CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23/01/2026, 24MA02486, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
N° 24MA02486
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 janvier 2026
Président
M. DUCHON-DORIS
Rapporteur
M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public
M. GAUTRON
Avocat(s)
EGLIE-RICHTERS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a implicitement rejeté sa demande de fermeture d'une aire de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères située à Auron et de remise en état du site et d'enjoindre à la commune de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2106103 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2024 et 21 septembre 2025, Mme B..., représentée par la SCP Eglie Richters-Malaussena, agissant par Me Eglie-Richters, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106103 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Saint-Etienne-de-Tinée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de sa qualité de propriétaire ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dès lors que le litige portait sur une demande de démolition d'un ouvrage public et non sur l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police ; les premiers juges ont à tort estimé que le litige était un recours pour excès de pouvoir et non un recours de plein contentieux ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qui concerne le moyen tiré de l'importance des nuisances phoniques engendrées par le fonctionnement de l'hélisurface ;
- les travaux d'aménagement de la piste d'hélicoptères n'ont fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme ;
- ils méconnaissent l'article N2 du plan local d'urbanisme et les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale et a méconnu les articles L. 163-7 et L. 163-8 du code forestier, compte tenu de l'abattage de nombreux arbres de haute futaie ;
- le site a conduit au dépôt sauvage de déchets réprimé par les articles L. 541-46 du code de l'environnement et R. 635-8 du code pénal ;
- l'implantation de l'aire d'hélicoptères à l'emplacement contesté n'est pas justifiée ; la commune ne démontre pas avoir créé une hélisurface et non une hélistation ;
- à supposer même qu'il s'agisse d'une hélisurface, elle est illégale car située à l'intérieur d'une agglomération et à proximité de plusieurs habitations, en méconnaissance des articles 11-1 et 15 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères et de l'article R. 6212-9 du code des transports ; une autorisation du préfet était dès lors requise ;
- la piste d'hélicoptères située à proximité de son habitation génère d'importantes nuisances et un risque d'accident pour l'ensemble des riverains ;
- la commune doit entreprendre la démolition de l'ouvrage et remettre en état les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2025, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, représentée par la SCP Delplancke-Pozzo di Borgo-Rometti et associés, agissant par Me Pozzo di Borgo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B... ne démontre pas être propriétaire des biens au titre desquels elle fonde sa demande ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des transports ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les
hélicoptères ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Eglie-Richters, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui demeure au lieudit Auron situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, a demandé au maire, par un courrier du 19 juillet 2021, de fermer d'urgence l'aire de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères aménagée à proximité de son habitation et de remettre les lieux en état. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2106103 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée de remettre les lieux en état sous astreinte. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Etienne de Tinée :
2. Mme B... produit un acte de propriété du 10 juin 1987 relatif à une maison rurale avec parcelle de terrain attenante située au lieudit " Auron Est " à Saint-Etienne de-Tinée ainsi qu'un acte de donation du 19 avril 2022 concernant un terrain situé au même lieudit, où a été aménagée l'aire d'hélicoptères en cause. Dès lors, Mme B... justifie de sa qualité de propriétaire lui donnant intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
4. Il ressort des termes mêmes de la demande de Mme B... devant le tribunal, que celle-ci a sollicité non seulement l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Etienne-de-Tinée rejetant sa demande tendant à la fermeture de l'aire d'hélicoptères mais encore qu'il soit enjoint au maire de procéder à la fermeture d'urgence de cette aire et de remettre les lieux en état. Ce faisant, la requérante, qui affirme au soutien de sa demande que cet ouvrage a été irrégulièrement implanté au regard notamment des règles applicables en matière d'urbanisme, a donné à l'ensemble de sa demande la nature d'une action de pleine juridiction, dans le cadre juridique rappelé au point précédent. Or, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est estimé saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet du maire et assorti de conclusions à fin d'injonction. L'erreur ainsi commise par le tribunal administratif sur la nature des conclusions dont il était saisi entache d'irrégularité son jugement.
