CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 29/01/2026, 24TL00931, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 1ère chambre

N° 24TL00931

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 janvier 2026


Président

M. Faïck

Rapporteur

Mme Laura Crassus

Rapporteur public

Mme Fougères

Avocat(s)

KELTEN FISCAL AVIGNON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2202023 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A..., représenté par Me Zelteni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'administration n'établissant pas l'existence des équipements prévus par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, nécessaires pour caractériser une location de biens meublés, la société Le Moulin, propriétaire de la maison qui a été mise à sa disposition, exerce une activité de location nue non constitutive d'une activité commerciale et dont le régime fiscal ne relève pas de l'imposition sur les sociétés ;
- en l'absence d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la mise à disposition gratuite des biens au profit des associés ne constitue pas des revenus distribués ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension de revenus distribués par la société Le Moulin, dès lors que, n'étant pas associé de la société, il n'avait pas la qualité de maître de l'affaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Le Moulin a pour objet social " l'acquisition de la propriété dénommée Moulin de Pont de Roudier située à Beaumont-en-Périgord (Dordogne), la mise à disposition à titre gratuit de ladite propriété au profit des associés, la gestion, l'administration et le cas échéant la location de cette propriété ". La société est également propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé à Cavaillon (Vaucluse). A la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 2020, l'administration fiscale a estimé que la société Le Moulin avait exercé une activité de location meublée, qui a été regardée comme une activité commerciale. En conséquence, elle a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, les sommes correspondant aux loyers non encaissés du fait de la mise à disposition gratuite du bien situé à Cavaillon à M. A..., fils de Mme C..., elle-même associée de la société, ont fait l'objet de rectifications au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 en tant qu'avantages occultes. Les revenus regardés comme distribués au profit de M. A... ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l'article 111 du code général des impôts. M. A... fait appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'assujettissement de la société Le Moulin à l'impôt sur les sociétés :

2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ". De même, l'article 35 de ce code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, dispose que : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / (...) / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés (...) ". Aux termes enfin du 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ".
3. Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code.
4. M. A... soutient que la société Le Moulin n'exerce pas une activité commerciale au sens de l'article 35 précité du code général des impôts, et que ses biens immobiliers tels qu'elle les a décrits dans son annonce de location ne disposent pas de l'ensemble des éléments mobiliers énumérés par l'article 2 du décret du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé. Il résulte de l'instruction que la société Le Moulin a, au cours des années d'imposition en litige, donné en location estivale son bien immobilier dénommé " Moulin de Pont Roudier " situé à Beaumont-en-Périgord qu'elle laissait à la disposition des associés le restant de l'année. Or l'administration a réintégré les recettes issues de la location saisonnière dans le résultat de la société, puis les a imposées à l'impôt sur les sociétés au motif que cette activité avait une nature commerciale dès lors qu'elle portait sur un bien meublé. L'annonce immobilière, rédigée par la société elle-même, n'a pas pour vocation d'indiquer de manière exhaustive tous les éléments d'équipement présents à l'intérieur du bien, de sorte que la société ne peut s'en prévaloir pour affirmer que l'ensemble des biens d'équipement énumérés à l'article 2 du décret du 31 juillet 2015 n'y figuraient pas. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en dehors des périodes de location saisonnière, M. C..., gérant de la société, et son épouse, mère de M. A..., utilisaient cette propriété qui leur servait de résidence secondaire, ce qui est de nature à établir que le bien en cause disposait des équipements nécessaires et utiles à la caractérisation d'une location meublée au sens de l'article 2 du décret du 31 juillet 2015. En outre, le site " Abritel " sur lequel a été mise en ligne l'annonce de location saisonnière, est spécialisé dans la location saisonnière meublée de haut standing. Dans l'ensemble de ces conditions, la société doit être regardée comme s'étant livrée, au cours des exercices en litige, à une activité de location de locaux meublés présentant le caractère d'une exploitation commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. De plus, il résulte de l'instruction que la location a eu lieu pendant trois semaines en 2017 et qu'elle s'est répétée pendant environ six semaines en 2018, de sorte que cette activité a présenté un caractère habituel. C'est, par suite, à bon droit qu'en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts, le service a assujetti la société Le Moulin à l'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices avant d'en tirer les conséquences qui en découlent sur le plan fiscal pour le requérant.
En ce qui concerne l'existence de revenus distribués par la société au bénéfice de M. A... :

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...). Aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ". Enfin, aux termes de l'article 223 du même code : " (...) 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être imposées comme avantages occultes, mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature ou en argent qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts.

6. Il résulte de l'instruction que la société Le Moulin a, sans contrepartie, mis la maison dont elle est propriétaire à Cavaillon gratuitement à la disposition de M. A..., renonçant par là-même aux loyers que lui auraient procurés la mise en location de ce bien alors qu'elle exerce, ainsi qu'il a été dit, une activité commerciale. Par suite, une telle mise à disposition constitue, de la part de la société, un avantage consenti à M. A... qui utilise ce bien à des fins personnelles à titre de résidence principale.
7. Il résulte de l'instruction que l'avantage en nature dont a bénéficié M. A... n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, en comptabilité de la société Le Moulin en méconnaissance des dispositions précitées des articles 54 bis et 223 du code général des impôts. Dès lors, un tel avantage revêt, au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte, sans qu'importe la circonstance que son bénéficiaire n'était pas associé de la société. Par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a imposé M. A... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses.

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. / Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction (...) ". L'appelant, qui n'allègue pas avoir exposé des frais de la nature de ceux que vise le texte précité, n'est, en conséquence et en tout état de cause, pas fondé à demander à ce que le remboursement de ces frais soit mis à la charge de l'Etat.
10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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