CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/01/2026, 25PA00096, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 25PA00096
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 janvier 2026
Président
M. DELAGE
Rapporteur
Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public
Mme DÉGARDIN
Avocat(s)
BENANE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2411959 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 25PA00096 et des mémoires enregistrés les 12 août et 9 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par
Me Benane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, intégralement liquidée tous les sept jours sans autre formalité ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment la réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en considérant que l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'illégalité ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article
R. 40-29 I) du code de procédure pénale ; le préfet a omis de demander aux services compétents de l'Etat des informations sur les suites judiciaires des faits qui lui sont reprochés ce qui a une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ; la seule procédure engagée à son encontre a donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ;
- elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; les faits pour lesquels un complément d'information sur les suites judiciaires n'a pas été sollicité ne pouvaient être pris en compte sans méconnaitre le principe de présomption d'innocence ;
- elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est parent d'un enfant français et qu'elle contribue effectivement à son entretien et son éducation ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6,4° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 25PA01545, Mme A... B..., représentée par Me Benane, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2024 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui l'autorise à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 30 juillet 1992, est entrée en France, le 12 mai 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement susvisé du
3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
7. L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
9. En l'espèce, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme B... au seul motif que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Il a retenu, d'une part, que l'intéressée a été condamnée à deux reprises le 12 avril 2021 pour vol en réunion et le 18 février 2019 pour vol aggravé, d'autre part, qu'elle était défavorablement connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violation de domicile commis le 5 février 2023 et de recel de bien provenant d'un vol et vol en réunion commis le 27 février 2022. Il n'est pas contesté qu'après avoir consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le préfet n'a pas saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent. Mme B..., qui conteste la réalité des éléments retenus à son encontre, produit à ce titre un courriel de la vice-procureure en charge du secrétariat général du parquet de Pontoise du 8 décembre 2025 indiquant que la seule procédure enregistrée à ce parquet au nom de la requérante est celle pour les faits de violation de domicile commis le 5 février 2023 et a été classée le 10 octobre 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Dans ces circonstances, l'irrégularité invoquée a effectivement privé Mme B... de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Compte tenu de l'unique motif pour lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, les faits consultés dans le fichier de traitement ont déterminé le sens de la décision de refus de séjour qui a été opposée à l'intéressée alors que le préfet ne s'est pas assuré qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à se prévaloir du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens soulevés par Mme B..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
12. L'exécution du présent arrêt, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis, et en l'absence d'autre moyen propre à justifier en l'état du dossier la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Il implique, en revanche, qu'une nouvelle décision statuant sur la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
13. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA00096 du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA01545 par laquelle l'appelante sollicite que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n°25PA01545 de Mme B....
Article 2 : Le jugement n° 2411959 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : Les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25PA00096 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 25PA00096, 25PA01545
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2411959 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 25PA00096 et des mémoires enregistrés les 12 août et 9 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par
Me Benane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, intégralement liquidée tous les sept jours sans autre formalité ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment la réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en considérant que l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'illégalité ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article
R. 40-29 I) du code de procédure pénale ; le préfet a omis de demander aux services compétents de l'Etat des informations sur les suites judiciaires des faits qui lui sont reprochés ce qui a une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ; la seule procédure engagée à son encontre a donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ;
- elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; les faits pour lesquels un complément d'information sur les suites judiciaires n'a pas été sollicité ne pouvaient être pris en compte sans méconnaitre le principe de présomption d'innocence ;
- elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est parent d'un enfant français et qu'elle contribue effectivement à son entretien et son éducation ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6,4° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 25PA01545, Mme A... B..., représentée par Me Benane, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2024 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui l'autorise à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 30 juillet 1992, est entrée en France, le 12 mai 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement susvisé du
3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
7. L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
9. En l'espèce, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme B... au seul motif que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Il a retenu, d'une part, que l'intéressée a été condamnée à deux reprises le 12 avril 2021 pour vol en réunion et le 18 février 2019 pour vol aggravé, d'autre part, qu'elle était défavorablement connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violation de domicile commis le 5 février 2023 et de recel de bien provenant d'un vol et vol en réunion commis le 27 février 2022. Il n'est pas contesté qu'après avoir consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le préfet n'a pas saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent. Mme B..., qui conteste la réalité des éléments retenus à son encontre, produit à ce titre un courriel de la vice-procureure en charge du secrétariat général du parquet de Pontoise du 8 décembre 2025 indiquant que la seule procédure enregistrée à ce parquet au nom de la requérante est celle pour les faits de violation de domicile commis le 5 février 2023 et a été classée le 10 octobre 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Dans ces circonstances, l'irrégularité invoquée a effectivement privé Mme B... de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Compte tenu de l'unique motif pour lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, les faits consultés dans le fichier de traitement ont déterminé le sens de la décision de refus de séjour qui a été opposée à l'intéressée alors que le préfet ne s'est pas assuré qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à se prévaloir du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens soulevés par Mme B..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
12. L'exécution du présent arrêt, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis, et en l'absence d'autre moyen propre à justifier en l'état du dossier la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Il implique, en revanche, qu'une nouvelle décision statuant sur la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
13. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA00096 du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA01545 par laquelle l'appelante sollicite que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n°25PA01545 de Mme B....
Article 2 : Le jugement n° 2411959 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : Les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25PA00096 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 25PA00096, 25PA01545