CAA de NANTES, 1ère chambre, 20/01/2026, 25NT00929
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° 25NT00929
Non publié au bulletin
Lecture du mardi 20 janvier 2026
Président
M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur
M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public
M. BRASNU
Avocat(s)
SARL BONDIGUEL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu :
- la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts ;
- le code du tourisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Poirrier -Jouan représentant la SARL les Joncs du Roch.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Joncs du Roch, qui exploite à Quiberon un terrain de camping et un parc pour caravanes ou véhicules de loisirs, a fait l'objet en janvier 2021 d'un contrôle sur pièces qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2020. Après avoir constaté que le camping n'était plus classé depuis le 20 juillet 2017, le service a informé la SARL Les Joncs du Roch, par une proposition de rectification du 19 janvier 2021, de la remise en cause, à compter du 1er juillet 2017, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux prestations relatives à la fourniture de logements et à la location d'emplacement pour lui substituer le taux normal. L'administration a maintenu sa position dans la réponse aux observations du 19 avril 2021 et à l'issue d'un recours hiérarchique. Les rappels ont été mis en recouvrement le 15 mars 2022. La SARL Les Joncs du Roch a présenté une réclamation le 8 avril 2022, que l'administration a admise partiellement le 23 août 2022 en prononçant le dégrèvement du rappel relatif aux vingt premiers jours du mois de juillet 2017. La SARL Les Joncs du Roch a saisi le tribunal administratif de Rennes qui par un jugement du 5 février 2025 l'a déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 juillet 2017 au 30 septembre 2020, ainsi que des intérêts de retard correspondants, soit d'un montant total de 105 506 euros. La ministre chargée des comptes publics relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. L'article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dispose : " 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III. / (...) ". Au nombre des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux réduit en application de cet article, énumérés à son annexe III, figurent " l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes ". Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, rappelée notamment par son arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group (C-259/10), le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu'une différence de traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée de deux prestations de service identiques ou semblables du point de vue du consommateur et satisfaisant aux mêmes besoins de celui-ci suffit à établir une violation de ce principe. Par ailleurs, ainsi qu'il a été jugé dans les arrêts du 27 février 2014, Pro Med Logitisk et Pongratz (C-454/12 et C-455/12) et du 8 février 2024, Valentina Heights (C-733/22), l'exercice de la possibilité de procéder à une application sélective du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée reconnue aux États membres est soumis à la double condition, d'une part, de n'isoler, aux fins de l'application du taux réduit, que des aspects concrets et spécifiques de la catégorie de prestations en cause et, d'autre part, de respecter le principe de neutralité fiscale.
3. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ". Aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige jusqu'au 1er janvier 2018 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / (...) / À la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ; / (...) ". Aux termes du même article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige à compter du 1er janvier 2018 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / (...) / À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ; / (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : " L'État détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. / L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. / S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. ". Aux termes de l'article D. 332-5 du code du tourisme : " Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. ".
5. Tout d'abord, le classement des campings, prévu par les dispositions de l'article
L. 332-1 du code de tourisme n'est qu'une faculté, et est règlementé par les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010, modifié par l'arrêté du 10 avril 2019, fixant les conditions pour bénéficier du classement. Ce classement, qui peut varier de 1 à 5 étoiles, est déterminé selon une grille de 204 critères qualitatifs et quantitatifs, en fonction du niveau de confort, des services proposés, et des bonnes pratiques en matière environnementale et en matière d'accueil des personnes en situation de handicap. Il s'ensuit que la réglementation isole donc bien des aspects concrets et spécifiques de la catégorie de prestations. La circonstance que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ait été subordonnée, au cours de la période en litige, à une décision de l'autorité préfectorale prise après certificat de visite délivré par un organisme évaluateur n'est pas contraire au principe selon lequel le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit être défini en fonction de la nature de la prestation de service et non en fonction de la qualité du prestataire, dès lors que la décision de classement est prise à la suite de l'examen de la situation de chaque établissement au regard des normes exigées pour chaque catégorie de terrain de camping.
