CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/01/2026, 25PA00585, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 3ème chambre

N° 25PA00585

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 janvier 2026


Président

M. DELAGE

Rapporteur

M. Anatole PENY

Rapporteur public

Mme DÉGARDIN

Avocat(s)

SYMCHOWICZ & WEISSBERG

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le tribunal administratif de Paris a été saisi d'une demande présentée par Mme C... D..., Mme F... D..., la société Le café des sports et la Société d'unités de restauration exploitation et gestion (SUREG) tendant, à titre principal à l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle la société Indigo Infra France a rejeté leur demande de travaux au sein du parc de stationnement sous-terrain Harlay Pont-Neuf et, à titre subsidiaire, à l'engagement la responsabilité pour faute de la société Indigo Infra France.
Par un jugement avant dire-droit n° 2112925/5-2 du 14 décembre 2023, le tribunal a prescrit une expertise, avec pour mission de déterminer les travaux et mesures envisageables pour permettre l'accessibilité au parc de stationnement Harlay Pont-Neuf aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des contraintes du site et en indiquant la faisabilité, l'effectivité et le coût de tels travaux, et de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le tribunal sur ces mêmes travaux.

Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. B... en qualité d'expert.

Par un jugement n° 2112925/5-2 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société Indigo Infra France tendant à l'extension de la mission d'expertise à la Ville de Paris et à l'Ordre des avocats de Paris.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, la société Indigo Infra France, représentée par Me Symchowicz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande d'extension de la mission d'expertise.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé d'appliquer les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative en étendant la mission d'expertise à la Ville de Paris et à l'Ordre des avocats de Paris, alors qu'à l'issue de la première réunion d'expertise sur site le 17 avril 2024, les parties avaient pu constater que l'octroi d'une servitude de passage telle que prévue au moment de la construction de l'ascenseur de la Maison des Avocats constituait la solution la plus viable pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite au parc de stationnement Harlay/Pont-Neuf ; dès lors, leur présence au cours des opérations d'expertise est indispensable pour mettre en œuvre la meilleure solution technique en l'espèce, à savoir la possibilité d'utiliser le sas d'accès à l'ascenseur et d'emprunter l'ascenseur de la Maison des Avocats afin de rejoindre le niveau -2 du parking, laquelle nécessite de délivrer la servitude sur l'ascenseur et le sas d'accès de la Maison des Avocats.
La requête a été communiquée à Mmes C... et F... D..., à la société Le Café des Sports et à la société d'Unités de Restauration Exploitation et Gestion, qui n'ont pas produit d'écritures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Scanvic, représentant la société Indigo Infra France.




Considérant ce qui suit :

