CAA de LYON, 6ème chambre, 22/01/2026, 25LY01464, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 25LY01464
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 janvier 2026
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. Bernard GROS
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
HUARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 mars 2025 par lesquelles la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi, lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an, avant de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2502775 du 28 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision d'assignation à résidence et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. D... C..., représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2502775 du 28 mars 2025 ainsi que les décisions préfectorales du 9 mars 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant son pays de renvoi et lui interdisant tout retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de supprimer du système d'information Schengen son signalement aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français sont insuffisamment motivées et la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; en particulier, elle n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas pu présenter d'observations avant la prise de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- cette décision ne peut pas être fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa, ni sur celles du 2° de cet article car il préparait son dossier de demande de titre de séjour et il lui était impossible d'accéder aux services préfectoraux pour régulariser sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision le privant d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision le privant d'un délai de départ, est insuffisamment motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l'Isère, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, M. D... C..., ressortissant algérien né le 2 décembre 2006, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, décisions prises le 9 mars 2025 par la préfète de l'Isère, laquelle a également désigné le pays de renvoi de l'intéressé, lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. C... fait appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la seule assignation à résidence.
Sur la mesure d'éloignement :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
3. D'une part, l'arrêté en litige du 9 mars 2025 contient les éléments de droit et de fait qui fondent cette mesure, par suite motivée. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Isère aurait manqué de procéder à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. C..., même si elle n'a pas mentionné qu'il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et était apprenti, en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Le moyen tiré d'un défaut d'examen doit par conséquent être également écarté.
4. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de l'Isère, avant d'éloigner le requérant, a, comme le lui impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vérifié le droit au séjour de M. C..., que, par une erreur de plume, elle a nommé M. B... A.... Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
5. En deuxième lieu, lors de son audition du 8 mars 2025, l'officier de police judicaire, après que M. C... lui a donné des indications sur sa situation personnelle et familiale, a recueilli ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement que prendrait la préfète. Le moyen du requérant, tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, que garantissent les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit par conséquent être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".
7. Pour établir qu'il est entré régulièrement en France, le 5 septembre 2024 dit-il, M. C... se borne à produire les pages 4 à 7 de son passeport, revêtu d'un visa espagnol, valable du 20 août au 3 octobre 2024, autorisant des entrées multiples durant une période de trente jours, et où figurent deux tampons d'aéroports datés du 2 septembre 2024. Il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... ne peut pas se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Ensuite, s'il fait état de difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux ou déposer une première demande de certificat de résidence, qui expliqueraient, selon lui, qu'il ne soit pas titulaire d'un tel titre de séjour, il a déclaré aux services de gendarmerie, lors de son audition du 8 mars 2025, qu'il n'avait pas encore effectué de démarches pour régulariser sa situation. Par suite, M. C..., qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour, entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du même code, ou, même, dans le cas prévu au 2° de cet article, permettant à l'autorité préfectorale de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. C... a été pris en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance le 18 septembre 2024, alors qu'il était âgé de 17 ans et 9 mois et aurait signé un " projet jeune majeur " avec le département de l'Isère. Depuis le 29 novembre 2024, il est apprenti auprès de l'entreprise dénommée Orauto et suit à distance, dans le cadre de la préparation du CAP " maintenance des véhicules : option A : voitures particulières ", une formation de remise à niveau délivrée par l'école privée " Skill and you ", selon l'alternance trois semaines de travail / une semaine de formation. Il bénéficie d'une bonne appréciation de l'éducateur spécialisé de la structure d'accueil, rédigée quelques jours après l'arrêté en litige. Toutefois, ces éléments, et alors que M. C... est dépourvu d'autorisation de travail, ne suffisent pas à témoigner d'une particulière insertion en France du requérant, durant un séjour dont la durée serait de l'ordre de six mois à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie. Par suite, la préfète de l'Isère n'a pas, en décidant de l'éloigner, porté d'atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
Sur les autres décisions :
10. L'arrêté en litige du 9 mars 2025 contient les éléments de droit et de fait qui fondent la décision privant M. C... d'un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Isère, avant de prononcer cette décision, aurait manqué de procéder à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. C....
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...), sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
12. Comme il a été dit au point 7, M. C... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne justifie pas de garanties de représentation, n'ayant pas présenté de passeport en cours de validité et, de plus, étant hébergé à titre gratuit en foyer d'accueil. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition, ne pas vouloir retourner en Algérie. Le risque de fuite étant ainsi établi, et M. C... ne se prévalant d'aucune circonstance particulière, c'est sans méconnaître les dispositions visées au point précédent, ni commettre d'erreur d'appréciation, que la préfète de l'Isère a refusé de lui accorder un départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.
14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Pour prononcer l'interdiction de retour et en fixer la durée à un an, la préfète de l'Isère a relevé l'absence d'autre mesure d'éloignement et de trouble à l'ordre public, mais elle a mentionné la faible durée de séjour, de quelques mois, du requérant, lequel n'a pas tissé de liens intenses, stables et anciens en France et ne justifie pas de circonstances humanitaires et elle a estimé qu'une interdiction d'un an ne portait pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. L'interdiction de retour est, ainsi, motivée.
