CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/01/2026, 24PA02158
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA02158
Non publié au bulletin
Lecture du mardi 27 janvier 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
APOLLO SOCIETE D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Aaxen a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 2016 à 2018.
Par un jugement n° 2126665 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la retenue à la source réclamée à la société Aaxen au titre des années 2016 à 2018 à raison des revenus réputés distribués à la société Finnley nés des intérêts excédentaires relatifs à un emprunt obligataire convertible émis en 2014 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai, 4 juillet et 30 septembre 2024, la SAS Aaxen, représentée par Me Dillemann et Me Prost, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2126665 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société à laquelle elle a distribué des dividendes entre dans le champ des dispositions de l'article 119 ter du code général des impôts faisant obstacle à l'application de la retenue à la source en litige ;
- elle entre à tout le moins dans le champ de l'article 2 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, dont le critère du domicile fiscal est plus large que celui du siège de direction effective retenu par l'article 119 ter du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, elle doit bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 limitant le taux de la retenue à la source à 5 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024 et non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement qu'il a prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a droit au bénéfice du taux de retenue à la source de 5 % en application des stipulations invoquées de la convention franco-luxembourgeoise ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dillemann, représentant la société Aaxen.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Aaxen exerce une activité de société holding ainsi que de prestation d'assistance et de management de projet. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des retenues à la source lui ont été réclamées, notamment au titre des années 2017 et 2018 à raison des dividendes qu'elle a distribués à la société Finnley, pour des montants respectifs de 1 168 670 euros et 1 032 326 euros. La société Aaxen relève appel du jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source sur les dividendes distribués à la société Finnley.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 25 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des retenues à la source réclamées à la société Aaxen au titre des années 2017 et 2018 à raison des dividendes versés par elle à la société Finnley, à concurrence d'un montant total de 938 936 euros, correspondant à l'application aux retenues à la source du taux de 5 % prévu par l'article 8 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er mars 1958. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les impositions restant en litige :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 : " 1. Chaque État membre applique la présente directive : / (...) b) aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État membre à des sociétés d'autres États membres dont elles sont les filiales ; / (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même directive : " Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par : / a) "société d'un État membre" : toute société : / (...) i) qui revêt une des formes énumérées à l'annexe I, partie A ; / ii) qui, selon la législation fiscale d'un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union ; / iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, à l'un des impôts énumérés à l'annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l'un de ces impôts. " Aux termes de l'article 5 de cette directive : " Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source. "
4. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...). " Aux termes de l'article 119 ter du même code : " 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal. 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (...). "
5. Il résulte des dispositions du a du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, interprétées à la lumière de la directive " mère-fille " 2011/96/UE du 30 novembre 2011 dont elles assurent la transposition, que, pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, la société bénéficiaire de ceux-ci doit, notamment, avoir son domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État et n'être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union européenne en vertu d'une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions, sans qu'il soit besoin, dès lors qu'elle n'a pas son siège de direction effective hors de l'Union européenne, d'identifier l'Etat membre de l'Union où se situe ce siège.
6. Il résulte de l'instruction que la société Finnley est le bénéficiaire effectif des dividendes que lui a versés la société Aaxen en 2017 et 2018 et est regardée par les autorités fiscales du Luxembourg comme ayant son domicile fiscal dans cet Etat. Par ailleurs, l'administration ne soutient pas que cette société serait, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société Finnley aurait son siège de direction effective dans un Etat situé en dehors de l'Union européenne. Il est enfin constant que les autres conditions prévues par le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts sont satisfaites. Par suite, et dès lors que l'administration fiscale se borne à soutenir que la société Finnley ne justifie pas, par la seule production des procès-verbaux de ses conseils d'administration et d'un contrat de bail relatif à un espace professionnel collectif, disposer de son siège de direction effective au Luxembourg, plutôt, notamment, qu'en Belgique, où réside son actionnaire unique, président du conseil d'administration et administrateur délégué, ou en France, où la société Finnley a signé deux importants contrats, les bénéfices distribués par la société Aaxen à la société Finnley doivent être exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Aaxen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du surplus des retenues à la source qui lui a été réclamé à raison des dividendes qu'elle a distribués à la société Finnley en 2017 et 2018. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant total de 938 936 euros prononcé en cours d'instance le 25 juillet 2024.