5. Il y a donc lieu d'annuler pour ce motif le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur le litige par la voie de l'évocation.
Sur la régularité de l'implantation de l'ouvrage public :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 6212-7 du code des transports : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces". / Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. ". Aux termes de l'article R. 6212-8 du même code : " Une hélisurface peut être interdite par le préfet, ou pour les hélisurfaces en mer par le représentant de l'Etat en mer, lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. ". Enfin, l'article R. 6212-10 du même code dispose : " En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement. / Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller : / - soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet ; / - soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations ; / - soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte : Soit de l'existence de mouvements peu nombreux. Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées : - le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ; - et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20, (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements). (...) Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. (...) ". L'article 14 de cet arrêté dispose : " Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable. / L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface. / Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. A défaut de réponse de l'opérateur dans le délai imparti, l'utilisation de l'hélisurface peut lui être interdite par le préfet. ". L'article 15 de cet arrêté prévoit que les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de : " - transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ; / -travail aérien ; / -vols privés, / ainsi que pour les vols de mise en place correspondants (...) ". Enfin, aux termes de l'article 18-2 de cet arrêté : " Conformément aux articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, l'utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 peut être restreinte ou interdite par le préfet ou le préfet maritime notamment dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage, le cas échéant à la demande de personnes ayant la jouissance de lieux d'habitation situés à moins de 150 mètres d'une hélisurface située à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 (...) ".
8. Il résulte des dispositions précitées du code des transports et de l'arrêté du 6 mai 1995 que les aires de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères situées en dehors d'un aérodrome, telles que celle construite par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, sont des hélisurfaces, pouvant être utilisées pour une activité occasionnelle de transports publics à la demande, de travail aérien, de transports privés ou d'opérations de sauvetage. Elles sont utilisées sans autorisation administrative préalable mais sont interdites dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral. Le préfet dispose d'un pouvoir de police spéciale pour interdire leur utilisation lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
9. Il résulte de l'instruction que Mme B... a sollicité la fermeture d'urgence de l'aire de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères, au motif notamment que celle-ci était dangereuse et générait des nuisances sonores importantes, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 dans sa rédaction alors en vigueur et désormais reprise et modifiée à l'article 18-2 précité du même arrêté. Elle précise qu'elle a été construite sans ouvrage de soutènement et qu'elle menace de s'effondrer sur sa propriété également exposée à un risque d'inondation en raison de l'obstruction du cours d'eau par des terres non stabilisées provenant de l'ouvrage. Toutefois, par les dispositions précitées du code des transports et de l'arrêté du 6 mai 1995 en vigueur, le pouvoir règlementaire a organisé une police spéciale de la navigation aérienne des hélicoptères confiée à l'Etat. Les autorités nationales ont ainsi en charge cette police dont l'objet est en particulier de veiller que les hélisurfaces ne soient pas implantées, sauf autorisation spéciale du préfet, dans les agglomérations, qu'elles ne soient utilisées qu'à titre occasionnel et ne portent pas atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. Ces dispositions confèrent au seul préfet la compétence pour interdire ou restreindre l'utilisation d'une hélisurface et pour faire cesser les nuisances sonores portant une atteinte grave à la tranquillité du voisinage. Dans ces conditions, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale en prononçant pour ces motifs la fermeture d'une hélisurface et la remise en état des lieux. Il suit de là que la requérante ne peut utilement invoquer, pour établir une implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux, les moyens tirés de ce que ce dernier a, par la décision contestée, méconnu les dispositions précitées du code des transports et de l'arrêté du 6 mai 1995 portant sur les conditions de fonctionnement et d'utilisation des hélisurfaces, dont la mise en œuvre relève du seul pouvoir de police spéciale du préfet.
