CAA de LYON, 6ème chambre, 22/01/2026, 24LY00742, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 24LY00742
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 janvier 2026
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
CABINET CHOULET- PERRON-BOULOUYS- AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2208240, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité au 1er novembre 2022.
2°) Sous le n° 2302903, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité au 1er avril 2023.
Par un jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 17 octobre 2022 et 7 mars 2023, puis enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de réexaminer la situation de Mme B....
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 24LY00742, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par la SELARL CLDAA agissant par Me Duraz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les demandes de première instance et les conclusions d'appel de Mme B... ;
3°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Métropole Savoie soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- c'est à tort que pour annuler la décision du 7 mars 2023 le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence ;
- les autres moyens invoqués par Mme B... en première instance à l'encontre de la décision du 7 mars 2023 et tirés du défaut de motivation, du vice de procédure en raison de l'incompétence du conseil médical en formation plénière, de la méconnaissance du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 concernant la procédure de reclassement, du vice de procédure en l'absence de consultation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sont pas fondés ;
- le tribunal n'a pas omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 dès lors que Mme B... a été réintégrée le 6 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Choulet Perron Avocats agissant par Me Perron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à la réformation du jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de régulariser ses droits à rémunération à compter du 1er novembre 2022 ou du 1er avril 2023, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il omet de statuer sur l'intégralité de ses conclusions à fin d'injonction et il est en tout état de cause insuffisamment motivé sur ces conclusions ;
- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'examine pas l'intégralité de ses moyens d'annulation, alors qu'il ne fait pas droit à ses conclusions à fin d'injonction ;
- la décision du 17 octobre 2022 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'inexactitude matérielle et méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'elle n'a pas demandé sa mise à la retraite pour invalidité ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation du conseil médical ; elle est entachée de vice de procédure dans la consultation de la commission de réforme dont l'avis n'est pas motivé ; elle est illégale en conséquence de l'irrégularité de la procédure préalable de reclassement qui n'a pas respecté l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 en l'absence de consultation du conseil médical et de période de préparation ; elle méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'elle n'est pas dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions et qu'en outre elle aurait pu être reclassée dans un autre corps ;
- la décision du 7 mars 2023 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière du conseil médical qui a siégé en formation plénière ; elle est irrégulière en conséquence de l'irrégularité de la procédure de reclassement qui ne s'est pas accompagnée de la consultation du conseil médical en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ; elle est illégale en l'absence de l'avis conforme de la CNRACL exigé par l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, l'avis conforme émis le 11 octobre 2022 devant être regardé comme irrégulier en ce qu'il se fonde sur l'avis de la commission de réforme du 16 novembre 2021 sans qu'un nouvel avis de la CNRACL ait été sollicité après le nouvel avis de la même commission du 21 février 2023 ; elle méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence d'incapacité permanente de continuer ses fonctions et en l'absence de recherche de reclassement dans un autre corps.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30.
