CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 27/01/2026, 23VE01423, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 1ère chambre
N° 23VE01423
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 janvier 2026
Président
Mme VERSOL
Rapporteur
Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public
M. LEROOY
Avocat(s)
MPC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2019, par laquelle la fondation Roguet a refusé, à titre principal, de reconnaître l'accident dont elle a été victime, le 15 mars 2018, comme imputable au service et, à titre subsidiaire, de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte comme maladie professionnelle, ainsi que d'annuler la décision la plaçant à demi-traitement pendant la période d'instruction de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service par la commission de réforme, révélée par les rémunérations qui lui ont été versées ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a rejeté sa demande, reçue le 26 février 2020, tendant au réexamen du montant du rappel de rémunération qui lui a été versé en janvier 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a rejeté sa demande du 26 février 2021, tendant à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un jugement n° 1907408, 2007235 et 2108482 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé la jonction des trois demandes de Mme C..., a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision la plaçant à demi-traitement pendant la période d'instruction de sa demande d'imputabilité au service, a annulé la décision du 19 avril 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de l'intéressée et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 7 mai 2024 et 27 février 2025, Mme C..., représentée par Me Chanlair, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2023 en tant qu'il rejette ses demandes d'annulation des décisions implicites refusant de lui accorder un rappel de rémunération et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'annuler ces décisions implicites ;
3°) d'enjoindre à la fondation Roguet de la placer en congé pour accident imputable au service et de régulariser les rappels de traitements, y compris les intérêts moratoires relatifs à ces rappels et leur capitalisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la fondation Roguet de lui verser les intérêts moratoires résultant du versement, intervenu le 20 janvier 2020, des rappels de traitement, ainsi que de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la fondation Roguet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de première instance d'un montant de 6 600 euros.
Elle soutient que :
- la jonction des requêtes a nui à son intérêt car la question de la dégradation des conditions de travail n'a été examinée que dans la dernière requête ; la procédure devant le tribunal est ainsi irrégulière ;
- l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire prévoit le report des délais de recours de deux mois ; les conclusions dirigées contre la décision implicite du 26 avril 2020 relative à la régularisation de sa rémunération n'étaient donc pas tardives ;
- il y a donc lieu d'examiner ses droits à la régularisation de sa rémunération pour un plein traitement ; le placement en congé de longue durée n'a pas pu remplacer une position de congé pour accident imputable au service et la fondation Roguet a procédé au rappel de rémunération avec retard ;
- ce n'est pas la convocation à l'entretien disciplinaire qui lui a causé un choc psychologique majeur mais les conditions de remise du courrier du 15 mars 2018, anormales et anxiogènes destinées à la déstabiliser ; le comportement a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; cet accident est à l'origine de l'arrêt de travail ;
- la dégradation des conditions de travail est démontrée ;
- il est demandé à la cour d'enjoindre à l'employeur de lui verser les intérêts moratoires relatifs au retard de versement des rappels de traitement, dès lors que le paiement des rappels a été effectué le 28 janvier 2020, alors qu'elle a demandé un placement en congé imputable au service, le 26 mars 2018, et, à titre subsidiaire, en congé de longue maladie, le 3 septembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 28 janvier 2025, la fondation Roguet, représentée par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal enregistrée sous le n° 2007235 relative à la régularisation de la rémunération qui lui a été versée était irrecevable car tardive dès lors que le délai de recours expirait le 27 juin 2020, soit en dehors de la période d'état d'urgence sanitaire pour laquelle une prorogation était prévue ;
- la demande enregistrée sous le n° 1907408 était irrecevable dès lors que la requérante a été placée en congé de longue durée à compter du 16 mars 2018 et a donc bénéficié d'un plein traitement ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2019, annulée par le tribunal, sont sans objet ;
- les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;
