Conseil d'État, Juge des référés, 22/01/2026, 511328, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 511328

ECLI : FR:CEORD:2026:511328.20260122

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 janvier 2026


Avocat(s)

SCP POUPET & KACENELENBOGEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) 555 Saint-Pierre a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment d'octroyer le concours de la force publique, afin d'expulser Mme I... B..., Mme C... F..., M. E... A..., M. G... B..., Mme D... B..., M. H... B... et l'ensemble des occupants des locaux qu'ils occupent sans droit ni titre au sein de l'ensemble immobilier 555 rue Saint Pierre dans le 12ème arrondissement de Marseille, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2516117 du 23 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI 555 Saint-Pierre demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.





Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la vétusté des installations électriques est de nature à mettre en péril tant la vie des occupants que l'intégrité des entrepôts en raison d'un risque d'électrocution et d'un risque grave de réitération d'incendie ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour considérer que le refus de concours du préfet n'était pas manifestement illégal, sur la circonstance qu'elle pourrait solliciter la société Enedis afin qu'elle remédie au raccordement non autorisé au réseau public de distribution d'électricité alors que, d'une part, les risques présentés par l'installation sont incompatibles avec toute occupation humaine même temporaire et, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'Enedis puisse couper le réseau dans un secteur donné en raison d'un squat ;
- l'occupation des bâtiments par les occupants sans droit ni titre est de nature à causer de graves troubles à l'ordre public justifiant une intervention du préfet des Bouches-du-Rhône.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-6 du même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. "




3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a repris, dans son ordonnance du 3 octobre 2024, ordonnant l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier dont la SCI 555 Saint-Pierre est propriétaire, les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, citées au point 2, et indiqué qu'il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Il résulte également de l'instruction menée devant lui que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le refus d'octroyer le concours de la force publique était également motivé par des considérations d'ordre public liées à l'impossibilité d'expulser sans délai trois cents personnes, dont de nombreux enfants, auxquelles il ne pouvait être proposé de solution, même provisoire, de relogement ou d'hébergement. Il résulte enfin de l'instruction que si la SCI 555 Saint-Pierre estime que le risque grave d'électrocution et d'incendie et le risque d'atteinte à la vie des occupants sans droit ni titre pouvant en résulter justifient que l'expulsion ait lieu en urgence, en premier lieu, le bâtiment désormais occupé accueille soixante-dix familles, soit environ trois cents personnes, leur expulsion étant de nature, eu égard à leur nombre, à la présence d'enfants et à l'absence de solution immédiate de relogement ou d'hébergement des intéressés, à créer de graves troubles à l'ordre public, en deuxième lieu, les agents de la ville de Marseille, qui ont procédé le 18 décembre 2025 à une visite technique du bâtiment désormais occupé, se sont bornés à constater une absence de désordre structurel sur ce bâtiment, en troisième lieu, s'agissant des risques liés à l'utilisation des installations électriques, il appartient en tout état de cause à la SCI 555 Saint-Pierre de solliciter la société Enedis afin que soient prises toutes les mesures utiles pour remédier au raccordement non autorisé au réseau de distribution d'électricité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a pu à bon droit retenir qu'à la date à laquelle il a pris son ordonnance, le refus de concours de la force publique opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à la SCI 555 Saint-Pierre n'était pas entaché d'une illégalité grave et manifeste. Si la SCI 555 Saint-Pierre fait valoir en appel que, d'après son gestionnaire, il n'est pas possible d'assurer les travaux de sécurisation imposés par arrêté municipal du 22 décembre 2025 sur le bâtiment non occupé qui a été incendié, en raison de l'occupation de l'autre bâtiment, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des référés de première instance.

4. Il s'ensuit que la SCI 555 Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'octroyer le concours de la force publique afin d'expulser les personnes qui occupent sans droit ni titre un des bâtiments de l'ensemble immobilier situé au 555 rue Saint-Pierre. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SCI 555 Saint-Pierre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la SCI 555 Saint-Pierre.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier

ECLI:FR:CEORD:2026:511328.20260122