CAA de NANTES, Juge unique, 22/01/2026, 25NT03185, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - Juge unique

N° 25NT03185

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 janvier 2026


Rapporteur

M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ

Avocat(s)

GUERIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2519640 du 1er décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistrée le 9 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Guérin, demande à la cour :

1°) de surseoir, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du 1er décembre 2025 n° 2519640 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner l'État à verser à Me Guérin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens soulevés sont suffisamment sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
- le jugement dont il est demandé le sursis à exécution n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas matérialisé les fais d'apologie publique d'un acte de terrorisme constitutifs d'une atteinte à l'ordre public reprochés à M. B... ; le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- les faits reprochés à M. B... ne peuvent caractériser une atteinte à l'ordre public puisqu'ils ne sont pas établis ; aucune menace à l'ordre public réelle et actuelle ne saurait lui être reprochée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour de M. B... en Azebaidjan ;
- le jugement est entaché d'erreur de fait, sa sœur Zeyneb s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 3 novembre 2026 ; il ne dispose plus de famille dans son pays d'origine, mis à part son oncle, lequel a fui après avoir subi des violences de la part des forces policières au regard de son lien familial avec son père et sa grand-mère, laquelle est âgée de plus de 80ans ;
- les conséquences de l'exécution du jugement sont difficilement réparables ; il fait l'objet d'avis de recherche concernant sa désertion n'ayant pas effectué son service militaire, dans la mesure où il a atteint sa majorité alors qu'il vivait en France ; il a été victime d'actes de violences de la part de policiers azerbaidjanais ; le renvoi en Azerbaidjan l'expose à un risque personnel de traitement inhumain et dégradant ; il serait isolé en cas d'éloignement vers son pays d'origine.


Un mémoire en défense a été enregistré le 13 janvier 2026 présenté par le préfet de la Loire Atlantique qui conclut au rejet de la requête.

Vu :
- la requête n° 25NT03093 par laquelle M. B... a demandé l'annulation du jugement, de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2025 ;
- l'ordonnance n° 25NT03184 du juge du référé suspension du 22 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- Et les observations de Me Guérin, représentant M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 13 et le 15 janvier 2026.


Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant azerbaïdjanais né le 24 novembre 2004, est entré en France au cours de l'année 2019 selon ses déclarations. Le 17 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le 10 janvier 2024,
M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête à fin d'annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2400351, dont l'instruction est toujours en cours à la date du présent jugement. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur e territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2519640 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux délais dans lesquels la cour doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de sursis à exécution :

4. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Selon l'article R. 811-17 du même code applicable dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 traitant du sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

5. L'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, refuse un délai de départ volontaire et prononce à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été suspendue par une ordonnance n° 25NT03184 du juge du référé suspension du 22 janvier 2026 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 25NT03093. Par suite,
M. B... ne peut soutenir que l'exécution du jugement n° 2519640 du 1er décembre 2025 de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nantes emporterait pour lui des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

6. L'une des conditions posées par l'article R.811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :


Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.



Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.

Le président-rapporteur,



G. Quillévéré
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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