10. Aux termes de l'article R. 6212-9 du code des transports : " Les hélisurfaces sont interdites : / 1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ; / (...) L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs. ". L'article 11-1 de cet arrêté précise que l'autorisation spéciale est prise par le préfet " après avis du maire de la commune, du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police nationale (...), du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1995 : " Les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles représentées sur la dernière édition de la carte aéronautique au 1/500 000 O. A. C. I., publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, et pour lesquelles des règles de survol par les aéronefs motopropulsés sont prévues en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ; pour les zones où une telle carte n'a pas été publiée, les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles figurant sur la dernière édition de la carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière couramment utilisée par les navigateurs aériens. ". Enfin, l'article R. 110-2 du code de la route définit l'agglomération comme un " espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ".
11. Il ressort de la carte aéronautique publiée par l'institut géographique national selon les spécifications de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), dépourvue d'ambiguïté sur ce point, et il n'est au demeurant pas contesté, que la station de ski d'Auron, qui appartient à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, est déterminée comme étant une des " petites agglomérations constituant des repères de navigation ", relevant d'un espace aérien contrôlé de classe E. Pour l'application des dispositions règlementaires précitées, la notion d'agglomération doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies produites issues des sites Google Map et Geoportail, que l'hélisurface est située en dehors de l'agglomération d'Auron, bien après le panneau indiquant la sortie d'Auron, dans une zone comportant quelques constructions éparses et une route sans issue menant aux pistes de ski. Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui ne concernent en tout état de cause que les règles applicables en matière d'aménagement et de protection du littoral. Les circonstances que l'hélisurface se trouve dans un secteur desservi par une navette de transport public pendant la période d'ouverture de la station et est bordée par une voie accueillant un cheminement piéton jusqu'au départ des pistes de ski et dont la vitesse de circulation est limitée, ne sauraient suffire à considérer que l'aire d'hélicoptères serait située au sein de l'agglomération. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'hélisurface a été irrégulièrement implantée à l'intérieur d'une agglomération au sens des dispositions citées au point précédent.
12. Il résulte des dispositions précitées aux points 6 et 7 que les hélisurfaces hors agglomération, qui sont des aires non nécessairement aménagées utilisées à titre occasionnel, ne nécessitent aucune autorisation administrative préalable. Mme B... ne saurait, dès lors, soutenir que l'hélisurface, aménagée sur un terrain appartenant à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, qu'elle qualifie elle-même " d'ancien " parking " ", a été réalisée en infraction avec la législation de l'urbanisme soumettant les constructions à autorisation ou déclaration préalable. Par ailleurs, en invoquant les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune autorisant, dans la zone naturelle concernée, d'une part, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, d'autre part, les exhaussements du sol directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes et ne démontre pas, en tout état de cause, que l'hélisurface, qui n'est soumise, ainsi qu'il a été dit, à aucune autorisation administrative, ne respecterait pas ces prescriptions.
13. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ".
14. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'hélisurface en cause n'est soumise à aucune autorisation administration préalable. En tout état de cause, il ne ressort pas des seules photographies produites par la requérante, montrant des travaux en cours de pose d'une buse de canalisation, que l'implantation de l'hélisurface aurait impliqué le curage d'un cours d'eau, l'élargissement des berges pour installer la canalisation et aurait ainsi conduit à modifier le libre écoulement des eaux. Il ressort au demeurant d'un courriel du 23 mai 2017 que la direction départementale des territoires et de la mer a indiqué que le projet n'était pas soumis à la loi sur l'eau dès lors qu'il concerne un vallon sec. Dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux litigieux auraient dû être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration prévu aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement doit être écarté.
15. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ".
16. Mme B... soutient que le refus d'interdire l'utilisation de l'hélisurface méconnaitrait les dispositions précitées du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions renvoient, s'agissant de la définition des aérodromes qu'elles soumettent à une évaluation environnementale de façon systématique, à celle qui est donnée par l'annexe 14 de la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale qui ne comprend pas les hélisurfaces, objet du présent litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la réalisation de l'hélisurface, qui n'est soumise à aucune autorisation administrative préalable ainsi qu'il a été dit, aurait requis des travaux d'infrastructures routières et de canalisations soumis obligatoirement à évaluation environnementale,
compte tenu des critères et seuils fixés par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 163-7 du code forestier : " La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Si les arbres ont été enlevés et façonnés, elle est mesurée sur la souche. (...) ". Aux termes de l'article L. 167-8 du même code : " Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied. ".
