CAA de PARIS, 4ème chambre, 23/01/2026, 24PA02164, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 24PA02164
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 janvier 2026
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
SELARL HDLA AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CERP a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'arrêter le montant du décompte général du marché conclu avec l'établissement public territorial Est Ensemble pour la construction d'une piscine écologique à Montreuil et d'en fixer le solde à la somme de 524 355,09 euros, incluant le paiement de prestations à hauteur de 16 151,71 euros TTC, les intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement liés au retard de paiement de situations à hauteur de 67 350,79 euros, et l'indemnisation des surcoûts liés à l'allongement de la durée de travaux à hauteur de 440 852,59 euros TTC, et de condamner cet établissement à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts et d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par un jugement n° 2111211 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde du marché à la somme de 29 104,98 euros au profit de la société CERP, a condamné l'établissement public territorial Est Ensemble à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts et d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai et 28 novembre 2024 et
24 mars 2025, la société CERP, représentée par Me Dugourd, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il n'a pas fait droit à l'entièreté de sa demande ;
2°) de condamner l'établissement public territorial Est Ensemble à lui verser la somme de 508 203,38 euros incluant 440 852,59 euros au titre des surcoûts causés par l'allongement du chantier et 67 350,79 euros au titre des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du
24 juillet 2020 et de leur capitalisation, et d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a écarté de manière insuffisamment motivée la faute du maître de l'ouvrage dans l'évaluation de ses besoins ;
- elle est fondée à obtenir des intérêts moratoires à hauteur de 41 950,79 euros ainsi qu'une somme de 520 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, l'EPT ayant admis ses retards de paiement dans son courrier du 22 octobre 2025 et présentant un tableau de paiement de ses situations incohérent, dont la Cour pourra, sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, vérifier la sincérité en ordonnant une enquête ;
- le maître d'ouvrage a commis des fautes à l'origine de l'allongement de la durée du chantier, relatives au retard dans l'attribution du lot n° 17 et à l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction ;
- elle peut prétendre au versement d'une somme de 440 852,59 euros au titre du retard de douze mois causé par le retard dans l'attribution du lot n° 17 : 62 640 euros au titre de la location d'un grue pendant un an, 69 336 euros au titre du coût d'un grutier pendant un an,
121 542,42 euros et 54 374,74 au titre du coût d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux sur une période initialement non prévue, 42 984 euros au titre de la location de matériel pour le chantier pendant douze mois et 16 500 euros au titre du non-amortissement des frais généraux ;
- ces coûts ne sont pas couverts par le protocole signé le 12 novembre 2015.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2024 et 4 mars et 14 avril 2025, l'établissement public territorial Est Ensemble, représenté par la Selas Sery-Chaineau avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CERP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé et le moyen soulevé par la société CERP relatif à la faute du maître d'ouvrage était inopérant ;
- le montant des intérêts moratoires ne peut être porté qu'à 5 849,58 euros à compter de la réception des demandes de paiement par le maître d'ouvrage ou tout au plus à
7 881,97 euros à compter de leur réception par le maitre d'œuvre ;
- il n'a commis aucune faute ;
- les motifs de la prolongation des délais d'exécution du marché de trente mois relèvent des missions confiées au maître d'œuvre et au titulaire de la mission OPC et ne lui sont pas imputables ;
- le préjudice allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Masarini substituant Me Dugourd, représentant la société CERP, et de Me Goasdoué substituant Me Sery, représentant l'établissement public territorial Est Ensemble.