Article 2 : L'article 3 du jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La société Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues à la source qui lui a été réclamé au titre des années 2017 et 2018 à raison des dividendes qu'elle a distribués à la société Finnley.
Article 4 : L'Etat versera à la société Aaxen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Aaxen et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Analyse
CETAT19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - COTISATIONS D`IR MISES À LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS. - RETENUES À LA SOURCE. - EXONÉRATION DE LA RETENUE À LA SOURCE DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ FILIALE ÉTABLIE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UE À SA MÈRE ÉTABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE (ART. 119 TER DU CGI) - EXIGENCE TENANT À CE QUE LA SOCIÉTÉ MÈRE AIT SON SIÈGE DE DIRECTION EFFECTIVE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UE (A DU 2 DE L'ARTICLE 119 TER) - DISPOSITIONS DEVANT ÊTRE INTERPRÉTÉES À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE «MÈRE-FILLE » 2011/96/UE DU 30 NOVEMBRE 2011, DONT ELLES ASSURENT LA TRANSPOSITION.
CETAT15-05-01-01-02 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - RÈGLES APPLICABLES. - LIBERTÉS DE CIRCULATION. - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES. - EXONÉRATION DE LA RETENUE À LA SOURCE DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ FILIALE ÉTABLIE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UE À SA MÈRE ÉTABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE (ART. 119 TER DU CGI) - EXIGENCE TENANT À CE QUE LA SOCIÉTÉ MÈRE AIT SON SIÈGE DE DIRECTION EFFECTIVE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UE (A DU 2 DE L'ARTICLE 119 TER) - DISPOSITIONS DEVANT ÊTRE INTERPRÉTÉES À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE «MÈRE-FILLE » 2011/96/UE DU 30 NOVEMBRE 2011, DONT ELLES ASSURENT LA TRANSPOSITION.
CETAT19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - COTISATIONS D`IR MISES À LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS. - RETENUES À LA SOURCE. - EXONÉRATION DE LA RETENUE À LA SOURCE DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ FILIALE ÉTABLIE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UE À SA MÈRE ÉTABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE (ART. 119 TER DU CGI) - EXIGENCE TENANT À CE QUE LA SOCIÉTÉ MÈRE AIT SON SIÈGE DE DIRECTION EFFECTIVE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UE (A DU 2 DE L'ARTICLE 119 TER) - DISPOSITIONS DEVANT ÊTRE INTERPRÉTÉES À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE «MÈRE-FILLE » 2011/96/UE DU 30 NOVEMBRE 2011, DONT ELLES ASSURENT LA TRANSPOSITION.
19-04-01-02-06-01 Il résulte des dispositions du a du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, interprétées à la lumière de la directive « mère-fille » 2011/96/UE du 30 novembre 2011 dont elles assurent la transposition, que, pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, la société bénéficiaire de ceux-ci doit, notamment, avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État et n’être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union européenne en vertu d’une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions, sans qu’il soit besoin, dès lors qu’elle n’a pas son siège de direction effective hors de l’Union européenne, d’identifier l’Etat membre de l’Union où se situe ce siège.[RJ1].
15-05-01-01-02 Il résulte des dispositions du a du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, interprétées à la lumière de la directive « mère-fille » 2011/96/UE du 30 novembre 2011 dont elles assurent la transposition, que, pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, la société bénéficiaire de ceux-ci doit, notamment, avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État et n’être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union européenne en vertu d’une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions, sans qu’il soit besoin, dès lors qu’elle n’a pas son siège de direction effective hors de l’Union européenne, d’identifier l’Etat membre de l’Union où se situe ce siège.[RJ1].
19-04-01-02-06-01 Il résulte des dispositions du a du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, interprétées à la lumière de la directive « mère-fille » 2011/96/UE du 30 novembre 2011 dont elles assurent la transposition, que, pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, la société bénéficiaire de ceux-ci doit, notamment, avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État et n’être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union européenne en vertu d’une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions, sans qu’il soit besoin, dès lors qu’elle n’a pas son siège de direction effective hors de l’Union européenne, d’identifier l’Etat membre de l’Union où se situe ce siège.[RJ1].
[RJ1]Comp. CAA Nantes, 7 octobre 2025, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SAS Centigon Holdings, n° 24NT02819, C+.