CAA de NANCY, 5ème chambre, 27/01/2026, 24NC02415, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 5ème chambre
N° 24NC02415
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 janvier 2026
Président
M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur
Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public
Mme BOURGUET
Avocat(s)
SELARL CHAVKHALOV & MILCENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination, a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.
Par un jugement n° 2405910 du 28 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 août 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant retrait de la carte de résident :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 432-12 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement des réfugiés ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement des réfugiés ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe né le 24 septembre 1997 à Grozny, est entré en France le 27 janvier 2012, à l'âge de quatorze ans, accompagné de ses parents. Ces derniers ont obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2014. Après son accession à la majorité, M. A... a été maintenu dans la qualité de réfugié à titre personnel par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2017. Une carte de résident, valable du 9 mars 2017 au 8 mars 2027, lui a été délivrée. Par une décision du 26 mars 2024, l'OFPRA a considéré que la présence en France de M. A... constitue une menace grave et actuelle pour la société française et, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mis fin au statut de réfugié de ce dernier. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident valable jusqu'au 8 mars 2027, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A... relève appel du jugement du 28 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
2. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses parents et de sa fratrie, de la signature d'un contrat de travail et conteste constituer une menace grave à l'ordre public. Il est en effet constant que M. A... est entré en France à l'âge de quatorze ans accompagné de ses parents le 27 janvier 2012 et qu'il était présent sur le territoire depuis plus de douze ans au moment de la décision contestée et y a séjourné régulièrement depuis le 6 octobre 2014, date à laquelle ses parents ont obtenu le statut de réfugiés, avant qu'il n'obtienne lui-même une carte de résident valable du 9 mars 2017 au 8 mars 2027. Néanmoins, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents, de ses quatre frères et de sa sœur, M. A... n'apporte, néanmoins, aucun élément de nature à justifier qu'il entretiendrait avec eux des liens stables et intenses. Agé de vingt-sept ans, M. A... est désormais majeur, en âge de créer sa propre cellule familiale et ne démontre pas de la nécessité de leur présence à ses côtés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... a mentionné avoir encore des attaches dans son pays d'origine dont deux tantes et des cousines paternelles avec lesquelles il a des contacts occasionnels. La seule production d'un contrat de travail en qualité de peintre conclu le 14 juin 2024 et d'un bulletin de salaire pour le mois suivant ne suffit pas à démontrer une réelle insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort de l'extrait de casier judiciaire de M. A... et de la décision de l'OFPRA du 26 mars 2024 mettant fin à son statut de réfugié que ce dernier a fait l'objet d'au moins dix condamnations entre mai 2017 et septembre 2023 pour des faits de violences en réunion, vol avec violence, conduite d'un véhicule sans permis ou encore extorsion par violence. En conséquence, eu égard à la nature, à la gravité, au nombre et à la réitération des faits pour lesquels M. A... a été condamné, lesquels doivent être pris en compte pour apprécier son insertion dans la société française, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ".
6. Selon l'article L. 432-4 de ce même code : " (...) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".
7. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : / (...) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4. / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ".
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
9. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, que, dans le cas prévu par cet alinéa, l'autorité administrative compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident. Il résulte ensuite du troisième alinéa de cet article que, lorsque l'étranger se trouvant dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans mais que sa présence représente une menace grave pour l'ordre public, cette autorité administrative peut retirer cette carte de résident.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait de la carte de résident dont était titulaire M. A..., la préfète du Bas-Rhin a seulement fait application des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions sont spécialement applicables au cas des personnes dont il a été mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou qui ont renoncé à ce statut. Elles sont distinctes de celles du second alinéa de l'article L. 432-4 de ce code. Il en résulte que, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième et dernier alinéa de l'article L. 424-6, il n'est pas, par là-même, fait application de celles du second alinéa de l'article L. 432-4. Par suite, faute pour la carte de résident dont M. A... était titulaire d'avoir été retirée en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ne relève pas des prévisions du 2° de l'article L. 432-12, dans lesquelles, l'article L. 611-1 de ce code n'étant pas applicable, l'étranger ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit.
11. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant retrait de la carte de résident, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce retrait.
12. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. A... de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée tant sur le 3° que sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est à tort qu'elle s'est fondée sur le 5° de cet article dès lors que, si le comportement de M. A... menace l'ordre public, il réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. En revanche, c'est à bon droit qu'elle s'est fondée sur le 3° du même article. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul 3°.
13. M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, distincte de celle fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office.
14. Pour les raisons exposées au point 4, la préfètedu Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ".
16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
17. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par ces stipulations dans le pays de destination.
18. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays de destination en cas d'éloignement d'office de M. A..., à qui le statut de réfugié a été retiré mais qui a conservé la qualité de réfugié, la préfète du Bas-Rhin s'est livrée à un examen approfondi de la situation personnelle de ce ressortissant russe, en prenant particulièrement en compte cette qualité.
19. Eu égard aux infractions commises en France par M. A... et aux peines qui lui ont été infligées en répression de ces infractions, il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est un danger pour la sécurité du pays où il se trouve et constitue une menace pour la communauté de ce pays. Il en résulte qu'il ne peut invoquer le bénéfice du 1 de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951.
20. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs énoncés aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
22. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Pour fixer cette durée, l'autorité compétente a l'obligation de tenir compte dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de ces quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui a tenu compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
24. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'article 5 de l'arrêté contesté, l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour est illégal en raison de l'illégalité de cette interdiction.
25. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (...) ".
