CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 27/01/2026, 24TL00729, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 24TL00729
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 janvier 2026
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
M. Pierre Bentolila
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
LEVY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Bouygues travaux publics régions France, Pro Fond et Berthouly travaux publics, constituées sous forme d'un groupement conjoint d'entreprises, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser au groupement les sommes de 572 046,81 euros toutes taxes comprises (138 545, 06 euros au profit de la société Bouygues travaux publics régions France, 99 909, 62 euros pour la société Berthouly travaux publics et 333 592, 13 euros pour la société Pro. Fond), assorties des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 % à compter du 5 août 2019 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, au titre du solde du marché de travaux d'aménagement du cadereau d'Uzès.
Par un jugement ns° 2001479 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser au groupement d'entreprises la somme de 358 661,43 euros au titre du solde du marché, soit la somme de 209 099,61 euros pour la société Pro. Fond, de 86 796,07 euros pour la société Bouygues travaux publics régions France et de 62 795,75 euros pour la société Berthouly travaux publics, et a assorti ces sommes des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 19 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis transmise et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 22 mars 2024, deux mémoires en réplique enregistrés les 4 et 18 juin 2025, et des mémoires des 8 (non communiqué) et 31 octobre 2025, la société Pro Fond, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :
1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 2001479 du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 209 099,61 euros la condamnation de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole au bénéfice de la société Pro Fond ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser, non la somme de 209 099,61 euros, mais celle de 333 592,13 euros, au titre du solde de marché ;
3°) de rejeter l'appel incident présenté par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pro Fond soutient que :
- contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, elle est en droit de se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite à défaut de notification du décompte général par la communauté d'agglomération dans le délai de dix jours prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, à compter de l'envoi par le groupement à la communauté d'agglomération le 19 décembre 2019, d'un projet de décompte général ; en effet, le protocole transactionnel signé par les parties, n'a pas entendu exclure la procédure d'établissement du décompte pour privilégier celle afférente à la résiliation du marché, alors qu'au demeurant, les stipulations des articles 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 du cahier des clauses administratives générales, ne couvrent pas le cas de la résiliation amiable, qui a été en l'espèce prononcée ; le procès-verbal de réception des travaux du 15 mars 2018 a été établi dans les conditions prévues à l'article 41.3 du même cahier, déclenchant ainsi les délais d'établissement du décompte visés à l'article 13.3.2; si les parties avaient entendu se référer aux stipulations contractuelles relatives à la résiliation du marché, elles auraient établi un procès-verbal de réception des travaux répondant aux exigences de l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales ;
- en toutes hypothèses, les stipulations de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales ne sont pas incompatibles avec l'application des articles 13.3 et 13.4 du même cahier ;
-les premiers juges ont commis, au demeurant en sa faveur, une erreur de fait, le solde de son décompte général s'élevant, non à la somme de 2 981 642, 50 euros, mais à la somme de 2 961 642, 50 euros ;
- pour apprécier les droits à paiement du groupement concernant le solde du décompte général du marché, le tribunal en a déduit la somme de 2 622 981, 07 euros que la société reconnaît avoir perçue le 19 mars 2020 de la part de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole en règlement du marché en litige ; or, il faut se fonder non sur les sommes facturées, mais sur les sommes effectivement encaissées, et il faut donc en extraire la somme de 245 770, 90 euros revenant au groupement, correspondant à l'état d'acompte n° 14, joint au décompte général, et ayant fait l'objet d'un certificat de paiement du 31 octobre 2017 ; le groupement a donc droit au paiement de cette somme de 245 770, 90 euros toutes taxes comprises ; il en résulte au profit