- l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Brizard substituant Me Chanlair, représentant Mme C..., et de Me Lejars-Riccardi, représentant la fondation Roguet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., aide-soignante titulaire, exerce les fonctions d'aide médico-psychologique au sein du centre de gérontologie de la fondation Roguet depuis 2009. A compter du 16 mars 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 1er février 2019, elle a sollicité la reconnaissance de ses congés pour maladie au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 19 avril 2019, le directeur de la fondation Roguet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et soins qui lui ont été prescrits à compter du 16 mars 2018. Par des décisions du 20 décembre 2019, l'intéressée a été placée en congé de longue maladie à plein traitement, du 16 mars 2018 au 15 mars 2019, puis du 15 mars 2019 au 16 mars 2020. Elle a, en conséquence, perçu la somme de 8 511,88 euros en janvier 2020, comprenant un rappel de rémunération pour la période où elle avait été placée à demi-traitement. Par un courrier du 25 février 2020, reçu le 26 février 2020 par la fondation Roguet, Mme C... a sollicité le réexamen du montant des sommes qui lui ont été versées au titre du rappel de rémunération qu'elle a perçu en janvier 2020. Du silence gardé par la fondation est née une décision implicite de rejet, le 26 avril 2020. Enfin, par un courrier du 26 février 2021, Mme C... a demandé à bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par une première demande déposée devant tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme C... a demandé l'annulation de la décision du 19 avril 2019 et de la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a refusé de lui verser son plein traitement jusqu'à l'examen de sa situation par la commission de réforme. Par une deuxième demande, Mme C... a demandé au tribunal administratif d'annuler le refus implicite de réexaminer le montant de 8 511,88 euros perçu en janvier 2020. Enfin, par une troisième demande, elle a demandé au tribunal d'annuler le refus implicite de lui accorder le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Après avoir joint les trois demandes, le tribunal administratif a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision du 19 avril 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et a rejeté le surplus des demandes. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant au réexamen de la somme reçue en janvier 2020 et au refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, Mme C... soutient que la jonction des trois demandes par le tribunal a préjudicié à l'examen de ses droits, en éludant la question du refus de placement en maladie professionnelle dans sa demande n° 1907408, dès lors que la décision du 19 avril 2019 n'a été annulée que pour insuffisance de motivation, sans examen au fond des autres moyens, alors que la question de la dégradation de ses conditions de travail, qui se posait également dans la demande n° 2108482, était principalement développée dans la demande n° 1907408. Il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré, en statuant sur la demande n° 2108482, que le contexte d'épuisement professionnel induit par une dégradation progressive de ses relations de travail, plus précisément des comportements vexatoires, des agressions, des humiliations publiques alléguées, notamment de la part de la cadre du service, n'était nullement établi. Mme C... n'invoque aucune pièce précisément, qui aurait été produite uniquement dans la demande n° 1907408 et de nature à établir ses allégations. Par suite, l'absence d'examen par le tribunal de son droit à bénéficier d'un congé pour accident imputable au service manquant en fait, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir opéré une jonction de ses demandes.
3. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, entrée en vigueur le 24 mars 2020 : " (...) l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : " I. - L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. (...) ". Et selon l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice (...) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ". Enfin, l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 2 et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. (...) ".
4. Le tribunal a estimé que la demande de Mme C... dirigée contre la décision implicite rejetant sa demande, présentée le 26 février 2020, de réexaminer le montant de la somme de 8 511,88 euros, versée en janvier 2020 en rappel de rémunération, enregistrée le 28 juillet 2020, soit plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet née le 26 avril 2020, était tardive. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante en appel, il résulte des dispositions combinées précitées que le délai de recours a été suspendu durant la période d'urgence sanitaire ayant débuté le 24 mars 2020 et n'a recommencé à courir que le 10 juillet 2020, pour deux mois. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande n° 207235, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, et à en demander l'annulation sur ce point.