Une note en délibéré, présentée pour l'ETP Est Ensemble, a été enregistrée le
9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Est Ensemble, devenue l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble, a entrepris des travaux de construction d'une piscine écologique à Montreuil. Elle a signé le 9 août 2013 avec la société CERP un marché public portant sur le lot n° 2 " Gros œuvre / enduit / cloisons ", pour un montant de 3 015 545 euros HT. L'ordre de service de démarrage des travaux a été émis le 16 septembre 2013. La durée des travaux, initialement prévue de dix-huit mois, a été prorogée par quatre avenants à hauteur, respectivement, d'un an, six mois, quatre mois et six mois, pour une fin de travaux prévue au 19 juin 2017. La réception du lot n° 2 a été prononcée avec et sous réserves le 23 mai 2017 et la réception définitive a été prononcée le 30 juillet 2018. La société CERP a adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage son projet de décompte par un courrier du 11 mai 2020, reçu le 14 mai 2020. Elle a mis en demeure, le 7 avril 2021, l'établissement public territorial
Est Ensemble de lui notifier un décompte général dans un délai de trente jours. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde de son marché à la somme de 29 104,98 euros seulement et a condamné l'EPT Est Ensemble à lui verser cette somme.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le tribunal a suffisamment exposé, au point 8 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que les décisions de ne pas donner suite à deux procédures de consultation pour l'attribution du lot n° 17 n'étaient pas fautives et que la circonstance que la seconde était fondée sur l'évolution des besoins de l'EPT Est Ensemble n'était pas de nature à révéler une faute de ce dernier.
Sur le bien-fondé de la demande :
En ce qui concerne les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa version applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 (...) est fixé à : / 1° Trente jours pour : / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret :
" I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (...) ". Enfin, il résulte de l'article 3.2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché que le délai de règlement des factures court à compter de leur réception par le maître d'œuvre.
5. La société CERP n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les dates de réception de ses situations et de ses factures par le maître d'œuvre, telles qu'elles figurent dans le tableau produit par l'EPT Est Ensemble. Par ailleurs, si le tableau qu'elle a produit dans le cadre de son mémoire en réclamation comporte des dates de paiement qui diffèrent, avec un petit décalage pour la plupart, de celles figurant dans le tableau produit par l'EPT, il reste que ce tableau est incomplet, ne mentionnant que les situations, ne comporte pas des montants identiques à ceux non contestés du tableau produit par l'EPT, et est entaché d'incohérences, s'agissant en particulier de la situation n° 7 pour lesquels le montant des intérêts demandé ne correspond en rien à la date de paiement retenue. Enfin, l'enquête que la société CERP demande à la Cour d'ordonner pour vérifier les données figurant dans le tableau de l'EPT est inutile dès lors qu'il lui était loisible de produire au contentieux les éléments de nature à justifier les dates de transmission de ses demandes de paiement au maître d'œuvre et d'indiquer avec précision les dates de leur paiement, sans que cela nécessite l'intervention d'un expert. Dans ces conditions, il convient de retenir, tant pour la réception des demandes de paiement que pour leur paiement, les dates figurant dans le tableau produit par l'EPT.
6. Il résulte de ce tableau que les situations n° 2, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 ainsi que les factures 1510134, 1511145, 1512187, 1601004 et 1605020 ont été payées avec retard. Au vu du montant TTC de ces demandes de paiement, des retards avec lesquels elles ont été payées et des intérêts applicables, il y a lieu de porter le montant total des intérêts auxquels la société CERP peut prétendre de la somme de 12 833,18 euros à celle de 20 733,48 euros.
7. D'autre part, aux termes de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dans sa version applicable au litige : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (...) ". L'article 9 du décret du 29 mars 2013 déjà mentionné, désormais codifié à l'article D. 3133-27 du code de la commande publique, fixe le montant de cette indemnité à 40 euros.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société CERP est fondée à demander que la somme de 120 euros que lui a accordée le tribunal au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement soit portée à la somme de 600 euros (15*40 euros).