16. La prise en charge du requérant en qualité de mineur isolé et le suivi d'une formation professionnelle ne constituent pas des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Pour les motifs qui ont été exposés au point 9, les moyens tirés de ce que cette interdiction serait entachée d'une erreur de droit ou, dans son principe, d'une erreur d'appréciation dans l'application des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaitrait le droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être pareillement rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01464
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 mars 2025 par lesquelles la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi, lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an, avant de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2502775 du 28 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision d'assignation à résidence et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. D... C..., représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2502775 du 28 mars 2025 ainsi que les décisions préfectorales du 9 mars 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant son pays de renvoi et lui interdisant tout retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de supprimer du système d'information Schengen son signalement aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français sont insuffisamment motivées et la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; en particulier, elle n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas pu présenter d'observations avant la prise de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- cette décision ne peut pas être fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa, ni sur celles du 2° de cet article car il préparait son dossier de demande de titre de séjour et il lui était impossible d'accéder aux services préfectoraux pour régulariser sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision le privant d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision le privant d'un délai de départ, est insuffisamment motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l'Isère, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, M. D... C..., ressortissant algérien né le 2 décembre 2006, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, décisions prises le 9 mars 2025 par la préfète de l'Isère, laquelle a également désigné le pays de renvoi de l'intéressé, lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. C... fait appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la seule assignation à résidence.
Sur la mesure d'éloignement :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
3. D'une part, l'arrêté en litige du 9 mars 2025 contient les éléments de droit et de fait qui fondent cette mesure, par suite motivée. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Isère aurait manqué de procéder à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. C..., même si elle n'a pas mentionné qu'il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et était apprenti, en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Le moyen tiré d'un défaut d'examen doit par conséquent être également écarté.
4. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de l'Isère, avant d'éloigner le requérant, a, comme le lui impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vérifié le droit au séjour de M. C..., que, par une erreur de plume, elle a nommé M. B... A.... Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
5. En deuxième lieu, lors de son audition du 8 mars 2025, l'officier de police judicaire, après que M. C... lui a donné des indications sur sa situation personnelle et familiale, a recueilli ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement que prendrait la préfète. Le moyen du requérant, tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, que garantissent les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit par conséquent être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".
7. Pour établir qu'il est entré régulièrement en France, le 5 septembre 2024 dit-il, M. C... se borne à produire les pages 4 à 7 de son passeport, revêtu d'un visa espagnol, valable du 20 août au 3 octobre 2024, autorisant des entrées multiples durant une période de trente jours, et où figurent deux tampons d'aéroports datés du 2 septembre 2024. Il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... ne peut pas se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Ensuite, s'il fait état de difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux ou déposer une première demande de certificat de résidence, qui expliqueraient, selon lui, qu'il ne soit pas titulaire d'un tel titre de séjour, il a déclaré aux services de gendarmerie, lors de son audition du 8 mars 2025, qu'il n'avait pas encore effectué de démarches pour régulariser sa situation. Par suite, M. C..., qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour, entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du même code, ou, même, dans le cas prévu au 2° de cet article, permettant à l'autorité préfectorale de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. C... a été pris en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance le 18 septembre 2024, alors qu'il était âgé de 17 ans et 9 mois et aurait signé un " projet jeune majeur " avec le département de l'Isère. Depuis le 29 novembre 2024, il est apprenti auprès de l'entreprise dénommée Orauto et suit à distance, dans le cadre de la préparation du CAP " maintenance des véhicules : option A : voitures particulières ", une formation de remise à niveau délivrée par l'école privée " Skill and you ", selon l'alternance trois semaines de travail / une semaine de formation. Il bénéficie d'une bonne appréciation de l'éducateur spécialisé de la structure d'accueil, rédigée quelques jours après l'arrêté en litige. Toutefois, ces éléments, et alors que M. C... est dépourvu d'autorisation de travail, ne suffisent pas à témoigner d'une particulière insertion en France du requérant, durant un séjour dont la durée serait de l'ordre de six mois à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie. Par suite, la préfète de l'Isère n'a pas, en décidant de l'éloigner, porté d'atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
Sur les autres décisions :
10. L'arrêté en litige du 9 mars 2025 contient les éléments de droit et de fait qui fondent la décision privant M. C... d'un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Isère, avant de prononcer cette décision, aurait manqué de procéder à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. C....
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...), sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
12. Comme il a été dit au point 7, M. C... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne justifie pas de garanties de représentation, n'ayant pas présenté de passeport en cours de validité et, de plus, étant hébergé à titre gratuit en foyer d'accueil. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition, ne pas vouloir retourner en Algérie. Le risque de fuite étant ainsi établi, et M. C... ne se prévalant d'aucune circonstance particulière, c'est sans méconnaître les dispositions visées au point précédent, ni commettre d'erreur d'appréciation, que la préfète de l'Isère a refusé de lui accorder un départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.
14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Pour prononcer l'interdiction de retour et en fixer la durée à un an, la préfète de l'Isère a relevé l'absence d'autre mesure d'éloignement et de trouble à l'ordre public, mais elle a mentionné la faible durée de séjour, de quelques mois, du requérant, lequel n'a pas tissé de liens intenses, stables et anciens en France et ne justifie pas de circonstances humanitaires et elle a estimé qu'une interdiction d'un an ne portait pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. L'interdiction de retour est, ainsi, motivée.
16. La prise en charge du requérant en qualité de mineur isolé et le suivi d'une formation professionnelle ne constituent pas des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Pour les motifs qui ont été exposés au point 9, les moyens tirés de ce que cette interdiction serait entachée d'une erreur de droit ou, dans son principe, d'une erreur d'appréciation dans l'application des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaitrait le droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être pareillement rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01464