CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 22/01/2026, 23BX03180, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre
N° 23BX03180
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 janvier 2026
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
M. Joseph HENRIOT
Rapporteur public
Mme PRUCHE-MAURIN
Avocat(s)
SELARL HOUDART ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de B... lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de ses fonctions.
Par un jugement n° 2102499 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 4 août 2025, M. A..., représenté par la société d'avocats KPS Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de B... lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier disciplinaire ne contenait pas les procès-verbaux des témoignages de plombiers entendus lors de l'enquête administrative et qu'il n'a pas obtenu la communication de ces documents ;
- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à garder le silence lors de cette procédure ;
- la sanction qui a été prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le centre hospitalier de B..., représenté par Me Lesné conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule,
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°1989-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc Le Bloch, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a été recruté par le centre hospitalier de B... le 1er juin 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis indéterminée pour exercer les fonctions d'électricien. Par une décision du 1er janvier 2021, il a été nommé technicien hospitalier stagiaire et affecté aux fonctions de responsable de l'atelier d'électricité. Par une décision du 1er juin 2021, M. A... a été suspendu de ses fonctions à compter du 2 juin 2021. Le directeur du centre hospitalier de B... a sollicité l'avis du conseil de discipline en vue de l'exclusion de cet agent pour des faits constitutifs de manquement au devoir de probité et de loyauté, et en particulier la soustraction de câbles de cuivre appartenant à l'établissement. Le conseil de discipline, qui s'est réuni le 5 juillet 2021, a proposé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois. M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de B... l'a exclu définitivement de ses fonctions.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée ".
3. D'autre part, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
4. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.
5. Il ressort des termes de la décision en litige que la sanction qui a été prononcée à l'encontre de M. A... est motivée par le fait que l'agent a, avec la complicité de deux de ses subordonnés, dénudé des câbles électriques appartenant au centre hospitalier de B... pour en extraire du cuivre, en vue de le vendre pour son propre compte. Si l'enquête administrative, dont le rapport a été communiqué à l'agent, a relevé la soustraction, de manière accessoire, de cuivre provenant de tuyaux de plomberie, ces faits ne constituent pas le fondement de la décision attaquée. Dès lors, l'autorité disciplinaire n'était tenue ni de communiquer à M. A... les procès-verbaux de l'audition des plombiers de l'établissement, qui portait exclusivement sur les tuyaux en cuivre, ni de verser ces éléments dans son dossier administratif. Par suite, le moyen tiré de de ce que la décision en litige aurait été édictée à l'issue d'une procédure en raison de l'absence de communication de ces documents doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
7. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
8. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
9. La sanction en litige est fondée sur des faits qui ont été portés à la connaissance de l'autorité disciplinaire par des collègues de M. A... puis étayés par un constat d'huissier réalisé le 7 mai 2021. Bien que l'agent ait été interrogé le 11 mai 2021, au cours de l'enquête administrative, puis le 5 juillet 2021, devant le conseil de discipline, il a nié l'ensemble des fautes qui lui étaient imputées et il n'a révélé aucune circonstance de nature à aggraver les griefs formulés à son encontre. Dès lors, s'il est constant que M. A... n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire, la sanction qui lui a été infligée ne repose pas sur des propos tenus par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire droit être écarté.
10. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont :
/ 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ; / 4° L'exclusion définitive ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, avec la complicité de ses deux subordonnés, procédé à l'extraction du cuivre contenu dans des câbles électrique appartenant au centre hospitalier de B... en vue de la vente de ce métal au bénéfice de ces agents. À cette fin, M. A... a procédé à l'acquisition et à l'installation dans l'atelier occupé par les électriciens d'une machine destinée à dénuder les fils électriques. Ces faits ont été reconnus par les subordonnés de M. A.... En outre, un constat réalisé par un huissier de justice le 7 mai 2021 a mis en évidence la présence de la machine à dénuder dans l'atelier des électriciens, ainsi qu'une quantité importante de câbles électriques et que de fils de cuivres extraits de leur gaine. Enfin, l'appelant ne conteste pas avoir soustrait des câbles de cuivre appartenant au centre hospitalier de B... pour les revendre, dès lors qu'il affirme avoir voulu utiliser le produit de la vente pour alimenter une cagnotte destinée à l'organisation de " moments de convivialité professionnelle ". Dans ces conditions, la matérialité des fait imputés à l'agent est établie. Ces faits constituent des fautes graves dès lors qu'ils ont été commis au préjudice du centre hospitalier de B... et dans une perspective de profit personnel. En outre, ils sont de nature à rompre toute confiance entre M. A... et son employeur dès lors qu'ils ont été facilités par les fonctions occupées par l'agent, qui a habituellement accès à des câbles du fait de ses fonctions d'électricien. Enfin, l'appelant a une responsabilité prépondérante dans la commission des faits en litige en raison de sa qualité de responsable de l'atelier d'électricité. Dès lors, bien que M. A... n'ait jamais été sanctionné au préalable, la sanction du quatrième groupe d'exclusion définitive prononcée à son encontre n'est pas excessive au regard de la gravité des fautes commises. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction en litige serait disproportionnée doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre hospitalier de B....
