CAA de NANCY, 4ème chambre, 09/07/2024, 21NC03052, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 21NC03052

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 juillet 2024


Président

Mme GHISU-DEPARIS

Rapporteur

M. Arthur DENIZOT

Rapporteur public

M. MICHEL

Avocat(s)

SELAS LARRIEU & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Le centre hospitalier universitaire de Reims a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne de condamner les sociétés Bureau Etudes Tech Organisation Moderne (BETOM), Christian Boucher Associés, et Dekra Industrial à lui verser les sommes respectives de 415 580,31 euros TTC, 2 077 901,56 euros TTC et 277 053,54 euros TTC, majorées des intérêts de retard et de leur capitalisation.


Par un jugement n° 1902463 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

La SMABTP a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner in solidum les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial construction à lui verser la somme globale de 3 870 524,16 euros, correspondant à l'indemnisation qu'elle a versée à son assuré, le centre hospitalier universitaire de Reims, en raison des désordres affectant les ouvrages constitués par l'extension du pole pédiatrique.


Par un jugement n° 2001894 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a condamné in solidum, les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à verser à la SMABTP une somme de 1 712 839,52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020.


Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021 et 21 mars 2023 sous le n° 21NC03052, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Corneloup de ADAES Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902463 du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant la condamnation des sociétés BETOM, Dekra Industrial et Christian Boucher Associés ;

2°) de condamner la société Christian Boucher Associés à lui verser la somme de 2 077 901,56 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des désordres affectant le réseau d'eau du bâtiment hospitalier AMH2 ;

3°) de condamner la société BETOM à lui verser la somme de 415 580,31 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des désordres affectant le réseau d'eau du bâtiment hospitalier AMH2 ;

4°) de condamner la société Dekra Construction à lui verser la somme de 277 053,54 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des désordres affectant le réseau d'eau du bâtiment hospitalier AMH2 ;

5°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Christian Boucher Associés, BETOM et Dekra Construction la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- son appel n'est pas limité et tend à l'annulation de l'ensemble des articles du jugement attaqué ;
- dans la mesure où les créances ne sont pas nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la circonstance que la société BETOM ait été admise à la procédure de sauvegarde et que la créance détenue par le centre hospitalier n'ait pas été déclarée dans le délai légal, est sans incidence sur la procédure suivie devant le juge administratif afin de fixer le montant d'une créance ;
- il conteste uniquement le jugement en tant qu'il a estimé que les préjudices s'élevaient uniquement à la somme de 3 487 486,38 euros ; il demande uniquement la réformation des points
n° 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du jugement attaqué ;
- ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, la responsabilité décennale des sociétés Dekra, BETOM et Boucher est engagée dans la mesure où les désordres leur sont imputables ;
- il se prévaut du partage de responsabilité retenu par l'expert ;

s'agissant des préjudices matériels :
- les postes liés aux travaux d'aménagement divers, qui n'ont pas été indemnisés par les premiers juges, devront être indemnisés pour l'installation de la gare de transport pneumatique des prélèvements biologiques et de la reprise du réseau de télévision à hauteur des sommes respectives de 22 142,40 euros et 24 555 euros ;
- les dépenses relatives à la sécurité incendie devront être indemnisées à hauteur de la somme de 241 360,99 euros TTC, ou a minima de la somme de 90 941 euros ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont évalué ce préjudice à hauteur de la somme de 153 445,13 euros, la mise en conformité des ascenseurs " SAE 2015-18 " doit être indemnisée à hauteur de la somme de 198 325,43 euros ;
- pour les dépenses d'entretien du bâtiment AMH1/CCI, les premiers juges ont exclu à tort les sommes de 9 230,93 euros et 2 078,63 euros exposées au titre des années 2015 et 2016 ;
- pour les dépenses d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation du bâtiment AMH1/CCI, les premiers juges ont exclu à tort la somme de 14 859,93 euros ;
- il est fondé à être indemnisé de la somme de de 247 984,41 euros qui correspond à des dépenses d'exploitation, de maintenance et de contrôle qui ont été exposées en double ;
- au titre des charges de maintien d'activité du bâtiment AMH2, les dépenses de chauffage doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 701 764,34 euros, et non de 392 475,83 euros comme l'ont retenu à tort les premiers juges ;
- au titre des charges de maintien d'activité du bâtiment AMH2, les charges de consommation d'électricité doivent être évaluées à la somme de 121 200,07 euros et non de111 550 euros comme l'ont calculé à tort les premiers juges ;
- au titre des charges de maintien d'activité du bâtiment AMH2, les charges de consommation d'eau se sont élevées à la somme de 25 891,16 euros, et non à celle de 23 482 euros comme l'ont retenu à tort les premiers juges ;
- les charges de maintien des personnels doivent être évaluées, concernant les agents de restauration et des personnels soignants, aux sommes respectives de 1 008 103 euros et 1 074 216,42 euros ;

s'agissant des préjudices immatériels :
- les troubles dans les conditions d'exploitation seront justement indemnisés par l'allocation d'une somme de 50 000 euros ;
- l'atteinte à l'image et à la réputation professionnelle sera justement réévaluée à la somme de 50 000 euros ;

s'agissant des frais d'expertise et des frais liés à l'expertise :
- les frais d'avocat exposés au cours des opérations d'expertise pour un montant de
32 259,04 euros devront être indemnisés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les frais d'expertise de CSTB-Cofely, les honoraires d'huissier et les prestations complémentaires devront être indemnisés à hauteur de la somme de 51 616,94 euros ;
- c'est à tort que les frais d'expertise ont été mis à sa charge dans la mesure où il n'est pas responsable des désordres.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la SARL Haïku Zulaica,
M. B... F..., M. E... C... et M. G... D..., représentés par Me Malarde, de la Selas Larrieu et Associés, concluent :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier universitaire de Reims ;

2°) à ce qu'ils soient mis hors de cause et au rejet de tout appel en garantie ou de conclusions qui seraient formés à leur encontre ;

3°) subsidiairement, à ce que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les sociétés BETOM, Christian Boucher Associés et Dekra Industrial les garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à ce que soit mis à la charge de la société BETOM le versement d'une somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les appels en garantie qui pourraient être présentés par les sociétés Dekra Industrial et/ou Boucher seraient nouveaux en appel et donc irrecevables ;
- compte tenu des missions qui leur ont été confiées, les désordres ne leur sont pas imputables dans la mesure où ils ne sont pas intervenus sur les travaux de la société Boucher ;
- ils s'associent aux moyens développés par les intimés sur le rejet des conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims et à la minoration de ses prétentions indemnitaires ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse de leur condamnation, ils seraient fondés à appeler en garantie les sociétés BETOM, Boucher et Dekra Industrial, en raison des fautes que ces sociétés ont commises, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la SAS Bureau Etudes Tech Organisation Moderne (BETOM Ingénierie), représentée par Me Demarthe Chazarain, conclut :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier universitaire de Reims et tout au plus de fixer sa créance ;

2°) à ce qu'elle soit mise hors de cause et au rejet de tout appel en garantie formé à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation prononcée à son encontre n'excède pas 15%, soit la somme de 146 179,50 euros ;

4°) sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à la condamnation in solidum des sociétés Christian Boucher Associés, Dekra Industrial, Haïku Zulaica, Lavalin et de MM. F..., C..., et D..., à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

5°) à ce que les dépens et la somme de 15 000 euros soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims ou de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête du centre hospitalier universitaire de Reims est irrecevable dans la mesure où l'appel est limité uniquement à l'évaluation des préjudices alors que le tribunal administratif n'a pas acté, dans son dispositif, le principe de responsabilité des constructeurs ;
- la requête du centre hospitalier universitaire de Reims est irrecevable dans la mesure où, en application des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, les créances nées antérieurement à la procédure de sauvegarde sont inopposables ;
- il n'appartient qu'au juge compétent en matière de procédure collective de statuer sur la créance du centre hospitalier universitaire de Reims ;
- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne peut entrer en voie de condamnation mais tout au plus fixer la créance du centre hospitalier universitaire de Reims ;
- n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne saurait être engagée ; par conséquent, elle doit être mise hors de cause et les appels en garantie formés à son encontre doivent être rejetés ;
- la responsabilité des sociétés Dekra et Boucher est pleinement engagée ;
- la véritable cause des dommages réside dans la désinfection opérée par la société Boucher, qui n'a pas respecté le process de désinfection ; compte tenu des erreurs relevées par l'expert, la société Boucher est principalement responsable des désordres à hauteur de 75% ; la responsabilité de la société Boucher peut être totale ;
- dans la mesure où la société Dekra n'a émis aucun avis sur le contrôle des réseaux intérieurs de distribution d'eau au regard des prescriptions d'hygiène et de santé, la responsabilité de la société Dekra est pleinement engagée ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, elle serait limitée, en tout état de cause, à 15% ;
- elle est fondée à demander à être garantie de toutes condamnations prononcées à son endroit contre les sociétés Dekra Industrial et Boucher ;
- dans la mesure où les architectes ont participé aux travaux relevant des lots techniques " plomberie sanitaires " et " fluides médicaux ", les sociétés Zulaica Architectes et Lavalin, d'une part, M. F..., M. C... et M. D..., d'autre part, seront condamnés à la relever et à la garantir in solidum de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- les prétentions indemnitaires du centre hospitalier universitaire de Reims ne sont pas fondées ou établies.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la SAS Christian Boucher Associés, représentée par la Selarl Duterme Moittie Rolland, conclut :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier universitaire de Reims ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale ;

