CAA de NANCY, 5ème chambre, 27/01/2026, 25NC00716, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 5ème chambre

N° 25NC00716

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 janvier 2026


Président

M. DURUP DE BALEINE

Rapporteur

M. Antoine DURUP DE BALEINE

Rapporteur public

Mme BOURGUET

Avocat(s)

BOUKARA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que cette décision ne fait pas droit à sa demande du 16 décembre 2020 tendant à la délivrance d'une carte de résident et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2204424 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 mai 2022 en tant qu'elle a rejeté la demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-Union européenne " d'une durée de dix ans prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2025, M. A... B..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2025 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction de délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu l'office du juge de l'excès de pouvoir en n'examinant pas prioritairement les moyens qui, étant fondés, auraient été de nature à justifier le prononcé de l'injonction demandée de délivrer une carte de résident ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- M. B... remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'une carte de résident ;
- la délivrance de la carte de résident n'est pas subordonnée à la signature du contrat d'intégration républicaine ;
- elle ne l'est pas non plus à la souscription du contrat d'engagement au respect des principes de la République, que la préfecture n'a pas mis à sa disposition, qu'elle n'a pas exigé lors du dernier renouvellement de son titre de séjour en 2025 et qu'il a en tout état de cause signé le 10 décembre 2025 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin rend compte de la situation actuelle de séjour de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 22 décembre 2025 relatif à la justification de la maîtrise du français au niveau requis pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une carte de résident, d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
- l'arrêté du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d'organisation de l'examen civique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Jeannot, substituant Me Boukara, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né en 1980, M. B... est entré sur le territoire français en 2010. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée en 2013. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée en 2014, ensuite renouvelée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, pour la période du 19 août 2025 au 18 août 2026. Le 16 décembre 2020, il a demandé au préfet du Bas-Rhin le renouvellement de ce titre de séjour. Des récépissés de cette demande, valant autorisations provisoires de séjour, lui ont été délivrées pour la période du 16 décembre 2020 au 15 juin 2021 puis pour celle du 11 juin au 10 septembre 2021. Avant l'échéance de ce second récépissé, il a demandé au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 mai 2022, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision du 3 mai 2022 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident et, à titre principal, d'enjoindre au préfetdu Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer la demande de délivrance d'une carte de résident. Par un jugement du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 mai 2022 en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-Union européenne " d'une durée de dix ans prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal tendant à ce que soit enjointe la délivrance de cette carte de résident.
Sur l'office du juge de l'excès de pouvoir :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

4. En outre, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Devant les premiers juges, M. B... demandait, d'une part, l'annulation de la décision du 3 mai 2022 en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident et, d'autre part, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer la demande de délivrance d'une carte de résident.

6. Pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation de la demande de M. B..., les premiers juges, sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen des autres moyens de cette demande, ont fait droit au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en refusant à M. B... la délivrance d'une carte de résident de dix ans au motif qu'il justifie non de cinq mais seulement de trois années de ressources stables alors que, pour obtenir la délivrance d'une carte de résident, les ressortissants camerounais doivent notamment justifier d'une présence régulière ininterrompue d'au moins trois ans en France.

7. M. B..., qui est sans intérêt à relever appel de l'article 1 du jugement, qui fait droit à ses conclusions en annulation et, comme il est recevable à le faire, n'en relève appel qu'en tant que son article 2 ne fait pas droit à ses conclusions à fin d'injonction tendant à titre principal à ce qu'il soit prescrit au préfet de lui délivrer une carte de résident, ne peut utilement, au soutien de sa requête, se prévaloir de la circonstance que, pour faire droit à ses conclusions en annulation, les premiers juges ont seulement accueilli l'un des moyens qu'il soulevait, sans se prononcer sur les autres moyens. La circonstance qu'ils ont ainsi procédé est sans influence sur la régularité de l'article 2 du jugement, en ce qu'il ne prescrit pas la délivrance d'une carte de résident.

8. En enjoignant, par l'article 2 de son jugement, au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B..., les premiers juges, qui ont ce faisant nécessairement rejeté les conclusions principales de sa demande à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit prescrit à ce préfet de lui délivrer une carte de résident, doivent être réputés avoir nécessairement examiné et écarté les moyens de sa demande, autres que celui qu'ils ont retenu pour faire droit aux conclusions en annulation et qui, étant fondés, auraient été de nature à justifier le prononcé de l'injonction demandée à titre principal. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'article 2 du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'article 2 du jugement attaqué, en ce qu'il ne fait pas droit aux conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. B... :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (...) ". Il résulte de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 que, dans le cas des ressortissants camerounais, la durée de cinq ans prévue au premier alinéa de l'article L. 426-17 est ramenée à trois ans.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins trois ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire. Il justifie également de ressources stables, au moins égales au salaire minimum de croissance, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, ainsi que d'une assurance maladie.

11. Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ".

12. Aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie. / Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d'exposer succinctement une idée. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 413-2 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / (...) ".

13. Aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment : / 1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation, l'histoire et la culture de la société française ; / (...) ". Le sixième alinéa de cet article énonce que " La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4. ".

