CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 15/01/2026, 24MA03214, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA03214

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 janvier 2026


Président

Mme COURBON

Rapporteur

Mme Audrey COURBON

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un bien immobilier, à hauteur de la somme de 31 378 euros correspondant à la quote-part de Mme C....

Par une ordonnance n° 2401277 du 22 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Reynaud-Fourton demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

Ils soutiennent que :

- la décision de rejet partielle du 1er septembre 2021 n'a pas fait courir le délai de recours contentieux, dès lors qu'elle était motivée par une insuffisance de justificatifs concernant Mme C... et qu'ils étaient, de ce fait, invités, par les mentions figurant en première page de cette décision, à présenter une nouvelle réclamation avant tout autre recours ;
- la réclamation initiale du 15 novembre 2018, quoique présentée par M. C..., valait pour les deux époux, dès lors qu'elle portait sur la totalité des impositions, qui leur sont communes.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., domiciliés au Royaume-Uni, ont, par acte du 30 septembre 2016, cédé une villa située à la Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes) au prix de 2 830 400 euros. La plus-value réalisée par les intéressés à l'occasion de cette cession a été soumise aux prélèvements sociaux pour un montant de 62 755 euros au titre de l'année 2016. A la suite d'une première réclamation préalable, l'administration a, par décision du 1er septembre 2021, prononcé le dégrèvement de ces impositions à hauteur de 31 378 euros. M. et Mme C... relèvent appel de l'ordonnance du 22 août 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils demeurent assujettis à hauteur de la somme de 31 378 euros.

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d'une part : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, d'autre part : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-7 du même code précise que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

4. Il résulte de l'instruction que les prélèvements sociaux afférents à la plus-value réalisée par M. et Mme C... à l'occasion de la cession, le 30 septembre 2016, du bien immobilier leur appartenant, ont été mis en recouvrement et acquittés en 2016, pour un montant total de 62 755 euros. Par une réclamation contentieuse en date du 15 novembre 2018, M. C... a demandé la restitution de cette somme. Par une décision datée du 1er septembre 2021 et régulièrement notifiée le 9 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement de la moitié de cette somme, soit 31 378 euros, au vu des justificatifs produits devant lui, qui concernaient uniquement M. C..., et rejeté le surplus de sa demande. Il est constant que M. et Mme C... n'ont pas saisi le tribunal administratif de cette décision. Contrairement à ce qu'ils indiquent, cette dernière, qui mentionnait les voies et délais de recours, a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux, nonobstant l'invitation, mentionnée en première page, à déposer, en cas de rejet partiel pour défaut de justificatifs, une nouvelle réclamation accompagnée des justificatifs manquants " avant tout autre recours ", étant précisé, au demeurant, que l'administration ne s'est pas fondée, pour rejeter partiellement la demande, sur l'insuffisance des justificatifs produits. Si, comme le soutiennent les requérants, la réclamation du 15 novembre 2018, présentée par M. C..., portait sur la totalité des prélèvements sociaux acquittés, et non uniquement sur ceux correspondant à sa quote-part, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui leur était ouvert pour la contester. Il n'est, par ailleurs, pas contesté par M. et Mme C... que la seconde réclamation qu'ils ont formée le 28 octobre 2021, implicitement rejetée par l'administration, était tardive au regard du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales cité au point 2. Il s'ensuit que leur demande en décharge, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 8 mars 2024, était, s'agissant de la décision de rejet partiel du 1er septembre 2021, irrecevable car tardive, et, s'agissant de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 28 octobre 2021, irrecevable du fait de la tardivité de cette réclamation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre Mer.


Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :

- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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N° 24MA03214