II°) Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 24LY01005, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Choulet Perron Avocats agissant par Me Perron, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de régulariser ses droits à rémunération à compter du 1er novembre 2022 ou du 1er avril 2023, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il omet de statuer sur l'intégralité de ses conclusions à fin d'injonction et il est en tout état de cause insuffisamment motivé sur ces conclusions ;
- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'examine pas l'intégralité de ses moyens d'annulation, alors qu'il ne fait pas droit à ses conclusions à fin d'injonction ;
- la décision du 17 octobre 2022 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'inexactitude matérielle et méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'elle n'a pas demandé sa mise à la retraite pour invalidité ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation du conseil médical ; elle est entachée de vice de procédure dans la consultation de la commission de réforme dont l'avis n'est pas motivé ; elle est illégale en conséquence de l'irrégularité de la procédure préalable de reclassement qui n'a pas respecté l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 en l'absence de consultation du conseil médical et de période de préparation ; elle méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'elle n'est pas dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions et qu'en outre elle aurait pu être reclassée dans un autre corps ;
- la décision du 7 mars 2023 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière du conseil médical qui a siégé en formation plénière ; elle est irrégulière en conséquence de l'irrégularité de la procédure de reclassement qui ne s'est pas accompagnée de la consultation du conseil médical en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ; elle est illégale en l'absence de l'avis conforme de la CNRACL exigé par l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, l'avis conforme émis le 11 octobre 2022 devant être regardé comme irrégulier en ce qu'il se fonde sur l'avis de la commission de réforme du 16 novembre 2021 sans qu'un nouvel avis de la CNRACL ait été sollicité après le nouvel avis de la même commission du 21 février 2023 ; elle méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence d'incapacité permanente de continuer ses fonctions et en l'absence de recherche de reclassement dans un autre corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par la SELARL CLDAA agissant par Me Duraz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à l'annulation du jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble, au rejet des demandes de première instance de Mme B... et au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022 ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Métropole Savoie soutient que :
- c'est à tort que pour annuler la décision du 7 mars 2023 le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence ;
- le tribunal n'a pas omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 dès lors que Mme B... a été réintégrée le 6 février 2023 ;
- les autres moyens déjà invoqués par Mme B... en première instance à l'encontre de la décision du 7 mars 2023 et tirés du défaut de motivation, du vice de procédure en raison de l'incompétence du conseil médical en formation plénière, de la méconnaissance du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 concernant la procédure de reclassement, du vice de procédure en l'absence de consultation de la CNRACL, ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Duraz, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie,
- et les observations de Me Banchereau, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... était employée par le centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry comme infirmière en soins généraux et spécialisés, sur un poste de puéricultrice. A la suite d'un accident du travail survenu le 12 mai 2016, Mme B..., qui est droitière, a été victime d'une entorse métacarpo-phalangienne du pouce droit. Une intervention réalisée le 24 novembre 2016 a révélé une désinsertion phalangienne avec brèche capsulaire. La persistance de gênes n'a pas permis de reprise d'activité. Une expertise médicale diligentée par une ordonnance du 6 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, et achevée le 27 janvier 2023, précise à cet égard que la consolidation est intervenue le 26 mai 2021 et laisse un déficit fonctionnel permanent de 20 %, l'état de Mme B... la rendant inapte à tout poste de soins. Les expertises médicales diligentées par le comité médical et dont la dernière date du 8 octobre 2021 ont pour leur part retenu la même date de consolidation, avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 %, l'intéressée étant regardée comme inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions de puéricultrice et à toutes fonctions nécessitant l'utilisation de son bras droit. Par une première décision du 17 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry a prononcé la mise à la retraite pour invalidité de Mme B... au 1er novembre 2022. Par une seconde décision du 7 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité au 1er avril 2023. Par le jugement attaqué du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 17 octobre 2022 et 7 mars 2023, puis enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de réexaminer la situation de Mme B....
2. Les requêtes formées par le centre hospitalier Métropole Savoie et par Mme B... contre le jugement du 23 janvier 2024 présentent à juger des questions communes et il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne l'examen des conclusions à fin d'injonction :
3. En premier lieu, le tribunal a régulièrement visé les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B..., dans chacune de ses deux demandes, qui tendaient à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses rémunérations. Il a par ailleurs exposé au point 8 du jugement, qu'eu égard à leurs motifs les annulations qu'il a prononcées impliquaient uniquement un nouvel examen de la situation de Mme B..., ce qu'il a enjoint. Le tribunal, qui a ainsi suffisamment motivé son jugement concernant les conclusions à fin d'injonction, n'a dès lors pas omis de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction dont il était saisi, alors même que le dispositif du jugement ne mentionne pas explicitement de rejet du surplus des conclusions des demandes, mais se borne, à l'article 2, à enjoindre au centre hospitalier le réexamen de la situation de Mme B....