du groupement le versement, au titre du solde du décompte général du marché, de la somme de 584 432, 33 euros, et compte tenu de sa renonciation au bénéfice d'une somme de 12 385, 52 euros toutes taxes comprises au titre des révisions de prix, un droit à paiement s'élevant à la somme de 572 046, 81 euros toutes taxes comprises, cette somme n'ayant jamais été contestée par la communauté d'agglomération, la part de la société Pro Fond sur cette somme s'établissant à la somme de de 333 592,13 euros, et non à celle de 209 099,61 euros retenue par les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, et des pièces complémentaires produites le 28 octobre 2025, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Levy, conclut :
- à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il la condamne, en son article 2, à verser à la société Pro Fond la somme de 209 099, 61 euros au titre du solde du marché ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête Pro Fond;
-en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Pro Fond la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en considérant que
le projet de décompte général notifié le 19 décembre 2019 par le groupement pouvait être regardé comme étant devenu le 30 décembre 2019, tacitement, le décompte général et définitif du marché, alors que dans l'hypothèse d'une résiliation du marché, l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux s'oppose à ce que le titulaire du marché puisse se substituer au pouvoir adjudicateur dans l'établissement dudit décompte ;
-c'est donc le décompte de liquidation notifié le 28 janvier 2020 par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole au groupement, qui doit déterminer les droits et obligations des parties et dans ces conditions, les conclusions de la société Pro Fond, fondées sur un droit au paiement s'élevant à la somme de 572 046, 81 euros toutes taxes comprises, doivent être rejetées ;
-la contestation de la société Pro Fond, sur la base de ce décompte, doit être rejetée , dès lors en premier lieu, que pour ce qui est de la révision des prix, l'article 1er alinéa 3 du protocole transactionnel prévoyait le paiement d'une somme de 54 941 euros, hors la somme déjà acquise au titre de la révision au jour de la signature du protocole transactionnel ; le décompte de liquidation a pris en compte cette somme de 54 941 euros hors taxes restant due au groupement ; en second lieu, concernant les pénalités, la société appelante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du protocole d'accord signé le 5 décembre 2017 , dès lors que l'article 1er alinéa 2 de ce protocole fixait " ...le montant final des travaux du marché à la somme de 7 675 000 euros hors taxes, après application de toutes les pénalités... " , ce qui incluait donc les pénalités qui avaient été évaluées à la somme de 386 600 euros.
-dans l'hypothèse dans laquelle, à titre subsidiaire, il serait pris en compte le décompte général tacite dont se prévaut la société appelante, c'est à tort qu'elle soutient que le montant du décompte général et définitif n'inclurait pas le montant du dernier décompte mensuel et l'argumentation de l'appelante contrevient au principe d'indivisibilité du décompte général ; par conséquent le montant de la dernière situation de travaux, de fin octobre 2017, d'un montant de 245 770, 90 euros toutes taxes comprises doit bien venir s'imputer sur le solde du marché à percevoir déterminé par le décompte général et définitif et non se soustraire à ce dernier.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
-le code des marchés publics ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Levy représentant la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 1er juin 2016 , le groupement de commande, constitué de la commune de Nîmes et de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, a confié au groupement conjoint d'entreprises, composé des sociétés Bouygues travaux publics régions France (BYTPRF), Pro Fond et Berthouly travaux publics, dont BYTPRF était le mandataire, un marché public, sous la maîtrise d'œuvre de la société Artelia Villes et Territoires, d'un montant de 15 215 172,59 euros hors taxes ayant pour objet la réalisation de travaux d'aménagements hydrauliques afin d'augmenter la capacité du cadereau d'Uzès. A la suite d'une médiation demandée par les parties, et la désignation d'un médiateur par la présidente du tribunal administratif de Nîmes le 20 octobre 2017, un protocole d'accord a été signé par les parties le 5 décembre 2017, par lequel elles ont, notamment, convenu de la résiliation amiable du marché au stade d'achèvement de la deuxième phase des travaux au plot n°31, du calendrier ainsi que des modalités de réception des travaux et, enfin, des sommes dues au titre du marché. Les travaux ont fait l'objet le 10 avril 2018 d'un procès-verbal de réception.