18. Si Mme B... soutient que la construction de l'hélisurface a conduit à l'abattage de nombreux arbres de haute futaie dont la circonférence était d'au moins vingt centimètres, les quelques photographies, au demeurant non datées, ne permettent en tout état de cause pas de l'établir. Le moyen tiré de la violation des articles précités du code forestier manque en fait et doit, par suite, être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 541-46 du code de l'environnement : " I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de : (...) 4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ; (...) ". Aux termes de l'article R. 635-8 du code pénal : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. ".
20. La requérante se borne à alléguer que la commune de Saint-Etienne-de-Tinée aurait organisé le déversement de déchets de chantier sur son terrain dans le but de créer par la suite l'hélisurface litigieuse. Les seuls clichés photographiques versés au dossier, montrant uniquement la présence de terres et de gravats au cours des travaux de création de l'aire, ne permettent ni de caractériser une infraction au sens des dispositions précitées du code de l'environnement et du code pénal, ni d'établir une irrégularité dans le choix de l'implantation de l'hélisurface, alors que les photographies des travaux achevés produites par la requérante ne révèlent au demeurant aucun dépôt sauvage de déchets.
21. Si la requérante soutient que l'aire d'hélicoptères n'aurait pas dû être réalisée à l'emplacement contesté mais à proximité immédiate des pistes de ski où se trouvent des parkings communaux, un tel moyen n'est pas de nature à caractériser une implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'établit pas que l'ouvrage litigieux a été irrégulièrement implanté. Par suite, la demande de la requérante tendant à voir ordonner la démolition de l'ouvrage et la remise en état des lieux sous astreinte doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106103 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mme B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement, du territoire et de la décentralisation et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
N° 24MA02486
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a implicitement rejeté sa demande de fermeture d'une aire de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères située à Auron et de remise en état du site et d'enjoindre à la commune de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2106103 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2024 et 21 septembre 2025, Mme B..., représentée par la SCP Eglie Richters-Malaussena, agissant par Me Eglie-Richters, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106103 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Saint-Etienne-de-Tinée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de sa qualité de propriétaire ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dès lors que le litige portait sur une demande de démolition d'un ouvrage public et non sur l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police ; les premiers juges ont à tort estimé que le litige était un recours pour excès de pouvoir et non un recours de plein contentieux ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qui concerne le moyen tiré de l'importance des nuisances phoniques engendrées par le fonctionnement de l'hélisurface ;
- les travaux d'aménagement de la piste d'hélicoptères n'ont fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme ;
- ils méconnaissent l'article N2 du plan local d'urbanisme et les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale et a méconnu les articles L. 163-7 et L. 163-8 du code forestier, compte tenu de l'abattage de nombreux arbres de haute futaie ;
- le site a conduit au dépôt sauvage de déchets réprimé par les articles L. 541-46 du code de l'environnement et R. 635-8 du code pénal ;
- l'implantation de l'aire d'hélicoptères à l'emplacement contesté n'est pas justifiée ; la commune ne démontre pas avoir créé une hélisurface et non une hélistation ;
- à supposer même qu'il s'agisse d'une hélisurface, elle est illégale car située à l'intérieur d'une agglomération et à proximité de plusieurs habitations, en méconnaissance des articles 11-1 et 15 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères et de l'article R. 6212-9 du code des transports ; une autorisation du préfet était dès lors requise ;
- la piste d'hélicoptères située à proximité de son habitation génère d'importantes nuisances et un risque d'accident pour l'ensemble des riverains ;
- la commune doit entreprendre la démolition de l'ouvrage et remettre en état les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2025, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, représentée par la SCP Delplancke-Pozzo di Borgo-Rometti et associés, agissant par Me Pozzo di Borgo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B... ne démontre pas être propriétaire des biens au titre desquels elle fonde sa demande ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des transports ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les
