CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 22/01/2026, 23TL01959, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 4ème chambre

N° 23TL01959

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 janvier 2026


Président

M. Chabert

Rapporteur

M. Simon Riou

Rapporteur public

M. Diard

Avocat(s)

TERRASSE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 22 janvier 2024, 5 février 2024, 22 avril 2024 et 30 mai 2024, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, représentée par Me Terrasse, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-012 du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la société Engie Green France à exploiter un parc éolien composé de onze éoliennes sur le territoire de la commune de Roquetaillade-et-Conilhac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle n'est pas tardive et qu'elle justifie d'un intérêt à agir et de la qualité pour agir de son président ;
- la dérogation à l'interdiction de destruction ou de perturbation des espèces protégées n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, quant à la condition liée à la recherche de solutions plus satisfaisantes pour les espèces protégées et leurs habitats en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact du projet prévue aux articles L. 122-3 et R. 122-5 du code de l'environnement est insuffisante ; elle ne contient pas des informations suffisantes relatives aux opérations de démantèlement des installations existantes et d'excavation des fondations et à leur impact sur le milieu naturel ; elle ne comporte ni étude géotechnique ni étude sur la gestion des déchets issus de l'opération de démantèlement ; elle ne comporte pas une description suffisante des mesures de compensation et d'accompagnement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 163-1 du code de l'environnement dès lors que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues sont insuffisantes ;
- la mesure " Na-E1 " ne constitue pas une mesure d'évitement et n'apporte pas de garantie de suppression de l'impact du projet pour la faune volante et les habitats terrestres ; l'effet positif de la mesure " Na-E1 " est remis en cause par l'augmentation de la surface de l'espace aérien impacté par l'exploitation liée à celle de la hauteur des mâts et du diamètre des pâles ;
- les mesures de réduction de l'impact du projet sont insuffisantes ; en phase chantier la mesure " Na-R1 " de prise en compte de la période de reproduction de la faune dans le calendrier des travaux n'entraîne pas une réduction de l'impact des travaux dès lors que les périodes de vulnérabilité de chaque espèce, en particulier s'agissant du Percnoptère d'Egypte, du Circaète Jean-le-Blanc, de la Fauvette pitchou, du Pipit Rousseline et du Lézard ocellé n'ont pas été analysées ; la mesure dite de " défavorabilisation préalablement aux travaux " est une phase obligatoire du chantier et non une véritable mesure de réduction ; en phase d'exploitation la mesure " Na-R8 " de réduction du risque de collision pour les rapaces par un système de détection en temps réel et d'arrêt des éoliennes présente d'importantes défaillances ; les mesures de réduction des impacts sur les chiroptères sont insuffisantes du fait de la localisation des éoliennes et de l'augmentation de la taille des éoliennes ; le plan de bridage des éoliennes ne permet pas de réduire substantiellement le risque de collision pour les noctules ;
- les mesures de compensations ne présentent pas les garanties requises par l'article L. 163-1 du code de l'environnement ; la mesure " Na-C1 " ne permet pas de compenser les 123 hectares d'habitats impactés par le projet ; les travaux de compensation sont limités à des zones au sein des parcelles de compensation ; les mesures de compensation ne sont pas prévues par un plan de gestion suffisant ; l'étude d'impact ne comporte pas d'estimation du coût des travaux de réalisation de la mesure " Na-C1 ", mais uniquement une estimation du coût de l'élaboration du plan de gestion pour cette mesure ;
- la dérogation à l'interdiction de destruction ou de perturbation des espèces protégées méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; le gypaète barbu, le busard cendré, le faucon crécerellette ne sont pas pris en compte dans le champ de cette dérogation ; le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; la société exploitante ne justifie pas avoir recherché une solution alternative plus satisfaisante pour les espèces protégées et leurs habitats ; le projet est susceptible de porter atteinte à de nombreuses espèces protégées qui présentent un état de conservation particulièrement défavorable ; les mesures de réduction de l'impact du projet pour les espèces protégées sont insuffisantes ;
- l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement méconnaît l'article L. 511-2 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne prévoit aucune garantie pour la protection des espèces ; l'évaluation des incidences est insuffisante dès lors qu'elle omet de mentionner plusieurs espèces, qu'elle ne comporte aucune information sur l'état de conservation des différentes espèces ayant justifié la désignation des zones Natura 2000 et qu'elle n'analyse pas les impacts cumulés des différents parcs et du projet ; les insuffisances de l'évaluation d'incidences ne permet pas de conclure à l'absence d'incidences négatives du projet sur les objectifs de conservation.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023, 14 mars 2024 et 14 mai 2024, la société Engie Green France, représentée par Me Elfassi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation modificative ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de l'association et de qualité pour agir de son signataire ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;
- le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ;
- le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ;
- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
- l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la ministre de l'écologie du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté des mêmes ministres du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté des mêmes ministres du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté de la ministre de l'écologie du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'agriculture du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rover, représentant la Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie et de Me Berges, substituant Me Elfassi, représentant la société Engie Green France.

Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2019, la société Engie Green France a déposé une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de onze aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Roquetaillade-et-Conilhac (Aude). Par un arrêté du 13 janvier 2023 le préfet de l'Aude a accordé cette autorisation, tenant également lieu de dérogation " espèces et habitats protégés ", concernant 62 espèces d'oiseaux, 22 espèces de chiroptères, 7 espèces de reptiles, 4 espèces d'insectes et 2 espèces de flore. L'association Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie demande à la cour d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. (...) / 2° Une description du projet, y compris en particulier (...) - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (...) ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres ; a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (...) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.(...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué,(...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; (...) ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
4. D'autre part, l'article 29 de l'arrêté susvisé du 26 août 2011 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 décembre 2021 dispose que : " I - Les opérations de démantèlement et de remise en état (...) comprennent : (...) - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable (...). / II. - Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet ".
S'agissant des opérations de démantèlement des installations existantes et d'excavation des fondations :
5. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale analyse dans une partie 7 relative aux incidences notables du projet sur l'environnement, au chapitre 7.3, les incidences sur le milieu naturel. Elle présente les particularités du projet liées au renouvellement du parc éolien existant et précise que l'évaluation des incidences du projet concerne à la fois le démantèlement du parc existant et la construction du futur parc. Elle comporte un tableau qui synthétise les incidences potentielles connues et les espèces sensibles concernées en distinguant la phase de démantèlement et d'exploitation, ainsi qu'une analyse de l'impact différentiel attendu entre le parc existant, dont l'autorisation initiale est venue à expiration, et le parc en projet. L'étude comporte ainsi une description du projet et notamment des travaux de démolition nécessaires et de leurs incidences notables. L'association requérante soutient que ces mentions ne sont pas suffisantes en ce qu'elles ne précisent pas les modalités des travaux de démantèlement et le bilan environnemental prévu au I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié. Toutefois, les dispositions de cet article sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'installation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par le préfet parmi les prescriptions de l'autorisation de l'autorisation en litige. Dans ces conditions, la circonstance que l'étude d'impact ne précise pas les opérations de remise en état et d'excavation à mettre en œuvre, ainsi que le bilan environnemental justifiant l'excavation partielle, n'est pas susceptible de caractériser une insuffisance de l'étude d'impact. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'un bilan environnemental au sens de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 a été joint au dossier complété après l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie et soumis à enquête publique. Il suit de là qu'en tout état de cause, le défaut de mention, au stade de l'étude d'impact, du bilan environnemental justifiant une excavation partielle, n'a donc ni eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de l'absence d'étude géotechnique :
6. L'étude d'impact comporte une partie 3 relative à l'état actuel de l'environnement et aux facteurs susceptibles d'être affectés comportant notamment un chapitre 3.1 consacré au milieu physique qui traite au point 3.1.1.1 de la géologie du sous-sol et du sol du site d'implantation du projet et qui conclut à l'absence d'enjeu géologique particulier. En outre, cette étude comporte au point 3.1.4 une analyse des risques naturels et notamment ceux liés aux mouvements de terrain qui relève que les enjeux liés aux aléas de retrait et gonflement des argiles, de glissement de terrain et de chutes de blocs et éboulements sont faibles à modérés et que le renouvellement du parc éolien ne va pas aggraver ces aléas. Elle comporte ainsi une analyse des caractéristiques géologiques des sols qui est suffisante en l'absence d'identification d'un risque particulier sur le site d'implantation du projet. Par suite, l'insuffisance de l'étude d'impact alléguée, du fait notamment de l'absence d'étude géotechnique complémentaire, qui n'était au demeurant pas obligatoire au stade de l'étude d'impact, n'est pas avérée.