5. Il y a lieu pour la cour de statuer sur cette demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions.
Sur la décision implicite rejetant la demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 février 2021 :
6. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
7. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
8. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
9. Mme C... soutient en appel que l'accident du 15 mars 2018 est imputable au service dès lors que, si la remise d'une convocation à un entretien disciplinaire n'excède pas en elle-même l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, les circonstances et les conditions de cette remise étaient anormales et propres à créer un choc psychologique. Elle soutient que sa collègue habituelle étant absente, elle a dû s'absenter de son poste de travail pour se rendre chez la directrice des ressources humaines, en laissant seule une autre collègue, qui a ouvert le service pour la première fois et a utilisé son code pour récupérer les clés alors qu'elle n'est pas habilitée à rester seule avec les usagers à l'accueil de jour. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature en elles-mêmes à révéler une ambiance anxiogène, ainsi que l'allègue la requérante. Si Mme C... soutient également qu'à l'occasion de la remise en mains propres de la convocation, elle a appris que l'entretien envisagé était relatif à la fugue d'un patient, qui s'était déroulée le 10 janvier 2018, qu'une altercation avec la directrice des ressources humaines a eu lieu, cette directrice et sa collègue alors présente la menaçant de poursuites pénales et de la perte prochaine de son emploi. Elle fait valoir que, se sentant accusée sans pouvoir se défendre et prise d'angoisse, elle a dû appeler son psychiatre pour prendre un rendez-vous dès le lendemain. Toutefois, ses allégations ne sont nullement établies par les pièces versées à l'appui de la requête, alors même qu'elle a obtenu le rendez-vous sollicité auprès de son médecin. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la remise de la convocation à un entretien disciplinaire serait intervenue dans une ambiance particulièrement anxiogène ou dans des conditions anormales et destinées à la déstabiliser, qui excédaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une déclaration d'accident de travail aurait été effectuée avant le mois d'avril 2020, soit plus de deux ans après les faits. Ainsi, en dépit de l'avis favorable rendu par la commission de réforme et les différents certificats médicaux versés, le lien entre la remise de la convocation à un entretien et les troubles dont souffre Mme C... n'est pas établi, l'intéressée ayant au demeurant refusé à deux reprises de se soumettre aux expertises médicales demandées par son employeur.
10. Si la requérante invoque également la dégradation de ses conditions de travail à l'appui de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, les quelques courriels produits, échangés avec une nouvelle cadre de santé, lui proposant des dates de rencontres mensuelles, dont trois en novembre et quatre en décembre 2017, ne manifestent pas de difficultés relationnelles. La maltraitance alléguée envers le personnel n'est pas davantage établie. Si des attentes ressortent du courrier du 10 janvier 2018 de la requérante et de sa collègue de l'accueil de jour, adressé à la directrice des soins, sur le circuit des informations des transports des usagers notamment ou d'autres points d'organisation du service, il ne révèle en revanche pas de tension, de pression ou de maltraitance. De même, l'attestation d'une stagiaire en 2021 mentionnant des difficultés de transmission d'information entre ses collègues et les cadres, dépeint une ambiance accueillante et permettant de travailler " avec plaisir, écoute et compréhension ". Les certificats médicaux du psychiatre suivant la requérante, se bornant à reprendre ses dires, ne permettent pas d'établir des conditions de travail dégradées. Enfin, si l'expertise réalisée par le Dr B..., le 28 octobre 2019, à la demande de la commission de réforme, conclut que la gravité des troubles justifie l'octroi d'un congé de longue maladie, elle indique toutefois que les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne sont pas réunies. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé pour maladie imputable au service.
Sur la décision de rejet implicite de la demande du 25 février 2020, reçue le 26 février 2020, tendant au réexamen de la somme de 8 511,88 euros perçue en janvier 2020 :
11. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de paie de janvier 2020 récapitulant la régularisation de la rémunération de Mme C... à la suite de son placement en congé de longue maladie à plein traitement, que sa rémunération a été calculée à partir de l'indice majoré 351, tenant ainsi en compte son avancement, et que la fondation Roguet a versé le complément manquant au cours des mois précédents de la prime de sujétion, régularisant ainsi sa rémunération.
Sur la nouvelle bonification indiciaire :
12. Aux termes de l'article 2 du décret 94-139 du 14 février 1994 : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions. ".
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 9 et 10 du présent arrêt, que Mme C... ne pouvait bénéficier d'un congé pour accident imputable au service et a été placée en congé de longue durée, à compter du 16 mars 2018, par décision du 20 décembre 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la fondation Roguet aurait dû lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire lors de la régularisation de sa rémunération en janvier 2020.