6. Ensuite, si le consommateur peut avoir accès à des informations plus précises et plus circonstanciées que le classement par étoiles résultant de l'application de la réglementation française, le nombre d'étoiles accordée à un camping en application de la règlementation existante demeure néanmoins un critère principal dans la recherche d'un camping qui a de ce fait une influence déterminante sur le choix du consommateur. La circonstance que les prestations de fourniture de logement dans les terrains de camping soient soumises à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents selon qu'ils ont été classés ou non, ne peut être regardée comme de nature à fausser la concurrence entre les entreprises offrant de telles prestations, dès lors que, dans chacune des catégories de terrain de camping, définie conformément à la réglementation existante, en fonction des prestations offertes, l'ensemble de ces entreprises doit appliquer à la prestation d'hébergement le même taux de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Par suite, les dispositions du a de l'article 279 du code général des impôts qui imposent une obligation de classement aux établissements de camping pour pouvoir bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'apparaissent pas contraires aux objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, tels qu'éclairés par la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne rappelée au point 2.
8. Cependant, il résulte de l'instruction que la SARL Les Joncs du Roch exploite un camping à Quiberon qui est classé 3 étoiles depuis de nombreuses années et que le renouvellement du classement obtenu en dernier lieu en 2012 expirait le 21 juillet 2017. Il n'est pas contesté par l'administration que la société a effectué des démarches au cours de l'année 2017 pour obtenir un renouvellement de son classement et que la procédure de renouvellement a été ralentie par diverses circonstances tenant à la nécessité de fournir un arrêté justifiant du nombre d'emplacements, à des annulations de rendez-vous d'inspection, à l'impossibilité de réaliser ces rendez-vous en raison des périodes de fermeture annuelle du camping ou d'une fermeture totale ou partielle en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19. Il n'est pas non plus contesté par l'administration et il résulte de l'instruction que les modalités d'exploitation de l'établissement au cours de la période contrôlée n'ont pas varié depuis le dernier renouvellement du classement en dépit de l'absence de renouvellement du classement en catégorie trois étoiles à compter du 21 juillet 2017. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que les conditions d'exploitation du terrain de camping de la SARL les Joncs du Roch sont demeurées, au cours de la période contrôlée, identiques à celles qui existaient entre l'année 2012 et le 21 juillet 2017, la société était fondée à soutenir qu'elle pouvait en conséquence bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au a de l'article 279 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre en charge des comptes publics n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a par le jugement attaqué a déchargé la SARL Les Joncs du Roch des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 juillet 2017 au 30 septembre 2020, ainsi que des intérêts de retard correspondants, soit d'un montant total de 105 506 euros.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL Les Joncs du Roch en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre des comptes publics est rejetée.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à la SARL Les Joncs du Roch en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Joncs du Roch et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°25NT00929 2
Analyse
CETAT19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - CALCUL DE LA TAXE. - TAUX. - TAUX RÉDUIT DE 10 % (ARTICLE 279 DU CGI) - TERRAINS DE CAMPINGS - CRITÈRE TENANT AU CLASSEMENT DU CAMPING - COMPATIBILITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - PREMIÈRE CONDITION : CRITÈRE QUI ISOLE DES ASPECTS CONCRETS ET SPÉCIFIQUES DE LA CATÉGORIE DE PRESTATIONS EN CAUSE - EXISTENCE - DEUXIÈME CONDITION : RESPECT DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ FISCALE - ABSENCE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE.
19-06-02-09-01 La CJUE rappelle régulièrement que la mise en place d'un taux réduit de TVA n'est possible qu'à la condition que le critère utilisé isole uniquement des aspects concrets et spécifiques de la catégorie de prestations en cause et que ce critère soit compatible avec le principe de neutralité fiscale (voir par exemple CJUE 8 février 2024, C 733-22, Valentina Heights). S'agissant de la première condition, la Cour de Nantes juge que le critère lié au classement des campings isole bien des aspects concrets et spécifiques de la catégorie de prestations en cause. S'agissant de la deuxième condition, la Cour de Nantes a appliqué la grille d'analyse dégagée dans la décision de la CJUE du 8 février 2024 Valentina Heights. La Cour de Nantes juge dans un premier temps que le système de classement des campings a bien une influence déterminante sur le choix du consommateur moyen, de sorte que le critère du classement ne porte pas atteinte, par principe, au principe de neutralité fiscale. En revanche, la Cour constate dans un second temps que le camping faisant l'objet du contrôle a continué d'exercer son activité dans les mêmes conditions, indépendamment de l'absence de classement. Appliquant les principes dégagés par la CJUE, la Cour en déduit que l'application du taux normal sollicitée par le service en raison de l'absence de classement porte atteinte, dans les circonstances de l'espèce, au principe de neutralité fiscale.......Rappr. CE 27 mars 2008 n° 294968 SARL Avignonnaise d'hôtellerie et CJUE, 8 février 2024, C 733-22, Valentina Heigts.