En ce qui concerne le préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier :
9. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
10. D'une part, il résulte de l'instruction que la consultation initiale pour l'attribution du lot n° 17, relatif aux bassins naturels - phytofiltration a été déclarée sans suite le 18 janvier 2013, que la consultation pour l'attribution de ce lot a à nouveau été déclarée sans suite le 20 février 2015, au motif allégué de l'évolution du besoin relatif au procédé novateur de traitement des eaux, nécessitant la modification des documents de la consultation, et que le marché n'a finalement été notifié que le 21 ou 22 juillet 2015. L'EPT Est Ensemble ne justifie pas que le retard dans l'attribution du lot n° 17 serait seulement lié à l'évolution de ses besoins compte tenu de l'apparition d'un procédé novateur de traitement des eaux, alors que la deuxième procédure de consultation déclarée sans suite postérieurement à cette évolution a été passée deux ans après la première. Surtout, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'attribution du lot n° 17 était nécessaire à la mise au point technique de tous les lots, et que les travaux de ce lot devaient initialement débuter le 6 février 2014. Ainsi, en ordonnant le démarrage des travaux alors que le lot n° 17 n'avait pas été attribué et qu'aucune nouvelle procédure de passation n'avait été initiée, et alors qu'il était notoire que cette absence d'attribution constituerait un point de blocage des travaux, le maître d'ouvrage a commis une faute.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que par un ordre de service n° 7 bis, les travaux dont les mises au point techniques dépendaient de l'attribution du lot n° 17 ont été ajournés à compter du 16 septembre 2014. Il résulte également de l'instruction que l'avenant n° 1 au marché de la société CERP a prorogé le délai d'exécution des travaux d'un an en raison, notamment, de la non-attribution du lot n° 17. Dans ces conditions, cette faute du maître de l'ouvrage est à l'origine d'un retard dans l'exécution des travaux. Par suite, la société CERP peut prétendre à être indemnisée du préjudice que lui a causé cette faute, à laquelle elle indique limiter sa demande d'indemnisation.
12. En premier lieu, si la société CERP demande à être indemnisée au titre de la location d'une grue et du coût d'un grutier pour une durée d'un an, soit, respectivement,
62 640 euros et 69 336 euros, en exposant que le planning initial prévoyait que la grue soit démontée le 1er juillet 2014 mais qu'elle ne l'a été que le 30 juin 2015, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'ajournement partiel des travaux par l'ordre de service n° 7 bis est postérieur à la date à laquelle la grue aurait dû être démontée, d'autre part, que l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 17 a été émis le 8 octobre 2015, postérieurement au démontage de la grue. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le maintien de la grue sur le chantier ait été rendu nécessaire par le retard dans l'attribution du lot n° 17.
13. En deuxième lieu, si la société CERP demande le paiement des sommes de
121 542,42 euros et 54 374,74 euros au titre de l'emploi d'un chef de chantier du 1er juillet 2014 au 30 juillet 2016 et d'un conducteur de travaux du 1er janvier 2015 au 30 juillet 2017, en neutralisant deux mois pour travaux supplémentaires, pour des quotités de travail d'abord de 100%, puis de 30% et de 10%, elle ne peut, sans se contredire, indiquer demander la seule indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi au titre des douze mois de retard du chantier qui seraient imputables au retard dans l'attribution du lot n° 17 et prétendre à l'indemnisation du coût d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux correspondant à une période de
22 mois et de 28 mois. En outre, il résulte de l'ordre de service n° 7 bis que l'ajournement des travaux n'a été que partiel. Ainsi, et en l'absence d'explication sur la quotité de travail, il ne résulte pas de l'instruction que le paiement d'un chef de chantier et d'un conducteur de chantier pendant la période d'ajournement serait directement lié au retard dans l'attribution du lot n° 17. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le lien entre la présence d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux jusqu'au démontage de la grue le 30 juin 2015 et le retard dans l'attribution du lot n° 17 n'est pas établi. En revanche, l'EPT Est Ensemble, qui se borne à critiquer la demande de la requérante, n'apporte aucun élément de nature à révéler qu'un chef de chantier et un conducteur de travaux n'étaient pas présents sur le chantier sur les périodes au cours desquelles leur paiement est démontré, alors que ces personnels ont nécessairement été mobilisés par les travaux dont la mise au point technique dépendait de l'attribution du lot n° 17, compte tenu de la nature de ces travaux. Dans ces conditions, alors que la société CERP ne justifie du paiement d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux que jusqu'au 31 décembre 2015, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à une période de quatre mois au cours du second semestre de l'année 2015, période pendant laquelle ces personnels étaient présents à 30 % sur le chantier selon le planning produit par la requérante. Par suite, la société CERP peut prétendre au paiement d'une somme de
10 058,74 euros au titre de la mobilisation supplémentaire d'un chef de chantier et de
8 207,51 euros au titre de la mobilisation supplémentaire d'un conducteur de travaux.
14. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la société CERP aurait loué du matériel pour le chantier pour une somme de 42 984 euros HT pendant douze mois.