3°) dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à ce que sa part de responsabilité soit réduite et à ce que les responsabilités des sociétés Dekra et BETOM soient engagées respectivement à hauteur de 15% et 25% ;

4°) au rejet de tout appel en garantie formé à son encontre et à ce que sa responsabilité ne soit pas retenue au-delà de la part fixée par l'expert ;

5°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la détérioration des canalisations provient de cinq causes différentes identifiées par l'expert ;
- le centre hospitalier universitaire de Reims n'est pas fondé à engager la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où, d'une part, les désordres en cause étaient connus du maître d'ouvrage, et d'autre part, que le maître d'ouvrage a validé le décompte général définitif de la société Boucher ;
- les prétentions indemnitaires du centre hospitalier, relatives au surcoût du personnel de restauration et du personnel soignant, ne sont pas justifiées ;
- dans l'hypothèse où sa condamnation serait prononcée, la responsabilité de la société BETOM sera engagée au moins à hauteur de 25% dans la mesure où cette société a manqué à ses missions VISA, DET, AOR ;
- dans l'hypothèse où sa condamnation serait prononcée, la responsabilité de la société Dekra est également engagée dans la mesure où elle n'a émis aucune observation sur la conception de l'installation et sur les vérifications à faire en cours d'exécution ;
- sa part de responsabilité, retenue à hauteur de 75%, devra être fortement réduite ;
- pour une bonne administration de la justice, les affaires n° 21NC03053 et 21NC03098 devront être jointes.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février, 16 mars et 28 mars 2023, la
SAS Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, conclut :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier universitaire de Reims ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit annulé en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que sa responsabilité était engagée et a retenu les préjudices allégués par le centre hospitalier universitaire de Reims ;

3°) à ce qu'elle soit mise hors de cause et au rejet de toute demande formée à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre n'excède pas 277 053,54 euros ;

5°) à la condamnation in solidum des sociétés Christian Boucher Associés et BETOM Ingénierie à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux en toute connaissance de cause, les demandes du centre hospitalier universitaire de Reims formées contre tous les défendeurs ne sont pas fondés ;
- sa responsabilité décennale n'est pas engagée dans la mesure où les désordres ne sont pas imputables à sa mission de contrôleur technique ; à ce titre, compte tenu de la circonstance que le sinistre a été causé essentiellement par l'entreprise chargée de la plomberie, au regard de l'article
L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, les désordres ne sont pas imputables aux missions de type " F " et " HYS " qui lui ont été confiées contractuellement ;
- en l'absence de faute commise, sa responsabilité quasi-délictuelle n'est pas engagée ;
- elle doit être mise hors de cause ;
- en tout état de cause, le jugement du tribunal administratif doit être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande du centre hospitalier universitaire de Reims mais elle forme un appel incident au titre des postes qui ont été retenus par les premiers juges ;
- dans la mesure où, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les postes relatifs au coût du personnel soignant et de restauration ne sont pas établis, le centre hospitalier universitaire a été entièrement indemnisé par la SMABTP ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires complémentaires du centre hospitalier universitaire de Reims ne sont pas fondées ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de sa condamnation, dans la mesure où elle n'a commis aucune faute, elle est fondée à demander à être intégralement garantie par les sociétés Boucher Associés et BETOM des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- en toute hypothèse, elle ne pourra être condamnée qu'aux conséquences de l'absence de dispositif de vidange sur certaines parties du réseau ;
- encore plus subsidiairement, sa responsabilité ne peut excéder 5% des sommes retenues, soit la somme de 277 053,54 euros.


Un mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, enregistré le
4 avril 2023, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des appels incidents formés par les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial en tant qu'ils tendent à la réformation du jugement attaqué, en raison de l'absence d'intérêt à interjeter appel d'un jugement dont le dispositif ne leur fait pas grief.

Des observations, enregistrées le 26 mars 2024, en réponse au moyen d'ordre public, qui ont été présentées par la société Dekra Industrial ont été communiquées.

Des observations, enregistrées le 28 mars 2024, en réponse au moyen d'ordre public, qui ont été présentées pour la société Christian Boucher et associés, ont été communiquées.


II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021, 16 février 2023 et
16 mars 2023 sous le n° 21NC03053, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait rendu une décision définitive dans l'instance n° 2102589 ;

2°) d'annuler le jugement n° 2001894 du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée in solidum avec la société Boucher à verser à la SMABTP une somme de 1 712 839,52 euros TTC ;

3°) à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que le jugement soit confirmé en tant qu'il rejette la demande relative à l'indemnisation des préjudices immatériels et encore plus subsidiairement de dire que le préjudice immatériel ne pourra pas s'élever à une somme supérieure à 1 485 050 euros et à ce que sa condamnation n'excède pas 5% des montants alloués ;

4°) au besoin, de diligenter une expertise afin d'évaluer le montant des préjudices immatériels ;

5°) que la SMABTP garde à sa charge 15% de la part de responsabilité de son assuré, la société BETOM ;

6°) de condamner la société Christian Boucher et Associés à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ou à tout le moins, à hauteur du pourcentage retenu par l'expert soit 75% ;

7°) de mettre à la charge de la SMABTP les dépens et la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux en toute connaissance de cause, la responsabilité décennale ne peut être engagée ;
- sa responsabilité décennale n'est pas engagée dans la mesure où les désordres ne sont pas imputables à sa mission de contrôleur technique ; à ce titre, compte tenu de la circonstance que le sinistre a été causé essentiellement par l'entreprise chargée de la plomberie, au regard de l'article
L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, les désordres ne sont pas imputables aux missions de type " F " et " HYS " qui lui ont été confiées contractuellement ;
- elle doit être mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire, le montant du préjudice matériel s'élève à la somme de 1 485 050 euros, qui est celle déterminée dans le rapport d'expertise ;
- la SMABTP devra garder à sa charge les sommes relatives à la part de responsabilité qui devra être imputée à son assurée et qui ne peut être inférieure à 15% ;
- sur un fondement quasi-délictuel, elle est fondée à demander la condamnation de la société Boucher à hauteur de 75% ;
- elle ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum ;
- encore plus subsidiairement, sa responsabilité ne peut excéder 5% des sommes retenues.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la SMABTP, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société Dekra Industrial ;

2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la réformation du jugement
n° 2001894 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a limité la condamnation in solidum des sociétés Dekra Industrial et Christian Boucher Associés à la somme de 1 712 839,52 euros TTC et de porter cette condamnation à la somme de 3 870 524,16 euros, assortie des intérêts au taux légal et application de la règle de l'anatocisme à compter du 29 août 2019 ;

3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des sociétés Dekra Industrial et Christian Boucher Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en application du protocole d'accord du 25 avril 2019 et de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est subrogée légalement et conventionnellement dans les droits du centre hospitalier universitaire de Reims ;
- elle est fondée à engager la responsabilité décennale des sociétés Boucher Associés et Dekra Industrial ;
- elle est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Boucher Associés et Dekra Industrial ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice matériel, à hauteur de 1 709 711,12 euros, dont le montant a été fixé dans le protocole transactionnel ;
- par référence aux réclamations exercées par le centre hospitalier universitaire de Reims et en application du plafond de garantie, elle est fondée à demander à être indemnisée des préjudices immatériels subis, à hauteur de 2 000 000 euros ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation des frais d'expertise à hauteur de 160 813,04 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la SAS Christian Boucher Associés, représentée par la Selarl Duterme Moittié Rolland, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société Dekra Industrial et au rejet de toute demande formée à son encontre ; à ce qu'elle soit mise hors de cause ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, à ce que le jugement n° 2001894 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne soit réformé en tant qu'il a retenu à tort sa responsabilité décennale ;

3°) par la voie de l'appel incident, à ce que la société Dekra Industrial soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) en toute hypothèse, à ce que le montant auquel elle a été condamnée soit fixée à la somme de 1 485 050 euros.