S'agissant de la gestion des déchets issus de l'opération de démantèlement :
7. L'étude d'impact identifie en outre au point 5.3.5.5 les déchets liés au démantèlement des aérogénérateurs et précise les modalités de recyclage ou de valorisation envisagées en fonction des matériaux. En outre elle mentionne de coût de traitement d'élimination et valorisation des déchets et les partenaires chargés de ces opérations. Elle analyse ainsi de manière suffisante la gestion des déchets liés au projet, alors même que le détail et le calendrier des mesures envisagées n'est pas indiqué.
S'agissant des mesures de compensation :
8. L'étude d'impact comporte une partie 8 relative aux mesures et incidences résiduelles du projet qui précise aux points 8.5.4 et 8.5.5 les mesures de compensation et d'accompagnement envisagées et notamment leurs objectifs, les parcelles choisies pour la mise en place de ces mesures, ainsi qu'une justification de ce choix. L'étude d'impact comporte ainsi une description suffisante des mesures prévues pour compenser les effets négatifs du projet. Enfin, la circonstance que la faisabilité des mesures de compensation ne pourrait pas être appréciée à la lecture de l'étude d'impact, se rapporte aux conditions d'exécution de l'autorisation et n'est pas de nature, en tout état de cause, à caractériser une insuffisance de l'étude d'impact.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation :
10. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ".
11. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative compétente d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés audit article L. 511-1.
12. Enfin aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : " I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. /Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état ".
S'agissant des mesures d'évitement :
13. L'association requérante soutient que la mesure d'évitement " Na-E1 Évitement des principales zones à enjeux au sol et dans l'espace aérien " est insuffisante du fait de l'augmentation de la hauteur des mâts et du diamètre des pâles des éoliennes qui entraînerait une augmentation de la surface de l'espace aérien impacté par rapport au projet existant. Toutefois, il résulte de l'instruction que le projet, qui prévoit une réduction du nombre d'éoliennes de 28 à 11, s'est accompagné d'une modification de leur implantation sur la base d'une recherche d'un emplacement prenant en compte les zones d'ascendance utilisées par les grands rapaces, les axes de transit empruntés par les vautours et les rapaces en général et les corridors fréquentés par les chauves-souris. Le projet aménage ainsi des espaces plus importants entre les éoliennes et des espaces d'aération. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le projet impliquerait une augmentation de la surface de balayage des pâles et de son incidence sur le milieu naturel, entraînant une augmentation du risque d'atteintes pour l'avifaune et notamment pour les vautours fauves et un couple d'aigle royal. Enfin, la circonstance que cette mesure n'entraîne pas une suppression définitive des atteintes du projet à l'avifaune et aux chiroptères n'est pas de nature à elle seule à établir une insuffisance de cette mesure d'évitement prescrite par l'autorisation en litige.
S'agissant des mesures de réduction :
14. Selon l'association requérante, les mesures de réduction prescrites au cours de la " phase travaux " sont insuffisantes car elles ne sont pas adaptées aux périodes de vulnérabilité des espèces concernées, s'agissant en particulier du Percnoptère d'Egypte, du Circaète Jean-le-Blanc, de la Fauvette pitchou, du Pipit Rousseline et du Lézard ocellé. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorisation impose des prescriptions en phase travaux et leur suivi par un écologue habilité. Les travaux liés à la construction et au démantèlement des éoliennes sont ainsi interdits en phase de reproduction des espèces protégées soit du 1er avril au 31 juillet. En outre, si la requérante soutient que la réalisation des travaux entre septembre et février n'est pas adaptée au Lézard ocellé, il résulte de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie émis le 16 décembre 2020 que l'incidence du projet sur l'habitat de cette espèce est minime. De plus, à la suite de cet avis et de celui du Conseil national de la protection de la nature, le projet prévoit une mesure de réduction complémentaire Na-R2 bis de " défavorabilisation de la zone préalablement aux travaux " consistant à enlever de la zone du chantier tous les habitats attractifs afin de limiter la présence de reptiles sur le secteur. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne démontre pas que cette dernière mesure serait inefficace, les mesures de réduction ainsi prévues n'apparaissent pas insuffisantes.
