lors que ces deux conditions sont expressément prévues par l'accord franco-algérien ainsi que par le code du travail et que la demande d'autorisation de travail incombe à l'employeur, l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte application des articles 7-b) de l'accord franco-algérien et de l'article R. 5221-17 du code du travail en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salarié.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
20. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
21. M. D... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2019 où il indique avoir développé des liens personnels, familiaux et amicaux importants. Il se prévaut également de la présence en France de son épouse, dont le frère réside en France, qui souffre d'une pathologie pour laquelle elle bénéficie d'une prise en charge médicale. Il se prévaut, en outre, de la présence de ses deux enfants dont l'aînée, scolarisée, présente un trouble de la parole et du langage sévère donnant lieu à une prise en charge spécialisée pluridisciplinaire sur orientation de la maison départementale des personnes handicapées. Il soutient, enfin, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir la nature, l'ancienneté et la stabilité des liens privés et familiaux qu'il a noués en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 29 ans pour lui et 21 ans pour sa femme après y avoir passé la majeure partie de son existence et dans lequel résident ses deux parents et ses trois frères ainsi que les parents de son épouse, les six frères et la sœur de cette dernière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D... et son épouse se maintiennent en France depuis l'année 2020 en dépit du rejet définitif de leur demande d'asile dans les conditions rappelées au point 1 et de l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré tandis que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 5. Enfin, M. D... et son épouse, tous les deux de nationalité algérienne, font l'objet d'une mesure d'éloignement édictée de manière concomitante de sorte que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de les séparer. En outre, il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie où leurs enfants, compte tenu de leur âge, pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage établi que l'épouse de M. D... et sa fille aînée ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à leur état de santé dans leur pays d'origine sans qu'il soit exigé qu'elle soit équivalente en tous points à celles dont elles bénéficient en France. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ou son épouse auraient présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour motivée par l'état de santé de leur fille aînée mineure ni qu'ils se seraient prévalu de l'état de santé de cette dernière à l'appui de leur demande de titre de séjour. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
23. La décision en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. D... de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
24. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français (...) ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
26. Le comportement de M. D... représentant une menace à l'ordre public pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure pouvant être légalement fondée sur les seules dispositions du 3° et du 4° de ce même article dès lors que, d'une part, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour dont la légalité n'est pas établie et que, d'autre part, il été définitivement débouté de sa demande d'asile dans les conditions rappelées au point 1.
27. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 23.
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
28. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
29. M. D... soutient que la prise en charge pluridisciplinaire régulière dont bénéficie sa fille aînée en France ne peut être interrompue de manière brutale. Toutefois, il ne produit aucun élément circonstancié sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'interruption de ces soins tandis qu'il ne démontre pas ni même n'allègue avoir, en vain, sollicité auprès des services préfectoraux un délai de délai volontaire supérieur à trente jours afin de tenir compte de sa situation. En outre, le fait qu'il ne puisse pas quitter précipitamment son emploi ne caractérise pas une circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. D... un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, pour organiser son départ.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
30. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
31. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...) l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
32. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
33. M. D... soutient qu'il réside en France depuis près de six ans où ses enfants sont nés et scolarisés. Il indique que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'interdiction de retour en litige est disproportionnée car elle aura des conséquences préjudiciables sur sa situation en ce qu'elle fera obstacle à son retour en France pour permettre d'assurer la continuité des soins de son épouse et de sa fille.
34. Toutefois, ces éléments ne faisaient pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour, alors que M. D... se maintient en France de manière irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait totalement dépourvu d'attaches en Algérie, pays qu'il a quitté après y avoir passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet de condamnations pénales et que, en outre, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement édictée le 13 novembre 2020 de sorte que sa durée de présence en France est uniquement inhérente au traitement de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la situation de Mme D... :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal pour faire droit à la demande de Mme D... :
35. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme D... au séjour, ainsi que les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté préfectoral du même jour, le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. En particulier, le tribunal a estimé que Mme D... pouvait prétendre à un droit au séjour sur ce fondement compte tenu, d'une part, de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé et du taux d'incapacité et de la qualité de travailleur handicapé qui lui ont été reconnus par la commission des droits et de l'autonomie, d'autre part, de la prise en charge pluridisciplinaire dont bénéficie sa fille aînée en France et, enfin, de l'annulation concomitante de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre son époux au séjour, ce qui lui donne vocation à séjourner aux côtés de ce dernier.
36. Aux termes de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;".
37. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... épouse D... se maintient en France de manière irrégulière en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile dans les conditions rappelées au point 1 et qu'elle n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée de manière concomitante à son encontre et à l'encontre de son époux par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2020. Dès lors, la durée de présence dont elle se prévaut en France et la scolarisation de sa fille aînée sont uniquement inhérentes au traitement de sa demande d'asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'égard de son époux, Mme D..., qui se prévaut seulement de la présence de son frère, ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français où elle est entrée à l'âge de 21 ans après avoir passé la majeure partie de son existence en Algérie où vivent ses parents, ses frères et sa sœur. En outre, si Mme D... se prévaut de son état de santé et de celui de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elles ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie de sorte que leur situation ne permet pas de caractériser des motifs humanitaires particuliers. Sur ce point le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que Mme D... pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine tandis qu'aucune demande d'admission au séjour n'a été formulée au regard de l'état de santé de sa fille mineure. Enfin, ainsi qu'il a été jugé par le présent arrêt, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour son époux n'est pas illégale. En l'absence de liens privés et familiaux stables et anciens sur le territoire français et compte tenu de l'absence de circonstances ou de motifs humanitaires exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant d'admettre Mme D... au séjour.
38. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme D... ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 9 août 2024.
39. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal :
S'agissant des moyens communs à l'arrêté en litige :
40. Les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral édicté à l'égard de Mme D... serait entaché d'incompétence de son signataire, qu'il serait insuffisamment motivé et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen circonstancié de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
41. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 15 et 16.
42. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition, non plus que d'aucun principe, que le rapport établi par le médecin instructeur devrait être communiqué préalablement à l'édition de l'arrêté en litige ou que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait être établi contradictoirement et mentionner la pathologie de l'étranger, les traitements qu'elle nécessite ainsi que les sources sur la base desquelles cet avis a été émis, le respect du secret médical s'opposant à la communication à l'autorité administrative de l'ensemble de ces éléments. En outre, l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la transmission du rapport établi par le médecin instructeur qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause, Mme D... dispose de la faculté, si elle l'estime utile, de solliciter la communication de son entier dossier auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les vices de procédure allégués devant le tribunal tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins doivent être écartés.
43. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 425-9, R. 425-11, et R. 435-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure.
44. Il ressort du bordereau de transmission des services de la direction territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 février 2024 produit en défense devant le tribunal, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme D... a été établi, le 29 janvier 2021, par le docteur E... B..., médecin instructeur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas habilité pour ce faire.
45. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la pathologie dont souffre Mme D... et les traitements médicaux qu'elle nécessite auraient dû être mentionnés sur l'arrêté en litige doit être écarté comme inopérant, le secret médical faisant obstacle à l'indication tels éléments.
46. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser d'admettre au séjour de Mme D... en raison de son état de santé.
47. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
48. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
49. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.
50. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
51. Par son avis du 20 février 2024, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l'appelante a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé ce collège.
52. Il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles Mme D... a accepté de lever le secret médical, que l'intéressée souffre d'une panuvéite non granulomateuse bilatérale de type Behçet, diagnostiquée au cours de l'année 2021, pour laquelle elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité ainsi que la qualité de travailleur handicapé par une décision prise le 25 juillet 2023 par la commission des droits et de l'autonomie. Il ressort également des pièces du dossier que la prise en charge médicale de cette pathologie auto-immune consiste, notamment, en un traitement immunosuppresseur par injections d'Humira (40 mg) à un rythme d'une injection toutes les deux semaines et en un suivi spécialisé. Toutefois, les certificats médicaux produits par Mme D..., pour la plupart rédigés en des termes généraux, portent sur l'étiologie de sa maladie, la description de son tableau clinique et la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France mais ne contiennent aucun élément probant sur la disponibilité de son traitement en Algérie. Dès lors, ces certificats ne permettent pas d'établir, de manière précise et circonstanciée, qu'il n'existerait pas de prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie sans qu'il soit exigé qu'elle soit en tous points équivalente à celle pouvant être apportée en France. Si Mme D... se prévaut également du coût de son traitement, elle ne produit toutefois aucun élément circonstancié quant au coût d'une prise en charge médicale en Algérie, à l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge au titre de la solidarité nationale pas plus qu'elle ne produit d'éléments quant à sa situation financière dans son pays d'origine. Enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de sa fille aînée et de la prise en charge pluridisciplinaire dont bénéficie cette dernière en France, ces circonstances étant inopérantes sur son droit au séjour et ne figurant pas dans les motifs de l'arrêté en litige. Par suite, dès lors qu'il n'est pas démontré que des molécules présentant des principes actifs et ou des propriétés thérapeutiques équivalentes aux traitements prescrits en France ne seraient pas disponibles en Algérie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, d'un suivi médical adapté, le préfet de la Haute Garonne n'a, par suite, pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D... pour raisons de santé. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée.
53. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 23, Mme D... ne soutenant pas avoir présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade tandis que l'arrêté en litige n'a pour effet ni de séparer la cellule familiale ni d'empêcher la poursuite de la scolarité de ses enfants en Algérie.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
54. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
55. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté, cette décision pouvant être légalement fondée sur les seules dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code dès lors que Mme D... a été définitivement débouté de sa demande d'asile dans les conditions rappelées au point 1.
56. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents.
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
57. D'une part, Mme D... ne produit aucun élément circonstancié sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'interruption de la prise en charge thérapeutique dont bénéficie sa fille aînée en France tandis qu'elle ne démontre pas ni même n'allègue avoir, en vain, sollicité auprès des services préfectoraux un délai de délai volontaire supérieur à trente jours afin de tenir compte de sa situation. En outre, la circonstance selon laquelle elle nécessite un délai supplémentaire pour résilier son contrat de bail, clôturer ses comptes bancaires et aviser l'école de sa fille et les praticiens qui la suivent ne constitue pas un motif particulier de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à Mme D... un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, pour organiser son départ.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
58. En premier lieu, la décision obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
59. En second lieu, Mme D... soutient qu'elle réside en France depuis six ans où ses enfants sont nés et scolarisés. Elle indique que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'interdiction de retour en litige est disproportionnée car elle aura des conséquences préjudiciables sur sa situation en ce qu'elle fera obstacle à son retour en France pour permettre d'assurer la continuité de ses soins et ceux de sa fille aînée.
60. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 21, 37 et 52, ces éléments ne font pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour alors que Mme D... se maintient en France de manière irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. En outre, l'intéressée ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait totalement dépourvue d'attaches en Algérie, pays qu'elle a quitté après y avoir passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement édicté le 13 novembre 2020 de sorte que sa durée de présence en France est uniquement inhérente au traitement de sa demande d'asile. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée à six mois.
61. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 9 août 2024. Dès lors, les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par les intéressés en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25TL00912 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
62. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 2407829-2407830 du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'ils ont présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 25TL00912.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme G... F..., épouse D..., au ministre de l'intérieur et à Me Saliha Sadek.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 25TL00911 - 25TL00912
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.