Elle soutient que :
- sa responsabilité décennale n'est pas engagée dans la mesure où, d'une part, les désordres en cause étaient connus du maître d'ouvrage, et d'autre part, que le maître d'ouvrage a validé le décompte général définitif de la société Boucher ;
- en toute hypothèse, le montant des travaux de reprise s'est élevé à la somme de 1 485 000 euros ;
- dans la mesure où la SMABTP a accepté la part de responsabilité de son assuré, la société BETOM, le montant des condamnations devra être réduit de 15% ;
- le montant des préjudices immatériels n'est pas détaillé et justifié ;
- les conclusions formées par la société Dekra à son encontre sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- la société Dekra, qui a commis une faute, devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de sa responsabilité qui ne saurait être inférieure à la moitié ;
- les instances n° 21NC03053 et 21NC03098 devront être jointes dans une bonne administration de la justice.


Un mémoire enregistré le 24 mai 2024 présenté pour la société Christian Boucher Associés qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens n'a pas été communiqué.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Christian Boucher Associés tendant à ce que la société Dekra Industrial la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, qui sont nouvelles en appel.

Des observations, enregistrées le 24 mai 2024, en réponse au moyen d'ordre public, qui ont été présentées par la société Christian Boucher Associés, ont été communiquées.

Des observations, enregistrées le 24 mai 2024, en réponse au moyen d'ordre public, qui ont été présentées pour la SMABTP, ont été communiquées.


III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021, 20 février 2023 et
20 mars 2023 sous le n° 21NC03098, la SMABTP, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2001894 du 28 septembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à la somme de 1 712 839,52 euros TTC l'indemnité au versement de laquelle il a condamné in solidum les sociétés Dekra Industrial et Christian Boucher Associés en réparation des désordres subis par le centre hospitalier universitaire de Reims ;

2°) de porter à la somme de 3 870 524,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, le montant de l'indemnité due par les sociétés Dekra Industrial et Christian Boucher Associés ;

3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Dekra Industrial et Christian Boucher Associés le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en application du protocole d'accord du 25 avril 2019 et de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est subrogée légalement et conventionnellement dans les droits du centre hospitalier universitaire de Reims ;
- elle est fondée à engager la responsabilité décennale des sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial ;
- les désordres n'étaient pas apparents ;
- elle est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice matériel, à hauteur de 1 709 711,12 euros, dont le montant a été fixé dans le protocole transactionnel ;
- par référence aux réclamations exercées par le centre hospitalier universitaire de Reims et en application du plafond de garantie, elle est fondée à demander à être indemnisée des préjudices immatériels subis, à hauteur de 2 000 000 d'euros, dont elle justifie du détail ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation des frais d'expertise à hauteur de
160 813,04 euros.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2022, 16 février et 16 mars 2023, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, conclut :

1°) à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente que le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne ait rendu une décision définitive dans l'instance n° 2102589 ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement n° 2001894 du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée in solidum avec la société Christian Boucher Associés à verser à la SMABTP une somme de 1 712 839,52 euros TTC soit annulé en tant qu'il retient que sa la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ;

3°) à titre principal, à ce qu'elle soit mise hors de cause et, à titre subsidiaire à ce que le jugement soit confirmé en tant qu'il rejette la demande relative à l'indemnisation des préjudices immatériels et encore plus subsidiairement de dire que le préjudice immatériel ne pourra pas s'élever à une somme supérieure à 1 485 050 euros et à ce que sa condamnation ne pourra pas excéder 5% maximum des montants alloués ;

4°) au besoin, à ce qu'une expertise soit diligentée afin d'évaluer le montant des préjudices immatériels ;

5°) à ce que la SMABTP garde à sa charge 15% de la part de responsabilité de son assurée, la société BETOM ;

6°) par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Christian Boucher Associés la relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ou à tout le moins, à hauteur du pourcentage retenu par l'expert soit 75% ;

7°) à ce que soient mis à la charge de la SMABTP les dépens et la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux en toute connaissance de cause, la responsabilité décennale ne peut être engagée ;
- sa responsabilité décennale n'est pas engagée dans la mesure où les désordres ne sont pas imputables à sa mission de contrôleur technique ; à ce titre, compte tenu de la circonstance que le sinistre a été causé essentiellement par l'entreprise chargée de la plomberie, au regard de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, les désordres ne sont pas imputables aux missions de type " F " et " HYS " qui lui ont été confiées contractuellement ;
- elle doit être mise hors de cause ;
- la demande de la SMABTP sur l'indemnisation des préjudices immatériels n'est pas motivée ;
- il ne peut y avoir une double indemnisation des frais d'expertise ;
- à titre subsidiaire, le montant du préjudice matériel s'élève à la somme de 1 485 050 euros, qui est celle déterminée dans le rapport d'expertise ;
- la SMABTP devra garder à sa charge les sommes relatives à la part de responsabilité qui devra être imputée à son assurée, la société BETOM, et qui ne peut être inférieure à 15% ;
- sur un fondement quasi-délictuel, elle est fondée à demander la condamnation de la société Boucher à hauteur de 75% ;
- elle ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum ;
- encore plus subsidiairement, sa responsabilité ne peut excéder 5% des sommes retenues.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la SAS Christian Boucher Associés, représentée par la Selarl Duterme Moittié Rolland, conclut :

1°) au rejet de la requête de la SMABTP ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement n° 2001894 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne soit réformé en tant qu'il a retenu à tort sa responsabilité décennale ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Dekra Industrial soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce qu'elle soit mise hors de cause ;

5°) en toute hypothèse, à ce que le montant auquel elle a été condamnée soit fixée à la somme de 1 485 050 euros et à ce que sa part de responsabilité soit limitée.

Elle soutient que :
- sa responsabilité décennale n'est pas engagée dans la mesure où, d'une part, les désordres en cause étaient connus du maître d'ouvrage, et d'autre part, que le maître d'ouvrage a validé le décompte général définitif de la société Christian Boucher Associés ;
- en toute hypothèse, le montant des travaux de reprise s'est élevé à la somme de 1 485 000 euros ;
- dans la mesure où la SMABTP a accepté la part de responsabilité de son assurée, la société BETOM, le montant des condamnations devra être réduit de 15% ;
- le montant des préjudices immatériels n'est pas détaillé et justifié ;
- les conclusions formées à son encontre par la société Dekra Industrial sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- la société Dekra Industrial, qui a commis une faute, devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de sa responsabilité qui ne saurait être inférieure à la moitié ;
- les instances n° 21NC03053 et 21NC03098 devront être jointes dans une bonne administration de la justice.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions de la société Christian Boucher Associés tendant à ce que la société Dekra Industrial la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, qui sont nouvelles en appel ;
- l'irrecevabilité des conclusions de la SMABTP à demander la condamnation des sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à payer le montant des frais d'expertise dans l'hypothèse où, dans l'instance n° 21NC03052 les frais d'expertise seraient mis à la charge des constructeurs.


Un mémoire enregistré le 24 mai 2024 présenté pour la société Christian Boucher Associés qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens n'a pas été communiqué.

Des observations, enregistrées le 24 mai 2024, en réponse au moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société Chrisitian Boucher associés, qui ont été présentées par la société Christian Boucher Associés, ont été communiquées.

Des observations, enregistrées le 27 mai 2024, en réponse au moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la SMABTP, qui ont été présentées pour la SMABTP, ont été communiquées.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Tupigny, représentant le centre hospitalier universitaire de Reims, de Me Demarthe pour la société BETOM Ingénierie, de Me Duterme pour la société Christian Boucher Associés, de Me Loctin pour la société Dekra Industrial ainsi que celles de Me Yonne pour la SMABTP.


Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de travaux d'extension du bâtiment hospitalier " extension Alix de Champagne : Pôle pédiatrie aide médicale assistée à la procréation " (dit AMH1) par la construction d'un nouveau bâtiment " American Memorial Hospital 2 " (dit AMH2), le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims a confié, par acte d'engagement du 26 septembre 2005, à un groupement conjoint la maîtrise d'œuvre de l'opération, qui comprenait 22 lots. Ce groupement était composé de M. D..., architecte et mandataire du groupement, de M. C..., architecte, de M. F..., ingénieur conseil, de la société Thienot Ballan Architectes aux droits et obligations de laquelle est venue la société Haïku Zulaica, la société Pingat Ingéniérie aux droits et obligations de laquelle est venue la société Lavalin, et la société bureau études Tech Organisation Moderne (BETOM Ingénierie). Par acte d'engagement du 31 mars 2006, la société Norisko Construction aux droits et obligations de laquelle est venue la société Dekra Industrial s'est vu confier une mission de contrôle technique. Le lot n° 6 " Dommage ouvrage du chantier Alix de Champagne " a été confié, le 23 février 2009, à la SMABTP. Le lot n° 13 " Plomberie " a été confié le 30 avril 2008 à la société Christian Boucher Associés. Le 27 avril 2011, le lot n° 13 a fait l'objet d'une réception avec et sous réserves. Au début du mois de mai 2011, plusieurs fuites ont été constatées sur le réseau d'eau sanitaire du bâtiment AMH2. Les dernières réserves affectant le lot n°13 ont été définitivement levées le 24 octobre 2012. Parallèlement, par une ordonnance du 3 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a diligenté une mesure d'expertise et désigné M. A... comme expert. Le 9 janvier 2018, l'expert a rendu son rapport. Le 25 avril 2019, le centre hospitalier universitaire de Reims et la SMABTP ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la SMABTP s'est engagée à verser à son assuré, le CHU de Reims, la somme de 3 870 524,16 euros TTC.

