CAA de NANCY, 5ème chambre, 27/01/2026, 23NC02580, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 5ème chambre
N° 23NC02580
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 janvier 2026
Président
M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur
Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public
Mme BOURGUET
Avocat(s)
GUYOT & DE CAMPOS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Pargny-sur-Saulx a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont son époux est décédé ainsi que la décision du 9 août 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2102171 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté municipal du 4 mai 2021 et la décision du 9 août 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 août 2023, 1er septembre 2023 et 27 novembre 2023, la commune de Pargny-sur-Saulx, représentée par la SELAS Devarenne associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... n'a pas employé de pesticides de manière habituelle dans l'exercice de ses fonctions ;
- elle a sollicité une expertise dont il ressort que d'autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie de M. A... ;
- M. A... n'assurait pas exclusivement l'entretien des espaces verts et avait d'autres missions ;
- l'utilisation de produits sanitaires était très limitée ;
- des équipements de protection étaient fournis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Guyot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pargny-sur-Saulx sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Viard, avocate de la commune de Pargny-sur-Saulx.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était adjoint technique territorial de la commune de Pargny-sur-Saulx et exerçait les fonctions d'agent d'entretien des espaces verts depuis le 1er octobre 1994. En 2018, son épouse a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont M. A... est décédé le 1er juillet 2016. Le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 4 mai 2021 et a ensuite rejeté le recours gracieux de Mme A... par une décision du 9 août 2021. La commune de Pargny-sur-Saulx relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 4 mai 2021 et la décision du 9 août 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est décédé d'un lymphome non hodgkinien B de type folliculaire le 1er juillet 2016 après avoir exercé ses fonctions au sein de la commune de Pargny-sur-Saulx depuis le 1er octobre 1994 et en ayant, notamment, la charge de l'entretien des espaces verts de la commune. A cet égard, il est constant que M. A... a régulièrement pratiqué des épandages de pesticides chaque année pour des volumes annuels estimés entre trente et quarante litres. Le rapport d'expertise du 25 février 2021 rendu à la demande de la commission de réforme, ainsi que le rapport d'expertise remis au tribunal le 27 février 2023, relèvent que la littérature scientifique admet la corrélation entre la pathologie de M. A... et la manipulation de plusieurs pesticides parmi lesquels figurent certains de ceux qu'il a utilisés. Le second rapport précise ensuite que, malgré les courtes périodes au cours desquelles M. A... a pratiqué des épandages chaque année, les produits utilisés de façon concomitante peuvent développer une action synergique d'une part et présentent une forte rémanence d'autre part. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis et concordants produits par Mme A..., que les agents communaux ne bénéficiaient pas d'équipements de protection adéquats, qu'ils n'ont été informés sur les risques liés à l'utilisation des pesticides qu'en 2005, 2012 et 2014 et que les produits utilisés n'étaient pas conditionnés selon des modalités permettant de préserver la santé des agents. Au demeurant, les factures produites par la commune attestant de l'achat d'équipements de protection ne concernent que des achats effectués après l'année 2013.
5. La commune soutient néanmoins que M. A... présentait deux facteurs de risques permettant d'écarter la corrélation entre sa pathologie et son activité professionnelle. A cet égard, la contre-expertise réalisée à la demande de la commune le 31 janvier 2022 précise que le tabagisme actif massif et une affection ancienne liée au virus d'Epstein-Barr sont deux facteurs de risque prédominants pour la survenue d'un lymphome non hodgkinien. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir une corrélation certaine entre le virus d'Epstein-Barr et le lymphome non hodgkinien, la littérature ne faisant état que d'une faible proportion. Par ailleurs, s'il est constant que le tabagisme est un facteur de risque d'augmentation de la survenance des cancers, dont les lymphomes, cette seule circonstance ne suffit pas à détacher la maladie du service eu égard aux conditions de travail de M. A... rappelées au point 4.
6. En conséquence, les conditions de travail de M. A... doivent être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont il est décédé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pargny-sur-Saulx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 4 mai 2021 et la décision du 9 août 2021 par lesquels le maire a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie dont M. A... est décédé.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pargny-sur-Saulx une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Pargny-sur-Saulx est rejetée.