14. Aux termes de l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente : / 1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre du contrat d'engagement visé à l'article L. 412-7, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire les principales caractéristiques géographiques de la France et la culture de la société française, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ; / 2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative. / A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence. / Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu. ". Cet arrêté est celui du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d'organisation de l'examen civique.

15. Aux termes de l'article R. 413-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 prend la forme d'un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France. Il comporte alternativement : / (...) / 2° Une mention : "carte de résident", requise dans le cadre de l'appréciation de l'intégration républicaine prévue au premier alinéa de l'article L. 413-7. / La réussite de l'examen civique portant la mention : "carte de résident" permet également de satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4. / L'organisation de l'examen civique est assurée par des organismes agréés par le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers. / Le programme, les épreuves, les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui le mettent en œuvre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers. ". Cet arrêté est celui déjà mentionné du 10 octobre 2025 et celui du 20 août 2025 relatif à la procédure d'agrément des organismes en charge de la mise en œuvre de l'examen civique. L'article D. 413-12-2 du même code prévoit que " Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples. ".

16. Enfin, l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, dispose : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger fournit : / 1° Les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; / 2° Une attestation de sa réussite à l'examen civique conformément aux dispositions de l'article R. 413-12-1. / (...) ". Cet arrêté est celui du 22 décembre 2025 relatif à la justification de la maîtrise du français au niveau requis pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une carte de résident, d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".

17. L'examen civique dont l'attestation de réussite est, depuis le 1er janvier 2026, une condition de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " fait l'objet d'une présentation sur le site internet du ministère de l'intérieur sous l'intitulé " Examen civique pour une première demande de titre de séjour pluriannuel ".

18. Si les dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la première délivrance de la carte de résident prévu à l'article L. 426-17 à la saisine pour avis du maire de la commune dans laquelle l'étranger réside, ni ces dispositions ni aucune autre ne subordonnent la régularité de la décision refusant cette délivrance à une telle saisine pour avis.

19. Le cas de M. B... ne relève pas des prévisions de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent et contrairement à ce que considère la décision du 3 mai 2022, la délivrance à l'intéressé d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " n'est pas subordonnée à l'engagement de l'intéressé dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine et à la conclusion avec l'Etat d'un contrat d'intégration républicaine. Elle est seulement subordonnée par l'article L. 413-7 de ce code à une condition, de fond, tenant à son intégration républicaine dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Ce décret figure à l'article R. 413-15 du même code, complété par l'arrêté du 22 décembre 2025 visé ci-dessus. M. B... justifie, par son titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt, d'un diplôme attestant de sa connaissance de la langue française à un niveau au moins égal à celui prévu aux premiers alinéas des articles L. 413-7 et R. 413-15 ainsi qu'au 3° de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2025 mentionné au point 16.

20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de l'intégration républicaine de M. B... dans la société française pourraient s'opposer à ce que lui soit délivrée une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Cette délivrance implique toutefois que le préfet saisisse pour avis la maire de Strasbourg, commune dans laquelle réside M. B.... Elle implique également, depuis le 1er janvier 2026, que M. B... présente l'attestation de sa réussite à l'examen civique.

21. Aux termes de l'article L. 412-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution, l'intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 412-8 du même code : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. / (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite la première délivrance d'un document de séjour ou un renouvellement d'un tel document présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu à l'article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l'appui de chaque demande de renouvellement. ". La délivrance à M. B... d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " nécessite qu'il signe et présente le contrat d'engagement au respect des principes de la République, mis à disposition par l'autorité administrative et conforme au contrat type figurant en annexe 12 de ce même code, ainsi que le prévoit son article R. 412-2.

22. Il résulte de l'instruction que M. B... a, le 10 décembre 2025, signé le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu par l'article L. 412-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il l'a produit à l'appui de ses conclusions et ce document a été communiqué au préfet du Bas-Rhin. Il en résulte que cette condition de délivrance d'une carte de résident est, désormais, satisfaite.

23. Compte tenu de ce qui précède, l'annulation de la décision du 3 mai 2022 refusant de délivrer à M. B... une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " implique nécessairement, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de la lui délivrer, sous réserve :
- d'une part, du recueil de l'avis de la maire de Strasbourg pour l'appréciation de la condition d'intégration, avis qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de recueillir, et,
- d'autre part, de la présentation par M. B... de l'attestation de sa réussite à l'examen civique.

24. Dès lors que M. B... est actuellement titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 18 août 2026, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à l'échéance de cette carte de séjour temporaire, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " qui sera valable du 19 août 2026 au 18 août 2037, sous réserve de la présentation par M. B..., dans les meilleurs délais, de l'attestation de sa réussite à l'examen civique. Il y a également lieu de prescrire à ce préfet de recueillir l'avis de la maire de Strasbourg requis par l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de six semaines à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est borné à prescrire au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".

Sur les frais de l'instance :

26. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
Article 1er : Sous réserve de présentation par M. B... de l'attestation de réussite à l'examen civique, il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à l'échéance de la durée de validité de la carte de séjour temporaire valable jusqu'au 18 août 2026 dont il est actuellement titulaire, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " qui sera valable du 19 août 2026 au 18 août 2037.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de recueillir l'avis de la maire de Strasbourg requis par l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de six semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2204424 du 22 janvier 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.

Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti



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N° 25NC00716