2. D'une part, le centre hospitalier universitaire de Reims a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner les sociétés BETOM Ingénierie, Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à lui verser les sommes respectives de 415 580,31 euros TTC, 2 077 901,56 euros TTC, et 277 053,54 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur un fondement quasi-délictuel. Par un jugement n°1902463 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir retenu le principe de responsabilité décennale des constructeurs, a rejeté la demande indemnitaire du centre hospitalier universitaire de Reims au motif que le préjudice total subi par l'établissement public restait inférieur à la somme accordée par la SMABTP et avait été " couvert " par la conclusion de cette transaction. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03052, le centre hospitalier universitaire de Reims relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement de la garantie décennale et évalué son préjudice subi à une somme inférieure à 3 870 524,16 euros TTC. Par la voie de l'appel incident, les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial demandent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu le principe de leur responsabilité décennale.

3. D'autre part, la SMABTP a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner in solidum les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à lui verser la somme globale de 3 870 524,16 euros, correspondant à l'indemnisation qu'elle a versée à son assuré, le CHU de Reims, en raison des désordres affectant les ouvrages constitués par l'extension du pôle pédiatrique. Par un jugement n° 2001894, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné, in solidum, les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à verser à la SMABTP la somme de 1 712 839,52 euros TTC. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03053, la société Dekra Industrial relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser à la SMABTP la somme de 1 712 839,52 euros TTC et demande que la société Christian Boucher Associés la relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par la voie de l'appel incident et provoqué, la SMABTP demande la réformation du jugement n° 2001894 en tant qu'il a limité le montant de la condamnation à la somme de 1 712 839,52 euros TTC. Par la voie de l'appel provoqué, la société Christian Boucher Associés demande l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu le principe de sa responsabilité décennale et demande à ce que la société Dekra Industrial la relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03098, la SMABTP relève appel du jugement n° 2001894 en tant qu'il a limité le montant de la condamnation à la somme de 1 712 839,52 euros TTC. Dans cette instance, par la voie de l'appel incident, les sociétés Dekra Industrial et Christian Boucher Associés demandent, d'une part, l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu le principe de leur responsabilité décennale, et, d'autre part, à ce qu'elles se garantissent mutuellement des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

4. Il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les n° 21NC03052, 21NC03053 et 21NC03098 qui présentent à juger des questions similaires, afin d'y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué n° 1902463 :

5. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 622-21 du code de commerce : " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) ". Aux termes de l'article L. 622-24 de ce code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 622-24 du même code : " Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. (...) ".

6. Les dispositions précitées du code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la victime dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour le compte d'une collectivité publique par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.

7. Si la société BETOM Ingénierie a fait l'objet, le 5 novembre 2015 puis le 16 mars 2017, de jugements d'ouverture d'une procédure de sauvegarde puis de plans de sauvegarde par le tribunal de commerce de Versailles, de telles circonstances sont sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires du centre hospitalier universitaire de Reims, maître d'ouvrage, dirigées à l'encontre de constructeurs, dont fait partie la société BETOM Ingénierie, pour des désordres relatifs à l'exécution de marchés publics et de travaux publics. Ainsi, la société BETOM Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la juridiction administrative s'est déclarée compétente pour connaître des conclusions indemnitaires du centre hospitalier universitaire de Reims dirigées à son encontre.

8. Dès lors, la société BETOM Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué n° 1902463 serait irrégulier.

Sur la recevabilité de la demande de première instance du centre hospitalier universitaire de Reims :

9. En premier lieu, le 25 avril 2019, le centre hospitalier universitaire de Reims et la SMABTP ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la SMABTP s'engageait à verser au centre hospitalier universitaire de Reims, son assuré, la somme totale de 3 870 524,16 euros, comprenant l'indemnisation des préjudices matériels, immatériels et des frais d'expertise. L'article 2 de ce protocole stipulait que le centre hospitalier universitaire de Reims, d'une part, renonçait à faire valoir tout autre préjudice de quelque nature à l'égard de la SMABTP, et d'autre part, conservait toute liberté pour agir directement à l'encontre des tiers à propos de l'ensemble des préjudices non réparés par l'indemnisation totale versée par la SMABTP. Dans sa demande de première instance, le centre hospitalier universitaire de Reims a sollicité la condamnation des sociétés BETOM Ingénierie, Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à l'indemniser des préjudices qui n'auraient pas été intégralement réparés par la conclusion du protocole d'accord. Dès lors, dans la mesure où l'action indemnitaire du centre hospitalier universitaire de Reims était dirigée contre d'autres sociétés que la SMABTP en vue d'obtenir l'indemnisation de préjudices autres que ceux indemnisés dans le protocole d'accord, la fin de non-recevoir opposée par la société BETOM Ingénierie tirée de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire du centre hospitalier universitaire de Reims en raison de la conclusion d'un protocole d'accord doit être écartée.

10. En deuxième lieu, il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.

11. Il résulte de l'instruction que le lot dont la société Christian Boucher Associés était titulaire a fait l'objet, le 19 octobre 2012, d'un décompte général définitif sans mention de réserves liées à la réception des travaux. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence d'un décompte général définitif ne fait pas obstacle à la possibilité pour le centre hospitalier universitaire de Reims de rechercher la responsabilité décennale du constructeur, en l'occurrence la société Christian Boucher Associés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Christian Boucher Associés doit être écartée.

12. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, si les dispositions des articles
L. 622-1 et L. 622-24 du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la victime a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Par suite, la circonstance que le centre hospitalier universitaire de Reims n'ait pas procédé à la déclaration de sa créance dans les délais fixés par le code de commerce auprès du tribunal de commerce de Versailles est sans influence sur les règles déterminant la recevabilité de sa demande indemnitaire dirigée contre un constructeur exercée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société BETOM Ingénierie tirée de l'irrecevabilité de la demande du centre hospitalier universitaire de Reims en raison de la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Versailles doit être écartée.

Sur la recevabilité des appels incidents formés par les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial dans l'instance n° 21NC03052 :

13. Dans l'instance n° 21NC03052, les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement n° 1902463 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que leur responsabilité décennale se trouvait engagée et a évalué le montant du préjudice subi par le centre hospitalier universitaire de Reims à la somme de 3 487 486,38 euros TTC. Toutefois, dans la mesure où l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif du jugement et non par rapport à ses motifs, les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial n'ont pas intérêt à former des conclusions d'appel de ce jugement dont le dispositif a rejeté la demande du centre hospitalier universitaire de Reims et leur a donné, sur ce point, entièrement satisfaction. Dès lors, les appels incidents formés par les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial doivent être rejetés comme irrecevables.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

14. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

15. Il résulte de l'instruction que les réseaux d'eau froide, d'eau chaude, et de retour d'eau chaude du bâtiment AMH2 ont fait l'objet d'une corrosion importante et de percements qui ont généré huit fuites à compter du mois de mai 2011. D'autres fuites sont apparues à compter du mois d'août 2011, puis en 2012, 2013 et 2014. L'expert, sans être utilement contredit sur ce point, estime que la perforation des tuyaux a " mis en péril " l'ouvrage et en a compromis sa destination, ce que les différents constructeurs ne contestent pas.

En ce qui concerne l'origine des désordres :

16. Au titre de l'identification des causes des désordres, l'expert a relevé que l'exécution des brasures n'a pas respecté les normes NF. Cette mauvaise exécution a provoqué la modification de la structure du métal par l'augmentation de la température de chauffage des tubes pour obtenir une parfaite liquéfaction du métal d'accord. Selon l'expert, non utilement contredit sur ce point, l'augmentation de la température a provoqué un affaiblissement des tubes de cuivre. L'expert a également constaté que la mauvaise réalisation des raccords en cuivre, dont les épaisseurs aléatoires sont parfois inférieures à l'épaisseur minimale recommandée et qui ne respectaient pas les normes et les documents techniques unifiés (DTU) en vigueur, a fragilisé les tuyaux. Selon l'expert, la société Christian Boucher Associés n'a par ailleurs pas respecté les règles de désinfection figurant dans les recommandations prévues par la circulaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi et de la santé du 10 avril 1987 et du guide technique du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) dans son édition de l'année 2004. A cet égard, il résulte de l'instruction que la société Christian Boucher Associés a procédé, avant la mise en service de l'installation du bâtiment AMH2, à une double désinfection des réseaux en mars et avril 2011. La concentration et la durée d'injection en chlore étaient substantiellement supérieures à celles recommandées par la documentation citée par l'expert.

