CAA de LYON, 3ème chambre, 22/01/2026, 24LY01551

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 24LY01551

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 22 janvier 2026


Président

M. TALLEC

Rapporteur

Mme Vanessa REMY-NERIS

Rapporteur public

Mme LORDONNE

Avocat(s)

ACTIVE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 13 et 18 mai 2022 par lesquelles le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon et le maire de Lyon ont dénoncé la convention tripartite de période de préparation au reclassement conclue pour la période du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022.

Par un jugement n° 2209711, 2209712 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mai 2024, 14 février 2025, et 28 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Lambert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2024 ainsi que ces décisions des 13 et 18 mai 2022 ;
2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon et la commune de Lyon et elle-même, dans le cadre de la convention portant période de préparation au reclassement du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au maire de Lyon de lui proposer une nouvelle période de préparation au reclassement dans un délai de quinze jours à compter de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :
- aucun des manquements évoqués dans les décisions en litige n'est établi ;
- aucun accompagnement, à l'exception de l'entretien du 3 mars 2022, n'a été réalisé durant la période concernée alors qu'elle était en attente d'un reclassement depuis 2015 ;
- elle se heurte à l'attitude discriminatoire de son employeur ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 17 mars 2025, la commune de Lyon, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Lyon fait valoir que :
- la requête présentée par Mme B... est irrecevable ;
- les griefs mentionnés dans la décision en litige sont établis et de nature à justifier la dénonciation anticipée de la convention.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 25 avril 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, représenté par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon fait valoir que les griefs mentionnés dans la décision en litige sont établis et de nature à justifier la dénonciation anticipée de la convention.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lambert pour Mme B..., de Me Riffard pour la commune de Lyon et de Me Cottignies pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., recrutée comme agent de crèche par la commune de Lyon le 19 décembre 1996, a été placée en congé parental, puis en disponibilité du 27 août 2005 au 1er avril 2013. Elle a repris ses fonctions le 9 septembre 2013 avant d'être placée en congé de maladie jusqu'au 17 mars 2015, puis en disponibilité d'office du fait d'une inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Elle a bénéficié d'une première convention de " période de préparation au reclassement " du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2021, conclue avec le maire de Lyon et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, puis d'une seconde convention pour la période du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022. Par deux décisions, prises respectivement les 13 mai 2022 et 18 mai 2022, cette dernière convention a été dénoncée par anticipation par le président du centre de gestion et par le maire de Lyon. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l'agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi. (...). ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève. (...) / L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article. ". Aux termes de l'article 2-1 du même décret : " La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l'administration d'affectation de l'agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. ". Aux termes de l'article 2-2 du même décret : " L'autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion établissent conjointement avec l'agent, par voie de convention, un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l'intéressé présente sa demande de reclassement. (...). ". Enfin, aux termes de l'article 2-3 de ce même décret : " Le projet de convention mentionné au premier alinéa de l'article 2-2 est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. / La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l'objet, selon une périodicité fixée par la convention prévue au premier alinéa de l'article 2-2, d'une évaluation régulière, réalisée par l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, conjointement avec l'agent. A l'occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l'agent. / En outre, le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l'agent est reclassé dans un emploi proposé par l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la convention de " période de préparation au reclassement " en litige établie pour la période du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022 : " 6.1 Engagements du fonctionnaire : Le fonctionnaire s'engage à : (...) être volontaire et acteur de sa démarche de formation en vue de la réussite de son reclassement. L'agent est responsable de son parcours professionnel et aucune démarche ne peut être engagée dans sa plein implication et son investissement ; (...) produire toutes pièces demandées par l'employeur dans le cadre de l'exécution de la présente convention ; (...) respecter les obligations du fonctionnaire, notamment son devoir de réserve, y compris sur les lieux de stage et vis-à-vis de l'accompagnement apporté ; respecter ladite convention et les rôles définis à l'article 3. ".
4. Le recours par lequel un agent public, placé dans une situation légale et réglementaire, conteste la résiliation anticipée d'une convention portant " période de préparation au reclassement " conclue en vertu des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1985 présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des décisions édictées le 13 mai 2022 par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon et le 18 mai 2022 par le maire de Lyon dénonçant par anticipation la convention tripartite de période de préparation au reclassement conclue pour la période du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022 qu'elles ont été prises aux motifs que Mme B... n'a pas respecté les obligations visées à l'article 6 de la convention telles que rappelées au point 3.

6. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment des termes d'un courriel adressé par l'intéressée le 8 mars 2022 à différents responsables de la commune de Lyon et du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon ayant assisté à un entretien qui s'était tenu le 3 mars 2022 afin d'évoquer entre les parties les principes d'accompagnement indispensables au déroulé de la préparation , que la requérante a fait état de sa volonté d'occuper uniquement un poste d'agent administratif en excluant d'autres fonctions pour lesquels elle aurait eu la nécessité de se former. Il ressort de ces éléments mais également des nombreux courriels produits au dossier que la requérante a adopté une posture peu constructive dans la mise en œuvre de la convention et a constamment critiqué ou remis en cause les actions proposées. Il en ressort également que Mme B... a méconnu le devoir de réserve auquel elle était tenue en remettant en question de façon récurrente le professionnalisme et les compétences des agents chargés du suivi de sa préparation. Ainsi en témoignent notamment des courriels des 22 février 2022, 28 février 2022 et 8 mars 2022 émanant de l'intéressée que Mme B... a adressés à plusieurs agents de la commune de Lyon et du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon. Cette situation a justifié le dépôt d'une demande de protection fonctionnelle par deux des agents du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon en charge de son dossier, qui ont indiqué ne plus vouloir travailler avec l'intéressée. Les pièces versées démontrent également que la requérante a de façon réitérée remis en cause l'action et l'implication tant de la commune de Lyon que du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon dans le processus de préparation au reclassement. Enfin, il ressort des mêmes pièces qu'en méconnaissance de l'article 12 de la convention, qui prévoyait la signature de la convention " en trois exemplaires originaux dont un pour chacune des parties ", Mme B... s'est bornée à retourner ladite convention le 16 janvier 2022 à son employeur par voie électronique et en version scannée et a ensuite refusé d'en adresser les originaux justifiant le renouvellement de la procédure de signature de la convention. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les manquements évoqués dans les décisions en litige sont matériellement établis et aucun élément versé au dossier n'atteste d'un traitement discriminatoire à l'encontre de l'intéressée. Dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas bénéficié de véritables mesures d'accompagnement, alors au demeurant qu'elle a suivi 13 jours de formation dans le cadre du " dispositif d'appui à la reconversion ", c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées que le maire de la commune de Lyon et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon ont résilié par anticipation la convention litigieuse.

7. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort d'aucun élément du dossier que les décisions en litige seraient entachées d'un détournement de pouvoir.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées à l'encontre de la demande de première instance et à l'encontre de la requête d'appel, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante aux fins de reprise des relations contractuelles et d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à la commune de Lyon et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à la commune de Lyon et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.


La rapporteure,




Vanessa Rémy-NérisLe président,




Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY01551