15. En dernier lieu, en se bornant à demander une somme de 16 500 euros au titre du non-amortissement de ses frais généraux, sans aucune pièce venant étayer ses prétentions, la société CERP ne justifie ni du montant de ses frais généraux, ni de ce qu'ils n'ont pu être amortis sur d'autres chantiers.
En ce qui concerne le solde du marché :
16. Il résulte de ce qui précède que le montant du marché, fixé par le tribunal à la somme de 4 406 348,82 euros TTC, doit être porté à la somme de 4 432 995,37 euros TTC et que le solde du marché, fixé par le tribunal à la somme de 29 104,98 euros en faveur de la société CERP, doit être porté à la somme de 55 751,53 euros en sa faveur. Dès lors, il y a lieu de porter la condamnation de l'EPT Est Ensemble à cette somme.
En ce qui concerne les intérêts sur le solde et leur capitalisation et l'indemnité pour frais de recouvrement :
17. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 21 à 25 du jugement attaqué, d'assortir le paiement de la somme de 55 751,53 euros des intérêts moratoires contractuels prévus à l'article 8 du décret du 29 mars 2013 à compter du 24 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts le 4 août 2021 et à chaque échéance annuelle.
18. Il résulte de ce qui précède que la société CERP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de l'EPT Est Ensemble en ce qu'elle excédait la somme de 29 104,98 euros plutôt que celle de 55 751,53 euros.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la demande de l'EPT Est Ensemble présentée sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant du marché correspondant au lot n° 2 " Gros œuvre/enduit/cloisons " conclu entre l'EPT Est Ensemble et la société CERP est fixé à la somme de
4 432 995,37 euros TTC, et son solde est fixé à la somme de 55 751,53 euros en faveur du titulaire du marché.
Article 2 : L'EPT Est Ensemble versera la somme de 55 751,53 euros à la société CERP, assortie des intérêts moratoires contractuels prévus à l'article 8 du décret du 29 mars 2013 à compter du 24 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts le 4 août 2021 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Les articles 1 et 2 du jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'EPT Est Ensemble versera la somme de 1 500 euros à la société CERP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société CERP et à l'établissement public territorial Est Ensemble.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02164 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société CERP a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'arrêter le montant du décompte général du marché conclu avec l'établissement public territorial Est Ensemble pour la construction d'une piscine écologique à Montreuil et d'en fixer le solde à la somme de 524 355,09 euros, incluant le paiement de prestations à hauteur de 16 151,71 euros TTC, les intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement liés au retard de paiement de situations à hauteur de 67 350,79 euros, et l'indemnisation des surcoûts liés à l'allongement de la durée de travaux à hauteur de 440 852,59 euros TTC, et de condamner cet établissement à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts et d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par un jugement n° 2111211 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde du marché à la somme de 29 104,98 euros au profit de la société CERP, a condamné l'établissement public territorial Est Ensemble à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts et d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai et 28 novembre 2024 et
24 mars 2025, la société CERP, représentée par Me Dugourd, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il n'a pas fait droit à l'entièreté de sa demande ;
2°) de condamner l'établissement public territorial Est Ensemble à lui verser la somme de 508 203,38 euros incluant 440 852,59 euros au titre des surcoûts causés par l'allongement du chantier et 67 350,79 euros au titre des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du
24 juillet 2020 et de leur capitalisation, et d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a écarté de manière insuffisamment motivée la faute du maître de l'ouvrage dans l'évaluation de ses besoins ;
- elle est fondée à obtenir des intérêts moratoires à hauteur de 41 950,79 euros ainsi qu'une somme de 520 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, l'EPT ayant admis ses retards de paiement dans son courrier du 22 octobre 2025 et présentant un tableau de paiement de ses situations incohérent, dont la Cour pourra, sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, vérifier la sincérité en ordonnant une enquête ;
- le maître d'ouvrage a commis des fautes à l'origine de l'allongement de la durée du chantier, relatives au retard dans l'attribution du lot n° 17 et à l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction ;
- elle peut prétendre au versement d'une somme de 440 852,59 euros au titre du retard de douze mois causé par le retard dans l'attribution du lot n° 17 : 62 640 euros au titre de la location d'un grue pendant un an, 69 336 euros au titre du coût d'un grutier pendant un an,