4. En second lieu, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Toutefois, le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir juge fondé l'un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d'ordre public qu'il relève d'office suffit à justifier l'annulation de la décision administrative contestée. Il s'ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé.
5. Pour annuler les décisions des 7 mars 2023 et 17 octobre 2022, le tribunal s'est fondé, respectivement, sur les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation. Si Mme B... fait valoir qu'elle avait invoqué d'autres moyens qui auraient pu être de nature à permettre de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, le tribunal, qui doit être regardé comme ayant nécessairement écarté ces moyens, n'était pas tenu de l'indiquer expressément, dès lors que les motifs du jugement suffisent à en fonder le dispositif. Le moyen tiré du défaut d'examen de l'ensemble des moyens des demandes de première instance, que Mme B... entend inexactement déduire de sa motivation, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 :
6. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier Métropole Savoie, il a procédé au retrait de la décision du 17 octobre 2022 portant mise à la retraite d'office de Mme B... et a réintégré celle-ci au 1er novembre 2022, par une décision du 6 février 2023 qui n'a pas été contestée et est devenue définitive. A la date du jugement, soit le 23 janvier 2024, les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022, qui avait été retirée, étaient dès lors devenues sans objet. Le tribunal a en conséquence entaché son jugement d'irrégularité en tant qu'il a statué sur ces conclusions sans constater le non-lieu à statuer.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022.
Sur l'étendue du litige :
8. Ainsi qu'il vient d'être exposé, les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022 sont devenues sans objet en cours de première instance. Il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne la décision du 7 mars 2023 :
9. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-34 du même code : " Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ". Enfin, aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses ". Il résulte de ces dispositions que les délégations de signature, qui sont publiées, doivent permettre, par leur seul contenu, à toute personne intéressée d'identifier la compétence des signataires de décisions prises au nom du directeur d'un centre hospitalier. En cas de modification des caractéristiques d'une délégation, telles qu'elles sont mentionnées à l'article D. 6143-34, cette modification doit donner lieu à édiction d'une nouvelle délégation, qui doit être publiée afin que l'étendue exacte des règles de compétence soit connue.
10. La décision du 7 mars 2023 a été signée par Mme C..., attachée principale hospitalière. La délégation de signature prévue par la décision n° 2021-211 du 2 avril 2021 du centre hospitalier ne mentionne pas les fonctions occupées par Mme C.... Le centre hospitalier expose que, afin d'éviter de modifier les délégations en cas de changement de fonctions, il a délibérément omis de préciser les fonctions des délégataires. La décision de délégation s'accompagne en revanche d'une annexe qui indique, pour chaque type de fonctions, la nature des actes délégués. Ce tableau n'est cependant pas nominatif et le centre hospitalier entend en déduire que les personnes indiquées dans la décision de délégation bénéficient de la délégation correspondant à la nature de leurs fonctions à la date de signature de chaque décision. Toutefois, la seule lecture de cette délégation ne permet donc pas de déterminer l'étendue exacte de la délégation consentie à Mme C..., qui suppose de connaitre également ses fonctions, qui peuvent en outre avoir changé entre la date de la délégation et la date de la signature. Ainsi, faute de faire apparaitre les fonctions exercées par Mme C... et la nature des actes qui lui sont personnellement délégués au regard de ses fonctions, la délégation de signature est incomplète et méconnait les prescriptions des dispositions citées au point précédent. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a annulé la décision du 7 mars 2023 au motif qu'elle a été signée sur le fondement d'une délégation de signature irrégulière et qu'elle est dès lors entachée d'incompétence.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
11. D'une part, le centre hospitalier a entendu, par la décision du 7 mars 2023 plaçant Mme B... d'office à la retraite pour invalidité, fixer la prise d'effet de cette mesure au 1er avril 2023. Le centre hospitalier a réitéré cette dernière mesure par une décision du 15 février 2024. Il résulte de l'instruction que, de façon cohérente avec cette position, par une décision du 6 février 2023 dont la gestionnaire de carrière et de paie du centre hospitalier a été chargée de suivre l'exécution, Mme B... a été réintégrée à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'au 1er avril 2023. La demande de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la réintégrer avec toutes conséquences en matière de carrière et de paie à compter du 1er novembre 2022 est donc devenue sans objet à la date du présent arrêt pour la période courant du 1er novembre 2022 au 1er avril 2023, le non-lieu à statuer qui a été constaté sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022 n'appelant en tout état de cause par lui-même aucune mesure d'exécution.
12. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt le centre hospitalier, par une décision du 15 février 2024 contestée devant le tribunal administratif de Grenoble dans une instance encore pendante, a réitéré le sens de sa décision du 7 mars 2023 en plaçant Mme B... d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2023. La décision du 15 février 2024, qui doit être regardée comme ayant exécuté l'injonction de réexamen prononcée par le jugement attaqué, n'a pas été annulée ni suspendue et fixe la situation administrative de Mme B... à compter du 1er avril 2023. Cette dernière n'est donc pas fondée à demander qu'il soit enjoint au centre hospitalier, en méconnaissance de cette décision qui constitue une circonstance nouvelle et dont la contestation relève d'un litige distinct, de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de réexaminer en conséquence ses droits à rémunération, pour la période postérieure au 1er avril 2023.
13. Il résulte des deux points qui précèdent qu'à la date du présent arrêt, alors que l'injonction prononcée par le tribunal a été exécutée et que les circonstances actuelles ne permettent pas d'adresser une injonction de faire, il n'y a pas lieu pour la cour de prononcer l'injonction demandée par Mme B....
14. Il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des conclusions restant en litige, ni le centre hospitalier Métropole Savoie, ni Mme B..., ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 mars 2023 plaçant d'office Mme B... en retraite pour invalidité, et a enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de réexaminer la situation de Mme B....
Sur les frais de l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24LY00742 du centre hospitalier Métropole Savoie est rejeté.
Article 4 : La requête n° 24LY01005 de Mme B... est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Nos 24LY00742, 24LY01005
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2208240, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité au 1er novembre 2022.
2°) Sous le n° 2302903, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité au 1er avril 2023.
Par un jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 17 octobre 2022 et 7 mars 2023, puis enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de réexaminer la situation de Mme B....
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 24LY00742, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par la SELARL CLDAA agissant par Me Duraz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les demandes de première instance et les conclusions d'appel de Mme B... ;
3°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Métropole Savoie soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- c'est à tort que pour annuler la décision du 7 mars 2023 le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence ;
- les autres moyens invoqués par Mme B... en première instance à l'encontre de la décision du 7 mars 2023 et tirés du défaut de motivation, du vice de procédure en raison de l'incompétence du conseil médical en formation plénière, de la méconnaissance du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 concernant la procédure de reclassement, du vice de procédure en l'absence de consultation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sont pas fondés ;
- le tribunal n'a pas omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 dès lors que Mme B... a été réintégrée le 6 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Choulet Perron Avocats agissant par Me Perron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à la réformation du jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de régulariser ses droits à rémunération à compter du 1er novembre 2022 ou du 1er avril 2023, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il omet de statuer sur l'intégralité de ses conclusions à fin d'injonction et il est en tout état de cause insuffisamment motivé sur ces conclusions ;
- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'examine pas l'intégralité de ses moyens d'annulation, alors qu'il ne fait pas droit à ses conclusions à fin d'injonction ;
- la décision du 17 octobre 2022 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'inexactitude matérielle et méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'elle n'a pas demandé sa mise à la retraite pour invalidité ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation du conseil médical ; elle est entachée de vice de procédure dans la consultation de la commission de réforme dont l'avis n'est pas motivé ; elle est illégale en conséquence de l'irrégularité de la procédure préalable de reclassement qui n'a pas respecté l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 en l'absence de consultation du conseil médical et de période de préparation ; elle méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'elle n'est pas dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions et qu'en outre elle aurait pu être reclassée dans un autre corps ;
- la décision du 7 mars 2023 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière du conseil médical qui a siégé en formation plénière ; elle est irrégulière en conséquence de l'irrégularité de la procédure de reclassement qui ne s'est pas accompagnée de la consultation du conseil médical en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ; elle est illégale en l'absence de l'avis conforme de la CNRACL exigé par l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, l'avis conforme émis le 11 octobre 2022 devant être regardé comme irrégulier en ce qu'il se fonde sur l'avis de la commission de réforme du 16 novembre 2021 sans qu'un nouvel avis de la CNRACL ait été sollicité après le nouvel avis de la même commission du 21 février 2023 ; elle méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence d'incapacité permanente de continuer ses fonctions et en l'absence de recherche de reclassement dans un autre corps.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30.
