CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 22/01/2026, 23BX02225, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre

N° 23BX02225

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 janvier 2026


Président

M. REY-BETHBEDER

Rapporteur

M. Joseph HENRIOT

Rapporteur public

Mme PRUCHE-MAURIN

Avocat(s)

SARL LE PRADO - GILBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Châteauroux et la société hospitalière d'assurance mutuelles (SHAM), devenue société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 1 671 608,74 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces mêmes intérêts, en remboursement des prestations servies au titre de l'assurance maladie à Mme B... A..., son assurée sociale, en raison de la prise en charge fautive dont elle a fait l'objet dans cet établissement.
Par un jugement n° 2100416 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance à verser à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 267 796,10 euros, assortie des intérêts, au titre des différents débours qu'elle a exposés avant la date du jugement ainsi qu'à lui rembourser, d'une part, les frais de santé futurs exposés pour le compte de Mme A... dans la limite d'un montant tous les cinq ans de 21 595,65 euros pour les frais d'appareillage et de 26 euros par an pour les frais de consultation médicale, d'autre part, les arrérages à échoir de la rente d'invalidité dont bénéficie Mme A... dans la limite de 16 345,80 euros par an, sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés et a rejeté le surplus de sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août et 18 octobre 2023 et le
18 août 2025, le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2023 ;

2°) de réduire la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM du Loir-et-Cher à de plus justes proportions ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A....

Ils soutiennent que :

- les conclusions présentées par Mme A... pour la première fois en appel sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas la qualité de partie à l'instance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le préjudice constitué par les pertes de gains professionnels qu'aurait subies Mme A... ne présente pas de caractère certain dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait définitivement inapte à toute activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la CPAM de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Châteauroux et de la société Relyens Mutual Insurance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, Mme A..., représentée par Me Guyard, demande à la cour :

1°) à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente du jugement de sa requête enregistrée auprès du tribunal administratif de Limoges sous le n°2500103 ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2023 en condamnant, in solidum, le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme totale de
4 194 775,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement le
28 août 2012.



Elle soutient que :

- le centre hospitalier de Châteauroux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de sa prise en charge le 28 août 2012 du fait de la mauvaise réalisation de la botte en résine destinée à soigner l'entorse de la cheville gauche dont elle avait été victime ;
- la compression neurovasculaire due au plâtre de résine a entraîné une paralysie du pied gauche qui n'a pas été diagnostiquée le 18 septembre 2012, lors du retrait de la botte ;
- le faute commise par le centre hospitalier de Châteauroux a conduit à l'amputation de son pied gauche le 27 janvier 2015 ;
- elle a subi, du fait de ces fautes, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
o 19 euros au titre des dépenses de santé exposés avant la consolidation de son état de santé ;
o 36 692,25 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant la consolidation ;
o 22 960,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 35 000 euros au titre des souffrances temporaires ;
o 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 2 824 085,60 euros au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation ;
o 24 745,86 euros au titre des frais d'adaptation de son logement ;
o 57 623,65 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule ;
o 579 121,12 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente ;
o 295 392,72 euros au titre des pertes de gains professionnels subies après la consolidation ;
o 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
o 124 135 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
o 50 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 10 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rivoal, représentant Mme A....





Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 30 septembre 1979, a été victime d'une entorse de la cheville gauche le 28 août 2012. Elle a été prise en charge ce même jour par le service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux au sein duquel elle a bénéficié de la pose d'un plâtre en résine. Postérieurement au retrait de ce plâtre, le 18 septembre 2012, elle n'a pas retrouvé l'usage de son pied gauche en raison d'une compression neurovasculaire. Après l'échec de plusieurs tentatives de rééducation, la patiente a subi une amputation du pied gauche le 27 janvier 2015 au centre hospitalier universitaire de Tours.
2. Mme A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Centre-Val-de-Loire le 2 avril 2015. Par un avis du 2 février 2016, la CCI a invité l'assureur du centre hospitalier de Châteauroux, la société hospitalière d'assurance mutuelles (SHAM), devenue par la suite la société Relyens Mutual Insurance, à formuler une proposition d'indemnisation provisionnelle. La somme de 5 000 euros a été versée à Mme A... à titre de provision. Le 8 mars 2017 celle-ci a de nouveau saisi la CCI, en vue d'une indemnisation définitive de ces préjudices. La commission a diligenté une expertise dont le rapport a été déposé le
22 juillet 2017. Par un avis du 11 octobre 2017, la CCI a estimé que le centre hospitalier de Châteauroux avait commis un manquement dans la prise en charge de la patiente et a invité l'assureur de l'établissement à formuler une offre d'indemnisation définitive. Mme A... a refusé l'offre qui lui a été proposée le 16 novembre 2017. Par une requête du 20 janvier 2025, elle a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme totale de 4 194 775,70 euros en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, à la demande de la victime, a ordonné solidairement au centre hospitalier de Châteauroux et à la société Relyens Mutual Insurance de verser à Mme A... la somme de 120 000 euros à titre de provision.
3. Par une demande en date du 6 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher a sollicité du centre hospitalier de Châteauroux le remboursement des débours exposés pour le compte de Mme A.... Le centre hospitalier de Châtearuroux et la société Reylens Mutuel Insurance relèvent appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges les a condamnés à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de
267 796,10 euros, assortie des intérêts, au titre des différents débours qu'elle a exposés avant la date du jugement ainsi qu'à lui rembourser, d'une part, les frais de santé futurs exposés pour le compte de Mme A... dans la limite d'un montant tous les cinq ans de 21 595,65 euros pour les frais d'appareillage et de 26 euros par an pour les frais de consultation médicale, d'autre part, les arrérages à échoir de la rente d'invalidité dont bénéficie Mme A... dans la limite de
16 345,80 euros par an, sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés. Par ailleurs, Mme A... demande à la cour de condamner, in solidum, le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme totale de
4 194 775,70 euros.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme A... :
4. D'une part, aux termes dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles
celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. (...) ".
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Cet appel est recevable pour autant que la partie qui le forme y a intérêt.
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si Mme A... a été régulièrement appelée en la cause en première instance, elle n'a présenté aucune conclusion. Dès lors, elle n'a pas intérêt à relever appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du
6 juin 2023 qui n'a pas statué sur son droit à indemnisation et dont le dispositif ne préjudicie pas à ses intérêts. Par suite, les conclusions de Mme A... doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. Il ressort du dossier de première instance que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens sur lesquels ils étaient tenus de se prononcer expressément. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux :
8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 22 juillet 2017, que la botte en résine qui a été placée sur la cheville gauche de Mme A... le 28 août 2012 au sein des services des urgences du centre hospitalier de Châteauroux, dans le cadre de sa prise en charge pour une entorse, n'a pas été posée conformément aux règles de l'art dès lors qu'elle a engendré une compression neurovasculaire excessive. En outre, Mme A... n'a été informée ni du risque d'apparition d'une telle complication ni de la conduite à tenir en cas de réalisation de ce risque. Enfin, le 18 septembre 2012, à l'occasion du retrait de la botte en résine, la compression neurovasculaire n'a pas été diagnostiquée et aucun examen n'a été immédiatement prescrit à patiente alors que son pied présentait une coloration et une ankylose anormales. Ces manquements, qui constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux, ne sont pas contestés par l'établissement. Ils sont la cause de l'amputation du pied gauche de Mme A..., survenue le 27 janvier 2015 et des préjudices qui en ont résulté.
En ce qui concerne les débours exposés par la CPAM de Loir-et-Cher au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de Mme A... :
10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 22 juillet 2017, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... doit être fixée au 17 janvier 2017.
S'agissant des préjudices subis par Mme A... :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A..., qui exerçait les fonctions d'assistante de vente dans le domaine de la grande distribution depuis le 26 juin 2006, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour inaptitude le 16 mars 2016. Par la suite, elle a été employée en qualité d'ouvrière puis d'opératrice en maroquinerie à compter du
25 mars 2019, mais a été, le 17 juin 2022, de nouveau été licenciée en raison de son inaptitude, Mme A... ayant été victime d'une chute sur son lieu de travail en raison de ses difficultés motrice. Depuis lors, elle n'a pas retrouvé d'activité professionnelle. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A... percevait, avant sa prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux le 28 août 2012, un salaire mensuel net de 1 134,51 euros, soit un revenu annuel de 13 614,12 euros. Les pertes de gains professionnels subies par Mme A... sont imputables à la faute du centre hospitalier de Châteauroux à compter du 18 septembre 2012, date à laquelle le plâtre en résine a été retiré, le préjudice subi durant la période antérieure étant lié exclusivement à l'entorse qui a justifié la prise en charge de la patiente.