17. En outre, l'expert a identifié, dans l'exécution des travaux, de nombreuses méconnaissances des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), dont notamment l'absence de respect du calorifuge des tuyaux, l'absence d'étiquetage des réseaux et vannes dans les faux-plafonds ou encore la mauvaise mise en œuvre du disconnecteur d'eau sanitaire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces méconnaissances, mêmes si elles ont été susceptibles de générer certains types de désordres comme des coupures d'eau ou la présence d'éléments microbiens, auraient eu pour conséquence de générer les perforations des tubes de cuivre, de nature à compromettre la destination de l'ouvrage AMH2. Enfin, si l'expert a relevé que l'installation était dépourvue de points de vidange efficaces des ceintures d'eaux chaude et froide, il n'est nullement établi que l'absence de rinçage efficient aurait pu contribuer, indépendamment de la mauvaise qualité des brasures et des raccords évoquée au point précédent, à la survenance d'une corrosion et au percement des tuyaux des réseaux d'eau froide et chaude. A ce titre, dans la mesure où la corrosion des tuyaux était généralisée et est également survenue sur les parties hautes du réseau d'eau, l'absence de points de vidange, en partie basse n'a pu constituer qu'un facteur marginalement aggravant dans l'apparition de la corrosion et du percement des tuyaux, qui ont provoqué les fuites en litige.

18. Dès lors, il résulte de l'instruction que les désordres résultent d'une corrosion anormale des tuyaux ainsi que de leurs perforations à certains endroits provoquées exclusivement par la présence prolongée de chlore lors des protocoles de désinfection dans des tuyaux fragilisés en raison de brasures et de raccords mal exécutés.

En ce qui concerne le caractère apparent des désordres :

19. En premier lieu, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. En l'espèce, le lot n° 13 " plomberie " a fait l'objet d'une réception le 27 avril 2011, avec effet au 13 avril 2011, qui a été faite avec et sous réserves. Les dernières réserves ont été définitivement levées le 24 octobre 2012.

20. D'une part, aux termes de l'article 8.3 " Réceptions partielles " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Des réceptions partielles peuvent être prononcées pour les ouvrages dont le Maître d'ouvrage désire prendre possession anticipée, mais dans ce cas, en dérogation à l'article 42.3 du CCAG, les délais de garantie de toutes natures ne prennent effet qu'à compter de la date de la réception définitive ". L'article 8.6 du même cahier dispose que : " (...) Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui ont fait l'objet d'une réception partielle court jusqu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux ". L'article 42.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, auquel le CCAP déroge sur ce point, dispose que " pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d'effet de cette réception partielle ". L'article 10.9 du CCTP stipule que " la période de garantie commence le jour de la réception globale de l'opération ". Il ne résulte pas de l'instruction que la réception du 27 avril 2011 aurait porté spécifiquement sur une partie d'ouvrage ou sur une tranche de travaux. Ainsi, dans la mesure où, le 27 avril 2011, les travaux du lot n° 13 n'ont pas fait l'objet d'une réception partielle, au sens de l'article 8.3 du CCAP, la société Christian Boucher Associés ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des stipulations des articles 10.9 du CCTP et 8.6 du CCAP qui prévoient que la période de garantie des ouvrages commence le jour de la réception globale de l'opération.

21. D'autre part, il ne résulte nullement de l'instruction et des réponses du centre hospitalier universitaire de Reims aux mesures d'instruction diligentées par la cour, que les réserves émises le 27 avril 2011, dont celles portant notamment sur les étiquetages des organes de coupure, l'absence d'installation d'un filtre à cartouche, l'absence d'utilisation de cuivre serti pour les réseaux d'eau froide et chaude et sur les vannes de vidange de colonnes et sur antennes, seraient en lien avec les malfaçons ayant généré les perforations des tubes de l'installation d'eau. Par ailleurs, dans les différents procès-verbaux relatifs aux opérations préalables de réception auxquels renvoie le procès-verbal de réception du 27 avril 2011, aucune réserve n'a été émise concernant la qualité des tuyaux ou les travaux de brasure qui avaient, à cette date, été intégralement réalisés. Dès lors, la société Christian Boucher Associés n'établit pas que les réserves émises le 27 avril 2011, date à laquelle le caractère apparent des désordres en litige devait être apprécié, auraient été en lien avec la perforation des tuyaux ayant compromis la destination du bâtiment AMH2.

22. En second lieu, il est vrai que, au cours du mois de mars 2011, plusieurs fuites ont été identifiées. Toutefois, ces fuites sont survenues antérieurement à la mise en place du protocole de désinfection et il est constant qu'elles ont été réparées le jour même de leur constatation. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les fuites survenues en mars 2011 résulteraient des mêmes malfaçons que celles qui ont causé la perforation et la corrosion des tuyaux après la réception. En outre, les premières fuites, provoquées par une concentration importante de chlore sur une période prolongée sur des tuyaux mal exécutés, sont apparues le 2 mai 2011, soit quelques jours après la réception avec et sous réserve de l'installation. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Reims aurait pu déceler, de manière évidente, au 27 avril 2011, compte tenu de ses compétences techniques, que la mauvaise exécution des brasures et des raccords ainsi que les erreurs commises dans le protocole de désinfection auraient pu générer des désordres d'une telle ampleur.

23. Dès lors, les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial ne sont pas fondées à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Reims avait eu connaissance, le 27 avril 2011, de vices apparents faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres aux constructeurs :

24. En premier lieu, il résulte de l'annexe 3 à l'acte d'engagement du groupement de maître d'œuvre, relatif à la répartition des tâches au sein de ce groupement, que la société BETOM Ingénierie était contractuellement chargée, d'une part, de l'exécution d'une mission PRO-DCE (projet / consultation des entreprises) pour le CCTP des lots techniques, dont le lot Plomberie. D'autre part, selon le même document, la société BETOM Ingénierie s'est vue confier une mission VISA-DET (visa des études d'exécution / direction de l'exécution des contrats de travaux) au titre de la participation à la direction de chantier et de compte-rendu, de l'exécution, de la vérification des prescriptions techniques et échantillons et du contrôle des travaux du lot Plomberie. Par suite, compte tenu de la nature de ses missions, la société BETOM Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que les désordres en litige ne seraient pas rattachables à son domaine contractuel d'intervention et ne lui seraient en quelque manière imputables.

25. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 111-24 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20. / Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose non seulement aux maîtres d'œuvre et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.

26. Selon les stipulations du cahier des clauses particulières du contrat de contrôle technique, la société Dekra Industrial s'est vue confier, par le centre hospitalier universitaire de Reims, deux missions complémentaires " F " et " HYS " portant respectivement sur le fonctionnement des installations et l'hygiène et santé dans les bâtiments. L'article 3.4 de ce même cahier prévoit que sont soumis à la mission F le réseau d'alimentation d'eau et de chauffage ainsi que la production et distribution d'eau chaude, d'eau froide, ainsi que l'évacuation. Selon l'annexe A au décret du 28 mai 1999, applicable en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses particulières, concernant la mission F relative au fonctionnement des installations, " les aléas que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui découlent d'un mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l'impossibilité, pour une installation, à la mise en exploitation, d'assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles et, quand ils existent, par les textes techniques à caractère normatif ". Cette annexe précise également que la mission du contrôleur technique porte sur les réseaux d'alimentation en eau, de chauffage, d'assainissement.

27. Dans ce cadre, la société Dekra Industrial a émis le 25 mars 2011 un avis n° 128 relatif à l'absence de transmission des procès-verbaux d'essais des installations de plomberie sanitaires conformes au CCTP et notamment les essais de salubrité et de qualité des eaux distribuées. En outre, la société Dekra Industrial ne peut utilement se prévaloir du second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, qui régit uniquement les rapports entre le contrôleur technique et les constructeurs, pour contester, à l'égard du maître d'ouvrage, l'imputabilité des désordres à son intervention définie contractuellement. Dès lors, et alors même que le contrôleur technique n'aurait commis aucune faute dans l'accomplissement de ses missions, condition non nécessaire à l'engagement de sa responsabilité décennale, la société Dekra Industrial n'est pas fondée à soutenir que les désordres, qui ont été partiellement provoqués par des erreurs dans le protocole de désinfection, ne seraient pas rattachables, même partiellement, à son domaine contractuel d'intervention et ne lui seraient en quelque manière imputables.

