CAA de LYON, 4ème chambre, 19/01/2026, 25LY02211, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 25LY02211

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 janvier 2026


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Anne-Sylvie SOUBIE

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

MOUTOUSSAMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à l'indemniser du préjudice que lui a causé la résiliation de la convention conclue le 11 décembre 2019 pour l'édition et la diffusion de deux livrets d'accueil et d'un agenda.

Par ordonnance n° 2505725 du 16 juin 2025, le président de la 3e chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 21 novembre 2025 (non communiqué), la société Presse Média Santé, représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;


2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 70 000 euros, sauf à reprendre les relations contractuelles.
Elle soutient que :
- les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige, le contrat étant administratif compte tenu de son objet et de son mode de rémunération ;
- les manquements qui lui sont reprochés dans l'exécution du contrat ne sont pas établis ;
- elle subit un préjudice chiffré à 70 000 euros en raison de la résiliation infondée prononcée par le centre hospitalier ;
- subsidiairement, la reprise des relations contractuelles doit être ordonnée.

Par mémoire enregistré le 4 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me David et Me Jabakhanji (Premisse Avocats), acquiesce à l'annulation de l'ordonnance du 16 juin 2025, conclut au rejet, après évocation, du surplus de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Presse Média Santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige, le contrat étant administratif compte tenu de son objet et de son mode de rémunération ;
- la convention a été résiliée à juste titre compte tenu des nombreux manquements de la société Presse Média Santé ;
- subsidiairement, le préjudice invoqué n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de Mme A...,
- et les observations de Me Moutoussamy, représentant la société Presse Média Santé, et de Me Jabakhanji, représentant le centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2019, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a conclu avec la société Presse Média Santé un contrat portant sur l'édition de deux livrets d'accueil et d'un agenda à diffuser sur ses sites de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges. Par décision du 25 juillet 2024, la représentante du centre hospitalier intercommunal a résilié la convention, en raison de manquements de la société Presse Média Santé dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Par l'ordonnance dont cette-dernière relève appel, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice découlant de cette résiliation, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : " Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière (...) de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics (...) définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ".
3. Il résulte des clauses du contrat litigieux que la société Presse Média Santé devait concevoir et éditer, à ses frais, les livrets d'accueil et un agenda en se rémunérant par la vente d'encarts publicitaires auprès d'annonceurs que l'établissement s'engageait à lui indiquer et auprès desquels il s'engageait à la recommander par une lettre accréditive. Un tel contrat, qui a pour objet d'informer les patients sur les missions et l'organisation de cette personne morale de droit public, répond à l'un de ses besoins en matière de fournitures et de services, tandis que l'abandon de recettes publicitaires consenti au prestataire constitue le prix acquitté en contrepartie de ces fournitures et de ces services. Il suit de là que ce contrat, qui répond aux deux conditions énoncées par les dispositions citées au point 2, constitue un marché public et il revient au juge administratif de connaître des litiges s'y rapportant. Ainsi la société appelante est fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer le litige et de statuer sur la demande présentée par la société Presse Média Santé devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur le fond du litige :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du marché litigieux, les deux structures composant le centre hospitalier intercommunal s'engagent à fournir à la société Presse Média Santé : " - Une lettre accréditive permettant de prendre contact avec les annonceurs. - Une liste exhaustive de partenaires à jour ". Il résulte de cette stipulation qu'en contrepartie de son accréditation, le prestataire devait considérer la liste des annonceurs à prospecter comme complète et devait s'abstenir de démarcher des annonceurs que ne lui aurait pas indiqués l'une des deux structures hospitalières.
6. Or, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a reproché à plusieurs reprises à la société Presse Média Santé d'avoir démarché des établissements de santé concurrents, des praticiens de médecines alternatives, des professionnels auxquels le code de la santé publique interdit toute publicité qui, pour ces motifs déontologiques, ne figuraient pas dans la liste contractuelle qui lui avait été communiquée et, en outre, d'avoir édité les livrets sans que la maquette ait été validée par ses soins, ainsi que le prévoit l'article 12 du marché. La gravité et la persistance de ces fautes étaient de nature à fonder une résiliation du marché aux torts de la société Presse Média Santé.
7. En second lieu, l'irrégularité formelle entachant une résiliation fondée n'est susceptible que d'exonérer le prestataire déchu de l'obligation d'assumer le surcoût de la passation d'un marché de substitution. La résiliation du 24 juillet 2024 n'ayant pas été prononcée aux frais et risques de la société Presse Média Santé, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de résiliation est dépourvu de tout effet utile sur le droit de l'intéressée à indemnisation ou à la reprise des relations contractuelles.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation des conséquences de la résiliation ou à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Presse Média Santé une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Créteil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2505725 du vice-président du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2025 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Presse Média Santé est rejeté.

Article 3 : La société Presse Média Santé versera au centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Presse Media Santé et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.


La rapporteure,





A.-S. Soubié



Le président,





Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,


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N° 25LY02211