II°) Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 24LY01005, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Choulet Perron Avocats agissant par Me Perron, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de régulariser ses droits à rémunération à compter du 1er novembre 2022 ou du 1er avril 2023, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il omet de statuer sur l'intégralité de ses conclusions à fin d'injonction et il est en tout état de cause insuffisamment motivé sur ces conclusions ;
- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'examine pas l'intégralité de ses moyens d'annulation, alors qu'il ne fait pas droit à ses conclusions à fin d'injonction ;
- la décision du 17 octobre 2022 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'inexactitude matérielle et méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'elle n'a pas demandé sa mise à la retraite pour invalidité ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation du conseil médical ; elle est entachée de vice de procédure dans la consultation de la commission de réforme dont l'avis n'est pas motivé ; elle est illégale en conséquence de l'irrégularité de la procédure préalable de reclassement qui n'a pas respecté l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 en l'absence de consultation du conseil médical et de période de préparation ; elle méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'elle n'est pas dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions et qu'en outre elle aurait pu être reclassée dans un autre corps ;
- la décision du 7 mars 2023 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière du conseil médical qui a siégé en formation plénière ; elle est irrégulière en conséquence de l'irrégularité de la procédure de reclassement qui ne s'est pas accompagnée de la consultation du conseil médical en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ; elle est illégale en l'absence de l'avis conforme de la CNRACL exigé par l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, l'avis conforme émis le 11 octobre 2022 devant être regardé comme irrégulier en ce qu'il se fonde sur l'avis de la commission de réforme du 16 novembre 2021 sans qu'un nouvel avis de la CNRACL ait été sollicité après le nouvel avis de la même commission du 21 février 2023 ; elle méconnait l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence d'incapacité permanente de continuer ses fonctions et en l'absence de recherche de reclassement dans un autre corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par la SELARL CLDAA agissant par Me Duraz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à l'annulation du jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble, au rejet des demandes de première instance de Mme B... et au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022 ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Métropole Savoie soutient que :
- c'est à tort que pour annuler la décision du 7 mars 2023 le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence ;
- le tribunal n'a pas omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 dès lors que Mme B... a été réintégrée le 6 février 2023 ;
- les autres moyens déjà invoqués par Mme B... en première instance à l'encontre de la décision du 7 mars 2023 et tirés du défaut de motivation, du vice de procédure en raison de l'incompétence du conseil médical en formation plénière, de la méconnaissance du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 concernant la procédure de reclassement, du vice de procédure en l'absence de consultation de la CNRACL, ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Duraz, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie,
- et les observations de Me Banchereau, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... était employée par le centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry comme infirmière en soins généraux et spécialisés, sur un poste de puéricultrice. A la suite d'un accident du travail survenu le 12 mai 2016, Mme B..., qui est droitière, a été victime d'une entorse métacarpo-phalangienne du pouce droit. Une intervention réalisée le 24 novembre 2016 a révélé une désinsertion phalangienne avec brèche capsulaire. La persistance de gênes n'a pas permis de reprise d'activité. Une expertise médicale diligentée par une ordonnance du 6 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, et achevée le 27 janvier 2023, précise à cet égard que la consolidation est intervenue le 26 mai 2021 et laisse un déficit fonctionnel permanent de 20 %, l'état de Mme B... la rendant inapte à tout poste de soins. Les expertises médicales diligentées par le comité médical et dont la dernière date du 8 octobre 2021 ont pour leur part retenu la même date de consolidation, avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 %, l'intéressée étant regardée comme inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions de puéricultrice et à toutes fonctions nécessitant l'utilisation de son bras droit. Par une première décision du 17 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry a prononcé la mise à la retraite pour invalidité de Mme B... au 1er novembre 2022. Par une seconde décision du 7 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité au 1er avril 2023. Par le jugement attaqué du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 17 octobre 2022 et 7 mars 2023, puis enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de réexaminer la situation de Mme B....