121 542,42 euros et 54 374,74 au titre du coût d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux sur une période initialement non prévue, 42 984 euros au titre de la location de matériel pour le chantier pendant douze mois et 16 500 euros au titre du non-amortissement des frais généraux ;
- ces coûts ne sont pas couverts par le protocole signé le 12 novembre 2015.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2024 et 4 mars et 14 avril 2025, l'établissement public territorial Est Ensemble, représenté par la Selas Sery-Chaineau avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CERP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé et le moyen soulevé par la société CERP relatif à la faute du maître d'ouvrage était inopérant ;
- le montant des intérêts moratoires ne peut être porté qu'à 5 849,58 euros à compter de la réception des demandes de paiement par le maître d'ouvrage ou tout au plus à
7 881,97 euros à compter de leur réception par le maitre d'œuvre ;
- il n'a commis aucune faute ;
- les motifs de la prolongation des délais d'exécution du marché de trente mois relèvent des missions confiées au maître d'œuvre et au titulaire de la mission OPC et ne lui sont pas imputables ;
- le préjudice allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Masarini substituant Me Dugourd, représentant la société CERP, et de Me Goasdoué substituant Me Sery, représentant l'établissement public territorial Est Ensemble.
Une note en délibéré, présentée pour l'ETP Est Ensemble, a été enregistrée le
9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Est Ensemble, devenue l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble, a entrepris des travaux de construction d'une piscine écologique à Montreuil. Elle a signé le 9 août 2013 avec la société CERP un marché public portant sur le lot n° 2 " Gros œuvre / enduit / cloisons ", pour un montant de 3 015 545 euros HT. L'ordre de service de démarrage des travaux a été émis le 16 septembre 2013. La durée des travaux, initialement prévue de dix-huit mois, a été prorogée par quatre avenants à hauteur, respectivement, d'un an, six mois, quatre mois et six mois, pour une fin de travaux prévue au 19 juin 2017. La réception du lot n° 2 a été prononcée avec et sous réserves le 23 mai 2017 et la réception définitive a été prononcée le 30 juillet 2018. La société CERP a adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage son projet de décompte par un courrier du 11 mai 2020, reçu le 14 mai 2020. Elle a mis en demeure, le 7 avril 2021, l'établissement public territorial
Est Ensemble de lui notifier un décompte général dans un délai de trente jours. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde de son marché à la somme de 29 104,98 euros seulement et a condamné l'EPT Est Ensemble à lui verser cette somme.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le tribunal a suffisamment exposé, au point 8 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que les décisions de ne pas donner suite à deux procédures de consultation pour l'attribution du lot n° 17 n'étaient pas fautives et que la circonstance que la seconde était fondée sur l'évolution des besoins de l'EPT Est Ensemble n'était pas de nature à révéler une faute de ce dernier.
Sur le bien-fondé de la demande :
En ce qui concerne les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa version applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 (...) est fixé à : / 1° Trente jours pour : / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret :
" I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (...) ". Enfin, il résulte de l'article 3.2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché que le délai de règlement des factures court à compter de leur réception par le maître d'œuvre.
5. La société CERP n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les dates de réception de ses situations et de ses factures par le maître d'œuvre, telles qu'elles figurent dans le tableau produit par l'EPT Est Ensemble. Par ailleurs, si le tableau qu'elle a produit dans le cadre de son mémoire en réclamation comporte des dates de paiement qui diffèrent, avec un petit décalage pour la plupart, de celles figurant dans le tableau produit par l'EPT, il reste que ce tableau est incomplet, ne mentionnant que les situations, ne comporte pas des montants identiques à ceux non contestés du tableau produit par l'EPT, et est entaché d'incohérences, s'agissant en particulier de la situation n° 7 pour lesquels le montant des intérêts demandé ne correspond en rien à la date de paiement retenue. Enfin, l'enquête que la société CERP demande à la Cour d'ordonner pour vérifier les données figurant dans le tableau de l'EPT est inutile dès lors qu'il lui était loisible de produire au contentieux les éléments de nature à justifier les dates de transmission de ses demandes de paiement au maître d'œuvre et d'indiquer avec précision les dates de leur paiement, sans que cela nécessite l'intervention d'un expert. Dans ces conditions, il convient de retenir, tant pour la réception des demandes de paiement que pour leur paiement, les dates figurant dans le tableau produit par l'EPT.