26. Dès lors que M. A... fait légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il fait obligatoirement l'objet du signalement prévu à l'article 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 et la préfète, conformément à l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tenue de l'en informer. Il en résulte que M. A... ne peut utilement soutenir que ce signalement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
28. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Chavkhalov.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
2
N° 24NC02415
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination, a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.
Par un jugement n° 2405910 du 28 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 août 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant retrait de la carte de résident :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 432-12 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement des réfugiés ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement des réfugiés ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe né le 24 septembre 1997 à Grozny, est entré en France le 27 janvier 2012, à l'âge de quatorze ans, accompagné de ses parents. Ces derniers ont obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2014. Après son accession à la majorité, M. A... a été maintenu dans la qualité de réfugié à titre personnel par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2017. Une carte de résident, valable du 9 mars 2017 au 8 mars 2027, lui a été délivrée. Par une décision du 26 mars 2024, l'OFPRA a considéré que la présence en France de M. A... constitue une menace grave et actuelle pour la société française et, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mis fin au statut de réfugié de ce dernier. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident valable jusqu'au 8 mars 2027, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A... relève appel du jugement du 28 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
2. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses parents et de sa fratrie, de la signature d'un contrat de travail et conteste constituer une menace grave à l'ordre public. Il est en effet constant que M. A... est entré en France à l'âge de quatorze ans accompagné de ses parents le 27 janvier 2012 et qu'il était présent sur le territoire depuis plus de douze ans au moment de la décision contestée et y a séjourné régulièrement depuis le 6 octobre 2014, date à laquelle ses parents ont obtenu le statut de réfugiés, avant qu'il n'obtienne lui-même une carte de résident valable du 9 mars 2017 au 8 mars 2027. Néanmoins, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents, de ses quatre frères et de sa sœur, M. A... n'apporte, néanmoins, aucun élément de nature à justifier qu'il entretiendrait avec eux des liens stables et intenses. Agé de vingt-sept ans, M. A... est désormais majeur, en âge de créer sa propre cellule familiale et ne démontre pas de la nécessité de leur présence à ses côtés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... a mentionné avoir encore des attaches dans son pays d'origine dont deux tantes et des cousines paternelles avec lesquelles il a des contacts occasionnels. La seule production d'un contrat de travail en qualité de peintre conclu le 14 juin 2024 et d'un bulletin de salaire pour le mois suivant ne suffit pas à démontrer une réelle insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort de l'extrait de casier judiciaire de M. A... et de la décision de l'OFPRA du 26 mars 2024 mettant fin à son statut de réfugié que ce dernier a fait l'objet d'au moins dix condamnations entre mai 2017 et septembre 2023 pour des faits de violences en réunion, vol avec violence, conduite d'un véhicule sans permis ou encore extorsion par violence. En conséquence, eu égard à la nature, à la gravité, au nombre et à la réitération des faits pour lesquels M. A... a été condamné, lesquels doivent être pris en compte pour apprécier son insertion dans la société française, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ".
6. Selon l'article L. 432-4 de ce même code : " (...) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".
7. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : / (...) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4. / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ".
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
9. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, que, dans le cas prévu par cet alinéa, l'autorité administrative compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident. Il résulte ensuite du troisième alinéa de cet article que, lorsque l'étranger se trouvant dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans mais que sa présence représente une menace grave pour l'ordre public, cette autorité administrative peut retirer cette carte de résident.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait de la carte de résident dont était titulaire M. A..., la préfète du Bas-Rhin a seulement fait application des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions sont spécialement applicables au cas des personnes dont il a été mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou qui ont renoncé à ce statut. Elles sont distinctes de celles du second alinéa de l'article L. 432-4 de ce code. Il en résulte que, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième et dernier alinéa de l'article L. 424-6, il n'est pas, par là-même, fait application de celles du second alinéa de l'article L. 432-4. Par suite, faute pour la carte de résident dont M. A... était titulaire d'avoir été retirée en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ne relève pas des prévisions du 2° de l'article L. 432-12, dans lesquelles, l'article L. 611-1 de ce code n'étant pas applicable, l'étranger ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit.
11. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant retrait de la carte de résident, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce retrait.
12. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. A... de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée tant sur le 3° que sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est à tort qu'elle s'est fondée sur le 5° de cet article dès lors que, si le comportement de M. A... menace l'ordre public, il réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. En revanche, c'est à bon droit qu'elle s'est fondée sur le 3° du même article. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul 3°.
13. M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, distincte de celle fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office.
14. Pour les raisons exposées au point 4, la préfètedu Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ".
16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
17. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par ces stipulations dans le pays de destination.
18. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays de destination en cas d'éloignement d'office de M. A..., à qui le statut de réfugié a été retiré mais qui a conservé la qualité de réfugié, la préfète du Bas-Rhin s'est livrée à un examen approfondi de la situation personnelle de ce ressortissant russe, en prenant particulièrement en compte cette qualité.
19. Eu égard aux infractions commises en France par M. A... et aux peines qui lui ont été infligées en répression de ces infractions, il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est un danger pour la sécurité du pays où il se trouve et constitue une menace pour la communauté de ce pays. Il en résulte qu'il ne peut invoquer le bénéfice du 1 de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951.
20. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs énoncés aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
22. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Pour fixer cette durée, l'autorité compétente a l'obligation de tenir compte dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de ces quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui a tenu compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
24. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'article 5 de l'arrêté contesté, l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour est illégal en raison de l'illégalité de cette interdiction.
25. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (...) ".
26. Dès lors que M. A... fait légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il fait obligatoirement l'objet du signalement prévu à l'article 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 et la préfète, conformément à l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tenue de l'en informer. Il en résulte que M. A... ne peut utilement soutenir que ce signalement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
28. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Chavkhalov.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 24NC02415