2. Les requêtes formées par le centre hospitalier Métropole Savoie et par Mme B... contre le jugement du 23 janvier 2024 présentent à juger des questions communes et il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne l'examen des conclusions à fin d'injonction :
3. En premier lieu, le tribunal a régulièrement visé les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B..., dans chacune de ses deux demandes, qui tendaient à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses rémunérations. Il a par ailleurs exposé au point 8 du jugement, qu'eu égard à leurs motifs les annulations qu'il a prononcées impliquaient uniquement un nouvel examen de la situation de Mme B..., ce qu'il a enjoint. Le tribunal, qui a ainsi suffisamment motivé son jugement concernant les conclusions à fin d'injonction, n'a dès lors pas omis de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction dont il était saisi, alors même que le dispositif du jugement ne mentionne pas explicitement de rejet du surplus des conclusions des demandes, mais se borne, à l'article 2, à enjoindre au centre hospitalier le réexamen de la situation de Mme B....
4. En second lieu, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Toutefois, le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir juge fondé l'un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d'ordre public qu'il relève d'office suffit à justifier l'annulation de la décision administrative contestée. Il s'ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé.
5. Pour annuler les décisions des 7 mars 2023 et 17 octobre 2022, le tribunal s'est fondé, respectivement, sur les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation. Si Mme B... fait valoir qu'elle avait invoqué d'autres moyens qui auraient pu être de nature à permettre de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, le tribunal, qui doit être regardé comme ayant nécessairement écarté ces moyens, n'était pas tenu de l'indiquer expressément, dès lors que les motifs du jugement suffisent à en fonder le dispositif. Le moyen tiré du défaut d'examen de l'ensemble des moyens des demandes de première instance, que Mme B... entend inexactement déduire de sa motivation, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 :
6. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier Métropole Savoie, il a procédé au retrait de la décision du 17 octobre 2022 portant mise à la retraite d'office de Mme B... et a réintégré celle-ci au 1er novembre 2022, par une décision du 6 février 2023 qui n'a pas été contestée et est devenue définitive. A la date du jugement, soit le 23 janvier 2024, les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022, qui avait été retirée, étaient dès lors devenues sans objet. Le tribunal a en conséquence entaché son jugement d'irrégularité en tant qu'il a statué sur ces conclusions sans constater le non-lieu à statuer.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022.
Sur l'étendue du litige :
8. Ainsi qu'il vient d'être exposé, les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022 sont devenues sans objet en cours de première instance. Il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne la décision du 7 mars 2023 :
9. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-34 du même code : " Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ". Enfin, aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses ". Il résulte de ces dispositions que les délégations de signature, qui sont publiées, doivent permettre, par leur seul contenu, à toute personne intéressée d'identifier la compétence des signataires de décisions prises au nom du directeur d'un centre hospitalier. En cas de modification des caractéristiques d'une délégation, telles qu'elles sont mentionnées à l'article D. 6143-34, cette modification doit donner lieu à édiction d'une nouvelle délégation, qui doit être publiée afin que l'étendue exacte des règles de compétence soit connue.