1. Par des actes conclus le 19 mars 1996, Mme C... D..., Mme F... D..., la société Le café des sports, représentée par M. A... D..., et la société d'Unités de Restauration Exploitation et Gestion (SUREG), représentée par M. G... E..., ont conclu des contrats de cession de droit d'occupation d'emplacements situés au troisième niveau souterrain du parc de stationnement Harlay Pont-Neuf, dont la construction et l'exploitation ont été délégués à la société Indigo Infra France par la Ville de Paris au terme d'une convention du
7 février 1967, complétée par un avenant du 16 décembre 1992. Par un courrier en date du 12 juin 2017, la société Indigo Infra France a informé les requérantes des travaux de modernisation et d'accessibilité aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite dans le parc de stationnement. Reprochant à cette société d'avoir, à l'occasion de ces travaux, supprimé l'unique ascenseur desservant les trois niveaux souterrains du parc de stationnement, les requérantes ont, par un acte du 23 avril 2018, assigné la société Indigo Infra France devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, pour obtenir la remise en l'état de l'ascenseur et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elles estimaient subir. Par une ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande des requérantes, lesquelles ont interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2018. Par un arrêt du 21 mars 2019, la Cour d'appel de Versailles a, notamment, reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite et a condamné la société Indigo Infra France à prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite au troisième niveau souterrain du parc de stationnement par la remise en place d'un ascenseur ou de tout autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie des lieux à tout moment, et à verser à la société Le Café des sports une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Faisant suite à un pourvoi en cassation formé par la société Indigo Infra France, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2020, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles en tant qu'il condamne la société Indigo Infra France à prendre toutes les mesures utiles précitées, au motif de l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de cette demande et cette injonction. Par un courrier électronique du 16 février 2021, les requérantes ont demandé à la société Indigo Infra France de remettre l'ascenseur desservant l'ensemble des niveaux du parc de stationnement Harlay Pont-Neuf en l'état ou d'assurer l'accessibilité effective et à tout moment des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite au troisième niveau souterrain du parc de stationnement. Par un courrier du 20 mai 2021, la société Indigo Infra France a, par l'intermédiaire de son conseil, rejeté cette demande. Les requêtes ont alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle la société Indigo Infra France a rejeté leur demande de travaux au sein du parc de stationnement sous-terrain Harlay Pont-Neuf et, à titre subsidiaire, à l'engagement la responsabilité pour faute de la société Indigo Infra France. Par un jugement avant dire-droit n° 2112925 du 14 décembre 2023, le tribunal a prescrit une expertise, avec pour mission de déterminer les travaux et mesures envisageables pour permettre l'accessibilité au parc de stationnement Harlay Pont-Neuf aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des contraintes et en indiquant la faisabilité, l'effectivité et le coût, et de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le tribunal. Par un jugement
n° 2112925 du 10 octobre 2024, le tribunal a rejeté les conclusions de la société Indigo Infra France tendant à l'extension de la mission d'expertise à la Ville de Paris et à l'Ordre des avocats de Paris. La société relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'extension de la mission d'expertise, la société appelante soutenait que lors de la première réunion d'expertise le 17 avril 2024, les parties et l'expert désigné, M. B..., avaient pu constater que l'octroi d'une servitude de passage telle que prévue au moment de la construction de l'ascenseur de la Maison des Avocats constituait la solution la plus pertinente pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite au parc de stationnement, compte tenu des contraintes liées notamment à l'emplacement du parking sous la place Dauphine et qu'il apparaissait donc nécessaire que la mission d'expertise soit étendue à ces deux parties afin de permettre l'aboutissement des discussions portant sur l'octroi d'une telle servitude. Saisi de cette seule argumentation, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en indiquant que la participation aux opérations d'expertise de la Ville de Paris et de l' Ordre des avocats, qui ne sont ni sachants ni experts, ne portait pas sur des questions de fait mais sur des questions de droit qu'un juge ne peut confier à un expert, et, qu'en outre, il ressortait des écritures que les services de la Ville de Paris et la société Indigo Infra France étaient déjà en négociation avec l'Ordre des avocats pour autoriser l'accès au niveau -2 depuis la place Dauphine afin de rendre ce parking conforme à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, quand bien même l'Ordre des avocats ne répondait pas aux sollicitations des parties. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.
Sur la demande tendant à l'extension de l'expertise :
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, il n'appartient au juge d'ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile.
4. La société appelante soutient qu'à l'issue de la réunion d'expertise du 17 février 2024, les parties, ainsi que l'expert, avaient pu constater que, compte tenu des contraintes liées notamment à l'emplacement du parking sous la place Dauphine et de l'impossibilité d'installer un édicule de sortie pour y faire déboucher un ascenseur en raison de l'inscription de la place à l'inventaire des Monuments historiques, la solution la plus pertinente pour permettre l'accès en toute autonomie des personnes en situation de mobilité réduite au parking Harlay-Pont-Neuf consistait dans l'utilisation de l'ascenseur enclavé dans la Maison des Avocats, qui constitue un sas d'accès au niveau du rez-de-chaussée sur rue et dessert le niveau -2 du parking. Elle soutient, dès lors, que la mise en œuvre de cette solution nécessite de régler des questions techniques concernant la Ville de Paris, propriétaire du parking Harlay-Pont-Neuf, et l'Ordre des avocats, propriétaire de la Maison des avocats, ainsi que l'octroi d'une servitude de passage. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2024, ainsi que du rapport d'expertise définitif de M. B... du 5 février 2025, que la possibilité d'un accès à l'ascenseur de la Maison des Avocats avait bien été identifiée et qu'il " serait aisé ", selon les termes de l'expert, que cet appareil puisse répondre à la demande des personnes en situation de mobilité réduite, usagers des emplacements de parkings en cause, de sorte que l'extension de l'expertise sur ce point ne présente pas de caractère d'utilité, et alors que d'éventuelles autres difficultés d'ordre technique, qui pouvaient du reste être soulevées et discutées lors de l'expertise, n'ont pas été relevées par l'expert. D'autre part, la question de l'octroi éventuel d'une servitude de passage n'est pas au nombre des questions dont a à connaître l'expert, ainsi qu'il ressort au demeurant du périmètre de l'expertise tel que défini par les premiers juges. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d'extension de l'expertise.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Indigo Infra France doit être rejetée en toutes ses conclusions.


D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Indigo Infra France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Indigo Infra France, à Mmes C... et F... D..., à la société Le Café des Sports et à la société d'Unités de Restauration Exploitation et Gestion.
Copie en sera adressée à l'expert désigné par le tribunal.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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