2. D'une part, le groupement conjoint d'entreprises a demandé le paiement du solde du marché en adressant un projet de décompte à cet effet, d'une part, à la commune de Nîmes, par courrier du 4 juillet 2019 notifié le même jour et, d'autre part, à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole par un courrier du 30 septembre 2019 notifié le 4 octobre 2019. Une copie de ces projets de décompte a également été adressée au maître d'œuvre. En l'absence de réponse, le groupement conjoint d'entreprises a adressé le 12 novembre 2019, sur le fondement de l'article 13.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, un projet de décompte final à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et au maître d'œuvre, dont ces derniers ont respectivement accusé réception le 13 novembre 2019 et le 15 novembre 2019. Le silence gardé par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a conduit le groupement d'entreprises à lui adresser, par un courrier du 18 décembre 2019 qui lui a été notifié le 19 décembre 2019, un projet de décompte général. Par un courrier du 3 janvier 2020, le groupement conjoint d'entreprises a signifié à la communauté d'agglomération que le projet de décompte général du marché était devenu le décompte général et définitif du marché.
3. D'autre part, par un courrier du 28 janvier 2020, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a adressé au groupement le décompte de liquidation du marché.
4. Par un jugement n° 2001479 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser la somme de 358 661,43 euros au titre du solde du marché de travaux, à hauteur de la somme de 209 099,61 euros à la société Pro Fond, 86 796,07 euros pour la société Bouygues travaux publics régions France et 62 795,75 euros pour la société Berthouly travaux publics, et a assorti ces sommes des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 19 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
5. La société Pro Fond relève appel du jugement n°2001479, en ce qu'il a limité à son article 2, en ce qui la concerne, la somme due au titre du solde du marché à 209 099, 61 euros et demande la condamnation de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 333 592,13 euros, au titre du solde du marché. La communauté d'agglomération, outre qu'elle demande le rejet de la requête de la société Pro Fond, forme un appel incident contre le jugement en ce qu'il la condamne en son article 2 à verser à la société Pro Fond la somme de 209 099,61 euros au titre du solde du marché.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
6. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil ainsi qu'avec celles de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'issue d'une procédure de médiation l'administration peut légalement conclure avec un ou des particuliers, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, un accord de médiation ou un protocole transactionnel.
7. Il résulte de l'instruction, qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les parties au marché de travaux en litige ont conclu, le 5 décembre 2017, un protocole d'accord dont l'examen de l'ensemble des stipulations, lesquelles au demeurant ne contreviennent pas à l'ordre public ni n'accordent de libéralité, fait apparaître que les parties sont convenues, d'une part, de concessions réciproques et, d'autre part, de renvoyer les conditions d'exécution de ce protocole à l'article 2044 du code civil. Par suite, le protocole d'accord signé le 5 décembre 2017 revêt un caractère transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil.
8.. L'article 3 de l'accord transactionnel prévoit que s'appliquent toutes les stipulations du marché en litige qui ne lui sont pas contraires, ce qui inclut notamment le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Dans ces conditions, si l'article 1er de la transaction arrête le montant final des travaux du marché à la somme " de 7.675.000 euros hors taxes, après application de toutes les pénalités... " et à 54 941 euros la somme restant due au groupement au titre de la révision des prix, il n'exclut pas, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties, la nécessité pour celles-ci d'établir le décompte du marché, devant respecter les termes du protocole et aboutir à la détermination d'un solde, prenant en compte, le cas échéant, les sommes déjà versées.
En ce qui concerne l'appel incident présenté par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole portant sur la détermination du décompte applicable :
9. En vertu de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige, résultant de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) ".Aux termes de son article 13.4.3 : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (...) ". Aux termes de son article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (...) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (...) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. "
10. Par ailleurs, l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige issue de l'arrêté du 3 mars 2014, s'appliquait dans le cas d'espèce d'une résiliation amiable, et son application n'en était pas exclue par le protocole d'accord.
11. En vertu de l'article 47.1.1 de ce cahier : " En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. ". En vertu de son article 47.2 " Décompte de liquidation : " (...)47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (...) / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. (...) ".
12. Il résulte de la combinaison des articles 13, 47 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, en l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du même cahier.
13 .Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, faute pour la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, en sa qualité de maître d'ouvrage, d'avoir notifié le décompte de liquidation du marché au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature le 10 avril 2018, du procès-verbal portant réception des travaux, soit le 10 juin 2018, ce décompte n'ayant fait l'objet d'une notification au groupement que par un courrier du 28 janvier 2020 de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, le groupement d'entreprises était fondé, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales travaux, à notifier à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ainsi qu'à la société Artelia Villes et Territoires, en leur qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, un projet de décompte général.
14. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la société Artelia Villes et Territoires se sont vu respectivement notifier le projet de décompte général le 19 décembre 2019 et le 20 décembre 2019. A défaut de notification du décompte général par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole dans le délai de dix jours prévu par les stipulations précitées de l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, soit le 30 décembre 2019, le projet de décompte général notifié par le groupement d'entreprises, est ainsi tacitement devenu le décompte général et définitif et lie définitivement les parties.
15. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, sur la base du décompte général établi par le groupement d'entreprises, ayant tacitement acquis un caractère définitif le 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société pro Fond au titre du solde de ce décompte la somme de 209 099,61 euros.
En ce qui concerne l'appel principal présenté par la société Pro Fond portant sur le montant des sommes déjà versées :
16. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
17. La contestation en appel de la société Pro Fond ne porte que sur la somme de 245 770, 90 euros toutes taxes comprises, correspondant à l'état d'acompte n° 14, relatif à une situation de travaux, datant de fin octobre 2017. La société Pro Fond fait valoir que cette somme de 245 770, 90 euros, qui lui a été payée le 19 mars 2020, soit postérieurement à l'établissement de son décompte, ne devrait pas, au titre des sommes déjà payées, être déduite des sommes lui restant dues au titre du solde général et définitif du marché s'élevant, au demeurant, selon elle, au montant de 2 961 642, 50 euros toutes taxes comprises.
18. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette somme était incluse dans la somme totale de 2 622 981, 07 euros toutes taxes comprises, payée par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole le 19 mars 2020, au titre du solde du décompte général du marché, ainsi d'ailleurs que la société Pro Fond le reconnaissait expressément dans sa demande devant le tribunal administratif du 26 mai 2020. En outre, cette somme de 245 770, 90 euros, qui n'était pas payée à la date de l'intervention, le 30 décembre 2019, du décompte général et définitif tacite, constituait une créance pour la société Pro Fond et devait donc venir abonder le solde du marché, alors qu'il résulte des termes mêmes du document intitulé " projet de décompte général " établi par la société Pro Fond, qui reprend, sans le modifier, le montant figurant dans son projet de décompte final, que le solde du marché était arrêté à la somme de 2 981 642, 50 euros toutes taxes comprises.
19. Compte tenu de ce qui précède , et en tout état de cause, du principe d'intangibilité du décompte et de son solde, la société Pro Fond , à supposer que ses écritures puissent être interprétées en ce sens, ne pourrait utilement demander à ce que le solde du décompte général et définitif du marché qu'elle a obtenu tacitement le 30 décembre 2019, qui s'élève à la somme de 2 981 642, 50 euros toutes taxes comprises, soit majoré de la somme de 245 770, 90 euros au titre d'un acompte non payé. Dans ces conditions, la société Pro Fond n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en déduisant, pour déterminer la somme due au groupement et par voie de conséquence, à la société Pro Fond , du solde général et définitif du marché revenant au groupement , lequel s'élève à la somme de 2 981 642, 50 euros toutes taxes comprises, la somme totale de 2 622 981, 07 euros, que les demandeurs reconnaissent, dans leurs écritures avoir reçue le 19 mars 2020 de la communauté d'agglomération, ce qui aboutit au bénéfice de la société Pro Fond, à la condamnation à son profit , de la somme de 209 099, 61 euros, auraient calculé de façon erronée les sommes restant dues au groupement et à la société Pro Fond au titre du solde du marché.
20. Il résulte de ce qui précède que la société Pro Fond n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, en tenant compte des sommes déjà versées, a fixé à 209 099, 61 euros le montant de la somme que le maître d'ouvrage a été condamné à lui payer au titre du règlement définitif du marché.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pro Fond est rejetée.
Article 2 : L'appel incident présenté par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pro. Fond et à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.
Copie pour information en sera adressée à la société Bouygues télécom régions France et à la société Berthouly.
Délibéré prolongé après l'audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. A...
