CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 29/01/2026, 24TL00930, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 1ère chambre
N° 24TL00930
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 janvier 2026
Président
M. Faïck
Rapporteur
Mme Laura Crassus
Rapporteur public
Mme Fougères
Avocat(s)
KELTEN FISCAL AVIGNON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2202021 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Zelteni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration n'établissant pas l'existence des équipements prévus par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, nécessaires pour caractériser une location de biens meublés, elle exerce une activité de location nue non constitutive d'une activité commerciale assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- en l'absence d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société dont ils sont associés, la mise à disposition gratuite de biens immobiliers à leur profit ne constitue pas des revenus distribués ;
- à titre subsidiaire, la valeur locative retenue sur la base d'un taux de rendement de 4 % par l'administration est erronée et disproportionnée et ne peut dépasser la somme de 9 300 euros annuelle au regard du faible attrait de la région et de la commune du bien ;
- compte tenu de la valeur locative réelle du bien, le montant de la renonciation à recettes retenu par l'administration fiscale est erroné et correspond à 3 031 euros au titre de 2017 et à 0 euro au titre de 2018 ; si la cour devait retenir une renonciation à recettes, celle-ci devrait être compensée par les versements réalisés par les époux B..., de sorte que le résultat de l'année 2017 est déficitaire et doit être imputé sur le résultat de l'année 2018 ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension de revenus distribués par la société Le Moulin, dès lors qu'ils n'avaient pas la qualité de seul maître de l'affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B... n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Le Moulin a pour objet social " l'acquisition de la propriété dénommée Moulin de Pont de Roudier située à Beaumont-en-Périgord (Dordogne), la mise à disposition à titre gratuit de ladite propriété au profit des associés, la gestion, l'administration et le cas échéant la location de cette propriété ". La société est également propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé à Cavaillon (Vaucluse). A la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 2020, l'administration fiscale a estimé que la société Le Moulin avait exercé une activité de location meublée de son bien situé à Beaumont-en-Périgord, qui a été regardée comme une activité commerciale. En conséquence, elle a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés. Enfin, les sommes correspondant aux loyers non encaissés du fait de la mise à disposition gratuite du bien aux époux B... ont fait l'objet de rectifications au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 en tant qu'avantages occultes. Les revenus regardés comme distribués au profit de M. et Mme B..., qui sont gérants-associés à hauteur de 50 % chacun de la société Le Moulin, ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme B... font appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'assujettissement de la société Le Moulin à l'impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ". De même, l'article 35 de ce code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, dispose que : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / (...) / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés (...) ". Aux termes enfin du 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ".
3. Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code.
4. Les époux B... soutiennent que la société Le Moulin n'exerce pas une activité commerciale au sens de l'article 35 précité du code général des impôts, et que ses biens immobiliers tels qu'elle les a décrits dans son annonce de location ne disposent pas de l'ensemble des éléments mobiliers énumérés par l'article 2 du décret du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé. Il résulte de l'instruction que la société Le Moulin a, au cours des années d'imposition en litige, donné en location estivale son bien immobilier dénommé " Moulin de Pont Roudier " situé à Beaumont-en-Périgord qu'elle laissait à la disposition des associés le restant de l'année. Or l'administration a réintégré les recettes issues de la location saisonnière dans le résultat de la société, puis les a imposées à l'impôt sur les sociétés au motif que cette activité avait une nature commerciale dès lors qu'elle portait sur un bien meublé. L'annonce immobilière, rédigée par la société elle-même, n'a pas pour vocation d'indiquer de manière exhaustive tous les éléments d'équipement présents à l'intérieur du bien, de sorte que les requérants ne peuvent s'en prévaloir pour affirmer que l'ensemble des biens d'équipement énumérés à l'article 2 du décret du 31 juillet 2015 n'y figuraient pas. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en dehors des périodes de location saisonnière, M. B..., gérant de la société, et son épouse utilisaient cette propriété qui leur servait de résidence secondaire, ce qui est de nature à établir que le bien en cause disposait des équipements nécessaires et utiles à la caractérisation d'une location meublée au sens de l'article 2 du décret du 31 juillet 2015. En outre, le site " Abritel " sur lequel a été mise en ligne l'annonce de location saisonnière, est spécialisé dans la location saisonnière meublée de haut standing. Dans l'ensemble de ces conditions, la société doit être regardée comme s'étant livrée, au cours des exercices en litige, à une activité de location de locaux meublés présentant le caractère d'une exploitation commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. De plus, il résulte de l'instruction que la location a eu lieu pendant trois semaines en 2017 et qu'elle s'est répétée pendant environ six semaines en 2018, de sorte que cette activité a présenté un caractère habituel. C'est, par suite, à bon droit qu'en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts, le service a assujetti la société Le Moulin à l'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices avant d'en tirer les conséquences qui en découlent sur le plan fiscal pour les requérants.
