CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 18/12/2025, 24MA01512, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 24MA01512
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2025
Président
Mme PAIX
Rapporteur
M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
MDL SOCIETE D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME) a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2200354 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la SAS CMME, représentée par Me Morey, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses de parrainage ont été engagées dans l'intérêt direct de la société ;
- la méthode d'évaluation des frais de siège facturés par la société Stema est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS CMME ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Morey, avocat de la SAS CMME.
Considérant ce qui suit :
1. LA SAS Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME), dont M. A... a été le dirigeant jusqu'en 2021, exerce une activité de travaux publics, d'installation de réseaux pour fluides et de terrassement. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. La SAS CMME fait appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes à hauteur de 186 140 euros.
2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère (...) sportif (...), lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. En outre, en adoptant l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable.
4. D'une part, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de dépenses à hauteur de 162 000 euros en 2015 et de 80 000 euros en 2017, versées à l'association Team DT Sport dans le cadre de deux conventions de parrainage par lesquelles l'association s'est engagée en contrepartie à faire figurer le logo de la société CMME sur les véhicules automobiles et les tenues des pilotes des bénéficiaires de son soutien financier. La commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis favorable à l'abandon des rectifications sur ce point. Toutefois, la publicité accordée à ce parrainage était destinée à rester restreinte en raison tant de la taille réduite des autocollants de la société apposés sur les véhicules que de la faible visibilité donnée au financeur par les bénéficiaires. La société CMME indique que des photos de véhicules portant son logo sur leurs plaques d'immatriculation ont parfois été publiées sur des sites spécialisés présentant les résultats de rallyes automobiles, sans que l'intérêt de cette visibilité confidentielle au regard du montant engagé soit démontré. La société requérante ajoute que la participation de son dirigeant à des courses automobiles lui permet d'entretenir des relations avec d'autres dirigeants du secteur du bâtiment et des travaux publics. Toutefois, les contreparties des conventions de parrainage conclues entre la société CMME et l'association Team DT Sport ne portent pas sur la participation de M. A... à des courses automobiles, mais revêtent exclusivement un caractère publicitaire, ainsi qu'il a été dit, et portent sur l'apposition d'autocollants. En tout état de cause, des dépenses réalisées en vue de l'apposition d'autocollants publicitaires sur les véhicules financés par une association aux activités de laquelle M. A... participe pour rencontrer, dans le cadre de loisirs, des dirigeants d'autres entreprises susceptibles d'être des apporteurs d'affaires, ne présentent pas un intérêt pour la société CMME pouvant être regardé comme direct. Par suite, et alors même que la déductibilité de ces dépenses a été admise à hauteur de 10 % par l'administration fiscale pour tenir compte de la visibilité publicitaire restreinte de la société, les retombées économiques, pour la société requérante, du surplus de ces dépenses ne sont pas établies. Celles-ci, qui ne peuvent être regardées comme engagées dans l'intérêt direct de la société, ne répondent aux conditions pour être déductibles du résultat imposable de la société sur le fondement du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
5. Pour les mêmes raisons, l'administration était fondée à considérer que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces dépenses de parrainage, qui n'ont pas été exposées pour les besoins de ses opérations imposables, n'était pas déductible de la taxe exigible en application de l'article 271 du code général des impôts.
6. D'autre part, l'administration fiscale a considéré que les prix des prestations de la société Stema, avec laquelle la société CMME avait conclu une convention de " management fees " pour la fourniture de conseils et d'assistance en matière juridique, comptable, fiscale, commerciale et informatique, étaient excessifs au regard d'une situation concurrentielle pour les exercices clos en 2015 et en 2016. Afin de fixer les montants déductibles du résultat imposable de la société CMME, elle a déterminé les charges d'exploitation de la société Stema à partir de son compte de résultats et des données transmises par la société requérante, puis leur a appliqué un taux de marge de 13 % et une quote-part de 63 % à refacturer à la société CMME. La société requérante, qui ne remet pas en cause la méthode appliquée par l'administration, fait valoir que l'assiette des charges de la société Stema liées à ses prestations d'assistance aurait aussi dû comprendre celles liées à une convention de sous-location, à prix coûtant, des locaux occupés par la société CMME, ainsi que sur des prestations de chancellerie, de gardiennage, et de télésurveillance, également refacturées à prix coûtant. Ces charges constituent cependant des prestations distinctes qui n'entrent pas dans le cadre de la convention d'assistance entre les sociétés Stema et CMME dont le prix avait été remis en cause comme excessif par l'administration fiscale. Elles ont fait l'objet d'une rémunération distincte sans que la société Stema ne leur ait appliqué une marge dont la société CMME serait fondée à demander la prise en compte. Les charges correspondant à ces prestations n'ont d'ailleurs pas été remises en cause par l'administration. La société n'est donc pas fondée à soutenir que les modalités de calcul de ce chef de rectification seraient inexactes.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS CMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS CMME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
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No 24MA01512
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME) a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2200354 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la SAS CMME, représentée par Me Morey, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses de parrainage ont été engagées dans l'intérêt direct de la société ;
- la méthode d'évaluation des frais de siège facturés par la société Stema est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS CMME ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Morey, avocat de la SAS CMME.