La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL00729 2
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Bouygues travaux publics régions France, Pro Fond et Berthouly travaux publics, constituées sous forme d'un groupement conjoint d'entreprises, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser au groupement les sommes de 572 046,81 euros toutes taxes comprises (138 545, 06 euros au profit de la société Bouygues travaux publics régions France, 99 909, 62 euros pour la société Berthouly travaux publics et 333 592, 13 euros pour la société Pro. Fond), assorties des intérêts moratoires au taux contractuel de 8 % à compter du 5 août 2019 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, au titre du solde du marché de travaux d'aménagement du cadereau d'Uzès.
Par un jugement ns° 2001479 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser au groupement d'entreprises la somme de 358 661,43 euros au titre du solde du marché, soit la somme de 209 099,61 euros pour la société Pro. Fond, de 86 796,07 euros pour la société Bouygues travaux publics régions France et de 62 795,75 euros pour la société Berthouly travaux publics, et a assorti ces sommes des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 19 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis transmise et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 22 mars 2024, deux mémoires en réplique enregistrés les 4 et 18 juin 2025, et des mémoires des 8 (non communiqué) et 31 octobre 2025, la société Pro Fond, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :
1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 2001479 du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 209 099,61 euros la condamnation de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole au bénéfice de la société Pro Fond ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser, non la somme de 209 099,61 euros, mais celle de 333 592,13 euros, au titre du solde de marché ;
3°) de rejeter l'appel incident présenté par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pro Fond soutient que :
- contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, elle est en droit de se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite à défaut de notification du décompte général par la communauté d'agglomération dans le délai de dix jours prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, à compter de l'envoi par le groupement à la communauté d'agglomération le 19 décembre 2019, d'un projet de décompte général ; en effet, le protocole transactionnel signé par les parties, n'a pas entendu exclure la procédure d'établissement du décompte pour privilégier celle afférente à la résiliation du marché, alors qu'au demeurant, les stipulations des articles 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 du cahier des clauses administratives générales, ne couvrent pas le cas de la résiliation amiable, qui a été en l'espèce prononcée ; le procès-verbal de réception des travaux du 15 mars 2018 a été établi dans les conditions prévues à l'article 41.3 du même cahier, déclenchant ainsi les délais d'établissement du décompte visés à l'article 13.3.2; si les parties avaient entendu se référer aux stipulations contractuelles relatives à la résiliation du marché, elles auraient établi un procès-verbal de réception des travaux répondant aux exigences de l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales ;
- en toutes hypothèses, les stipulations de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales ne sont pas incompatibles avec l'application des articles 13.3 et 13.4 du même cahier ;
-les premiers juges ont commis, au demeurant en sa faveur, une erreur de fait, le solde de son décompte général s'élevant, non à la somme de 2 981 642, 50 euros, mais à la somme de 2 961 642, 50 euros ;
- pour apprécier les droits à paiement du groupement concernant le solde du décompte général du marché, le tribunal en a déduit la somme de 2 622 981, 07 euros que la société reconnaît avoir perçue le 19 mars 2020 de la part de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole en règlement du marché en litige ; or, il faut se fonder non sur les sommes facturées, mais sur les sommes effectivement encaissées, et il faut donc en extraire la somme de 245 770, 90 euros revenant au groupement, correspondant à l'état d'acompte n° 14, joint au décompte général, et ayant fait l'objet d'un certificat de paiement du 31 octobre 2017 ; le groupement a donc droit au paiement de cette somme de 245 770, 90 euros toutes taxes comprises ; il en résulte au profit du groupement le versement, au titre du solde du décompte général du marché, de la somme de 584 432, 33 euros, et compte tenu de sa renonciation au bénéfice d'une somme de 12 385, 52 euros toutes taxes comprises au titre des révisions de prix, un droit à paiement s'élevant à la somme de 572 046, 81 euros toutes taxes comprises, cette somme n'ayant jamais été contestée par la communauté d'agglomération, la part de la société Pro Fond sur cette somme s'établissant à la somme de de 333 592,13 euros, et non à celle de 209 099,61 euros retenue par les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, et des pièces complémentaires produites le 28 octobre 2025, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Levy, conclut :