En ce qui concerne l'existence de revenus distribués par la société au bénéfice de époux B... :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...). Aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Enfin, aux termes de l'article 223 du même code : " (...) 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être imposées comme avantages occultes, mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature ou en argent qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts.
6. Il résulte de l'instruction que le bien situé à Beaumont-en Périgord comprend une maison principale d'une superficie de 188 m², un studio de gardien de 40 m², une maison d'amis de 110 m², une grange et des dépendances de 180 m² ainsi qu'un poolhouse et une piscine, la location saisonnière ayant porté sur l'ensemble des biens. Il résulte de l'instruction que la société Le Moulin a, sans contrepartie, mis le moulin gratuitement à la disposition de ses associés, M. et Mme B..., tout au long des périodes non couvertes par les locations saisonnières, renonçant par là-même aux loyers que lui auraient procurés la mise en location de ce bien à laquelle elle procédait habituellement, ainsi qu'il a été dit. Par suite, une telle mise à disposition constitue, de la part de la société, un avantage sans contrepartie au profit de M. et Mme B....
7. Il résulte de l'instruction que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition gratuite du moulin au bénéfice des époux B... par la société Le Moulin, dont les intéressés détiennent à eux deux 100 % des parts, n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, en comptabilité en méconnaissance des dispositions précitées des articles 54 bis et 223 du code général des impôts. Dès lors, un tel avantage revêt, au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 de ce code, un caractère occulte constitutif d'un revenu distribué imposable. Par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a imposé les contribuables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. Pour évaluer la valeur locative du bien en cause, l'administration a appliqué à sa valeur vénale, évaluée à 650 000 euros, un taux de rendement annuel de 4 %, correspondant à une valeur locative de 26 000 euros. Les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir que le taux retenu par l'administration serait excessif alors que, comme le rappelle l'administration, le bien concerné, situé dans un département touristique, présente un caractère de haut standing. A cet égard, l'attestation d'une agence immobilière produite pour les besoins de la cause n'est pas suffisamment probante en ce qu'elle évalue la valeur locative du bien à 9 300 euros annuels alors que le tarif appliqué à la location estivale s'élevait déjà à 6 425 euros pour trois semaines en 2017 et à 12 820 euros pour cinq semaines en 2018. Dans ces circonstances, l'évaluation effectuée par le service des avantages attribués à M. et Mme B... n'est pas excessive.
En ce qui concerne les versements des associés au profit de la société Le Moulin :
9. Les requérants sollicitent la déduction de leurs versements à la société correspondant à la somme de 10 430 euros au titre de l'année 2017 et de 3 600 euros au titre de l'année 2018. Cependant, ces sommes, à supposer qu'elles correspondent effectivement à des charges pour la société, n'auraient d'incidence que sur l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière, mais demeurent sans incidence sur l'impôt sur le revenu dont M. et Mme B... sont redevables.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part, aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. / Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction (...) ". Les appelants, qui n'allèguent pas avoir exposé des frais de la nature de ceux que vise le texte précité, ne sont, en conséquence et en tout état de cause, pas fondé à demander à ce que le remboursement de ces frais soit mis à la charge de l'Etat.
12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL00930 2
Analyse
CETAT19-04-01-04-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Personnes morales et bénéfices imposables.
CETAT19-04-02-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Personnes et activités imposables.
CETAT19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.