CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/01/2026, 23NC00206, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 23NC00206

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 janvier 2026


Président

M. NIZET

Rapporteur

M. Stéphane BARTEAUX

Rapporteur public

Mme ROUSSAUX

Avocat(s)

BEAUMONT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France IARD a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat mixte des transports urbains (SMITU) de Thionville-Fensch à lui verser la somme de 253 557,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, lesquels porteront eux-mêmes intérêts.


Par un jugement n° 2102724 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société Axa France IARD, représentée par Me Beaumont de la SELARL cabinet Beaumont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le syndicat mixte des transports urbains (SMITU) de Thionville-Fensch à lui verser la somme de 253 557,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports urbains une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits de la société Trans Fench en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ; il justifie avoir versé la somme réclamée ;
- l'accident dont a été victime le salarié de la société Trans Fench résulte d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public, en l'occurrence un mauvais entretien du parking du dépôt de bus ;
- le défaut d'entretien est imputable au SMITU qui devait procéder à des travaux de réhabilitation du parking ; eu égard à l'étendue et au coût des travaux en cause, ils constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil incombant au délégant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch, représenté par Me Hourcabie de la SELARL Aymeric Hourcabie avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France IARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire.


Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2024 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gauthier, substituant Me Hourcabie, avocat du syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch.



Considérant ce qui suit :

1. Le 2 août 2005, le syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch (SMITU) et la société Trans Fensch ont conclu une convention de délégation de service public portant sur la gestion du service de transport public urbain de voyageurs pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2006. Le 24 février 2006, M. A..., salarié de la société délégataire, s'est blessé sur le parking du dépôt de bus. Par deux arrêts définitifs des 20 mars 2015 et 20 septembre 2018, la cour d'appel de Metz a jugé que l'accident du travail, dont M. A... avait été victime, était dû à la faute inexcusable de la société Trans Fensch et a condamné cette dernière à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, d'une part, les débours et la rente majorée servie à M. A... ainsi que la somme de 30 610 euros accordée à ce dernier en réparation de ses préjudices personnels. La société Axa France IARD a engagé une action récursoire contre le SMITU devant la juridiction judiciaire qui s'est déclarée incompétente, par une ordonnance du 19 décembre 2019. La société Axa France IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la société Trans Fensch, a adressé au SMITU une réclamation afin d'être remboursée de la somme de 253 557,99 euros, sur le fondement des dommages de travaux publics, qui a été implicitement rejetée.
2. La société Axa France IARD fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SMITU à l'indemniser de la somme versée à son assurée, la société Trans Fensch, du fait d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu alors qu'il était usager d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
4. Aux termes de l'article 606 du code civil : " les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment de la convention de délégation du 20 août 2005, que le SMITU a délégué l'exploitation et la gestion des lignes régulières et de transport scolaire à la société Trans Fensch ainsi que l'entretien et la maintenance des ouvrages, installations, équipements et matériels nécessaires à l'exploitation.
6. Il est constant que le 24 février 2006, M. A..., salarié de la société Trans Fensch, s'est pris le pied dans un nid de poule et s'est tordu la cheville, alors qu'il descendait du bus qu'il venait de garer dans la cour de l'entrepôt, à la fin de son service. Il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime ce salarié s'est produit alors qu'il était usager de l'ouvrage public constitué par le parking de l'entrepôt de bus. Ainsi, et alors que n'est pas en cause l'existence, la nature ou le dimensionnement de l'ouvrage, cet accident est en lien, ainsi que l'a relevé le tribunal sans être contesté sur ce point, avec le fonctionnement de l'ouvrage et relève, sauf stipulations contraires, de la responsabilité de la société Trans Fensch, délégataire du service public de transport.
7. Pour soutenir que le dommage subi par le salarié ne peut pas lui être imputé, la société Trans Fensch se prévaut des stipulations de l'article 7.1.1 " grosses réparations " de la convention de délégation selon lesquelles l'autorité organisatrice s'engage à assumer [les] grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil tandis qu'en vertu des stipulations de l'article 7.1.2, elle est seulement tenue d'assurer l'entretien et la maintenance courante des ouvrages. Elle ajoute qu'elle a informé, par un courrier du 20 décembre 2005, le SMITU de la nécessité de procéder à la réfection du revêtement du parking qui, eu égard au montant des travaux, s'élevant à la somme de 616 400 euros, et à la superficie en cause de 1 350 M2, relève des grosses réparations.
8. Toutefois, si les grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil concernent toutes les réparations utiles au maintien de la solidité de l'ouvrage, sans les limiter à celles énoncées par cet article, il résulte de l'instruction que les travaux proposés par la société requérante au SMITU, qu'il n'a pas acceptés, avaient pour objet la réfection complète du revêtement du parking. Or, la circonstance que la dégradation de l'état de surface du sol de l'ouvrage en cause soit généralisée, ne permet pas d'établir qu'elle serait de nature à compromettre sa solidité au sens de l'article 606 du code civil et que les travaux nécessaires de remise en état du sol, en dépit de leur montant élevé, seraient, par suite, à la charge du déléguant. Il s'ensuit que la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de la société Trans Fensch, n'est pas fondée à demander la condamnation du SMITU à lui verser la somme de de 253 557,99 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMITU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axa France IARD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Axa France IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SMITU et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société Axa France IARD est rejetée.
Article 2 : La société Axa France IARD versera au SMITU une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France IARD, au syndicat mixte des transports urbains de Thionville-Fensch et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.


Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,




F. Dupuy
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