6. Il résulte de ce tableau que les situations n° 2, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 ainsi que les factures 1510134, 1511145, 1512187, 1601004 et 1605020 ont été payées avec retard. Au vu du montant TTC de ces demandes de paiement, des retards avec lesquels elles ont été payées et des intérêts applicables, il y a lieu de porter le montant total des intérêts auxquels la société CERP peut prétendre de la somme de 12 833,18 euros à celle de 20 733,48 euros.
7. D'autre part, aux termes de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dans sa version applicable au litige : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (...) ". L'article 9 du décret du 29 mars 2013 déjà mentionné, désormais codifié à l'article D. 3133-27 du code de la commande publique, fixe le montant de cette indemnité à 40 euros.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société CERP est fondée à demander que la somme de 120 euros que lui a accordée le tribunal au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement soit portée à la somme de 600 euros (15*40 euros).
En ce qui concerne le préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier :
9. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
10. D'une part, il résulte de l'instruction que la consultation initiale pour l'attribution du lot n° 17, relatif aux bassins naturels - phytofiltration a été déclarée sans suite le 18 janvier 2013, que la consultation pour l'attribution de ce lot a à nouveau été déclarée sans suite le 20 février 2015, au motif allégué de l'évolution du besoin relatif au procédé novateur de traitement des eaux, nécessitant la modification des documents de la consultation, et que le marché n'a finalement été notifié que le 21 ou 22 juillet 2015. L'EPT Est Ensemble ne justifie pas que le retard dans l'attribution du lot n° 17 serait seulement lié à l'évolution de ses besoins compte tenu de l'apparition d'un procédé novateur de traitement des eaux, alors que la deuxième procédure de consultation déclarée sans suite postérieurement à cette évolution a été passée deux ans après la première. Surtout, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'attribution du lot n° 17 était nécessaire à la mise au point technique de tous les lots, et que les travaux de ce lot devaient initialement débuter le 6 février 2014. Ainsi, en ordonnant le démarrage des travaux alors que le lot n° 17 n'avait pas été attribué et qu'aucune nouvelle procédure de passation n'avait été initiée, et alors qu'il était notoire que cette absence d'attribution constituerait un point de blocage des travaux, le maître d'ouvrage a commis une faute.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que par un ordre de service n° 7 bis, les travaux dont les mises au point techniques dépendaient de l'attribution du lot n° 17 ont été ajournés à compter du 16 septembre 2014. Il résulte également de l'instruction que l'avenant n° 1 au marché de la société CERP a prorogé le délai d'exécution des travaux d'un an en raison, notamment, de la non-attribution du lot n° 17. Dans ces conditions, cette faute du maître de l'ouvrage est à l'origine d'un retard dans l'exécution des travaux. Par suite, la société CERP peut prétendre à être indemnisée du préjudice que lui a causé cette faute, à laquelle elle indique limiter sa demande d'indemnisation.
12. En premier lieu, si la société CERP demande à être indemnisée au titre de la location d'une grue et du coût d'un grutier pour une durée d'un an, soit, respectivement,
62 640 euros et 69 336 euros, en exposant que le planning initial prévoyait que la grue soit démontée le 1er juillet 2014 mais qu'elle ne l'a été que le 30 juin 2015, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'ajournement partiel des travaux par l'ordre de service n° 7 bis est postérieur à la date à laquelle la grue aurait dû être démontée, d'autre part, que l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 17 a été émis le 8 octobre 2015, postérieurement au démontage de la grue. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le maintien de la grue sur le chantier ait été rendu nécessaire par le retard dans l'attribution du lot n° 17.
