CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 22/01/2026, 24BX00233, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre
N° 24BX00233
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 janvier 2026
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public
Mme PRUCHE-MAURIN
Avocat(s)
ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Lons à lui verser la somme de 21 682 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux effectués pour le compte de cette commune, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2101994 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 janvier et le
6 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Marbot, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner la commune de Lons à lui verser la somme de 24 802 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux effectués pour le compte de cette commune, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu la juridiction administrative compétente dès lors que les travaux effectués par la société Laffitte sont des travaux publics ;
- ainsi, les stipulations du marché public de réfection de la voie publique liant la commune de Lons et la société Laffitte Frères prévoient explicitement son raccordement avec les accès des propriétés privées ;
- la société est ainsi intervenue pour préserver l'accès à sa propriété, lui a demandé de retirer son portail et s'est engagée à déposer le seuil de ce portail avant de le remettre en état ;
- l'intervention de la société Laffitte Frères est à l'origine de ses dommages en ne rétablissant pas le seuil de son portail et en endommageant son mur de soutènement ;
- aucune faute de sa part ne peut lui être opposée ou, si tel était le cas, ses dommages ne peuvent être regardés comme résultant exclusivement de son comportement ;
- il a droit à la réparation de ses préjudices à hauteur de 11 242 euros au titre de la réparation nécessaire des désordres matériels subis et 12 030 euros au titre de la perte de jouissance de son portail depuis le 1er juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B... ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Laffitte Frères à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge,
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux réalisés sur la propriété privée de M. B... ne constituent pas des travaux publics dès lors qu'ils ont été réalisés à sa demande, sans l'accord de la commune et en dehors de la prévision du marché public de travaux passé avec la société Laffite Frères ;
- il n'est pas établi que les travaux de la société Laffite Frères sont à l'origine des dommages subis par M. B... ;
- M. B... ne justifie pas ses préjudices ;
- il n'est pas justifié d'un lien de causalité avec un fait relevant de la responsabilité de la commune ;
- en tout état de cause, le comportement de M. B... est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
La requêté a été communiquée à la société Laffitte Frères qui n'a pas produit d'observations.
Par lettre du 3 décembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrégularité du jugement tiré de ce que les premiers juges ont admis la compétence de l'ordre juridictionnel administratif pour connaître de la demande de M. B... en tant qu'elle porte sur les dommages consécutifs aux travaux de dépose du portail d'entrée de sa maison.
Des observations en réponse à l'information précitée, présentées pour M. B..., ont été enregistrées le 15 décembre 2025 et communiquées à la commune de Lons et à la société Laffitte Frères
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 28 pluviôse an VIII ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quévarec, représentant la commune de Lons.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lons a passé, le 1er août 2016, avec la société Laffitte Frères, un marché de travaux ayant pour objet l'aménagement de trottoirs, allée, parking, chaussées et l'extension de la fibre optique sur la commune de Lons en deux lots. M. B..., dont la propriété se situe dans le périmètre des travaux, a rencontré des difficultés pour remettre son portail, qu'il avait enlevé pour faciliter ces travaux, et a constaté une dégradation du mur de soutènement de ce portail. Par courrier du 21 avril 2021, M. B... a demandé à la commune de Lons la réparation du préjudice subi. Une décision implicite de rejet est née le 24 juin 2021. M. B... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lons à lui verser la somme de 21 682 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait des travaux effectués pour le compte de la commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.
3. D'une part, des travaux immobiliers de réfection de la voie publique doivent être regardés comme réalisés par l'intermédiaire d'une personne publique lorsque celle-ci les a, par contrat, confiés à une entreprise. D'autre part, les missions de service public que constituent l'entretien et la réfection de la voie publique comportent en principe le maintien des accès aux propriétés riveraines.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux de réfection de la voie publique, que si les travaux envisagés comprenaient le raccordement des accès aux propriétés riveraines, la dépose et la réfection des seuils d'entrée des propriétés privées n'étaient pas comprises dans l'objet du contrat de travaux publics. En outre, il résulte de l'instruction que M. B... a lui-même demandé à la société Laffitte Frères d'effectuer la dépose du seuil de son portail d'entrée situé sur sa propriété privée, ce que la société a réalisé sans aucun accord écrit ou verbal de la commune. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette dépose ait été nécessaire à la bonne exécution des travaux prévus par le marché public, que ce soit pour la réfection de la voirie elle-même ou pour garantir un accès normal à la propriété de M. B..., son portail étant situé en limite de propriété. Dans ces conditions, les travaux de dépose du seuil d'entrée de ce portail, réalisés pour le compte d'une personne privée, sans l'accord de la commune et en dehors de toute finalité d'intérêt général, doivent être qualifiés de travaux purement privés. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B... tendant à la réparation de ses préjudices qu'il impute aux travaux réalisés sur sa propriété et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il y a lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les autres conclusions à fin d'indemnisation :
6. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré, de l'existence d'un dommage anormal et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. S'agissant de la fissure du mur de soutènement de son portail, M. B... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette dégradation et les travaux publics de réfection de la voie publique par la seule production d'un témoignage d'un voisin selon lequel le pilier de ce mur aurait " semble-t-il " été soulevé par une pelleteuse. Dès lors, ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lons et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. B... tendant à la réparation de ses préjudices qu'il impute aux travaux réalisés sur sa propriété.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Pau tendant à la réparation de ses préjudices qu'il impute aux travaux réalisés sur sa propriété est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
Article 4 : M. B... versera à la commune de Lons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la commune de Lons et à la société Laffitte Frères.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-assesseure,