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23BX03180
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de B... lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de ses fonctions.
Par un jugement n° 2102499 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 4 août 2025, M. A..., représenté par la société d'avocats KPS Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de B... lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier disciplinaire ne contenait pas les procès-verbaux des témoignages de plombiers entendus lors de l'enquête administrative et qu'il n'a pas obtenu la communication de ces documents ;
- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à garder le silence lors de cette procédure ;
- la sanction qui a été prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le centre hospitalier de B..., représenté par Me Lesné conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule,
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°1989-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc Le Bloch, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a été recruté par le centre hospitalier de B... le 1er juin 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis indéterminée pour exercer les fonctions d'électricien. Par une décision du 1er janvier 2021, il a été nommé technicien hospitalier stagiaire et affecté aux fonctions de responsable de l'atelier d'électricité. Par une décision du 1er juin 2021, M. A... a été suspendu de ses fonctions à compter du 2 juin 2021. Le directeur du centre hospitalier de B... a sollicité l'avis du conseil de discipline en vue de l'exclusion de cet agent pour des faits constitutifs de manquement au devoir de probité et de loyauté, et en particulier la soustraction de câbles de cuivre appartenant à l'établissement. Le conseil de discipline, qui s'est réuni le 5 juillet 2021, a proposé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois. M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de B... l'a exclu définitivement de ses fonctions.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée ".
3. D'autre part, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
4. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.
5. Il ressort des termes de la décision en litige que la sanction qui a été prononcée à l'encontre de M. A... est motivée par le fait que l'agent a, avec la complicité de deux de ses subordonnés, dénudé des câbles électriques appartenant au centre hospitalier de B... pour en extraire du cuivre, en vue de le vendre pour son propre compte. Si l'enquête administrative, dont le rapport a été communiqué à l'agent, a relevé la soustraction, de manière accessoire, de cuivre provenant de tuyaux de plomberie, ces faits ne constituent pas le fondement de la décision attaquée. Dès lors, l'autorité disciplinaire n'était tenue ni de communiquer à M. A... les procès-verbaux de l'audition des plombiers de l'établissement, qui portait exclusivement sur les tuyaux en cuivre, ni de verser ces éléments dans son dossier administratif. Par suite, le moyen tiré de de ce que la décision en litige aurait été édictée à l'issue d'une procédure en raison de l'absence de communication de ces documents doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
7. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
8. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
9. La sanction en litige est fondée sur des faits qui ont été portés à la connaissance de l'autorité disciplinaire par des collègues de M. A... puis étayés par un constat d'huissier réalisé le 7 mai 2021. Bien que l'agent ait été interrogé le 11 mai 2021, au cours de l'enquête administrative, puis le 5 juillet 2021, devant le conseil de discipline, il a nié l'ensemble des fautes qui lui étaient imputées et il n'a révélé aucune circonstance de nature à aggraver les griefs formulés à son encontre. Dès lors, s'il est constant que M. A... n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire, la sanction qui lui a été infligée ne repose pas sur des propos tenus par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire droit être écarté.
10. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont :
/ 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ; / 4° L'exclusion définitive ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, avec la complicité de ses deux subordonnés, procédé à l'extraction du cuivre contenu dans des câbles électrique appartenant au centre hospitalier de B... en vue de la vente de ce métal au bénéfice de ces agents. À cette fin, M. A... a procédé à l'acquisition et à l'installation dans l'atelier occupé par les électriciens d'une machine destinée à dénuder les fils électriques. Ces faits ont été reconnus par les subordonnés de M. A.... En outre, un constat réalisé par un huissier de justice le 7 mai 2021 a mis en évidence la présence de la machine à dénuder dans l'atelier des électriciens, ainsi qu'une quantité importante de câbles électriques et que de fils de cuivres extraits de leur gaine. Enfin, l'appelant ne conteste pas avoir soustrait des câbles de cuivre appartenant au centre hospitalier de B... pour les revendre, dès lors qu'il affirme avoir voulu utiliser le produit de la vente pour alimenter une cagnotte destinée à l'organisation de " moments de convivialité professionnelle ". Dans ces conditions, la matérialité des fait imputés à l'agent est établie. Ces faits constituent des fautes graves dès lors qu'ils ont été commis au préjudice du centre hospitalier de B... et dans une perspective de profit personnel. En outre, ils sont de nature à rompre toute confiance entre M. A... et son employeur dès lors qu'ils ont été facilités par les fonctions occupées par l'agent, qui a habituellement accès à des câbles du fait de ses fonctions d'électricien. Enfin, l'appelant a une responsabilité prépondérante dans la commission des faits en litige en raison de sa qualité de responsable de l'atelier d'électricité. Dès lors, bien que M. A... n'ait jamais été sanctionné au préalable, la sanction du quatrième groupe d'exclusion définitive prononcée à son encontre n'est pas excessive au regard de la gravité des fautes commises. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction en litige serait disproportionnée doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre hospitalier de B....
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23BX03180