CAA de LYON, 4ème chambre, 19/01/2026, 25LY01168, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 25LY01168

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 janvier 2026


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Anne-Sylvie SOUBIE

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

MOUTOUSSAMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier de Royan-Atlantique résiliant la convention d'édition d'un livret d'accueil et d'information des patients, conclue le 7 juillet 2017, d'enjoindre à cette autorité de reprendre les relations contractuelles, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 70 000 euros en indemnisation de la résiliation de la convention.

Par jugement n° 2309340 du 10 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai, le 21 novembre et le 1er décembre 2025 (ce dernier, non communiqué), la société Presse Média Santé, représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2025 ;

2°) de faire droit à la demande présentée au tribunal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Royan-Atlantique une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, le contrat étant administratif compte tenu de son objet et de son mode de rémunération ;
- le motif invoqué par le centre hospitalier n'est pas d'intérêt général et ne peut valablement fonder une résiliation ;
- rien ne s'oppose à la reprise des relations contractuelles ;
- à défaut, le centre hospitalier devra l'indemniser d'un préjudice dont elle établit le montant à 70 000 euros.

Par mémoires enregistrés le 17 juillet et le 3 décembre 2025, le centre hospitalier de Royan-Atlantique, représenté par Me Viel (Selarl Oceanis-Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Presse Média Santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui porte sur un contrat de la commande publique conclu à titre onéreux ;
- la résiliation a été à juste titre fondée sur le non-respect de la neutralité commerciale dans la recherche des partenaires financiers et la durée du marché qui était excessive et ne permettait pas une remise en concurrence périodique ;
- le préjudice financier invoqué par la société appelante n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de Mme A...,
- et les observations de Me Moutoussamy, représentant la société Presse Média Santé.


Considérant ce qui suit :

1. Le 7 juillet 2017, le centre hospitalier Royan-Atlantique a conclu avec la société Presse Média Santé un contrat portant sur l'édition d'un livret d'accueil destiné à ses patients. Le 2 octobre 2023, la directrice du centre hospitalier a résilié ce contrat. Par un jugement dont la société relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, de reprise des relations contractuelles et, subsidiairement, sa demande indemnitaire, au motif de l'incompétence de la juridiction administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : " Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ". Aux termes de l'article 4 de cette ordonnance : " (...) Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière (...) de fournitures et de services (...) ".
3. Il résulte des clauses du contrat litigieux que la société Presse Média Santé devait concevoir et éditer, à ses frais, le livret d'accueil destiné aux patients en se rémunérant par la vente d'encarts publicitaires auprès d'annonceurs que l'établissement s'engageait à lui indiquer et auprès desquels il s'engageait à la recommander par une lettre accréditive. Un tel contrat, qui a pour objet d'informer les patients sur les missions et l'organisation de cette personne morale de droit public, répond à l'un de ses besoins en matière de fournitures et de services, tandis que l'abandon de recettes publicitaires consenti au prestataire constitue le prix acquitté en contrepartie de ces fournitures et de ces services. Il suit de là que ce contrat, qui répond aux deux conditions énoncées par les dispositions citées au point 2, constitue un marché public et il revient au juge administratif de connaître des litiges s'y rapportant. Ainsi la société appelante est fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, ce jugement doit être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour, par la voie de l'évocation, de se prononcer sur les conclusions présentées par la société Presse Média Santé devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur le fond du litige :
5. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.

6. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation et, le cas échéant, à la situation du prestataire qui aurait été recruté après la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général.
7. Il résulte de l'instruction que pour mettre fin au contrat en dehors des prévisions et délai prévus à l'article 8 de la convention d'édition, la directrice du centre hospitalier de Royan-Atlantique, tirant les conséquences d'un rapport d'inspection de la chambre régionale des comptes, s'est fondée sur le risque de conflits d'intérêts pouvant survenir avec les annonceurs accrédités, également potentiels fournisseurs de produits ou d'équipements hospitaliers, sur l'indétermination de la durée du contrat et sur son irrégularité au regard des règles de la commande publique.
8. Or, et d'une part, il appartient au centre hospitalier, et à lui seul, de communiquer au prestataire une liste d'annonceurs à démarcher qui ne soient pas susceptibles de devenir ses fournisseurs pendant la durée de diffusion des livrets d'accueil en cours de conception, un tel vice affectant les pratiques de l'établissement public signataire, non le contrat lui-même, tandis que le motif invoqué incidemment tiré de " l'application de frais " non contractuelle à l'occasion de la " contestation des annonceurs " n'est ni matériellement établi ni, en tout état de cause, d'une gravité telle qu'il rende impossible la poursuite des relations contractuelles, le centre hospitalier gardant la faculté de ne pas s'en acquitter.
9. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles 5, 8 et 10 que si le contrat litigieux ne fixe pas d'échéance, en méconnaissance des règles de la commande publique, il ne confère d'exclusivité aux prestataire que pour trois éditions dont le rythme de parution n'est pas non plus défini, mais commandées, chacune, à l'initiative du centre hospitalier par la notification d'une nouvelle lettre accréditive, d'une nouvelle liste d'annonceurs et des modifications de son organisation, l'établissement pouvant mettre fin à son engagement dans les quatre semaines suivant la parution de la troisième édition. Il suit de là qu'il peut être pallié à l'indétermination de la durée du contrat par une non-reconduction après la troisième édition, chaque édition pouvant être commandée selon un rythme dont l'établissement garde la maîtrise, de telle sorte que l'intégralité des engagements puisse être exécutée dans une durée qui n'est pas excessive.
10. Il s'ensuit que la convention ne présente pas de vice d'une gravité particulière, que le centre hospitalier n'invoque aucune autre circonstance tirée de l'intérêt général qui ferait obstacle à une reprise des relations contractuelles. A cet égard, le financement des prestations étant assuré par un abandon de recettes, la remise en vigueur de la convention pour une nouvelle édition n'obère pas les finances de l'établissement. Enfin, le centre hospitalier ne se prévaut pas d'une atteinte aux droits d'un éventuel nouveau prestataire.
11. Il résulte de ce qui précède que la résiliation prononcée le 2 octobre 2023 est nulle et de nul effet et qu'il doit être enjoint au directeur du centre hospitalier de Royan-Atlantique de reprendre les relations contractuelles, en passant commande d'une nouvelle édition du livret, en fournissant une lettre accréditive à la société Presse Média Santé et une liste de partenaires à démarcher, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Royan-Atlantique la somme de 2 000 euros à verser à la société Presse Média Santé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société Presse Média Santé qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 2309340 du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2025 est annulé.

Article 2 : La résiliation prononcée le 2 octobre 2023 est nulle et de nul effet et il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Royan-Atlantique de reprendre les relations contractuelles avec la société Presse Média Santé, pour une nouvelle édition du livret d'accueil dans les conditions fixées par le présent arrêt et dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le centre hospitalier de Royan versera à la société Presse Média Santé la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Presse Media Santé et au centre hospitalier de Royan-Atlantique.


Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.

La rapporteure,





A.-S. Soubié



Le président,





Ph. Arbarétaz
La greffière,





F. Faure



La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,


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N° 25LY01168