12. Pour la période du 18 septembre 2012 au 17 janvier 2017, date de la consolidation de l'état de santé de la victime, d'une durée de 1 582 jours, le préjudice de Mme A..., qui n'a perçu aucun revenu professionnel, doit être évalué à 59'006,96 euros.
13. Pour la période du 18 janvier 2017 au 22 janvier 2026, d'une durée de 3 292 jours, la perte des revenus qu'elle percevait de son emploi dans la grande distribution s'élève à
122'788,17 euros. Néanmoins, elle a perçu, en qualité d'opératrice en maroquinerie, la somme totale de 25 335,45 euros du 25 mars 2019 au 17 juin 2022. Par suite, pour la période du
18 janvier 2017 au 22 janvier 2026 le préjudice lié aux pertes de gains professionnels de Mme A... s'élève à 97'452,72 euros.
14. En second lieu, il résulte de l'instruction que, du fait de son état de santé, Mme A... ne peut plus exercer les fonctions d'assistante de vente dans le domaine de la grande distribution qu'elle occupait depuis le 26 juin 2006. En outre, s'il elle n'est pas inapte à toute activité professionnelle, elle rencontre des difficultés pour se reconvertir à un métier adapté à son état de santé et a été, une seconde fois, licenciée pour inaptitude le 17 juin 2022. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle, qui constitue un préjudice permanent, en l'évaluant à 20 000 euros.
S'agissant des sommes versées par la CPAM de Loir-et-Cher :
15. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est à dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la CPAM de Loir-et-Cher a versé à Mme A..., du 18 septembre 2012 au 17 janvier 2017, 52'411,67 euros au titre d'indemnités journalières ainsi que 15'728,26 euros au titre d'une rente d'invalidité, soit une somme totale de 68'139,93 euros. Ce montant excède celui du préjudice, de 59'006,96 euros, subi par la victime avant la consolidation de son état de santé. Par suite, le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 59'006,96 euros, s'agissant de la période de la période antérieure à la consolidation.
17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la CPAM de Loir-et-Cher a versé à Mme A..., du 18 janvier 2017 au 31 août 2022, 89'833,45 euros au titre de la rente d'invalidité entre le 18 janvier 2016 et le 31 août 2022, ainsi qu'une rente annuelle d'invalidité de
16 345,80 euros entre le 1er septembre 2022 et le 22 janvier 2026 d'une durée de 1 240 jours, soit 55'530,93 euros. Par suite, la somme totale de 145'364,38 euros versée par la CPAM de
Loir-et-Cher excède le montant cumulé, qui s'élève à 117'452,72 euros, du préjudice d'incidence professionnelle et de perte de gains professionnels subi par la victime sur cette même période, pour les motifs exposés aux points 16 et 17. Par suite, le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 117'452,72 euros, s'agissant de la période du 18 janvier 2016 au 22 janvier 2026.
18. En troisième lieu, pour la période postérieure au 22 janvier 2026, le préjudice d'incidence professionnelle de Mme A... ayant été intégralement réparé, le recours subrogatoire de la CPAM de Loir-et-Cher ne peut s'exercer que sur les pertes de gains professionnels, qui s'élèvent à 13 614,12 euros par an. Par suite, dès lors que le montant annuel de la rente d'invalidité versée à Mme A..., qui est de 16 345,80 euros, excède celui de son préjudice, le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance ne doivent rembourser à la CPAM de Loir-et-Cher le montant de la rente versée à la victime que dans la limite de la somme annuelle de 13 614,12 euros, au fur et à mesure des débours exposés et sur justificatifs annuels, ce préjudice étant certain, le versement de la rente étant conditionné à l'absence d'activité professionnelle de l'assurée.
19. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme totale de 176'459,68 euros au titre des indemnités journalières et de la rente d'invalidité versées à Mme A... du 18 septembre 2012 au 22 janvier 2026. À compter de cette date, les parties précitées doivent être condamnées à verser à la CPAM le montant de la rente versée à la victime dans la limite de la somme annuelle de 13 614,12 euros, au fur et à mesure des débours exposés et sur justificatifs. Par suite, le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges les a condamnés à verser à la CPAM de Loir-et-Cher, au titre de ces dépenses, des sommes et des rentes représentant un total de 204'371,34 euros au lieu de
176'459,68 euros, pour la période du 18 septembre 2012 au 22 janvier 2026, ainsi, qu'à compter de cette dernière date, au remboursement de la rente d'invalidité servie à Mme A... dans la limite de 16 345,80 euros au lieu de 13 614,12 euros
S'agissant des intérêts moratoires et de leur capitalisation :
20. Le point de départ des intérêts moratoires portant sur la somme allouée à la CPAM du Loir et Cher de 176'459,68 euros doit être fixé au 9 novembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. De plus, la caisse ayant demandé pour la première fois la capitalisation de ces intérêts devant le tribunal administratif de Limoges le 9 mars 2021, les intérêts seront capitalisés, à compter du 10 novembre 2021, date à laquelle ils étaient dus, pour la première fois, pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il les a condamnés à verser à la CPAM de
Loir-et-Cher des indemnités excédant les sommes citées au point 19.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux et de la société Relyens Mutual Insurance la somme sollicitée par la CPAM de Loir-et-Cher au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à la CPAM de Loir-et-Cher au titre des indemnités journalières et de la rente d'invalidité versées à Mme A... du 18 septembre 2012 au 22 janvier 2026 est ramenée à 176'459,68 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du
9 novembre 2020 et les intérêts seront capitalisés à compter du 10 novembre 2021, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La limite de la somme annuelle que le centre hospitalier de Châteauroux et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à la CPAM de Loir-et-Cher au fur et à mesure des débours exposés et sur justificatifs au titre de la rente d'invalidité servie à Mme A... pour la période postérieure au 22 janvier 2026 est ramenée à un montant de 13 614,12 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de Mme A... ainsi que le surplus des conclusions des autres parties sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Châteauroux, à la société Relyens Mutual Insurance, à Mme B... A... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du
Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.








Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02225