CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/01/2026, 23NC00934, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 23NC00934

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 janvier 2026


Président

M. NIZET

Rapporteur

Mme Laetitia CABECAS

Rapporteur public

Mme ROUSSAUX

Avocat(s)

WOLDANSKI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., Mme C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Suarce à les indemniser du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de l'inaction du maire à faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser des bruits du voisinage.


Par un jugement n° 2200140 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 mars 2023 et 10 octobre 2024, M. D... A... et Mme C... A..., représentés par Me Woldanski, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 du maire de la commune de Suarce ;

3°) de condamner la commune de Suarce à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2021, et leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Suarce une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'activité de menuiserie de leur voisin, a généré des troubles de voisinage importants, qui portaient atteinte à la tranquillité publique ainsi qu'à la sécurité publique ;
- en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser ces troubles, le maire de la commune de Suarce a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- ils ont subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Suarce, représentée par Me Garot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du maire de non opposition à déclaration préalable ne constitue pas un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;
- le maire n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police ;
- les arguments invoqués par les requérants, tenant à la méconnaissance des règles d'urbanisme, ne permettent pas d'engager la responsabilité de la commune ;
- le préjudice des requérants n'est pas établi.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 13 novembre 2021, reçu le 22 novembre suivant, M. et Mme A... ont demandé au maire de la commune de Suarce de les indemniser du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de son inaction pour faire cesser des troubles du voisinage. Par une décision du 29 novembre 2021, le maire a rejeté leur demande. M. et Mme A... ont demandé au tribunal de condamner la commune à leur verser une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1334-30 du code de la santé publique, alors applicable : " Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent (...) ". Aux termes de l'article R. 1334-31 de code : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé (...) ". Aux termes de l'article R. 1334-32 du même code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 1334-33 de ce code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier (...) ".

4. Il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.

5. En premier lieu, pour établir l'existence et l'ampleur des nuisances sonores, les requérants se bornent à produire des photos des activités de l'entreprise ainsi qu'une attestation d'un riverain faisant état des désagréments provenant de cette activité. Si la commune de Suarce ne conteste pas l'existence de bruits causés par l'entreprise de menuiserie, les seules pièces produites par les requérants ne permettent pas d'établir leur ampleur, leur récurrence et l'horaire de leur survenance. Il n'est ainsi pas établi que les nuisances sonores causées par la menuiserie aient atteint une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser. Si M. et Mme A... soutiennent que l'activité de la menuiserie crée un risque pour la sécurité routière, ils ne se prévalent toutefois d'aucun préjudice qui résulterait de l'abstention fautive du maire de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation. En tout état de cause, ils ne l'établissent pas par la seule production de photographies montrant la présence d'engins de manutention devant l'entreprise. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser une atteinte à la sécurité publique et à la tranquillité publique.

6. En second lieu, M. et Mme A... n'établissent pas qu'au regard du bruit ambiant, l'émergence correspondant aux bruits émanant de la menuiserie voisine de leur habitation dépasserait les seuils fixés par les dispositions précitées du code de la santé publique.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Suarce en raison du refus de son maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, et de la méconnaissance des dispositions du code de la santé publique qu'ils invoquent. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Suarce, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.


D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Suarce sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., Mme C... A... et à la commune de Suarce.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,




F. Dupuy
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