10. La décision du 7 mars 2023 a été signée par Mme C..., attachée principale hospitalière. La délégation de signature prévue par la décision n° 2021-211 du 2 avril 2021 du centre hospitalier ne mentionne pas les fonctions occupées par Mme C.... Le centre hospitalier expose que, afin d'éviter de modifier les délégations en cas de changement de fonctions, il a délibérément omis de préciser les fonctions des délégataires. La décision de délégation s'accompagne en revanche d'une annexe qui indique, pour chaque type de fonctions, la nature des actes délégués. Ce tableau n'est cependant pas nominatif et le centre hospitalier entend en déduire que les personnes indiquées dans la décision de délégation bénéficient de la délégation correspondant à la nature de leurs fonctions à la date de signature de chaque décision. Toutefois, la seule lecture de cette délégation ne permet donc pas de déterminer l'étendue exacte de la délégation consentie à Mme C..., qui suppose de connaitre également ses fonctions, qui peuvent en outre avoir changé entre la date de la délégation et la date de la signature. Ainsi, faute de faire apparaitre les fonctions exercées par Mme C... et la nature des actes qui lui sont personnellement délégués au regard de ses fonctions, la délégation de signature est incomplète et méconnait les prescriptions des dispositions citées au point précédent. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a annulé la décision du 7 mars 2023 au motif qu'elle a été signée sur le fondement d'une délégation de signature irrégulière et qu'elle est dès lors entachée d'incompétence.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
11. D'une part, le centre hospitalier a entendu, par la décision du 7 mars 2023 plaçant Mme B... d'office à la retraite pour invalidité, fixer la prise d'effet de cette mesure au 1er avril 2023. Le centre hospitalier a réitéré cette dernière mesure par une décision du 15 février 2024. Il résulte de l'instruction que, de façon cohérente avec cette position, par une décision du 6 février 2023 dont la gestionnaire de carrière et de paie du centre hospitalier a été chargée de suivre l'exécution, Mme B... a été réintégrée à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'au 1er avril 2023. La demande de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la réintégrer avec toutes conséquences en matière de carrière et de paie à compter du 1er novembre 2022 est donc devenue sans objet à la date du présent arrêt pour la période courant du 1er novembre 2022 au 1er avril 2023, le non-lieu à statuer qui a été constaté sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022 n'appelant en tout état de cause par lui-même aucune mesure d'exécution.
12. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt le centre hospitalier, par une décision du 15 février 2024 contestée devant le tribunal administratif de Grenoble dans une instance encore pendante, a réitéré le sens de sa décision du 7 mars 2023 en plaçant Mme B... d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2023. La décision du 15 février 2024, qui doit être regardée comme ayant exécuté l'injonction de réexamen prononcée par le jugement attaqué, n'a pas été annulée ni suspendue et fixe la situation administrative de Mme B... à compter du 1er avril 2023. Cette dernière n'est donc pas fondée à demander qu'il soit enjoint au centre hospitalier, en méconnaissance de cette décision qui constitue une circonstance nouvelle et dont la contestation relève d'un litige distinct, de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de réexaminer en conséquence ses droits à rémunération, pour la période postérieure au 1er avril 2023.
13. Il résulte des deux points qui précèdent qu'à la date du présent arrêt, alors que l'injonction prononcée par le tribunal a été exécutée et que les circonstances actuelles ne permettent pas d'adresser une injonction de faire, il n'y a pas lieu pour la cour de prononcer l'injonction demandée par Mme B....
14. Il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des conclusions restant en litige, ni le centre hospitalier Métropole Savoie, ni Mme B..., ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 mars 2023 plaçant d'office Mme B... en retraite pour invalidité, et a enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de réexaminer la situation de Mme B....
Sur les frais de l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208240-2302903 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées par Mme B... contre la décision de mise à la retraite d'office prise le 17 octobre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24LY00742 du centre hospitalier Métropole Savoie est rejeté.
Article 4 : La requête n° 24LY01005 de Mme B... est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Nos 24LY00742, 24LY01005