S. LadoireLe président-rapporteur,
É. Rey-BèthbéderLa greffière,
V. Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00233
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Lons à lui verser la somme de 21 682 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux effectués pour le compte de cette commune, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2101994 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 janvier et le
6 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Marbot, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner la commune de Lons à lui verser la somme de 24 802 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux effectués pour le compte de cette commune, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu la juridiction administrative compétente dès lors que les travaux effectués par la société Laffitte sont des travaux publics ;
- ainsi, les stipulations du marché public de réfection de la voie publique liant la commune de Lons et la société Laffitte Frères prévoient explicitement son raccordement avec les accès des propriétés privées ;
- la société est ainsi intervenue pour préserver l'accès à sa propriété, lui a demandé de retirer son portail et s'est engagée à déposer le seuil de ce portail avant de le remettre en état ;
- l'intervention de la société Laffitte Frères est à l'origine de ses dommages en ne rétablissant pas le seuil de son portail et en endommageant son mur de soutènement ;
- aucune faute de sa part ne peut lui être opposée ou, si tel était le cas, ses dommages ne peuvent être regardés comme résultant exclusivement de son comportement ;
- il a droit à la réparation de ses préjudices à hauteur de 11 242 euros au titre de la réparation nécessaire des désordres matériels subis et 12 030 euros au titre de la perte de jouissance de son portail depuis le 1er juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B... ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Laffitte Frères à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge,
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux réalisés sur la propriété privée de M. B... ne constituent pas des travaux publics dès lors qu'ils ont été réalisés à sa demande, sans l'accord de la commune et en dehors de la prévision du marché public de travaux passé avec la société Laffite Frères ;
- il n'est pas établi que les travaux de la société Laffite Frères sont à l'origine des dommages subis par M. B... ;
- M. B... ne justifie pas ses préjudices ;
- il n'est pas justifié d'un lien de causalité avec un fait relevant de la responsabilité de la commune ;
- en tout état de cause, le comportement de M. B... est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
La requêté a été communiquée à la société Laffitte Frères qui n'a pas produit d'observations.
Par lettre du 3 décembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrégularité du jugement tiré de ce que les premiers juges ont admis la compétence de l'ordre juridictionnel administratif pour connaître de la demande de M. B... en tant qu'elle porte sur les dommages consécutifs aux travaux de dépose du portail d'entrée de sa maison.
Des observations en réponse à l'information précitée, présentées pour M. B..., ont été enregistrées le 15 décembre 2025 et communiquées à la commune de Lons et à la société Laffitte Frères
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 28 pluviôse an VIII ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quévarec, représentant la commune de Lons.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lons a passé, le 1er août 2016, avec la société Laffitte Frères, un marché de travaux ayant pour objet l'aménagement de trottoirs, allée, parking, chaussées et l'extension de la fibre optique sur la commune de Lons en deux lots. M. B..., dont la propriété se situe dans le périmètre des travaux, a rencontré des difficultés pour remettre son portail, qu'il avait enlevé pour faciliter ces travaux, et a constaté une dégradation du mur de soutènement de ce portail. Par courrier du 21 avril 2021, M. B... a demandé à la commune de Lons la réparation du préjudice subi. Une décision implicite de rejet est née le 24 juin 2021. M. B... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lons à lui verser la somme de 21 682 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait des travaux effectués pour le compte de la commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.
3. D'une part, des travaux immobiliers de réfection de la voie publique doivent être regardés comme réalisés par l'intermédiaire d'une personne publique lorsque celle-ci les a, par contrat, confiés à une entreprise. D'autre part, les missions de service public que constituent l'entretien et la réfection de la voie publique comportent en principe le maintien des accès aux propriétés riveraines.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux de réfection de la voie publique, que si les travaux envisagés comprenaient le raccordement des accès aux propriétés riveraines, la dépose et la réfection des seuils d'entrée des propriétés privées n'étaient pas comprises dans l'objet du contrat de travaux publics. En outre, il résulte de l'instruction que M. B... a lui-même demandé à la société Laffitte Frères d'effectuer la dépose du seuil de son portail d'entrée situé sur sa propriété privée, ce que la société a réalisé sans aucun accord écrit ou verbal de la commune. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette dépose ait été nécessaire à la bonne exécution des travaux prévus par le marché public, que ce soit pour la réfection de la voirie elle-même ou pour garantir un accès normal à la propriété de M. B..., son portail étant situé en limite de propriété. Dans ces conditions, les travaux de dépose du seuil d'entrée de ce portail, réalisés pour le compte d'une personne privée, sans l'accord de la commune et en dehors de toute finalité d'intérêt général, doivent être qualifiés de travaux purement privés. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B... tendant à la réparation de ses préjudices qu'il impute aux travaux réalisés sur sa propriété et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il y a lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les autres conclusions à fin d'indemnisation :
6. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré, de l'existence d'un dommage anormal et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. S'agissant de la fissure du mur de soutènement de son portail, M. B... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette dégradation et les travaux publics de réfection de la voie publique par la seule production d'un témoignage d'un voisin selon lequel le pilier de ce mur aurait " semble-t-il " été soulevé par une pelleteuse. Dès lors, ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lons et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. B... tendant à la réparation de ses préjudices qu'il impute aux travaux réalisés sur sa propriété.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Pau tendant à la réparation de ses préjudices qu'il impute aux travaux réalisés sur sa propriété est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
Article 4 : M. B... versera à la commune de Lons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la commune de Lons et à la société Laffitte Frères.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-assesseure,
S. LadoireLe président-rapporteur,
É. Rey-BèthbéderLa greffière,
V. Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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