- à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il la condamne, en son article 2, à verser à la société Pro Fond la somme de 209 099, 61 euros au titre du solde du marché ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête Pro Fond;
-en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Pro Fond la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en considérant que
le projet de décompte général notifié le 19 décembre 2019 par le groupement pouvait être regardé comme étant devenu le 30 décembre 2019, tacitement, le décompte général et définitif du marché, alors que dans l'hypothèse d'une résiliation du marché, l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux s'oppose à ce que le titulaire du marché puisse se substituer au pouvoir adjudicateur dans l'établissement dudit décompte ;
-c'est donc le décompte de liquidation notifié le 28 janvier 2020 par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole au groupement, qui doit déterminer les droits et obligations des parties et dans ces conditions, les conclusions de la société Pro Fond, fondées sur un droit au paiement s'élevant à la somme de 572 046, 81 euros toutes taxes comprises, doivent être rejetées ;
-la contestation de la société Pro Fond, sur la base de ce décompte, doit être rejetée , dès lors en premier lieu, que pour ce qui est de la révision des prix, l'article 1er alinéa 3 du protocole transactionnel prévoyait le paiement d'une somme de 54 941 euros, hors la somme déjà acquise au titre de la révision au jour de la signature du protocole transactionnel ; le décompte de liquidation a pris en compte cette somme de 54 941 euros hors taxes restant due au groupement ; en second lieu, concernant les pénalités, la société appelante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du protocole d'accord signé le 5 décembre 2017 , dès lors que l'article 1er alinéa 2 de ce protocole fixait " ...le montant final des travaux du marché à la somme de 7 675 000 euros hors taxes, après application de toutes les pénalités... " , ce qui incluait donc les pénalités qui avaient été évaluées à la somme de 386 600 euros.
-dans l'hypothèse dans laquelle, à titre subsidiaire, il serait pris en compte le décompte général tacite dont se prévaut la société appelante, c'est à tort qu'elle soutient que le montant du décompte général et définitif n'inclurait pas le montant du dernier décompte mensuel et l'argumentation de l'appelante contrevient au principe d'indivisibilité du décompte général ; par conséquent le montant de la dernière situation de travaux, de fin octobre 2017, d'un montant de 245 770, 90 euros toutes taxes comprises doit bien venir s'imputer sur le solde du marché à percevoir déterminé par le décompte général et définitif et non se soustraire à ce dernier.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
-le code des marchés publics ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Levy représentant la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 1er juin 2016 , le groupement de commande, constitué de la commune de Nîmes et de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, a confié au groupement conjoint d'entreprises, composé des sociétés Bouygues travaux publics régions France (BYTPRF), Pro Fond et Berthouly travaux publics, dont BYTPRF était le mandataire, un marché public, sous la maîtrise d'œuvre de la société Artelia Villes et Territoires, d'un montant de 15 215 172,59 euros hors taxes ayant pour objet la réalisation de travaux d'aménagements hydrauliques afin d'augmenter la capacité du cadereau d'Uzès. A la suite d'une médiation demandée par les parties, et la désignation d'un médiateur par la présidente du tribunal administratif de Nîmes le 20 octobre 2017, un protocole d'accord a été signé par les parties le 5 décembre 2017, par lequel elles ont, notamment, convenu de la résiliation amiable du marché au stade d'achèvement de la deuxième phase des travaux au plot n°31, du calendrier ainsi que des modalités de réception des travaux et, enfin, des sommes dues au titre du marché. Les travaux ont fait l'objet le 10 avril 2018 d'un procès-verbal de réception.