Considérant ce qui suit :
1. LA SAS Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME), dont M. A... a été le dirigeant jusqu'en 2021, exerce une activité de travaux publics, d'installation de réseaux pour fluides et de terrassement. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. La SAS CMME fait appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes à hauteur de 186 140 euros.
2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère (...) sportif (...), lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. En outre, en adoptant l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable.
4. D'une part, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de dépenses à hauteur de 162 000 euros en 2015 et de 80 000 euros en 2017, versées à l'association Team DT Sport dans le cadre de deux conventions de parrainage par lesquelles l'association s'est engagée en contrepartie à faire figurer le logo de la société CMME sur les véhicules automobiles et les tenues des pilotes des bénéficiaires de son soutien financier. La commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis favorable à l'abandon des rectifications sur ce point. Toutefois, la publicité accordée à ce parrainage était destinée à rester restreinte en raison tant de la taille réduite des autocollants de la société apposés sur les véhicules que de la faible visibilité donnée au financeur par les bénéficiaires. La société CMME indique que des photos de véhicules portant son logo sur leurs plaques d'immatriculation ont parfois été publiées sur des sites spécialisés présentant les résultats de rallyes automobiles, sans que l'intérêt de cette visibilité confidentielle au regard du montant engagé soit démontré. La société requérante ajoute que la participation de son dirigeant à des courses automobiles lui permet d'entretenir des relations avec d'autres dirigeants du secteur du bâtiment et des travaux publics. Toutefois, les contreparties des conventions de parrainage conclues entre la société CMME et l'association Team DT Sport ne portent pas sur la participation de M. A... à des courses automobiles, mais revêtent exclusivement un caractère publicitaire, ainsi qu'il a été dit, et portent sur l'apposition d'autocollants. En tout état de cause, des dépenses réalisées en vue de l'apposition d'autocollants publicitaires sur les véhicules financés par une association aux activités de laquelle M. A... participe pour rencontrer, dans le cadre de loisirs, des dirigeants d'autres entreprises susceptibles d'être des apporteurs d'affaires, ne présentent pas un intérêt pour la société CMME pouvant être regardé comme direct. Par suite, et alors même que la déductibilité de ces dépenses a été admise à hauteur de 10 % par l'administration fiscale pour tenir compte de la visibilité publicitaire restreinte de la société, les retombées économiques, pour la société requérante, du surplus de ces dépenses ne sont pas établies. Celles-ci, qui ne peuvent être regardées comme engagées dans l'intérêt direct de la société, ne répondent aux conditions pour être déductibles du résultat imposable de la société sur le fondement du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
5. Pour les mêmes raisons, l'administration était fondée à considérer que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces dépenses de parrainage, qui n'ont pas été exposées pour les besoins de ses opérations imposables, n'était pas déductible de la taxe exigible en application de l'article 271 du code général des impôts.
6. D'autre part, l'administration fiscale a considéré que les prix des prestations de la société Stema, avec laquelle la société CMME avait conclu une convention de " management fees " pour la fourniture de conseils et d'assistance en matière juridique, comptable, fiscale, commerciale et informatique, étaient excessifs au regard d'une situation concurrentielle pour les exercices clos en 2015 et en 2016. Afin de fixer les montants déductibles du résultat imposable de la société CMME, elle a déterminé les charges d'exploitation de la société Stema à partir de son compte de résultats et des données transmises par la société requérante, puis leur a appliqué un taux de marge de 13 % et une quote-part de 63 % à refacturer à la société CMME. La société requérante, qui ne remet pas en cause la méthode appliquée par l'administration, fait valoir que l'assiette des charges de la société Stema liées à ses prestations d'assistance aurait aussi dû comprendre celles liées à une convention de sous-location, à prix coûtant, des locaux occupés par la société CMME, ainsi que sur des prestations de chancellerie, de gardiennage, et de télésurveillance, également refacturées à prix coûtant. Ces charges constituent cependant des prestations distinctes qui n'entrent pas dans le cadre de la convention d'assistance entre les sociétés Stema et CMME dont le prix avait été remis en cause comme excessif par l'administration fiscale. Elles ont fait l'objet d'une rémunération distincte sans que la société Stema ne leur ait appliqué une marge dont la société CMME serait fondée à demander la prise en compte. Les charges correspondant à ces prestations n'ont d'ailleurs pas été remises en cause par l'administration. La société n'est donc pas fondée à soutenir que les modalités de calcul de ce chef de rectification seraient inexactes.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS CMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS CMME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
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No 24MA01512
Analyse
CETAT19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.