Sur la prime de service :
14. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service des personnels de certains établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics: " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5 (...) le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues (...) / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas d'abattement les absences résultant : du congé annuel de détente ; d'un déplacement dans l'intérêt du service ; d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; d'un congé de maternité (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un congé pour maladie imputable au service. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle a été absente à partir du 15 mars 2018, soit plus de cent-quarante jours, et toute l'année 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la fondation Roguet aurait dû lui verser le montant de cette prime lors de la régularisation de sa rémunération en janvier 2020.
Sur les intérêts moratoires dus à raison du retard à verser le rappel du plein traitement :
16. Mme C... soutient que le fondation Roguet a procédé au paiement du rappel de rémunération avec retard, en janvier 2020, alors qu'elle avait demandé à être placée " en congé imputable au service " dès le 24 mars 2018 et que les intérêts moratoires sont dus à raison du versement de ce rappel de rémunération. Toutefois, le rappel de rémunération versée ne résulte pas d'un tel congé auquel, ainsi qu'il a été dit, Mme C... n'avait pas droit. Si la requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'elle a présenté une demande de placement en congé de longue maladie dès le 2 septembre 2019, ainsi que d'un congé de longue durée après un an de congé de longue maladie, il ressort des pièces du dossier que le comité médical dont l'avis est requis pour se prononcer sur le droit d'un agent à bénéficier d'un congé de longue durée, a rendu son avis le 10 décembre 2019. Dans ces conditions, le versement en janvier 2020 du rappel de rémunération résultant du placement en congé de longue durée de Mme C..., par décision du 20 décembre 2019, n'est pas tardif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du refus implicite opposé à sa demande reçue le 26 février 2020, ses conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite refusant de la placer en congé pour accident imputable au service. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la fondation Roguet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme demandée par la fondation Roguet à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1907408, 2007235, 2108482 du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette la demande n° 2007235 dirigée contre la décision implicite rejetant la demande reçue le 20 février 2020.
Article 2 : La demande présentée sous le n° 2007235 tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande reçue le 20 février 2020 est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la fondation Roguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la fondation Roguet.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01423
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2019, par laquelle la fondation Roguet a refusé, à titre principal, de reconnaître l'accident dont elle a été victime, le 15 mars 2018, comme imputable au service et, à titre subsidiaire, de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte comme maladie professionnelle, ainsi que d'annuler la décision la plaçant à demi-traitement pendant la période d'instruction de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service par la commission de réforme, révélée par les rémunérations qui lui ont été versées ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a rejeté sa demande, reçue le 26 février 2020, tendant au réexamen du montant du rappel de rémunération qui lui a été versé en janvier 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a rejeté sa demande du 26 février 2021, tendant à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un jugement n° 1907408, 2007235 et 2108482 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé la jonction des trois demandes de Mme C..., a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision la plaçant à demi-traitement pendant la période d'instruction de sa demande d'imputabilité au service, a annulé la décision du 19 avril 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de l'intéressée et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 7 mai 2024 et 27 février 2025, Mme C..., représentée par Me Chanlair, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2023 en tant qu'il rejette ses demandes d'annulation des décisions implicites refusant de lui accorder un rappel de rémunération et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'annuler ces décisions implicites ;
3°) d'enjoindre à la fondation Roguet de la placer en congé pour accident imputable au service et de régulariser les rappels de traitements, y compris les intérêts moratoires relatifs à ces rappels et leur capitalisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la fondation Roguet de lui verser les intérêts moratoires résultant du versement, intervenu le 20 janvier 2020, des rappels de traitement, ainsi que de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la fondation Roguet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de première instance d'un montant de 6 600 euros.