28. Il résulte de ce qui précède, et sans que la circonstance qu'aucune réserve ne figure sur le décompte général définitif relatif au lot de la société Christian Boucher Associés n'y fasse obstacle, que le centre hospitalier universitaire de Reims est fondé à rechercher la responsabilité décennale des sociétés BETOM Ingénierie, Christian Boucher Associés et Dekra Industrial.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices matériels :

29. Il résulte de l'instruction que, ainsi que l'ont évalué les premiers juges, le montant total du préjudice matériel s'est élevé à la somme de 1 712 839,52 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise auxquels se sont ajoutés les honoraires du bureau d'études, les travaux supplémentaires en cours de chantier et les frais de publication au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP). Dans les instances n° 21NC03053 et 21NC03098, les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial n'apportent aucun élément pour justifier que le montant de chef de préjudice s'élèverait uniquement à la somme de 1 485 050,98 euros et ne contestent donc pas utilement le montant évalué par les premiers juges. Par suite, le préjudice matériel du centre hospitalier universitaire de Reims doit être évalué à la somme de 1 712 839,52 euros TTC.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices immatériels :

30. Il résulte de l'instruction que le projet de réaménagement correspondait à une réhabilitation du bâtiment AMH1, afin d'y exercer à terme des activités de pédopsychiatrie, et à la destruction du bâtiment CCI (centre de chirurgie infantile) dont le foncier devait être aménagé en parking du bâtiment nouvellement crée par les travaux en litige (bâtiment dit AMH2). Selon le rapport d'expertise, non utilement démenti sur ce point, les préjudices chiffrés par l'expert correspondent à l'absence d'exploitation du bâtiment AMH2 et aux surcoûts des dépenses supplémentaires générées par le réaménagement en urgence du bâtiment AMH1 au titre de la période de mai 2011 à octobre 2016. En octobre 2016, le bâtiment AMH2 a été emménagé partiellement, et il est constant que l'ancien CCI n'a fait l'objet d'un déménagement qu'en 2017. L'ensemble de ces préjudices a été évalué par le jugement n° 1902463 à la somme de 1 774 646,86 euros TTC.

S'agissant des surcoûts d'exploitation :

Quant aux travaux d'aménagement divers :

31. En premier lieu, aucune des parties aux trois instances d'appel ne conteste le principe et l'évaluation faite par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne concernant le montant des frais relatifs à la remise en état du parking et des voieries (49 198,98 euros TTC), au transfert d'une table d'opération (3 354,05 euros TTC), au regroupement des activités de chirurgie au premier étage du centre de chirurgie infantile (26 356,81 euros TTC), à l'aménagement des urgences pédiatriques et salles de soins de l'unité AMH1 (20 082,75 euros TTC), à la remise en état des unités de pédiatrie et chirurgie des grands enfants et nourrissons (137 706,62 euros TTC), à la réalisation des travaux de peinture (17 607 euros TTC) et enfin à l'aménagement des services de soins (98 574,91 euros TTC).

32. En deuxième lieu, l'absence de mise en service du bâtiment AMH2 a contraint le centre hospitalier universitaire de Reims à transférer l'imagerie médicale aménagée du bâtiment AMH2 au bâtiment AMH1. D'une part, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que les dépenses liées au transfert de matériel d'imagerie du bâtiment AMH2 vers le bâtiment AMH1 ont été évaluées à la somme de 39 684,78 euros TTC. Contrairement à ce que fait valoir la société Dekra Industrial, cette somme correspondait uniquement aux frais de transfert du bâtiment AMH1 vers AMH2. D'autre part, il résulte d'une facture du 9 juin 2016, que les frais de rapatriement du matériel d'imagerie au cours de l'année 2016 du bâtiment AMH1 vers le bâtiment AMH2 se sont élevés à la somme de 34 740 euros TTC. Par suite, le montant total des dépenses liées au transfert du matériel d'imagerie en 2012 et 2016 doit être porté à la somme totale de 74 424,78 euros TTC.

33. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation d'une gare provisoire de transport pneumatique des prélèvements biologiques dans le bâtiment AMH1 correspondait à un équipement mis en place uniquement dans le but d'améliorer les conditions de travail des praticiens. A ce titre, contrairement à ce que font valoir les sociétés BETOM Ingénierie et Dekra Industrial, dans la mesure où un tel équipement avait été mis en place dans le bâtiment AMH2, l'installation de cette gare provisoire présentait pour les praticiens un caractère nécessaire et non une simple commodité d'usage. Dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ce poste de préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 22 142,40 euros TTC.

34. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Reims a remplacé des postes de télévision cathodiques par 85 écrans LCD de dix-neuf pouces achetés d'occasion pour une dépense de 24 555 euros incluant la création du réseau de télévision ainsi que de supports muraux ou plafonniers. Selon l'expert, non utilement contredit sur ce point, les écrans prévus pour le bâtiment AMH2 n'étaient pas transférables dans le bâtiment AMH1. La société BETOM Ingénierie ne conteste pas sérieusement que le remplacement des anciens postes de télévision, dont il est constant qu'ils étaient vétustes, présentait un caractère nécessaire. Par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ce poste de préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 24 555 euros TTC.

35. Il résulte de ce qui précède que le montant des travaux d'aménagement divers s'élève à la somme de 474 003,30 euros TTC (49 198,98 + 3 354,05 + 26 356,81 + 20 082,75 + 137 706,62 + 17 607 + 98 574,91 + 74 424,78 + 22 142,40 + 24 555).

Quant aux travaux de mise en sécurité du bâtiment AMH1 :

36. En premier lieu, aucune des parties aux trois instances d'appel ne conteste, tant le principe que l'évaluation faite par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, des frais de remise en conformité des ascenseurs SAE 2010 du bâtiment AMH1, à hauteur de la somme de 11 393,57 euros TTC.

37. En deuxième lieu, le centre hospitalier universitaire de Reims demande, pour le bâtiment AMH1, le remboursement des travaux de recoupement des circulations supérieures à 30 mètres et de création de sas d'isolement au sous-sol et au rez-de-chaussée, des dépenses pour installer des détecteurs incendie, de création d'un système de sécurité incendie dédié au bâtiment AMH1 avec création d'un local au rez-de-chaussée, de pose des blocs portes et de la somme engagée pour assurer le recoupement des combles. Il résulte de l'instruction que ces travaux ont été rendus nécessaires en raison d'un rapport de la commission de sécurité de mars 2012. Toutefois, le sapiteur désigné lors des opérations d'expertise a estimé que les travaux ainsi engagés présentaient un usage durable, perdurant au-delà du transfert d'activités du bâtiment AMH1 vers le bâtiment AMH2, une fois les désordres résorbés. Le centre hospitalier universitaire de Reims n'établit pas, d'une part, que ces aménagements seraient spécifiques aux activités résultant du transfert des activités d'AMH2 vers AMH1, et d'autre part, que ces aménagements n'auraient pas vocation à perdurer au moment de la nouvelle affectation du bâtiment AMH1 après l'année 2016. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu ce poste de préjudice.

38. En dernier lieu, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, le centre hospitalier universitaire de Reims a suivi un planning prévisionnel fixant en 2011 la mise en sécurité de ses 108 ascenseurs, pour un montant total de 2 367 439,24 euros. Les premiers juges ont estimé que, rapportée aux sept ascenseurs situés dans le bâtiment AMH1/CCI, la dépense imputable aux désordres est la même que celle obtenue par l'expert, à savoir un montant de 153 445,13 euros TTC. En se bornant à se prévaloir du chiffrage opéré par le sapiteur, sans apporter d'explications sur les motifs devant conduire à privilégier un tel chiffrage par rapport à celui retenu par l'expert, le centre hospitalier universitaire de Reims ne remet pas utilement en cause l'indemnisation de la mise en conformité des ascenseurs " SAE 2015-18 ", pour un montant de 155 445,13 euros TTC, qui a été retenue par les premiers juges. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué le montant des travaux de mise en sécurité du bâtiment AMH1 à la somme de 155 445,13 euros TTC.

39. Il résulte de ce qui précède que le montant des travaux de mise en sécurité du bâtiment AMH1, imputables aux désordres en litige, doit être évalué à la somme de 166 838,70 euros TTC
(11 393,57 + 155 445,13).

Quant aux charges de maintien d'activité du bâtiment AMH1/CCI :

40. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, au titre de l'entretien du bâtiment AMH1, le centre hospitalier universitaire de Reims justifie que la dépose et la repose d'un climatiseur plafonnier au premier étage du laboratoire (7 478,24 euros TTC) et la pose d'un climatiseur dans la salle de radiologie (4 473,26 euros TTC) pour un montant total de 11 951,50 euros sont imputables aux désordres en litige. Toutefois, en l'absence de justifications complémentaires permettant d'établir que d'autres dépenses auraient été exposées au cours des années 2015 et 2016, le centre hospitalier universitaire de Reims n'est pas fondé à remettre en cause le montant de 11 951,50 euros TTC que les premiers juges ont évalué, au titre de l'entretien du bâtiment AMH1.

41. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dépenses d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation du bâtiment AMH1 ont été calculées par le sapiteur au vu du marché de chauffage, ventilation et climatisation en cours de 2010 à 2014 et de la justification par le centre hospitalier universitaire de Reims des dépenses de même nature exposées pour le bâtiment AMH2. Toutefois, en l'absence de justificatifs apportés par le centre hospitalier universitaire de Reims en première instance, les premiers juges se sont basés sur le montant de 43 434,91 euros obtenu au titre de l'année 2014, et qui a été extrapolé à l'année 2015 et aux dix premiers mois de l'année 2016 pour calculer le montant total du préjudice subi au titre de la période de 2010 à 2016. En se bornant à soutenir que ce montant devrait être majoré en prenant en compte les sommes qui auraient été réellement exposées en 2015 et 2016, le centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'apporte aucun élément justificatif des dépenses exposées en 2015 et 2016, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'une somme supérieure à 277 706,18 euros ne lui a pas été accordée pour ce chef de préjudice.

42. En dernier lieu, le centre hospitalier universitaire de Reims demande l'indemnisation d'un surcoût supporté pour le bâtiment AMH1 provenant de charges identiques à celles assumées pour le bâtiment AMH2 sinistré et non utilisé, pour l'exploitation et la maintenance des installations de traitement d'eau, la maintenance concernant le traitement des eaux usées, des eaux grasses et des eaux pluviales, la maintenance des installations de froid industriel, la maintenance des onduleurs, la maintenance des portes et barrières automatiques, la maintenance des systèmes de sécurité incendie, la maintenance des moyens d'extinction, la maintenance des blocs autonomes de secours, la maintenance des ascenseurs et monte-charges, le contrôle périodique des installations électriques, le contrôle périodique des ascenseurs et monte-charges et le contrôle des chariots, portes et barrières automatiques. En l'absence de contestation étayée en appel et de la justification d'un surcoût provenant de charges identiques dans le bâtiment AMH2, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui ont refusé d'indemniser les autres dépenses d'exploitation, de maintenance et de contrôle du bâtiment AMH1.

43. Il résulte de ce qui précède que le montant des charges de maintien d'activité du bâtiment AMH1/CCI doit être évalué à la somme de 289 657,68 euros TTC (11 951,50 + 277 706,18).

Quant aux charges relatives au maintien des installations des bâtiments AMH2 :

44. En premier lieu, aucune des parties aux trois instances d'appel ne conteste le principe et le montant de l'évaluation faite par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne des frais relatifs aux charges liées à la purge du réseau d'eau (48 271,41 euros TTC) et aux opérations préalables au déménagement (50 469,04 euros TTC).

45. En deuxième lieu, selon le rapport d'expertise, le bâtiment AMH2 a été maintenu à une température de 20°C. Il résulte de l'instruction et notamment des explications de la société BETOM Ingénierie que le maintien du bâtiment AMH2 dans un bon état de conservation exigeait uniquement le maintien d'une température à 16°C. Pendant les opérations d'expertise, le centre hospitalier universitaire de Reims a justifié avoir consommé, au titre de l'année 2014, 1 540,18 Méga watt par heure (MWh) et au titre de l'année 2015, 1 664,80 MWh. Pour évaluer le préjudice subi, cette consommation totale de 3 204 MWh a été rapportée aux DJU 20 (Degrés Jour Unifiés) publiés pour ces deux années. Le ratio de 0,4916 obtenu, appliqué aux DJU 16 a permis de déterminer une consommation MWh/DJU à laquelle le coût du MWh a été appliqué. Les premiers juges ont ainsi estimé le coût du maintien du chauffage à une température ramenée à 16°C au titre de la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2016 à la somme de 392 475,83 euros. Contrairement à ce qu'indique le centre hospitalier universitaire de Reims, il n'y avait pas lieu de prendre en compte, pour l'évaluation du préjudice, l'année 2013 puisque celle-ci comportait des données incomplètes et ne comprenait pas les mois de janvier à mars. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Reims ne remet pas en cause utilement le montant évalué par les premiers juges.

46. En troisième lieu, le centre hospitalier universitaire de Reims, qui se borne uniquement à contester le montant des charges d'exploitation en électricité évalué en 2016, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le montant des charges de consommation d'électricité, évalué par les premiers juges à hauteur d'un montant total de 368 143,36 euros TTC. Conformément aux remarques de l'expert, cette somme correspond au montant total des dépenses auquel un taux d'abattement de 50% a été appliqué. Toutefois alors que l'expert avait reconnu que ce taux d'abattement relevait de l'arbitraire, la société BETOM Ingénierie fait valoir que ce taux de 50% n'est pas approprié s'agissant d'un bâtiment inutilisé. Dans la mesure où il n'est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Reims que la consommation électrique correspondait uniquement à la nécessité de faire marcher de manière permanente des équipements à faible consommation comme les ventilateurs ou à utiliser à intervalles réguliers des ascenseurs pour les maintenir fonctionnellement en état, il y a lieu d'appliquer un taux d'abattement de 70% sur le montant total des charges d'exploitation en électricité. Dès lors, il y a lieu de ramener le montant de ce préjudice à la somme de 220 886,20 euros TTC.

47. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la consommation d'eau du bâtiment AMH2 s'est élevée au 31 décembre 2015 à 15 053 m3. L'expert a appliqué un prix moyen de 1,56 euros TTC et a obtenu une dépense de 23 482 euros TTC, montant retenu par le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne. Ainsi que le fait valoir la société BETOM Ingénierie, le centre hospitalier universitaire de Reims ne produit pas les factures sur la base desquelles le montant accordé par les premiers juges devrait être majoré.

48. Il résulte de ce qui précède que le montant total des charges relatives au maintien des installations des bâtiments AMH2 s'élève à la somme de 735 584,48 euros TTC (48 271,41 + 50 469,04 + 392 475,83 + 220 886,20 + 23 482).

Quant aux charges de maintien de personnel :

49. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le changement organisationnel envisagé avec le bâtiment AMH2 prévoyait de recourir à une cuisine centralisée pour l'ensemble du centre hospitalier avec transport, dans les différents services, par containers homologués des repas qui devaient seulement être réchauffés. Il résulte de l'instruction que la configuration architecturale du bâtiment AMH1/CCI imposait de continuer la préparation des repas sur place. Dans ce cadre, l'expert avait estimé que l'extension du bâtiment AMH2 aurait permis par la mise en place d'une cuisine centralisée au centre hospitalier universitaire de Reims de procéder à des économies d'échelle et de supprimer l'équivalent de 6 équivalents temps plein (ETP) d'agents de restauration, même s'il n'était pas prévu que ces agents soient licenciés. En l'absence de document comptable ou de gestion, le centre hospitalier universitaire de Reims n'établit pas que l'absence de redéploiement du personnel de restauration, au titre de la période de 2011 à 2016, l'aurait conduit à ne pas recruter ou ne pas reconduire d'autres agents dans d'autres services. Ainsi, dans la mesure où le personnel de restauration concerné devait faire l'objet d'un redéploiement et non d'un licenciement et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la politique de ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Reims aurait été modifiée par le maintien temporaire de ces agents au service de restauration, le centre hospitalier universitaire de Reims n'établit pas l'existence d'un préjudice relatif aux charges du maintien de personnel de restauration.

50. En second lieu, le centre hospitalier universitaire de Reims soutient que le maintien du personnel soignant dans le bâtiment AMH1 lui a occasionné un préjudice évalué à la somme de
1 074 216,42 euros dans la mesure où, par mutualisation des moyens, la suppression de personnel médical était envisagée en raison du regroupement des activités de médecine et de chirurgie pédiatriques au sein du nouveau bâtiment. Toutefois, en l'absence d'éléments comptables permettant de comparer les coûts du personnel soignant affecté au bâtiment AMH2 par rapport aux coûts du même personnel affecté au bâtiment AMH1 et d'éléments comptables sur les conséquences, en coût de personnel médical, d'un tel transfert, le centre hospitalier universitaire de Reims n'établit pas, au titre de la période de 2011 à 2016, de l'existence d'un surcoût lié au maintien du personnel soignant dans le bâtiment AMH1.

S'agissant de l'évaluation des autres préjudices :

51. En premier lieu, le centre hospitalier universitaire de Reims n'établit pas que les troubles dans les conditions d'exploitation résultant de contraintes organisationnelles lourdes nécessitant de créer des situations provisoires en matière de logistique et d'aménagement matériel ont occasionné un préjudice distinct de ceux qui ont déjà fait l'objet d'une réparation. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Reims n'établit pas l'existence d'un préjudice supplémentaire relatif aux troubles dans ses conditions d'exploitation.