hélicoptères ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Eglie-Richters, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui demeure au lieudit Auron situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, a demandé au maire, par un courrier du 19 juillet 2021, de fermer d'urgence l'aire de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères aménagée à proximité de son habitation et de remettre les lieux en état. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2106103 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée de remettre les lieux en état sous astreinte. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Etienne de Tinée :
2. Mme B... produit un acte de propriété du 10 juin 1987 relatif à une maison rurale avec parcelle de terrain attenante située au lieudit " Auron Est " à Saint-Etienne de-Tinée ainsi qu'un acte de donation du 19 avril 2022 concernant un terrain situé au même lieudit, où a été aménagée l'aire d'hélicoptères en cause. Dès lors, Mme B... justifie de sa qualité de propriétaire lui donnant intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
4. Il ressort des termes mêmes de la demande de Mme B... devant le tribunal, que celle-ci a sollicité non seulement l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Etienne-de-Tinée rejetant sa demande tendant à la fermeture de l'aire d'hélicoptères mais encore qu'il soit enjoint au maire de procéder à la fermeture d'urgence de cette aire et de remettre les lieux en état. Ce faisant, la requérante, qui affirme au soutien de sa demande que cet ouvrage a été irrégulièrement implanté au regard notamment des règles applicables en matière d'urbanisme, a donné à l'ensemble de sa demande la nature d'une action de pleine juridiction, dans le cadre juridique rappelé au point précédent. Or, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est estimé saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet du maire et assorti de conclusions à fin d'injonction. L'erreur ainsi commise par le tribunal administratif sur la nature des conclusions dont il était saisi entache d'irrégularité son jugement.
5. Il y a donc lieu d'annuler pour ce motif le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur le litige par la voie de l'évocation.
Sur la régularité de l'implantation de l'ouvrage public :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 6212-7 du code des transports : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces". / Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. ". Aux termes de l'article R. 6212-8 du même code : " Une hélisurface peut être interdite par le préfet, ou pour les hélisurfaces en mer par le représentant de l'Etat en mer, lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. ". Enfin, l'article R. 6212-10 du même code dispose : " En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement. / Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller : / - soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet ; / - soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations ; / - soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte : Soit de l'existence de mouvements peu nombreux. Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées : - le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ; - et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20, (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements). (...) Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. (...) ". L'article 14 de cet arrêté dispose : " Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable. / L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface. / Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. A défaut de réponse de l'opérateur dans le délai imparti, l'utilisation de l'hélisurface peut lui être interdite par le préfet. ". L'article 15 de cet arrêté prévoit que les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de : " - transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ; / -travail aérien ; / -vols privés, / ainsi que pour les vols de mise en place correspondants (...) ". Enfin, aux termes de l'article 18-2 de cet arrêté : " Conformément aux articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, l'utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 peut être restreinte ou interdite par le préfet ou le préfet maritime notamment dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage, le cas échéant à la demande de personnes ayant la jouissance de lieux d'habitation situés à moins de 150 mètres d'une hélisurface située à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 (...) ".
