CAA de LYON, 6ème chambre, 22/01/2026, 24LY02449, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre

N° 24LY02449

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 janvier 2026


Président

M. POURNY

Rapporteur

Mme Edwige VERGNAUD

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

TOMC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roanne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 novembre 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roanne de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, de reconstituer sa carrière et de rétablir l'ensemble de sa situation financière et statutaire, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

Par un jugement n° 2208321 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. C... B..., représenté par la SELARL Ad Justitiam agissant par Me Sengel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208321 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roanne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roanne de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, de reconstituer sa carrière et de rétablir l'ensemble de sa situation financière et statutaire, dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'en l'espèce, aucune faute personnelle ni aucune circonstance n'est de nature à détacher l'accident dont il a été victime du service ; les faits survenus sont révélateurs de ses difficultés de travail et ne sont pas, dans ces conditions, détachables du service ;
- la circonstance qu'il n'ait pas contesté la sanction dont il a fait l'objet est sans incidence ;
- le comité médical départemental de la Loire a reconnu le taux d'incapacité dont il est affecté comme étant imputable à un accident de service.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le centre hospitalier de Roanne, représenté par Me Tomc, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature ;
- M. B... s'est lui-même rendu coupable de violences sur son lieu de travail dans le cadre de l'altercation qui l'a opposé à un collègue de travail le 18 novembre 2021, comportement qui a été sanctionné par une exclusion temporaire de six mois ; dans ces conditions, au regard des fautes personnelles commises, l'accident dont il a été victime à l'occasion de cette altercation ne peut être regardé comme imputable au service.

Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sengel, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent de maitrise principal au centre hospitalier de Roanne affecté au service blanchisserie, a été victime, le 18 novembre 2021, d'une luxation de l'épaule gauche suite à une violente altercation, sur son lieu de travail, avec un de ses collègues, agent de maintenance. Il a adressé une déclaration d'accident du travail à son employeur le 22 novembre 2021. Par un courrier du 7 décembre 2021, il a été informé de l'ouverture d'une enquête administrative et de son placement en congé maladie ordinaire dans l'attente des conclusions de cette enquête. Par un courrier du 17 janvier 2022, il a été convoqué à un entretien disciplinaire, puis par un courrier du 9 février 2022, il a été convoqué devant le conseil de discipline le 9 mars 2022. Par un courrier du 16 mars 2022 il s'est vu notifier une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de six mois. Par une décision du 13 septembre 2022, prise après avis du comité médical départemental de la Loire, le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 novembre 2021. M. B... a été placé en disponibilité d'office pour raison médicale du 19 novembre 2022 au 18 août 2024 puis mis à la retraite pour invalidité à raison de son inaptitude définitive à toute fonction. Par un jugement du 28 juin 2024, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 18 novembre 2021.


Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M. A..., directeur d'hôpital, adjoint à la directrice des ressources humaines du CHU de Saint-Etienne et du centre hospitalier de Roanne pour l'établissement hospitalier de Roanne et signataire de la décision litigieuse, a reçu, par une décision du 2 septembre 2021, délégation de signature du directeur général de la direction commune entre le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Roanne pour les décisions nominatives concernant le personnel non médical, à l'exception de certains actes dont ne relève pas la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) "

4. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

5. Il est constant que le 18 novembre 2021, une violente altercation physique a eu lieu entre M. B... et un agent de maintenance du centre hospitalier dont l'intervention avait été sollicitée pour remédier à la panne d'une machine utilisée par M. B..., que lors de cette altercation M. B..., poussé par son collègue, a chuté sur le tapis de la machine et que cette chute a provoqué la luxation de son épaule gauche. S'il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative n'a pas permis d'identifier précisément l'agent à l'origine de cette altercation, il en ressort également que M. B... a lui-même adopté un comportement provocateur et violent notamment en tenant des propos inadaptés et en frappant son collègue au visage. Il est par ailleurs constant que, pour ce motif, M. B... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois pour manquement au devoir de dignité, décision qu'il n'a pas contestée.

6. Si M. B... fait valoir qu'il était victime d'agissements tendant à le déstabiliser dans son travail ou à le décrédibiliser, ou d'agissements agressifs de la part de son supérieur hiérarchique et de son collègue, il ne produit aucun élément de nature à l'établir, la seule circonstance qu'un changement d'affectation ait été envisagée n'étant pas de nature à le démontrer. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'altercation serait révélatrice de ses difficultés au travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'était déjà signalé, antérieurement à l'altercation du 18 novembre 2021, par un comportement agressif et irrespectueux envers certains de ses collègues ou sa hiérarchie. Par suite, alors même que le comité médical départemental de la Loire s'est prononcé favorablement à l'imputabilité au service de l'accident du 18 novembre 2021 par un avis du 9 septembre 2022 et que M. B... a été indemnisé par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le directeur du centre hospitalier de Roanne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que M. B... avait commis une faute personnelle détachable du service de nature à s'opposer à la reconnaissance d'un accident de service.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. B..., partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Roanne sur le même fondement.




DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier de Roanne.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,



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