13. En deuxième lieu, si la société CERP demande le paiement des sommes de
121 542,42 euros et 54 374,74 euros au titre de l'emploi d'un chef de chantier du 1er juillet 2014 au 30 juillet 2016 et d'un conducteur de travaux du 1er janvier 2015 au 30 juillet 2017, en neutralisant deux mois pour travaux supplémentaires, pour des quotités de travail d'abord de 100%, puis de 30% et de 10%, elle ne peut, sans se contredire, indiquer demander la seule indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi au titre des douze mois de retard du chantier qui seraient imputables au retard dans l'attribution du lot n° 17 et prétendre à l'indemnisation du coût d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux correspondant à une période de
22 mois et de 28 mois. En outre, il résulte de l'ordre de service n° 7 bis que l'ajournement des travaux n'a été que partiel. Ainsi, et en l'absence d'explication sur la quotité de travail, il ne résulte pas de l'instruction que le paiement d'un chef de chantier et d'un conducteur de chantier pendant la période d'ajournement serait directement lié au retard dans l'attribution du lot n° 17. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le lien entre la présence d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux jusqu'au démontage de la grue le 30 juin 2015 et le retard dans l'attribution du lot n° 17 n'est pas établi. En revanche, l'EPT Est Ensemble, qui se borne à critiquer la demande de la requérante, n'apporte aucun élément de nature à révéler qu'un chef de chantier et un conducteur de travaux n'étaient pas présents sur le chantier sur les périodes au cours desquelles leur paiement est démontré, alors que ces personnels ont nécessairement été mobilisés par les travaux dont la mise au point technique dépendait de l'attribution du lot n° 17, compte tenu de la nature de ces travaux. Dans ces conditions, alors que la société CERP ne justifie du paiement d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux que jusqu'au 31 décembre 2015, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à une période de quatre mois au cours du second semestre de l'année 2015, période pendant laquelle ces personnels étaient présents à 30 % sur le chantier selon le planning produit par la requérante. Par suite, la société CERP peut prétendre au paiement d'une somme de
10 058,74 euros au titre de la mobilisation supplémentaire d'un chef de chantier et de
8 207,51 euros au titre de la mobilisation supplémentaire d'un conducteur de travaux.
14. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la société CERP aurait loué du matériel pour le chantier pour une somme de 42 984 euros HT pendant douze mois.
15. En dernier lieu, en se bornant à demander une somme de 16 500 euros au titre du non-amortissement de ses frais généraux, sans aucune pièce venant étayer ses prétentions, la société CERP ne justifie ni du montant de ses frais généraux, ni de ce qu'ils n'ont pu être amortis sur d'autres chantiers.
En ce qui concerne le solde du marché :
16. Il résulte de ce qui précède que le montant du marché, fixé par le tribunal à la somme de 4 406 348,82 euros TTC, doit être porté à la somme de 4 432 995,37 euros TTC et que le solde du marché, fixé par le tribunal à la somme de 29 104,98 euros en faveur de la société CERP, doit être porté à la somme de 55 751,53 euros en sa faveur. Dès lors, il y a lieu de porter la condamnation de l'EPT Est Ensemble à cette somme.
En ce qui concerne les intérêts sur le solde et leur capitalisation et l'indemnité pour frais de recouvrement :
17. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 21 à 25 du jugement attaqué, d'assortir le paiement de la somme de 55 751,53 euros des intérêts moratoires contractuels prévus à l'article 8 du décret du 29 mars 2013 à compter du 24 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts le 4 août 2021 et à chaque échéance annuelle.
18. Il résulte de ce qui précède que la société CERP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de l'EPT Est Ensemble en ce qu'elle excédait la somme de 29 104,98 euros plutôt que celle de 55 751,53 euros.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la demande de l'EPT Est Ensemble présentée sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant du marché correspondant au lot n° 2 " Gros œuvre/enduit/cloisons " conclu entre l'EPT Est Ensemble et la société CERP est fixé à la somme de
4 432 995,37 euros TTC, et son solde est fixé à la somme de 55 751,53 euros en faveur du titulaire du marché.
Article 2 : L'EPT Est Ensemble versera la somme de 55 751,53 euros à la société CERP, assortie des intérêts moratoires contractuels prévus à l'article 8 du décret du 29 mars 2013 à compter du 24 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts le 4 août 2021 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Les articles 1 et 2 du jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'EPT Est Ensemble versera la somme de 1 500 euros à la société CERP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société CERP et à l'établissement public territorial Est Ensemble.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02164 2