CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 27/01/2026, 25BX01396, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
N° 25BX01396
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 27 janvier 2026
Président
Mme ZUCCARELLO
Rapporteur
M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public
M. GASNIER
Avocat(s)
GUYON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident européen.
Par un jugement n° 2402592 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B... représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'une carte de résident européen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident européen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... B... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000917 du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante italienne, a bénéficié d'une carte de séjour de citoyen de l'Union européenne valable du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021. Par une demande du 13 juin 2022, complétée le 31 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue durée. Mme B... relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de la Gironde ayant refusé de lui délivrer une carte de résident européen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne également que Mme B... ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au SMIC au cours de la période des cinq dernières années. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans (...) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, selon le point 58 de l'annexe 10 au code précité, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (...) ".
5. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l'affaire C-302/18, la notion de " ressources ", visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les " ressources propres " du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées par cette disposition n'est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d'analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d'examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu'une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l'État membre d'accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a perçu un salaire moyen d'environ 800 euros mensuels au cours de la période de septembre 2017 à octobre 2018. Elle ne justifie ensuite d'aucun revenu de novembre 2018 à 2021, puis elle a perçu en 2022 un revenu imposable net de 5 556 euros. Elle a également perçu de l'assurance maladie une indemnité d'un montant total de 9 357 euros pour la période de mars 2022 à septembre 2023 ainsi qu'une somme de 10 321 euros, le 26 mai 2023, en vertu d'une transaction avec un assureur l'indemnisant pour un accident de travail subi en novembre 2019. Sur la période courant du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2023, date à laquelle sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résidence était complète, Mme B... ne justifie donc que d'un revenu mensuel moyen d'environ 500 euros par mois. Si la requérante fait également valoir que son conjoint a perçu de juillet 2018 à juin 2019 la somme 16 176,71 euros, de décembre 2019 à février 2020 la somme de 1231,67 euros, d'octobre 2021 à mai 2022 la somme de 5 198,33 euros, de mai 2022 à février 2023 la somme de 7 957,53 euros et en 2021 la somme de 10 434,45 euros, soit 40 996 euros, elle n'indique toutefois pas la quote-part qu'elle a pu percevoir sur ces sommes et en tout état de cause, à supposer même que la moitié des revenus de son conjoint puisse être prise en compte, soit 20 498 euros, Mme B... ne justifierait, sur la période précitée courant du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2023 que d'un revenu supplémentaire de 300 euros environ par mois, soit un revenu total de 800 euros mensuel. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au SMIC sur les cinq dernières années précédant sa demande, et en refusant, par suite, de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressée, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 cité au point précédent doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième et dernier lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à la requérante une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F.ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX01396
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident européen.
Par un jugement n° 2402592 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B... représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'une carte de résident européen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident européen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... B... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000917 du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante italienne, a bénéficié d'une carte de séjour de citoyen de l'Union européenne valable du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021. Par une demande du 13 juin 2022, complétée le 31 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue durée. Mme B... relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de la Gironde ayant refusé de lui délivrer une carte de résident européen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne également que Mme B... ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au SMIC au cours de la période des cinq dernières années. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans (...) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, selon le point 58 de l'annexe 10 au code précité, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (...) ".
5. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l'affaire C-302/18, la notion de " ressources ", visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les " ressources propres " du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées par cette disposition n'est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d'analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d'examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu'une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l'État membre d'accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a perçu un salaire moyen d'environ 800 euros mensuels au cours de la période de septembre 2017 à octobre 2018. Elle ne justifie ensuite d'aucun revenu de novembre 2018 à 2021, puis elle a perçu en 2022 un revenu imposable net de 5 556 euros. Elle a également perçu de l'assurance maladie une indemnité d'un montant total de 9 357 euros pour la période de mars 2022 à septembre 2023 ainsi qu'une somme de 10 321 euros, le 26 mai 2023, en vertu d'une transaction avec un assureur l'indemnisant pour un accident de travail subi en novembre 2019. Sur la période courant du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2023, date à laquelle sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résidence était complète, Mme B... ne justifie donc que d'un revenu mensuel moyen d'environ 500 euros par mois. Si la requérante fait également valoir que son conjoint a perçu de juillet 2018 à juin 2019 la somme 16 176,71 euros, de décembre 2019 à février 2020 la somme de 1231,67 euros, d'octobre 2021 à mai 2022 la somme de 5 198,33 euros, de mai 2022 à février 2023 la somme de 7 957,53 euros et en 2021 la somme de 10 434,45 euros, soit 40 996 euros, elle n'indique toutefois pas la quote-part qu'elle a pu percevoir sur ces sommes et en tout état de cause, à supposer même que la moitié des revenus de son conjoint puisse être prise en compte, soit 20 498 euros, Mme B... ne justifierait, sur la période précitée courant du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2023 que d'un revenu supplémentaire de 300 euros environ par mois, soit un revenu total de 800 euros mensuel. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au SMIC sur les cinq dernières années précédant sa demande, et en refusant, par suite, de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressée, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 cité au point précédent doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième et dernier lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à la requérante une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F.ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX01396