CAA de NANTES, 6ème chambre, 27/01/2026, 24NT03518, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° 24NT03518
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 janvier 2026
Président
M. GASPON
Rapporteur
M. Olivier COIFFET
Rapporteur public
Mme BAILLEUL
Avocat(s)
SINGH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C..., dite A... Eltounsi, a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler la décision implicite née le 29 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé en vue de solliciter l'asile en France, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2313849 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B... C... dite A... Eltounsi, représentée par Me Singh, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'elle encourt en Tunisie, que ses conditions d'existence l'exposent à des agressions et des violences fréquentes et qu'elle justifie d'une situation de vulnérabilité ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve de ses craintes de persécution en cas de retour en Tunisie ; elle produit en appel deux nouveaux témoignages d'Amnesty International et d'une chercheuse de Human Right Watch qui confirment, pour le premier, la réalité des persécutions dont elle a été victime en Tunisie et, pour le second, l'actualité de ses craintes de persécutions dans son pays et en Turquie où elle réside désormais ; ces persécutions ont notamment été dénoncées par deux rapports de cette dernière organisation, produits en première instance, et les craintes qu'il exprime sont exacerbées par son militantisme en faveur des personnes transphobes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et indique à la cour qu'il entend s'en remettre à ses écritures de première instance, la requérante n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... dite A... D..., ressortissante tunisienne, née le 9 août 1982, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision implicite, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance du visa à Mme C....
2. Mme C... a, le 20 septembre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision née le 29 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 9 décembre 2024, dont Mme C... relève appel, cette juridiction a rejeté sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'éventuelle délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises, et que, en l'espèce, l'examen du recours, en l'état du dossier, n'a pas fait apparaître que la situation de Mme C... entrait dans ce cadre.
4. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Mme C... dite M. D... soutient qu'elle est menacée de persécutions en Tunisie en raison de son identité transgenre qui est désormais notoire en raison de son exposition médiatique. Elle a versé aux débats en première instance plusieurs rapports qui font effectivement état des difficultés susceptibles d'être rencontrées par les personnes transgenres en Tunisie, rappellent en particulier que la loi tunisienne criminalise les relations consensuelles entre personnes de même sexe en vertu de l'article 230 du code pénal, " cette disposition s'étendant au statut juridique des personnes transgenres ", et rendent compte de plusieurs cas de poursuites contre les personnes LGBT et d'une condamnation en 2023 d'une femme transgenre et d'un homosexuel à respectivement trois ans et un an de prison. Elle produit en appel également deux nouveaux témoignages d'Amnesty International et d'une chercheuse de Human Right Watch (HRW) qui font état des craintes que Mme C... exprime du fait de son militantisme en faveur des personnes transgenres, en particulier, depuis la médiatisation sur la chaine Atessia TV de sa démarche initiée auprès d'un tribunal tunisien pour solliciter vainement son changement de nom et de sexe sur ses documents d'état civil. Toutefois, si son activisme et la médiatisation de son parcours peuvent être tenus pour établis, les risques invoqués par la requérante, auxquels elle dit être personnellement exposée, reposent essentiellement sur ses déclarations - que rapportent d'ailleurs les ONG évoquées plus haut - qui ne permettent pas de considérer qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité et serait ainsi exposée à un risque de subir des mauvais traitements contre lesquels les autorités dans son pays ne pourraient la protéger. La circonstance qu'elle demeure désormais en Turquie et serait susceptible d'être renvoyée dans son pays demeure, à cet égard, sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... dite D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., dite M. A... D..., et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT03518 002
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C..., dite A... Eltounsi, a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler la décision implicite née le 29 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé en vue de solliciter l'asile en France, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2313849 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B... C... dite A... Eltounsi, représentée par Me Singh, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'elle encourt en Tunisie, que ses conditions d'existence l'exposent à des agressions et des violences fréquentes et qu'elle justifie d'une situation de vulnérabilité ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve de ses craintes de persécution en cas de retour en Tunisie ; elle produit en appel deux nouveaux témoignages d'Amnesty International et d'une chercheuse de Human Right Watch qui confirment, pour le premier, la réalité des persécutions dont elle a été victime en Tunisie et, pour le second, l'actualité de ses craintes de persécutions dans son pays et en Turquie où elle réside désormais ; ces persécutions ont notamment été dénoncées par deux rapports de cette dernière organisation, produits en première instance, et les craintes qu'il exprime sont exacerbées par son militantisme en faveur des personnes transphobes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et indique à la cour qu'il entend s'en remettre à ses écritures de première instance, la requérante n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... dite A... D..., ressortissante tunisienne, née le 9 août 1982, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision implicite, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance du visa à Mme C....
2. Mme C... a, le 20 septembre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision née le 29 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 9 décembre 2024, dont Mme C... relève appel, cette juridiction a rejeté sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'éventuelle délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises, et que, en l'espèce, l'examen du recours, en l'état du dossier, n'a pas fait apparaître que la situation de Mme C... entrait dans ce cadre.
4. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Mme C... dite M. D... soutient qu'elle est menacée de persécutions en Tunisie en raison de son identité transgenre qui est désormais notoire en raison de son exposition médiatique. Elle a versé aux débats en première instance plusieurs rapports qui font effectivement état des difficultés susceptibles d'être rencontrées par les personnes transgenres en Tunisie, rappellent en particulier que la loi tunisienne criminalise les relations consensuelles entre personnes de même sexe en vertu de l'article 230 du code pénal, " cette disposition s'étendant au statut juridique des personnes transgenres ", et rendent compte de plusieurs cas de poursuites contre les personnes LGBT et d'une condamnation en 2023 d'une femme transgenre et d'un homosexuel à respectivement trois ans et un an de prison. Elle produit en appel également deux nouveaux témoignages d'Amnesty International et d'une chercheuse de Human Right Watch (HRW) qui font état des craintes que Mme C... exprime du fait de son militantisme en faveur des personnes transgenres, en particulier, depuis la médiatisation sur la chaine Atessia TV de sa démarche initiée auprès d'un tribunal tunisien pour solliciter vainement son changement de nom et de sexe sur ses documents d'état civil. Toutefois, si son activisme et la médiatisation de son parcours peuvent être tenus pour établis, les risques invoqués par la requérante, auxquels elle dit être personnellement exposée, reposent essentiellement sur ses déclarations - que rapportent d'ailleurs les ONG évoquées plus haut - qui ne permettent pas de considérer qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité et serait ainsi exposée à un risque de subir des mauvais traitements contre lesquels les autorités dans son pays ne pourraient la protéger. La circonstance qu'elle demeure désormais en Turquie et serait susceptible d'être renvoyée dans son pays demeure, à cet égard, sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... dite D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., dite M. A... D..., et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT03518 002