52. En deuxième lieu, le centre hospitalier universitaire de Reims n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le montant de 10 000 euros retenu par les premiers juges au titre de son préjudice d'image.
53. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Reims a exposé des dépenses liées à l'expertise préalable conduite par le CSTB et la société Cofely, qui sont évaluées à la somme de 51 616,94 euros TTC. Ces dépenses, qui ne constituent pas des dépens, correspondent à un chef de préjudice en lien avec les désordres dont le centre hospitalier universitaire de Reims est fondé à demander l'indemnisation.

54. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'expertise sur ce point, que, en raison des désordres ayant affecté le réseau d'eaux froide et chaude du bâtiment AMH2 en mai 2011, le montant total du préjudice subi par le centre hospitalier universitaire de Reims doit être évalué à la somme totale de 3 440 540,62 euros (1 712 839,52 + 474 003,30 + 166 838,70 + 289 657,68 + 735 584,48 + 10 000 + 51 616,94). Dans la mesure où cette somme est inférieure à celle fixée dans le protocole d'accord transactionnel du 25 avril 2019, d'un montant de 3 870 524,16 euros TTC, le centre hospitalier universitaire de Reims doit être regardé comme ayant été entièrement indemnisé des préjudices qu'il a subis par la conclusion de ce protocole. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société BETOM Ingénierie ou de surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait rendu une décision définitive dans l'instance n° 2102589, le centre hospitalier universitaire de Reims n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la SMABTP :

55. Aux termes de l'article 3 du protocole d'accord du 25 avril 2019, la SMABTP est légalement subrogée dans les droits du centre hospitalier universitaire de Reims à hauteur de la somme totale de 3 870 524,16 euros TTC, correspondant aux préjudices matériels, immatériels et aux frais d'expertise.

56. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment aux points 14 à 28 du présent arrêt, la SMABTP est fondée à soutenir que la responsabilité décennale des sociétés
Christian Boucher Associés et Dekra Industrial est engagée.

57. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 29 du présent arrêt, la SMABTP est fondée à demander à être indemnisée de la somme totale de 1 712 839,52 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise.

58. En troisième lieu, la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Il en va ainsi même lorsque le requérant n'a spécifié aucun chef de préjudice précis devant les premiers juges.

59. Par le jugement attaqué n° 2001894, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SMABTP tendant à l'indemnisation des préjudices immatériels, au motif que l'existence et la nature de ces préjudices n'étaient pas justifiés. A hauteur d'appel, la SMABTP a détaillé le montant des préjudices immatériels subis par le centre hospitalier universitaire de Reims dans les droits duquel elle est subrogée et dont elle demandait l'indemnisation en première instance. Ainsi, dans ses écritures d'appel, la SMABTP, qui se réfère au rapport d'expertise sur ce point, soutient que le centre hospitalier universitaire de Reims a été amené à subir des frais liés aux travaux et mises en sécurité des bâtiments AMH1 et AMH2, aux charges relatives au maintien et à la maintenance de l'activité des bâtiments et installations de mai 2011 à décembre 2015, aux charges relatives au maintien des installations du bâtiment AMH2 - prestations diverses énergie de mai 2011 à décembre 2015, aux opérations préalables à l'emménagement dans le bâtiment AMH2, au maintien des effectifs dédiés à la poursuite de l'activité des bâtiments AMH et CCI de mai 2011 à octobre 2016, à l'impact de la perte d'activité durant le futur déménagement du bâtiment AMH1 au bâtiment AMH2, aux dépenses induites par la procédure, aux pertes induites par l'absence d'activité dans le bâtiment AMH2 et aux dépenses supplémentaires de transfert des matériaux d'imagerie médicale. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société Christian Boucher Associés, la SMABTP doit être regardée comme justifiant, à hauteur d'appel, de la nature des différents chefs de préjudice immatériels dont elle demande l'indemnisation.

60. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points n° 31 à n° 53 du présent arrêt, le montant du préjudice immatériel subi par le centre hospitalier universitaire de Reims, auquel il convient de retrancher le montant du préjudice d'image dont la SMABTP ne demande pas la réparation, s'élève à la somme de 1 717 701,10 euros TTC.

61. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 27 du présent arrêt, la société Dekra Industrial ne peut opposer à la SMABTP, subrogée dans les droits du centre hospitalier universitaire de Reims et qui n'a pas la qualité de constructeur, la limitation de responsabilité prévue par le second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.

62. En dernier lieu, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit aux points n° 24 à 28 du présent arrêt, les désordres sont imputables aux sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la SMABTP peut rechercher la condamnation in solidum de ces deux sociétés. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de partage de responsabilité sollicité par les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial. Au demeurant, les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial ne peuvent opposer un partage de responsabilité à la SMABTP, dès lors que n'est alléguée aucune faute du maître d'ouvrage ou force majeure, seules causes exonératoires de responsabilité du maître d'ouvrage en matière de garantie décennale.

63. Il résulte de ce qui précède que la SMABTP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2001894 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a limité le montant de la condamnation des sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial à la somme de 1 712 839,52 euros TTC. Il convient de porter cette somme à 3 430 540,62 euros TTC et de réformer le jugement attaqué dans cette mesure, les intérêts retenus par les premiers juges courant sur cette nouvelle somme.

Sur les intérêts des intérêts :

64. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les appels en garantie formés par les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial dans les instances nos 21NC03053 et 21NC03098 :

65. En premier lieu, les conclusions présentées par la société Christian Boucher Associés tendant à ce que la société Dekra Industrial soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

66. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Dekra Industrial a présenté, dans un mémoire enregistré le 1er août 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'a pas été communiqué par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, des conclusions tendant à ce que la société Christian Boucher Associés la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la société Christian Boucher Associés, les conclusions de la société Dekra Industrial tendant à être garantie par la société Christian Boucher Associés, doivent être regardées comme nouvelles en appel et sont également irrecevables.

Sur les frais d'expertise :

67. Par une ordonnance du 20 février 2018, le président du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a liquidé les frais d'expertise à la somme de 160 813,04 euros TTC et les a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais in solidum à la charge des sociétés Christian Boucher Associés, BETOM Ingénierie et Dekra Indusrial.

68. En revanche, la SMABTP, subrogée dans les droits du centre hospitalier universitaire de Reims et qui ne peut disposer de plus de droits que son subrogé, n'est pas recevable à demander à être indemnisée des frais d'expertise qui ont été mis, par le présent arrêt, in solidum à la charge des constructeurs.

Sur les frais liés aux instances :

En ce qui concerne l'instance n° 21NC03052 :

69. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs du jugement n° 1902463 (point n° 41) de refus d'indemniser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'avocat exposés par le centre hospitalier universitaire de Reims au cours des opérations d'expertise.

70. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés BETOM Ingénierie, Christian Boucher Associés et Dekra Industrial, qui ne sont pas, dans cette instance, les parties perdantes, le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Reims demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés BETOM Ingénierie, Christian Boucher Associés, Dekra Industrial,
Haïku Zulaica, de M. F..., M. C... et M. D... sur le fondement des mêmes dispositions.

En ce qui concerne l'instance n° 21NC03053 :

71. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SMABTP, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme que la société Dekra Industrial demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SMABTP présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

En ce qui concerne l'instance n° 21NC03098 :

72. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés
Christian Boucher Associés et Dekra Industrial le versement, par chacune de ces sociétés, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SMABTP et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMABTP, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la société Dekra Industrial demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



D E C I D E :



Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1902463 du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à la charge les frais d'expertise à hauteur de la somme de 160 813,04 euros TTC au centre hospitalier universitaire de Reims est annulé.
Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 160 813,04 euros TTC euros sont mis in solidum à la charge des sociétés BETOM Ingénierie, Christian Boucher Associés et Dekra Industrial.
Article 3 : La somme de 1 712 839,52 euros TTC que les sociétés Christian Boucher Associés et Dekra Industrial ont été condamnées à verser à la SMABTP par l'article 1er du jugement n° 2001894 du
28 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est portée à la somme de
3 430 540,62 TTC, les intérêts retenus par les premiers juges au 21 septembre 2020 courant sur cette nouvelle somme. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement n° 2001894 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Christian Boucher Associés versera à la SMABTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société Dekra Industrial versera à la SMABTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La requête n° 21NC03053 et le surplus des conclusions des parties dans les trois instances sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Reims,
à la SARL Haïku Zulaica, à M. B... F..., à M. E... C..., à M. G... D..., à la SAS Christian Boucher Associés, à la SAS Bureau Etudes Tech Organisation Moderne (BETOM), à la SAS Dekra Industrial, à la société Lavalin, à la SMABTP.
Copie en sera adressée à l'expert M. A....


Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.


Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Nos 21NC03052, 21NC03053 et 21NC03098