2. D'une part, le groupement conjoint d'entreprises a demandé le paiement du solde du marché en adressant un projet de décompte à cet effet, d'une part, à la commune de Nîmes, par courrier du 4 juillet 2019 notifié le même jour et, d'autre part, à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole par un courrier du 30 septembre 2019 notifié le 4 octobre 2019. Une copie de ces projets de décompte a également été adressée au maître d'œuvre. En l'absence de réponse, le groupement conjoint d'entreprises a adressé le 12 novembre 2019, sur le fondement de l'article 13.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, un projet de décompte final à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et au maître d'œuvre, dont ces derniers ont respectivement accusé réception le 13 novembre 2019 et le 15 novembre 2019. Le silence gardé par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a conduit le groupement d'entreprises à lui adresser, par un courrier du 18 décembre 2019 qui lui a été notifié le 19 décembre 2019, un projet de décompte général. Par un courrier du 3 janvier 2020, le groupement conjoint d'entreprises a signifié à la communauté d'agglomération que le projet de décompte général du marché était devenu le décompte général et définitif du marché.
3. D'autre part, par un courrier du 28 janvier 2020, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a adressé au groupement le décompte de liquidation du marché.
4. Par un jugement n° 2001479 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser la somme de 358 661,43 euros au titre du solde du marché de travaux, à hauteur de la somme de 209 099,61 euros à la société Pro Fond, 86 796,07 euros pour la société Bouygues travaux publics régions France et 62 795,75 euros pour la société Berthouly travaux publics, et a assorti ces sommes des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 19 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
5. La société Pro Fond relève appel du jugement n°2001479, en ce qu'il a limité à son article 2, en ce qui la concerne, la somme due au titre du solde du marché à 209 099, 61 euros et demande la condamnation de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 333 592,13 euros, au titre du solde du marché. La communauté d'agglomération, outre qu'elle demande le rejet de la requête de la société Pro Fond, forme un appel incident contre le jugement en ce qu'il la condamne en son article 2 à verser à la société Pro Fond la somme de 209 099,61 euros au titre du solde du marché.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
6. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil ainsi qu'avec celles de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'issue d'une procédure de médiation l'administration peut légalement conclure avec un ou des particuliers, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, un accord de médiation ou un protocole transactionnel.
7. Il résulte de l'instruction, qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les parties au marché de travaux en litige ont conclu, le 5 décembre 2017, un protocole d'accord dont l'examen de l'ensemble des stipulations, lesquelles au demeurant ne contreviennent pas à l'ordre public ni n'accordent de libéralité, fait apparaître que les parties sont convenues, d'une part, de concessions réciproques et, d'autre part, de renvoyer les conditions d'exécution de ce protocole à l'article 2044 du code civil. Par suite, le protocole d'accord signé le 5 décembre 2017 revêt un caractère transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil.
8.. L'article 3 de l'accord transactionnel prévoit que s'appliquent toutes les stipulations du marché en litige qui ne lui sont pas contraires, ce qui inclut notamment le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Dans ces conditions, si l'article 1er de la transaction arrête le montant final des travaux du marché à la somme " de 7.675.000 euros hors taxes, après application de toutes les pénalités... " et à 54 941 euros la somme restant due au groupement au titre de la révision des prix, il n'exclut pas, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties, la nécessité pour celles-ci d'établir le décompte du marché, devant respecter les termes du protocole et aboutir à la détermination d'un solde, prenant en compte, le cas échéant, les sommes déjà versées.
En ce qui concerne l'appel incident présenté par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole portant sur la détermination du décompte applicable :
9. En vertu de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige, résultant de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) ".Aux termes de son article 13.4.3 : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (...) ". Aux termes de son article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (...) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (...) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. "
10. Par ailleurs, l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige issue de l'arrêté du 3 mars 2014, s'appliquait dans le cas d'espèce d'une résiliation amiable, et son application n'en était pas exclue par le protocole d'accord.
11. En vertu de l'article 47.1.1 de ce cahier : " En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. ". En vertu de son article 47.2 " Décompte de liquidation : " (...)47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (...) / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. (...) ".
12. Il résulte de la combinaison des articles 13, 47 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, en l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du même cahier.
13 .Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, faute pour la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, en sa qualité de maître d'ouvrage, d'avoir notifié le décompte de liquidation du marché au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature le 10 avril 2018, du procès-verbal portant réception des travaux, soit le 10 juin 2018, ce décompte n'ayant fait l'objet d'une notification au groupement que par un courrier du 28 janvier 2020 de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, le groupement d'entreprises était fondé, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales travaux, à notifier à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ainsi qu'à la société Artelia Villes et Territoires, en leur qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, un projet de décompte général.
14. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la société Artelia Villes et Territoires se sont vu respectivement notifier le projet de décompte général le 19 décembre 2019 et le 20 décembre 2019. A défaut de notification du décompte général par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole dans le délai de dix jours prévu par les stipulations précitées de l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, soit le 30 décembre 2019, le projet de décompte général notifié par le groupement d'entreprises, est ainsi tacitement devenu le décompte général et définitif et lie définitivement les parties.
15. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, sur la base du décompte général établi par le groupement d'entreprises, ayant tacitement acquis un caractère définitif le 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société pro Fond au titre du solde de ce décompte la somme de 209 099,61 euros.
En ce qui concerne l'appel principal présenté par la société Pro Fond portant sur le montant des sommes déjà versées :
16. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
17. La contestation en appel de la société Pro Fond ne porte que sur la somme de 245 770, 90 euros toutes taxes comprises, correspondant à l'état d'acompte n° 14, relatif à une situation de travaux, datant de fin octobre 2017. La société Pro Fond fait valoir que cette somme de 245 770, 90 euros, qui lui a été payée le 19 mars 2020, soit postérieurement à l'établissement de son décompte, ne devrait pas, au titre des sommes déjà payées, être déduite des sommes lui restant dues au titre du solde général et définitif du marché s'élevant, au demeurant, selon elle, au montant de 2 961 642, 50 euros toutes taxes comprises.
18. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette somme était incluse dans la somme totale de 2 622 981, 07 euros toutes taxes comprises, payée par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole le 19 mars 2020, au titre du solde du décompte général du marché, ainsi d'ailleurs que la société Pro Fond le reconnaissait expressément dans sa demande devant le tribunal administratif du 26 mai 2020. En outre, cette somme de 245 770, 90 euros, qui n'était pas payée à la date de l'intervention, le 30 décembre 2019, du décompte général et définitif tacite, constituait une créance pour la société Pro Fond et devait donc venir abonder le solde du marché, alors qu'il résulte des termes mêmes du document intitulé " projet de décompte général " établi par la société Pro Fond, qui reprend, sans le modifier, le montant figurant dans son projet de décompte final, que le solde du marché était arrêté à la somme de 2 981 642, 50 euros toutes taxes comprises.
19. Compte tenu de ce qui précède , et en tout état de cause, du principe d'intangibilité du décompte et de son solde, la société Pro Fond , à supposer que ses écritures puissent être interprétées en ce sens, ne pourrait utilement demander à ce que le solde du décompte général et définitif du marché qu'elle a obtenu tacitement le 30 décembre 2019, qui s'élève à la somme de 2 981 642, 50 euros toutes taxes comprises, soit majoré de la somme de 245 770, 90 euros au titre d'un acompte non payé. Dans ces conditions, la société Pro Fond n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en déduisant, pour déterminer la somme due au groupement et par voie de conséquence, à la société Pro Fond , du solde général et définitif du marché revenant au groupement , lequel s'élève à la somme de 2 981 642, 50 euros toutes taxes comprises, la somme totale de 2 622 981, 07 euros, que les demandeurs reconnaissent, dans leurs écritures avoir reçue le 19 mars 2020 de la communauté d'agglomération, ce qui aboutit au bénéfice de la société Pro Fond, à la condamnation à son profit , de la somme de 209 099, 61 euros, auraient calculé de façon erronée les sommes restant dues au groupement et à la société Pro Fond au titre du solde du marché.
20. Il résulte de ce qui précède que la société Pro Fond n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, en tenant compte des sommes déjà versées, a fixé à 209 099, 61 euros le montant de la somme que le maître d'ouvrage a été condamné à lui payer au titre du règlement définitif du marché.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pro Fond est rejetée.
Article 2 : L'appel incident présenté par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pro. Fond et à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.
Copie pour information en sera adressée à la société Bouygues télécom régions France et à la société Berthouly.
Délibéré prolongé après l'audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. A...
La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL00729 2
Analyse
CETAT39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.