Article 2 : La commune de Pargny-sur-Saulx versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pargny-sur-Saulx et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
2
N° 23NC02580
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Pargny-sur-Saulx a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont son époux est décédé ainsi que la décision du 9 août 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2102171 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté municipal du 4 mai 2021 et la décision du 9 août 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 août 2023, 1er septembre 2023 et 27 novembre 2023, la commune de Pargny-sur-Saulx, représentée par la SELAS Devarenne associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... n'a pas employé de pesticides de manière habituelle dans l'exercice de ses fonctions ;
- elle a sollicité une expertise dont il ressort que d'autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie de M. A... ;
- M. A... n'assurait pas exclusivement l'entretien des espaces verts et avait d'autres missions ;
- l'utilisation de produits sanitaires était très limitée ;
- des équipements de protection étaient fournis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Guyot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pargny-sur-Saulx sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Viard, avocate de la commune de Pargny-sur-Saulx.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était adjoint technique territorial de la commune de Pargny-sur-Saulx et exerçait les fonctions d'agent d'entretien des espaces verts depuis le 1er octobre 1994. En 2018, son épouse a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont M. A... est décédé le 1er juillet 2016. Le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 4 mai 2021 et a ensuite rejeté le recours gracieux de Mme A... par une décision du 9 août 2021. La commune de Pargny-sur-Saulx relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 4 mai 2021 et la décision du 9 août 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est décédé d'un lymphome non hodgkinien B de type folliculaire le 1er juillet 2016 après avoir exercé ses fonctions au sein de la commune de Pargny-sur-Saulx depuis le 1er octobre 1994 et en ayant, notamment, la charge de l'entretien des espaces verts de la commune. A cet égard, il est constant que M. A... a régulièrement pratiqué des épandages de pesticides chaque année pour des volumes annuels estimés entre trente et quarante litres. Le rapport d'expertise du 25 février 2021 rendu à la demande de la commission de réforme, ainsi que le rapport d'expertise remis au tribunal le 27 février 2023, relèvent que la littérature scientifique admet la corrélation entre la pathologie de M. A... et la manipulation de plusieurs pesticides parmi lesquels figurent certains de ceux qu'il a utilisés. Le second rapport précise ensuite que, malgré les courtes périodes au cours desquelles M. A... a pratiqué des épandages chaque année, les produits utilisés de façon concomitante peuvent développer une action synergique d'une part et présentent une forte rémanence d'autre part. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis et concordants produits par Mme A..., que les agents communaux ne bénéficiaient pas d'équipements de protection adéquats, qu'ils n'ont été informés sur les risques liés à l'utilisation des pesticides qu'en 2005, 2012 et 2014 et que les produits utilisés n'étaient pas conditionnés selon des modalités permettant de préserver la santé des agents. Au demeurant, les factures produites par la commune attestant de l'achat d'équipements de protection ne concernent que des achats effectués après l'année 2013.
5. La commune soutient néanmoins que M. A... présentait deux facteurs de risques permettant d'écarter la corrélation entre sa pathologie et son activité professionnelle. A cet égard, la contre-expertise réalisée à la demande de la commune le 31 janvier 2022 précise que le tabagisme actif massif et une affection ancienne liée au virus d'Epstein-Barr sont deux facteurs de risque prédominants pour la survenue d'un lymphome non hodgkinien. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir une corrélation certaine entre le virus d'Epstein-Barr et le lymphome non hodgkinien, la littérature ne faisant état que d'une faible proportion. Par ailleurs, s'il est constant que le tabagisme est un facteur de risque d'augmentation de la survenance des cancers, dont les lymphomes, cette seule circonstance ne suffit pas à détacher la maladie du service eu égard aux conditions de travail de M. A... rappelées au point 4.
6. En conséquence, les conditions de travail de M. A... doivent être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont il est décédé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pargny-sur-Saulx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 4 mai 2021 et la décision du 9 août 2021 par lesquels le maire a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie dont M. A... est décédé.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pargny-sur-Saulx une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Pargny-sur-Saulx est rejetée.
Article 2 : La commune de Pargny-sur-Saulx versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pargny-sur-Saulx et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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