15. L'association requérante soutient également que la mesure de réduction en " phase exploitation " Na-R8 qui prévoit l'installation d'un dispositif automatisé de vidéosurveillance en temps réel couplé à un module d'arrêt automatique des rotors, serait inefficace dès lors que son efficacité n'est pas démontrée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorisation est assortie de plusieurs prescriptions visant à vérifier l'efficacité de ce dispositif. Ainsi, des tests à l'aide de drones simulant l'approche d'un espèces protégées "'cibles'" doivent être réalisés dès sa mise en exploitation. En outre, des mesures de surveillance pendant une période de forte fréquentation d'une majorité des espèces sont prévues. Un rapport concluant sur l'efficacité du paramétrage devra également être transmis à l'inspection des installations classées. Dans ces conditions, alors que la requérante ne soutient pas sérieusement que ces mesures de suivi et d'amélioration du dispositif seraient insuffisantes, cette mesure apparaît de nature à réduire les risques d'atteinte à l'avifaune.
16. Par ailleurs, l'association requérante critique la nouvelle implantation ainsi que la taille des éoliennes qui seraient de nature à exposer les chiroptères à un risque accru de collision. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie que si les éoliennes nos 8 et 11 exposent les chiroptères à un risque de mortalité accru du fait de leur proximité avec les lisières, elles sont mieux placées que celles existantes. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que les populations de chiroptères observées sur le site sont des espèces de vol bas et dont l'activité se concentre très majoritairement en période de vent faible. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la mesure de réduction Na-R7 de bridage apparaît suffisante pour réduire le risque de collision.
S'agissant des mesures de compensation :
17. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que le projet n'a aucune incidence sur la zone humide identifiée dans le secteur, qu'une proportion très faible inférieure à 2 % de l'habitat communautaire sera concernée en phase travaux et que s'il entraîne une perte définitive de 0,4 hectare de pelouses médio-européennes, il doit également permettre une renaturation de plus de 3 hectares d'habitats. En outre, si l'impact différentiel résiduel tenant compte des mesures d'évitement et de réduction est globalement positif, des mesures de compensations sont prévues pour l'Orchis de Provence, pour le territoire de chasse des aigles, pour l'habitat d'insectes patrimoniaux et pour les pelouse et prairies calcaires.
18. La requérante soutient que la mesures Na-C1 " ouverture et gestion de milieux ouverts et semi-favorables à la faune patrimoniale " et Na-C2 " entretien du milieu en faveur de l'Orchis de Provence " prévues en compensation ne sont pas suffisamment précises. Toutefois, s'agissant de la mesure Na-C1, qui vise à compenser à hauteur de 128 hectares répartis sur trois sites de compensation, 123 hectares d'habitats impactés de manière résiduelle, correspondant à 5,8 hectares de pertes d'habitats dans les aires survolées par les éoliennes et à une zone de dégradation d'habitats de 200 mètres autour de chaque éolienne, il résulte de l'instruction que l'étude l'impact précise son objet, ses objectifs, sa localisation, une estimation de son coût, les indicateurs de suivi, les acteurs chargés de sa mise en œuvre et un exposé de ses objectifs de cette mesure. Il s'ensuit que cette mesure, qui identifie les parcelles concernées, et alors même qu'un plan de gestion doit préciser au sein de ces parcelles les zones les plus propices, est suffisamment précise. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure, dont le suivi est garanti par les prescriptions de l'autorisation, aurait une efficacité incertaine. S'agissant de la mesure de compensation Na-C2 " entretien du milieu en faveur de l'Orchis de Provence ", la requérante ne précise pas en quoi cette mesure serait insuffisante.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés du caractère insuffisant des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des prescriptions prévues par l'autorisation environnementale en litige pour prévenir et compenser les atteintes aux espèces protégées liés au projet de démantèlement et d'installation d'un parc éolien, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi qu'en tout état de cause, de la méconnaissance de l'objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité fixé par l'article L. 163-1 du code de l'environnement, doivent être écartés.
En ce qui concerne la dérogation à l'interdiction de porter atteinte à certaines espèces protégées :

20. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ". L'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
21. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
22. En outre, aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, inséré par la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie ". Selon l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, issu de la même loi : " Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article : / 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d'approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 (...) ". L'article R. 212-2 du même code dispose : " Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; / 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie ". Insérées par le décret du 28 décembre 2023 susvisé, pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2023, ces dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de la publication du décret.
S'agissant de la motivation de la dérogation au titre des espèces et habitats protégés :
23. Selon l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ". L'arrêté par lequel l'autorité préfectorale accorde une dérogation sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, au sens de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il est donc soumis à l'obligation de motivation prévue par ces dispositions.
24. La dérogation à l'interdiction de destructions d'espèces protégées prévue par l'autorisation environnementale d'exploiter le parc éolien en litige mentionne les textes dont elle fait application et expose, de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, s'agissant de l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur fondant la dérogation accordée, de l'absence de solution alternative satisfaisante au motif notamment que " la variante choisie est celle de moindre impact " et de la condition tenant à ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Cette motivation permet ainsi de s'assurer que les trois conditions cumulatives des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont remplies. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
S'agissant du périmètre de la dérogation :
25. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
26. La dérogation en litige porte sur 62 espèces d'oiseaux, 22 espèces de chiroptères, 7 espèces de reptiles, 4 espèces d'insectes et 2 espèces de flore. Si la requérante soutient que le Gypaète barbu, le Busard cendré et le Faucon crécerellette qui figurent chacun au nombre des espèces protégées, devaient également faire l'objet d'une demande de dérogation, il résulte de l'instruction que la présence de ces espèces n'a pas été observée sur le secteur d'implantation du projet lors de l'inventaire de 2018/2019 dont les modalités et les résultats ne sont pas sérieusement contestés. En outre, s'agissant du Gypaète barbu, il est constant que le projet est situé à une quinzaine de kilomètres du site de nidification du couple observé le plus proche et en dehors du périmètre du plan national d'actions 2025-2034 dont il fait l'objet. S'agissant du Faucon crécerellette, pour lequel l'incidence du projet a été estimée de très faible à faible, il n'est pas sérieusement contesté que le parc ne se situe pas à proximité des sites de reproduction de l'espèce et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit présente sur le site malgré la mortalité d'un individu en transit en août 2021. Enfin, s'agissant du Busard cendré pour lequel l'incidence du projet a été évaluée de nulle à très faible, il résulte de l'instruction qu'il n'a plus été observé dans le secteur depuis 2016. Dans ces conditions, et alors que la mesure de réduction Na-R8 d'arrêt automatique des rotors est de nature à diminuer le risque de mortalité pour chacune de ces espèces, le risque que le projet comporte pour ces espèces protégées n'apparait pas suffisamment caractérisé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une dérogation " espèces protégées " était nécessaire pour ces espèces.
S'agissant de la raison impérative d'intérêt public majeur :
27. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
28. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'article 2.1 de l'arrêté attaqué que l'autorisation en litige a été délivrée pour une puissance prévisionnelle totale de 33 mégawatts. Le projet satisfait donc à la première condition mentionnée par l'article R. 212-2 du code de l'énergie. D'autre part, en vertu de l'article 3 du décret du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans sa version applicable le 3 novembre 2020, date à laquelle la société Engie Green France avait présenté sa demande complète de dérogation, l'objectif de développement de l'énergie éolienne terrestre en France métropolitaine continentale était fixé à une puissance totale comprise entre 21 800 et 26 000 mégawatts au 31 décembre 2023. Il résulte de l'instruction, notamment du " tableau de bord éolien " établi par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires au titre du quatrième trimestre 2020, que la puissance totale du parc éolien terrestre raccordé sur le territoire métropolitain n'avait pas atteint, au 3 novembre 2020, date à laquelle il convient de se placer selon les termes du 2° de l'article R. 212-2 du code de l'énergie, l'objectif maximal de puissance fixé par l'article 3 du décret du 27 octobre 2016. La seconde condition prévue par l'article R. 212-2 du code de l'énergie est donc également remplie. Il en résulte que le parc éolien contesté est réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie.
S'agissant de l'absence d'une autre solution satisfaisante :
29. La condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
30. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées a justifié de façon précise et circonstanciée au chapitre 3.1 le choix, à la suite d'une analyse territoriale, du remplacement des 28 éoliennes existantes par l'implantation de 11 nouvelles éoliennes plus puissantes, au regard notamment des enjeux environnementaux locaux. En outre, cette demande expose trois variantes, leurs caractéristiques, leurs enjeux et leurs incidences sur la faune, la flore et les habitats, ainsi qu'une justification du choix retenu. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait parmi ces trois variantes une solution qui serait mieux appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées que celle retenue dans le projet autorisé. Par suite, alors même que la demande de dérogation ne présente aucune alternative en dehors d'un site d'exploitation déjà existant, la condition relative à l'absence de solution alternative satisfaisante, doit être regardée comme remplie.
S'agissant du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
31. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 à 19 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la dérogation nuit au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, au motif que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation seraient insuffisantes.
32. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont pas remplies doivent être écartés.
En ce qui concerne l'évaluations des incidences Natura 2000 :
33. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / (...) / III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État (...) ". L'article R. 414-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / (...) / 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 414-23 du même code : " (...) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. - Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables (...) ".
34. D'une part, il résulte de l'étude d'impact, qui comprend une description du projet, ainsi qu'aux points 5.5.3 et 8.5.6, une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 accompagnée de cartes permettant de localiser l'espace sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets, que quatorze sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 30 kilomètres autour du site du projet dont huit zones spéciales de conservation et six zones de protection spéciale. L'étude identifie un seul habitat d'intérêt communautaire présent sur le site qui a justifié la désignation des zones spéciales de conservation étudiées et précise que cet habitat est intégralement évité par les emprises permanentes au sol et que l'incidence sur les habitats ayant justifié la désignation des zones spéciales de conservation présentes autour du site de Roquetaillade-et-Conilhac est jugée très faible.
35. D'autre part, l'étude d'impact précise que huit espèces de chiroptères d'intérêt communautaire à l'origine de la désignation d'une ou plusieurs zones spéciales de conservation dans l'aire d'étude éloignée ont été recensées sur le site du projet avec un niveau d'activité jugé faible à modéré tant au sol qu'en altitude et que le site le plus proche accueillant des chiroptères est situé à 7 kilomètres du site. Elle relève que parmi ces espèces, seuls les Petit et Grand murins et le Minioptère de Schreiber ont un rayon d'activités leur permettant d'atteindre le site du projet. S'agissant des Petit et Grand Murins qui n'ont pas été contactés en altitude sur le site le risque de collision est considéré comme faible. S'agissant du Minioptère de Schreiber qui a été contacté en altitude, ce risque est considéré comme fort. L'impact résiduel du projet de renouvellement par rapport au parc éolien existant est toutefois qualifié de positif pour cette espèce du fait de la hauteur des mâts du projet entraînant une augmentation de la garde au sol, de l'éloignement du projet par rapport à zone de transit majeure et des mesures de réduction des risques et notamment de la mesure d'arrêt de nuit en période d'activité des chauves-souris et lors des conditions météorologiques propices (mesure Na-R7).
36. Enfin, si l'association requérante relève que la situation du Gypaète barbu n'a pas été étudiée dans cette évaluation, elle n'établit pas sa présence sur le site du projet. Alors que les dispositions précitées n'exigent pas du pétitionnaire de procéder à une étude exhaustive de l'état de conservation de chacune des espèces ayant justifié la désignation d'un site Natura 2000 mais d'analyser, dans le cas où auraient été identifiées de potentielles incidences sur une ou plusieurs de ces espèces, les effets que son projet est susceptible d'entraîner sur l'état de conservation de la ou des espèces concernées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation devait comporter des informations sur l'état des différentes espèces ayant justifié la désignation des zones Natura 2000 à proximité. Contrairement à ce soutient la requérante, l'évaluation comporte une analyse des effets cumulés du projet avec ceux déjà existants. Dans ces conditions, elle n'est fondée à soutenir ni que l'évaluation des incidences est insuffisante ni que la réalisation du projet porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Engie Green France, que la Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de l'Aude.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
39. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie une somme au titre des frais exposés par la société Engie Green France et non compris dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Engie Green France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Ligue pour la protection des oiseaux Occitanie, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Engie Green France.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01959