Elle soutient que :
- la jonction des requêtes a nui à son intérêt car la question de la dégradation des conditions de travail n'a été examinée que dans la dernière requête ; la procédure devant le tribunal est ainsi irrégulière ;
- l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire prévoit le report des délais de recours de deux mois ; les conclusions dirigées contre la décision implicite du 26 avril 2020 relative à la régularisation de sa rémunération n'étaient donc pas tardives ;
- il y a donc lieu d'examiner ses droits à la régularisation de sa rémunération pour un plein traitement ; le placement en congé de longue durée n'a pas pu remplacer une position de congé pour accident imputable au service et la fondation Roguet a procédé au rappel de rémunération avec retard ;
- ce n'est pas la convocation à l'entretien disciplinaire qui lui a causé un choc psychologique majeur mais les conditions de remise du courrier du 15 mars 2018, anormales et anxiogènes destinées à la déstabiliser ; le comportement a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; cet accident est à l'origine de l'arrêt de travail ;
- la dégradation des conditions de travail est démontrée ;
- il est demandé à la cour d'enjoindre à l'employeur de lui verser les intérêts moratoires relatifs au retard de versement des rappels de traitement, dès lors que le paiement des rappels a été effectué le 28 janvier 2020, alors qu'elle a demandé un placement en congé imputable au service, le 26 mars 2018, et, à titre subsidiaire, en congé de longue maladie, le 3 septembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 28 janvier 2025, la fondation Roguet, représentée par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal enregistrée sous le n° 2007235 relative à la régularisation de la rémunération qui lui a été versée était irrecevable car tardive dès lors que le délai de recours expirait le 27 juin 2020, soit en dehors de la période d'état d'urgence sanitaire pour laquelle une prorogation était prévue ;
- la demande enregistrée sous le n° 1907408 était irrecevable dès lors que la requérante a été placée en congé de longue durée à compter du 16 mars 2018 et a donc bénéficié d'un plein traitement ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2019, annulée par le tribunal, sont sans objet ;
- les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;
- l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Brizard substituant Me Chanlair, représentant Mme C..., et de Me Lejars-Riccardi, représentant la fondation Roguet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., aide-soignante titulaire, exerce les fonctions d'aide médico-psychologique au sein du centre de gérontologie de la fondation Roguet depuis 2009. A compter du 16 mars 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 1er février 2019, elle a sollicité la reconnaissance de ses congés pour maladie au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 19 avril 2019, le directeur de la fondation Roguet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et soins qui lui ont été prescrits à compter du 16 mars 2018. Par des décisions du 20 décembre 2019, l'intéressée a été placée en congé de longue maladie à plein traitement, du 16 mars 2018 au 15 mars 2019, puis du 15 mars 2019 au 16 mars 2020. Elle a, en conséquence, perçu la somme de 8 511,88 euros en janvier 2020, comprenant un rappel de rémunération pour la période où elle avait été placée à demi-traitement. Par un courrier du 25 février 2020, reçu le 26 février 2020 par la fondation Roguet, Mme C... a sollicité le réexamen du montant des sommes qui lui ont été versées au titre du rappel de rémunération qu'elle a perçu en janvier 2020. Du silence gardé par la fondation est née une décision implicite de rejet, le 26 avril 2020. Enfin, par un courrier du 26 février 2021, Mme C... a demandé à bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par une première demande déposée devant tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme C... a demandé l'annulation de la décision du 19 avril 2019 et de la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a refusé de lui verser son plein traitement jusqu'à l'examen de sa situation par la commission de réforme. Par une deuxième demande, Mme C... a demandé au tribunal administratif d'annuler le refus implicite de réexaminer le montant de 8 511,88 euros perçu en janvier 2020. Enfin, par une troisième demande, elle a demandé au tribunal d'annuler le refus implicite de lui accorder le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Après avoir joint les trois demandes, le tribunal administratif a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision du 19 avril 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et a rejeté le surplus des demandes. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant au réexamen de la somme reçue en janvier 2020 et au refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, Mme C... soutient que la jonction des trois demandes par le tribunal a préjudicié à l'examen de ses droits, en éludant la question du refus de placement en maladie professionnelle dans sa demande n° 1907408, dès lors que la décision du 19 avril 2019 n'a été annulée que pour insuffisance de motivation, sans examen au fond des autres moyens, alors que la question de la dégradation de ses conditions de travail, qui se posait également dans la demande n° 2108482, était principalement développée dans la demande n° 1907408. Il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré, en statuant sur la demande n° 2108482, que le contexte d'épuisement professionnel induit par une dégradation progressive de ses relations de travail, plus précisément des comportements vexatoires, des agressions, des humiliations publiques alléguées, notamment de la part de la cadre du service, n'était nullement établi. Mme C... n'invoque aucune pièce précisément, qui aurait été produite uniquement dans la demande n° 1907408 et de nature à établir ses allégations. Par suite, l'absence d'examen par le tribunal de son droit à bénéficier d'un congé pour accident imputable au service manquant en fait, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir opéré une jonction de ses demandes.
3. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, entrée en vigueur le 24 mars 2020 : " (...) l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : " I. - L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. (...) ". Et selon l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice (...) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ". Enfin, l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 2 et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. (...) ".
4. Le tribunal a estimé que la demande de Mme C... dirigée contre la décision implicite rejetant sa demande, présentée le 26 février 2020, de réexaminer le montant de la somme de 8 511,88 euros, versée en janvier 2020 en rappel de rémunération, enregistrée le 28 juillet 2020, soit plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet née le 26 avril 2020, était tardive. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante en appel, il résulte des dispositions combinées précitées que le délai de recours a été suspendu durant la période d'urgence sanitaire ayant débuté le 24 mars 2020 et n'a recommencé à courir que le 10 juillet 2020, pour deux mois. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande n° 207235, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, et à en demander l'annulation sur ce point.
5. Il y a lieu pour la cour de statuer sur cette demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions.
Sur la décision implicite rejetant la demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 février 2021 :
6. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
7. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
8. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
9. Mme C... soutient en appel que l'accident du 15 mars 2018 est imputable au service dès lors que, si la remise d'une convocation à un entretien disciplinaire n'excède pas en elle-même l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, les circonstances et les conditions de cette remise étaient anormales et propres à créer un choc psychologique. Elle soutient que sa collègue habituelle étant absente, elle a dû s'absenter de son poste de travail pour se rendre chez la directrice des ressources humaines, en laissant seule une autre collègue, qui a ouvert le service pour la première fois et a utilisé son code pour récupérer les clés alors qu'elle n'est pas habilitée à rester seule avec les usagers à l'accueil de jour. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature en elles-mêmes à révéler une ambiance anxiogène, ainsi que l'allègue la requérante. Si Mme C... soutient également qu'à l'occasion de la remise en mains propres de la convocation, elle a appris que l'entretien envisagé était relatif à la fugue d'un patient, qui s'était déroulée le 10 janvier 2018, qu'une altercation avec la directrice des ressources humaines a eu lieu, cette directrice et sa collègue alors présente la menaçant de poursuites pénales et de la perte prochaine de son emploi. Elle fait valoir que, se sentant accusée sans pouvoir se défendre et prise d'angoisse, elle a dû appeler son psychiatre pour prendre un rendez-vous dès le lendemain. Toutefois, ses allégations ne sont nullement établies par les pièces versées à l'appui de la requête, alors même qu'elle a obtenu le rendez-vous sollicité auprès de son médecin. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la remise de la convocation à un entretien disciplinaire serait intervenue dans une ambiance particulièrement anxiogène ou dans des conditions anormales et destinées à la déstabiliser, qui excédaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une déclaration d'accident de travail aurait été effectuée avant le mois d'avril 2020, soit plus de deux ans après les faits. Ainsi, en dépit de l'avis favorable rendu par la commission de réforme et les différents certificats médicaux versés, le lien entre la remise de la convocation à un entretien et les troubles dont souffre Mme C... n'est pas établi, l'intéressée ayant au demeurant refusé à deux reprises de se soumettre aux expertises médicales demandées par son employeur.
