CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 04/12/2025, 24MA02620, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA02620

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 décembre 2025


Président

Mme COURBON

Rapporteur

Mme Florence MASTRANTUONO

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

ISAIA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Yachting Financial Solutions Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2200358 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2024, le 16 avril 2025 et le 2 juin 2025, la société Yachting Financial Solutions Ltd, représentée par Me Parant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2024 ;

2°) de prononcer la décharge ou à défaut la réduction des impositions et pénalités demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés sur l'intégralité de ses bénéfices ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction d'une partie des charges déclarées ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré ;
- la majoration de 10 % doit être substituée à la majoration de 40 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2025, le 22 mai 2025 et le 9 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Yachting Financial Solutions Ltd ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la majoration de 10 % prévue par le 1 de l'article 1728 du code général des impôts peut être substituée à celle de 40 % prévue par l'article 1729 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention entre la France et l'Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 21 mars 1968 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. La société de droit irlandais Yachting Financial Solutions Ltd a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé que la société disposait en France d'un établissement stable, et, après avoir constaté le défaut de présentation de comptabilité, a reconstitué le chiffre d'affaires de son activité d'intermédiaire en placements financiers. La société Yachting Financial Solutions Ltd fait appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Sur le principe de l'imposition en France :

2. D'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 : " Pour application de la présente Convention : / (...) / Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / a) Constituent notamment des établissements stables : / (aa) Un siège de direction ; / (bb) Une succursale ; / (cc) Un bureau ; / (...) b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : / (...) (ee) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire (...) ". Le 1 de l'article 4 de cette convention stipule : " Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une telle activité, l'impôt peut être perçu dans l'autre Etat sur les bénéfices de l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable ".

4. S'il est constant que la société Yachting Financial Solutions Ltd, créée en 2007 et dont M. et Mme A... sont dirigeants et associés, a son siège social en Irlande, il n'est pas contesté qu'au cours des années 2011 et 2012, elle n'y disposait que d'une adresse de domiciliation, qu'elle n'y employait aucun salarié et qu'elle n'y avait pas de ligne téléphonique. Elle était en revanche locataire d'un local situé près du port d'Antibes, où elle employait plusieurs salariés et disposait de moyens d'exploitation, notamment informatiques, et il ressort des constatations résultant de la visite domiciliaire diligentée le 19 septembre 2013 dans ces locaux et des pièces qui y ont été saisies, que ce bureau, dont les coordonnées figuraient sur les contrats et courriers à l'en-tête de la société, est désigné comme son centre d'activité. Il est également établi, par les documents, courriels et fichiers saisis, que les salariés, sous la supervision de Mme A..., réalisaient à Antibes l'ensemble des tâches afférentes à l'activité, à savoir principalement la prospection et la gestion de la clientèle, constituée principalement du personnel de bord des yachts, qui est reçue sur place, ainsi que la gestion financière relative aux commissions perçues. Le vérificateur a également constaté que M. A... exerçait jusqu'en 2007 à titre individuel une activité similaire dans les mêmes locaux. Dans ces conditions, en admettant même que M. et Mme A... auraient eu leur domicile fiscal en Irlande au cours des années 2011 et 2012, l'administration, qui relève également sans être contredite que l'examen des appels téléphoniques ne laisse apparaître que très peu d'appels vers l'Irlande et que la société n'a présenté aucun contrat formalisant les relations entre le siège et le bureau d'Antibes, doit être regardée comme démontrant que l'ensemble de l'activité de la société Yachting Financial Solutions Ltd au cours de la période vérifiée était déployée en France, depuis les locaux situés à Antibes.

5. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale doit être regardée comme démontrant que la société Yachting Financial Solutions Ltd a au cours des années en litige exploité une entreprise en France pour l'application de l'article 209 du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence la déclaration par la société Yachting Financial Solutions Ltd de son chiffre d'affaires auprès des autorités fiscales irlandaises et le paiement de l'impôt sur les sociétés en Irlande pour la période en litige. Elle établit également, par ces mêmes éléments, que la société dispose en France d'une installation fixe d'affaires caractérisant un établissement stable au sens des stipulations de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et l'Irlande, dont les bénéfices sont imposables en France.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.

7. Il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir rejeté la comptabilité, en raison notamment de l'absence de toute pièce justificative des dépenses et des recettes, a retenu les produits déclarés par la société Yachting Financial Solutions Ltd en Irlande pour déterminer son chiffre d'affaires pour les exercices clos en 2011 et 2012, soit respectivement 442'046 euros et 430'005 euros. S'agissant des charges, elle n'a admis qu'une partie des dépenses déclarées en Irlande, à hauteur des montants respectifs, au titre des exercices clos en 2011 et 2012, de 235'716 euros et 241'564 euros. La société requérante, en se bornant à produire des rapports et états financiers relatifs aux exercices considérés, à faire valoir que les charges ont été validées par un expert-comptable et que le taux moyen de charges d'exploitation s'élève dans son secteur d'activité à 95,47 %, sans produire aucune facture ni aucun autre élément justificatif des charges déclarées, ne justifie pas de la déductibilité des charges rejetées par l'administration.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que les loyers supportés par la société Yachting Financial Solutions Ltd pour la location du local situé à Antibes, dont la déduction a été admise par le vérificateur à hauteur de 12 000 euros par an, n'ont pas été inclus dans les montants totaux des charges admises en déduction mentionnés au point précédent. Il y a donc lieu de réduire les bases d'imposition de la société requérante à l'impôt sur les sociétés de 12 000 euros au titre de chacun des exercices clos en 2011 et 2012.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

10. Pour faire application de la majoration pour manquement délibéré aux suppléments d'impôt sur les sociétés en litige, l'administration a retenu que la société, qui a poursuivi à compter de 2007 l'activité auparavant exercée à titre individuel en France par M. A..., a volontairement établi son siège en Irlande, pays dont la fiscalité en matière d'impôt sur les sociétés est privilégiée, alors qu'aucune activité n'y est exercée. Compte tenu du contexte de la création de la société Yachting Financial Solutions Ltd et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la société, qui ne pouvait ignorer qu'elle disposait en France d'un établissement stable à partir duquel elle exerçait l'ensemble de son activité, a délibérément établi son siège social en Irlande. Si la société requérante soutient qu'elle aurait satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales en Irlande, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le niveau d'imposition, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, était, au cours des années en litige, substantiellement inférieur en Irlande par rapport à la France. Par suite, la société Yachting Financial Solutions Ltd, qui ne peut être regardée comme s'étant méprise sur la portée de ses obligations déclaratives vis-à-vis de l'administration fiscale, ne pouvait ignorer l'importante minoration des résultats déclarés en France. L'administration doit ainsi être regardée comme démontrant l'intention de la société Yachting Financial Solutions Ltd d'éluder l'impôt. Par suite, elle justifie le bien-fondé de la majoration de 40 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Yachting Financial Solutions Ltd est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à concurrence d'une réduction en base de 12 000 euros pour chacun de ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Yachting Financial Solutions Ltd demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



D É C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition assignées à la société Yachting Financial Solutions Ltd sont réduites à concurrence de 12 000 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 12 000 euros au titre de l'exercice clos en 2012.
Article 2 : La société Yachting Financial Solutions Ltd est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er, et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 2200358 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Yachting Financial Solutions Ltd est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Yachting Financial Solutions Ltd et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :

- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.



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