8. Il résulte des dispositions précitées du code des transports et de l'arrêté du 6 mai 1995 que les aires de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères situées en dehors d'un aérodrome, telles que celle construite par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, sont des hélisurfaces, pouvant être utilisées pour une activité occasionnelle de transports publics à la demande, de travail aérien, de transports privés ou d'opérations de sauvetage. Elles sont utilisées sans autorisation administrative préalable mais sont interdites dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral. Le préfet dispose d'un pouvoir de police spéciale pour interdire leur utilisation lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
9. Il résulte de l'instruction que Mme B... a sollicité la fermeture d'urgence de l'aire de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères, au motif notamment que celle-ci était dangereuse et générait des nuisances sonores importantes, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 dans sa rédaction alors en vigueur et désormais reprise et modifiée à l'article 18-2 précité du même arrêté. Elle précise qu'elle a été construite sans ouvrage de soutènement et qu'elle menace de s'effondrer sur sa propriété également exposée à un risque d'inondation en raison de l'obstruction du cours d'eau par des terres non stabilisées provenant de l'ouvrage. Toutefois, par les dispositions précitées du code des transports et de l'arrêté du 6 mai 1995 en vigueur, le pouvoir règlementaire a organisé une police spéciale de la navigation aérienne des hélicoptères confiée à l'Etat. Les autorités nationales ont ainsi en charge cette police dont l'objet est en particulier de veiller que les hélisurfaces ne soient pas implantées, sauf autorisation spéciale du préfet, dans les agglomérations, qu'elles ne soient utilisées qu'à titre occasionnel et ne portent pas atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. Ces dispositions confèrent au seul préfet la compétence pour interdire ou restreindre l'utilisation d'une hélisurface et pour faire cesser les nuisances sonores portant une atteinte grave à la tranquillité du voisinage. Dans ces conditions, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale en prononçant pour ces motifs la fermeture d'une hélisurface et la remise en état des lieux. Il suit de là que la requérante ne peut utilement invoquer, pour établir une implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux, les moyens tirés de ce que ce dernier a, par la décision contestée, méconnu les dispositions précitées du code des transports et de l'arrêté du 6 mai 1995 portant sur les conditions de fonctionnement et d'utilisation des hélisurfaces, dont la mise en œuvre relève du seul pouvoir de police spéciale du préfet.
10. Aux termes de l'article R. 6212-9 du code des transports : " Les hélisurfaces sont interdites : / 1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ; / (...) L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs. ". L'article 11-1 de cet arrêté précise que l'autorisation spéciale est prise par le préfet " après avis du maire de la commune, du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police nationale (...), du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1995 : " Les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles représentées sur la dernière édition de la carte aéronautique au 1/500 000 O. A. C. I., publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, et pour lesquelles des règles de survol par les aéronefs motopropulsés sont prévues en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ; pour les zones où une telle carte n'a pas été publiée, les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles figurant sur la dernière édition de la carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière couramment utilisée par les navigateurs aériens. ". Enfin, l'article R. 110-2 du code de la route définit l'agglomération comme un " espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ".
11. Il ressort de la carte aéronautique publiée par l'institut géographique national selon les spécifications de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), dépourvue d'ambiguïté sur ce point, et il n'est au demeurant pas contesté, que la station de ski d'Auron, qui appartient à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, est déterminée comme étant une des " petites agglomérations constituant des repères de navigation ", relevant d'un espace aérien contrôlé de classe E. Pour l'application des dispositions règlementaires précitées, la notion d'agglomération doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies produites issues des sites Google Map et Geoportail, que l'hélisurface est située en dehors de l'agglomération d'Auron, bien après le panneau indiquant la sortie d'Auron, dans une zone comportant quelques constructions éparses et une route sans issue menant aux pistes de ski. Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui ne concernent en tout état de cause que les règles applicables en matière d'aménagement et de protection du littoral. Les circonstances que l'hélisurface se trouve dans un secteur desservi par une navette de transport public pendant la période d'ouverture de la station et est bordée par une voie accueillant un cheminement piéton jusqu'au départ des pistes de ski et dont la vitesse de circulation est limitée, ne sauraient suffire à considérer que l'aire d'hélicoptères serait située au sein de l'agglomération. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'hélisurface a été irrégulièrement implantée à l'intérieur d'une agglomération au sens des dispositions citées au point précédent.