10. Si la requérante invoque également la dégradation de ses conditions de travail à l'appui de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, les quelques courriels produits, échangés avec une nouvelle cadre de santé, lui proposant des dates de rencontres mensuelles, dont trois en novembre et quatre en décembre 2017, ne manifestent pas de difficultés relationnelles. La maltraitance alléguée envers le personnel n'est pas davantage établie. Si des attentes ressortent du courrier du 10 janvier 2018 de la requérante et de sa collègue de l'accueil de jour, adressé à la directrice des soins, sur le circuit des informations des transports des usagers notamment ou d'autres points d'organisation du service, il ne révèle en revanche pas de tension, de pression ou de maltraitance. De même, l'attestation d'une stagiaire en 2021 mentionnant des difficultés de transmission d'information entre ses collègues et les cadres, dépeint une ambiance accueillante et permettant de travailler " avec plaisir, écoute et compréhension ". Les certificats médicaux du psychiatre suivant la requérante, se bornant à reprendre ses dires, ne permettent pas d'établir des conditions de travail dégradées. Enfin, si l'expertise réalisée par le Dr B..., le 28 octobre 2019, à la demande de la commission de réforme, conclut que la gravité des troubles justifie l'octroi d'un congé de longue maladie, elle indique toutefois que les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne sont pas réunies. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé pour maladie imputable au service.
Sur la décision de rejet implicite de la demande du 25 février 2020, reçue le 26 février 2020, tendant au réexamen de la somme de 8 511,88 euros perçue en janvier 2020 :
11. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de paie de janvier 2020 récapitulant la régularisation de la rémunération de Mme C... à la suite de son placement en congé de longue maladie à plein traitement, que sa rémunération a été calculée à partir de l'indice majoré 351, tenant ainsi en compte son avancement, et que la fondation Roguet a versé le complément manquant au cours des mois précédents de la prime de sujétion, régularisant ainsi sa rémunération.
Sur la nouvelle bonification indiciaire :
12. Aux termes de l'article 2 du décret 94-139 du 14 février 1994 : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions. ".
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 9 et 10 du présent arrêt, que Mme C... ne pouvait bénéficier d'un congé pour accident imputable au service et a été placée en congé de longue durée, à compter du 16 mars 2018, par décision du 20 décembre 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la fondation Roguet aurait dû lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire lors de la régularisation de sa rémunération en janvier 2020.
Sur la prime de service :
14. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service des personnels de certains établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics: " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5 (...) le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues (...) / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas d'abattement les absences résultant : du congé annuel de détente ; d'un déplacement dans l'intérêt du service ; d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; d'un congé de maternité (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un congé pour maladie imputable au service. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle a été absente à partir du 15 mars 2018, soit plus de cent-quarante jours, et toute l'année 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la fondation Roguet aurait dû lui verser le montant de cette prime lors de la régularisation de sa rémunération en janvier 2020.
Sur les intérêts moratoires dus à raison du retard à verser le rappel du plein traitement :
16. Mme C... soutient que le fondation Roguet a procédé au paiement du rappel de rémunération avec retard, en janvier 2020, alors qu'elle avait demandé à être placée " en congé imputable au service " dès le 24 mars 2018 et que les intérêts moratoires sont dus à raison du versement de ce rappel de rémunération. Toutefois, le rappel de rémunération versée ne résulte pas d'un tel congé auquel, ainsi qu'il a été dit, Mme C... n'avait pas droit. Si la requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'elle a présenté une demande de placement en congé de longue maladie dès le 2 septembre 2019, ainsi que d'un congé de longue durée après un an de congé de longue maladie, il ressort des pièces du dossier que le comité médical dont l'avis est requis pour se prononcer sur le droit d'un agent à bénéficier d'un congé de longue durée, a rendu son avis le 10 décembre 2019. Dans ces conditions, le versement en janvier 2020 du rappel de rémunération résultant du placement en congé de longue durée de Mme C..., par décision du 20 décembre 2019, n'est pas tardif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du refus implicite opposé à sa demande reçue le 26 février 2020, ses conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite refusant de la placer en congé pour accident imputable au service. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la fondation Roguet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme demandée par la fondation Roguet à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1907408, 2007235, 2108482 du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette la demande n° 2007235 dirigée contre la décision implicite rejetant la demande reçue le 20 février 2020.
Article 2 : La demande présentée sous le n° 2007235 tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande reçue le 20 février 2020 est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la fondation Roguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la fondation Roguet.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01423