CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 15/01/2026, 25MA00170, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 25MA00170
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 janvier 2026
Président
Mme COURBON
Rapporteur
Mme Audrey COURBON
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
MORA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2410187 du 16 octobre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Mora, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, sa demande de première instance n'étant pas tardive ;
- cette ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle a été rendue sans contradictoire préalable ni communication d'un moyen d'ordre public et que sa demande relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 10-1-a) de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a la qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- cette décision méconnaît l'article 10-1-c) de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a la qualité de parent d'enfants français ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif tiré de l'ordre public lui a été opposé par le préfet sans aucune prise en considération de ses attaches familiales en France ;
- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif d'ordre public ne dispensant pas le préfet de l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, en l'absence de toute mention de ses attaches familiales en France ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et non communiqué.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de Me Mora, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 31 juillet 1995, est entré en France en mai 2018 selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024, en qualité de parent d'enfant français. Le 30 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... B... relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A... B... par voie postale, à l'adresse située 71 avenue des Chartreux à Marseille (13004), le pli étant revenu en préfecture revêtu de la mention " N'habite à l'adresse indiquée ". M. A... B..., qui justifie résider, depuis mai 2023, au 20 boulevard Henrion, 13016 Marseille, indique avoir informé la préfecture de son changement d'adresse à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 30 janvier 2024, ainsi qu'en atteste le récépissé de dépôt de cette demande qui fait effectivement état de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, et en l'absence de notification régulière de l'arrêté contesté à la date du 13 juin 2024 mentionné sur celui-ci, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir, au plus tôt, qu'à compter de la date à laquelle une copie de cet arrêté a été adressé au conseil de M. A... B..., soit le 29 juillet 2024. Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, qui a déposé le 30 juillet 2024 une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il a été statué par une décision datée du 23 août suivant, notifiée ultérieurement, et enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2024, n'était pas tardif. Il ne relevait pas, dès lors, du champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettant de la rejeter comme irrecevable par ordonnance, mais de la compétence d'une formation collégiale du tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation.
6. Il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".
8. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
9. Il n'est pas contesté que M. A... B..., qui est père de deux enfants de nationalité française sur lesquels il exerce l'autorité parentale et avec lesquels il réside, remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par ailleurs, d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il ne ressort ni des termes de la décision de refus de titre de séjour du 7 juin 2024, fondée sur la circonstance que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait consulté, avant de refuser de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d'enfants français, la commission du titre de séjour, consultation qui constitue une garantie pour l'étranger. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre de M. A... B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le motif de l'annulation prononcée dans le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. A... B..., mais seulement qu'il instruise à nouveau sa demande et prenne une nouvelle décision après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A... B..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mora, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE:
Article 1er : L'ordonnance n° 2410187 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2024 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A... B... après saisine de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mora une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Mora.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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N° 25MA00170
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2410187 du 16 octobre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Mora, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, sa demande de première instance n'étant pas tardive ;
- cette ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle a été rendue sans contradictoire préalable ni communication d'un moyen d'ordre public et que sa demande relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 10-1-a) de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a la qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- cette décision méconnaît l'article 10-1-c) de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a la qualité de parent d'enfants français ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif tiré de l'ordre public lui a été opposé par le préfet sans aucune prise en considération de ses attaches familiales en France ;
- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif d'ordre public ne dispensant pas le préfet de l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, en l'absence de toute mention de ses attaches familiales en France ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et non communiqué.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de Me Mora, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 31 juillet 1995, est entré en France en mai 2018 selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024, en qualité de parent d'enfant français. Le 30 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... B... relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A... B... par voie postale, à l'adresse située 71 avenue des Chartreux à Marseille (13004), le pli étant revenu en préfecture revêtu de la mention " N'habite à l'adresse indiquée ". M. A... B..., qui justifie résider, depuis mai 2023, au 20 boulevard Henrion, 13016 Marseille, indique avoir informé la préfecture de son changement d'adresse à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 30 janvier 2024, ainsi qu'en atteste le récépissé de dépôt de cette demande qui fait effectivement état de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, et en l'absence de notification régulière de l'arrêté contesté à la date du 13 juin 2024 mentionné sur celui-ci, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir, au plus tôt, qu'à compter de la date à laquelle une copie de cet arrêté a été adressé au conseil de M. A... B..., soit le 29 juillet 2024. Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, qui a déposé le 30 juillet 2024 une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il a été statué par une décision datée du 23 août suivant, notifiée ultérieurement, et enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2024, n'était pas tardif. Il ne relevait pas, dès lors, du champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettant de la rejeter comme irrecevable par ordonnance, mais de la compétence d'une formation collégiale du tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation.
6. Il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".
8. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
9. Il n'est pas contesté que M. A... B..., qui est père de deux enfants de nationalité française sur lesquels il exerce l'autorité parentale et avec lesquels il réside, remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par ailleurs, d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il ne ressort ni des termes de la décision de refus de titre de séjour du 7 juin 2024, fondée sur la circonstance que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait consulté, avant de refuser de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d'enfants français, la commission du titre de séjour, consultation qui constitue une garantie pour l'étranger. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre de M. A... B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le motif de l'annulation prononcée dans le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. A... B..., mais seulement qu'il instruise à nouveau sa demande et prenne une nouvelle décision après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A... B..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mora, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE:
Article 1er : L'ordonnance n° 2410187 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2024 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A... B... après saisine de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mora une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Mora.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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N° 25MA00170
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.