12. Il résulte des dispositions précitées aux points 6 et 7 que les hélisurfaces hors agglomération, qui sont des aires non nécessairement aménagées utilisées à titre occasionnel, ne nécessitent aucune autorisation administrative préalable. Mme B... ne saurait, dès lors, soutenir que l'hélisurface, aménagée sur un terrain appartenant à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, qu'elle qualifie elle-même " d'ancien " parking " ", a été réalisée en infraction avec la législation de l'urbanisme soumettant les constructions à autorisation ou déclaration préalable. Par ailleurs, en invoquant les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune autorisant, dans la zone naturelle concernée, d'une part, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, d'autre part, les exhaussements du sol directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes et ne démontre pas, en tout état de cause, que l'hélisurface, qui n'est soumise, ainsi qu'il a été dit, à aucune autorisation administrative, ne respecterait pas ces prescriptions.
13. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ".
14. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'hélisurface en cause n'est soumise à aucune autorisation administration préalable. En tout état de cause, il ne ressort pas des seules photographies produites par la requérante, montrant des travaux en cours de pose d'une buse de canalisation, que l'implantation de l'hélisurface aurait impliqué le curage d'un cours d'eau, l'élargissement des berges pour installer la canalisation et aurait ainsi conduit à modifier le libre écoulement des eaux. Il ressort au demeurant d'un courriel du 23 mai 2017 que la direction départementale des territoires et de la mer a indiqué que le projet n'était pas soumis à la loi sur l'eau dès lors qu'il concerne un vallon sec. Dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux litigieux auraient dû être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration prévu aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement doit être écarté.
15. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ".
16. Mme B... soutient que le refus d'interdire l'utilisation de l'hélisurface méconnaitrait les dispositions précitées du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions renvoient, s'agissant de la définition des aérodromes qu'elles soumettent à une évaluation environnementale de façon systématique, à celle qui est donnée par l'annexe 14 de la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale qui ne comprend pas les hélisurfaces, objet du présent litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la réalisation de l'hélisurface, qui n'est soumise à aucune autorisation administrative préalable ainsi qu'il a été dit, aurait requis des travaux d'infrastructures routières et de canalisations soumis obligatoirement à évaluation environnementale,
compte tenu des critères et seuils fixés par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 163-7 du code forestier : " La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Si les arbres ont été enlevés et façonnés, elle est mesurée sur la souche. (...) ". Aux termes de l'article L. 167-8 du même code : " Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied. ".
18. Si Mme B... soutient que la construction de l'hélisurface a conduit à l'abattage de nombreux arbres de haute futaie dont la circonférence était d'au moins vingt centimètres, les quelques photographies, au demeurant non datées, ne permettent en tout état de cause pas de l'établir. Le moyen tiré de la violation des articles précités du code forestier manque en fait et doit, par suite, être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 541-46 du code de l'environnement : " I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de : (...) 4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ; (...) ". Aux termes de l'article R. 635-8 du code pénal : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. ".
20. La requérante se borne à alléguer que la commune de Saint-Etienne-de-Tinée aurait organisé le déversement de déchets de chantier sur son terrain dans le but de créer par la suite l'hélisurface litigieuse. Les seuls clichés photographiques versés au dossier, montrant uniquement la présence de terres et de gravats au cours des travaux de création de l'aire, ne permettent ni de caractériser une infraction au sens des dispositions précitées du code de l'environnement et du code pénal, ni d'établir une irrégularité dans le choix de l'implantation de l'hélisurface, alors que les photographies des travaux achevés produites par la requérante ne révèlent au demeurant aucun dépôt sauvage de déchets.
21. Si la requérante soutient que l'aire d'hélicoptères n'aurait pas dû être réalisée à l'emplacement contesté mais à proximité immédiate des pistes de ski où se trouvent des parkings communaux, un tel moyen n'est pas de nature à caractériser une implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'établit pas que l'ouvrage litigieux a été irrégulièrement implanté. Par suite, la demande de la requérante tendant à voir ordonner la démolition de l'ouvrage et la remise en état des lieux sous astreinte doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106103 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mme B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement, du territoire et de la décentralisation et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
N° 24MA02486